‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 59 sur 196 · L.2 (315), G. Th., IX, il, Depceniê · texte numérisé non relu

L.2 (315), G. Th., IX, il, Depceniê

3. tf Nullam partem romani orbis relinquendam, ex qua non me* • tallarii, qui incolunt latebras, producantur, et (ii) quos domus « nostrae sécréta retinent. » (L. 5. (369), G. Th., X, xn, De metaHariiê. Cf. 1. 6.)

4. L. 15 (424), eod. Ânastase ayant établi depuis, pour toutes choses en général , la prescription de trente ans, Tribonien, en reproduisant cette loi de Théodose le Jeune ayec plus d'insistance, y ajoute qu'aucune prescription ne sera reconnue. (L. 7, G. J., XI, vi, De metallarns.)

valeurs des eaux (hydrophylaces^ aquarii] étaient niarqmV^ sur les bras de a Theureux nom de la piété du prince^ » L'empereur Zenon en établit Tusage pour fous les employés des aqueducs de Constantînople, et voulut qu'il se continuât pour ceux qui seraient associés à leur milice^ désormais '. Les pécheurs de pourpre et les tisserands des fabriques impériales, dont les collèges sont aussi appelés familles^ ^ les monnayeurs et autres, sont attachés à leur état et transmettent leurs obligations à leurs enfants, nexu sanguinis^. Ils ne peuvent prendre leui*s femmes ou marier leurs filles au dehors'; leurs femmes, d'ailleurs, se lient à leur condition, leurs filles y restent liées, elles et leur race : ceux qui les épousaient avaient été d*abord déclarés acquis à leur collège*. On les recherche partout comme les condamnés aux mines, el jusque dans les églises '' ; on frappe d'amende ceux qui les accueillent*, et eussent-ils cherché un refuge d'un autre genre dans des dignités étrangères, on les ramène aux liens de leur art ou de leur origine {ad proprise ariis et originis vincida revocenlury. Les bastagarii, ces soldats du fisc, employés aux

1. «Singulis manibus eonimfelici nomine Pietatis Nostrae impresso • signari decernimus. » (L. 10, G. J., XI, xui, De aquopductJ)

2. • m mililiœ quodammodo sociati, excubiis aquae custodiendœ in- < cessanter inhsreant, nec muneribus aliis occupentur. » [Rnd,)

3. L. 5 et 1. 7, G. Th., X, ix, De murilegulis. Il ne parak pas qull y ait Heu d'appliquer ce mot à ceux qui pourraient rester yraiment esclaves parmi eux.

Page 1