SERVICE DES MUNICIPES
les maîtres (magiêtri) de cet office sacré *. Il explique pourquoi, alors même que le Génie du prince vint se joindre à ces vieilles divinités du foyer, pour partager les honneurs qu'il leur avait rendus, des arfranchis, des hommes d'origine servile, continuèrent d'y tenir la première place*. Quand cetic inslilution passa de Rome aux municipes, elle y retint son double caractère, civil et religieux. Les sévivs augustcdes (c'est ainsi qu'on les y appela géiiéralemenl), plus rapprochés par leur origine, comme par leur position, de la plèbe des villes* «prirent dans l'adminislralion le rôle le plus humble, mais aussi le plus populaire; et, laissant aux décurions les honneurs rigoureux et durs de la fiscalité, ils reçurent en partage la célébration des fêtes et des jeux ; on y joignit l'entretien des
avec d'autres noms.) Ces deux inscriplions, trouvées dansTile du Tibre, à Rome, sont citées par M. Egger, avec une autre de Vérone (Gruter, p. 107, 1), qui réunit les magùtri et les ministri,
i. C. CAKSARB ADG. F. L. PAULO COS. j URES AUGDST08. | Q. HUHISIUS Q. L. LECTO I L. SAPINIUS L. LIULARUS | SODALIS C. MODI CIHBrI SER. |
fscaiHOs ocTAyl m. ser | magistri de sdo F. c. (Orelli, 2425, inscription de Rome, Tan 754 de la ville, ou i de J. G.) M. Egger la déclare embarrassante (Revue archéol. p. 18, note 1) ; et, ailleurs, il avait proposé de voir des mini$lri dans les deux esclaves. (Hislorieni d'Auguste^ p. 365, note i.) Hais le texte, fût-il incomplet, comme il voudrait le croire, esl formel dans ce qu'il contient. Ce sont bien les magûtri au nombre de quatre, selon Tinslilution d'Augusle; c*estle sacerdoce partagé entre les hommes libres et les esclaves, selon le vieil usage de Servius Tullius.
2. Jusserat eum Âugustus in compitis deos pénates constitui, ut studiosius colercnlur. Erant aulem libertini sacerdotes qui Augustales dicebantur. (Schol. d'Uorace, Sat, H, ui, 181 ; Scholia Horatiana, éd. P. Ilavthal (Berlin 1866), t. H, p. 264.) M. Egger nous parait avoir eu (orC de nitacher cette institution à la politique de nivellement qui domine Tempire : il ne faut pas oublier combien Auguste (ses lois le prouvent) était peu favorable aux affranchis.
3. A tous les exemples donnés par M. Egger (p. 378) on peut joindre celui d*un humble boulanger : d. m. m. orbius m. l. prikceps |
PISTOR SEVIR ACGU8T. M. CAEL10, CtC. (Gudi, p. 220, 10.)
autels auxquels ils étaient attachés, puis, par une extension progressive, les autres soins de Tédilité, la police de la ville, la réparation des routes et des édifices. Mais, à ce prix, ils s'élevèrent bien vite dans la hiérarchie municipale. Sévirs en charges ou sortis de charge, les augustalcs formèi'ent comme un second ordre dans ces petits États, et on les trouve ainsi rangés, dans presque toutes les inscriptions, entre les décurions et le peuple (40).
Dans le peuple se trouvaient confondus divers corps spécialement affectés à plusieurs autres parties de Tadministration. Tel était le corps des armateurs ou naviculaires, chargés du soin de transporter, des provinces d'outre-mcr aux grands centres de consommation, les matières de Fannone^ On les prenait entre les propriétaires dont les biens présentaient à TËlat des garanties; et le gouvernement, tout en imposant des conditions rigoureuses â l'exercice de leur charge, tout en surveillant leurs démarches, tout en prenant la plus extrême défiance comme règle de conduite à leur égard, leur assurait pourtant des garanties dans leurs fonctions, leur conférait des avantages, des privilèges, des honneurs même : on les faisait chevaliers*. C'était à des propriétaires encore, quoique moins choisis, que Ton imposait le soin de lever et de distribuer certaines espèces plus particulièrement consacrées à Tannone de la ville, les porcs ou le bétail {suarii, pecuanï)(42), de présider à des établissements d'utilité publique,
1. Il est fait allusion, en plusieurs lois, à des sénateurs chargés de ces fonctions, soit par force, soit par association volontaire. (L. 4 (326), C. Th., XV, XIV, De infirm, his que iub tyran., et 1. 14 (571), G. Th , XIII, Y, De naviculariis.)
2. L. 16 (380), C. Th., XIII, y, De naviculanis, et la note 41 à la fin de ce volume.
SBRYIGB DES MUNIGIPES. 167
salines ou bains ^ Sur d'autres encore retombaient certaines charges analogues, que la loi elle-môme disait sordides : faire de la farine ou du pain (pistores) (43); préparer le charbon et la chaux pour les besoins des capitales, et autres fonctions d'un ressort un peu plus général : veiller au bon entretien des routes et des ponts, fournir du bois au matériel des camps, et, à l'armée, des conscrits'.
Celaient des charges publiques : elles s'imposaient sans dégradation aux citoyens. Toutefois, dans un ordre inférieur, les besoins de l'État pouvaient demander des soins vraiment servîtes et y retenir des esclaves. Ainsi, le chef d'une boulangerie avait dans son atelier un appareil complet : c des bêles de somme, des esclaves, des meules'; » et de même, dans les relais publics, il y avait tout ce qui était nécessaire aux transports, chevaux et palefreniers, mules et muletiers, chars et charretiers, et quelquefois, avec le même caractère de servitude, des hommes employés au bon entretien des voitures ou des bêtes de somme\ Us formaient une famille comme toute réunion d'esclaves';
1. L. 1 (568), €. Th., XIY, v, De mancip. ihermarum. CL Orelli, Inscr. n*439Û, etc.
2. L. 15 (583), G. Th., XI, xti, De exlraord. $ive sordid. muneribue avec le commentaire deGodefroiquiy énuinère, au nombre de quatorze, les charges dites sordides. Yoy. aussi les titres propres à quelques-unes de ces charges. Nous y reviendrons à propos du caractère de leurs obligations.
5. « OfOcinam cum animalibus, servis, molis, fundis dotalibus. t (L. 7 (564), G. Th., XIY, ni, De pislor. et calaboîetuibui.)
4. c Nec roulionibus, nec carpentariis, nec mulomedicis cursui pu- • blico deputatis, mercedem a quoquam Sinceritas Tua fuerit (siverit) I ministrari, quum juxta publicam disposilionem annonam et vestem « consequantur. t (G. Th., YUI, v, De curtu publico, 1.51 (370); cf. 1. 17, ell. 58, «orf.)