L. SI, ead
168 LiVRE III. CHAPITRE V.
la loi frappait d'une amende ceux qui les recèleraient fugitifs, et voulait qu'on les ramenât à leurs postes, fuss^^ntils vieux et débiles, avec leurs femmes, leui's enfants el le pécule qu'ils auraient amassé*. Comme cela ne suflSsait point encore à marquer leur esclavage, on les appille esclaves publics j avec menace contre le juge qui pi-endrail sur lui de les affranchir*; cl de môme la loi parle ailleurs d'ouvriers de diverses sortes appartenant aux villes, avec peine de restitution au double contre ceux qui tenteraient de les en détourner*. Mais pourtant aucun de ces détails ne rebutait, ou, du moins, aucun n'exclut les nouveaux citoyens. 11 y avait des hommes libres avec les esclaves employés à la construction des voitures publiques^ ; il y avait des corporations attachées au service des postes et des transports', il y avait des collèges de muletiers et de palefi^ niers*. Ces hommes, livrés au dur travail de tirer le sable
1. f Ut si muliones public! reperti fuerint, licet senes aut débiles c cum uxoribus suis et omni peculio, atque agnatione retraliantur. v (L. 58 (398), eod.)
2. Ibid, — Les inscriptions mentionnent aussi les esclaves attachés aux postes : servi statiorarh. (Orelli, n* 2854.)
3. Mancipia diversis artibus praedita, quse ad rempublicam pertinent, f in iisdem civitatibus placet permanere, ita ut, si quis taie manci- « pium sollicita verit, vel avocandum crediderit, cum servo altero resc tituat, duodecim solidorum summa inferenda reipublicae illius civi- « tatis, cujus mancipium abduxerit, etc. » L. 5 (319), C. J., VI, i. De servit fugilivit,)
4. • Si liber sit, exilii pœnam ; si servus, metalli perpétua supplicia c subeunda. » L. 17 (364), C. Th., VllI, v. De cursu fmblico.)
5. Ainsi les catabolentee, chargés de certains transports du fisc, dont parlent deux lois de Yalentinien et de Yalens (I. 9 et 10, C. Th. XIV, lu, De piêtoribus), et les collegiati, dont il est question, I. i (369), G. Th., XI, X, Ne operœ a conlat, exigantur,
6. LOCUM SEPULTURAE DONAVIT | C. VALGIUS FUSGUS | COLLBGIO JOHBSTARIO- RUM I PORTAB GALLICAK | POSTERISQUB EORUM OMNIUM | ET UXORIBUS COHCUBIHISQ.
(Orelli, n* 4093, à Fossombrone.) Ailleurs c'est ce même collège qui donne le lieu de sépulture. (Murât, p. 525, 2.) — coll. mulioh. bt
SEKVIGE DES HUNICIPES. 169
de la caiTÎère, pour le transporter sur les routes en construclion ou en réparation, formaient des collèges ^ Ceux qui faisaienl lu chaux et la voituraient dans Rome, étaient une des corporations de la ville*, et nous retrouverons les hommes libres en bien plus grand nombre encore, seuls ou en collèges, dans tous les travaux qui regardent plus particulièrement l'induslrie privée, dont nous parlerons au chapitre suivant.
C'est ù Rome et à Constantinople surtout, où il y avait plus de besoins, plus de services, où le sénat ne pouvait être compromis dans les mille fonctions rejetées partout ailleurs sur les curialcs, c'est dans les deux capilales que Ton voit se multiplier, pour le service public, les collèges et les corporations. Indépendamment des receveurs, pris accidentellement et pour un temps marqué au sein de chaque curie, il y a des corporations permanentes, pour recueillir les porcs, le bétail, le vin, qui entrent dans les distributions populaires'. Indépendamment du corps général des naviculaires, il y a des corps particuliers d'armateurs, affectés àdivei sessortesde transports*; ily a dés corporations
AsiRAR. ; inscription trouvée à Potenza, dans les fondements d*une antique chapelle de Saint-Etienne, chapelle dont les muletiers et les âniors du lieu ont encore l'habitude de faire le tour le soir de la fête du saint. (Mommsen, Imcr, NeapoJ latin., 391.)
i. coLLBGiuM ARBNARioRUH (à Fossombronc). (Mural, p. 511, 8.) II y avait un semblable collège à Trêves. (Orelli, n" 2773.)
2. G. Th., XIY, VI, De calcis coctoribus, à la suite du titre De privileqiit corporat, urbit Romœ, XIV, n.
3. Symmaque y fait allusion (£'p.X, 27) : « Noverathorum corporura « ministerio tantae urbis onera sustineri ; hic lanati pecoris invector est; « iUe ad victum populi cogit armenlum ; hos suillas carnis tenet functio, « pars urenda lavacris ligna comportât. » Gassiodore en parle aussi. (Yariar. VI, 18 ; voyez Godefroi. )
4. CODICARH NAVICULARH ET QUINQ. CORP. NAVIGANTES. (Murat. p. 514,
i, de Tan 284.) 11 entend par là chacun des corps qui apportaient à
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distinctes de mariniers : par exemple, le corps des bateliers d'Oslie (caudicarii, lenuncularii) (44). Dans ce port, ils se rencontraient avec la corporation des mesureurs que l'on retrouve nommés^en même temps qu'eux, dans les lois comme complices des mômes fraudes, dans les inscriptions comme rivaux d'intérêts^; et entre les deux corporations venaient les portefaix*, qui chargeaient ou déchargeaient les blés dont les magasins d'Ostie étaient Tentrepôt'. Nous sommes bien incontestablement ici au niveau de l'esclavage : et cependant ces portefaix eux-mêmes étaient libres. Valent!nien veut que les particuliers les emploient au transport de leurs bagages ou marchandises, alors même qu'ils pourraient se servir de leurs propres esclaves, afin d'amé-
Rome le blé, le vin, le marbre, le bois, etc. Mais que resterait-il aux autres?
1. G. Th., XIY, lY, De iuarits, etc., 1. 9 (417) : « Ad excludendas « patronorum caudicariorum fraudes et portuensium furta mensorum. »
— MEN90EE8 KOS PORTUENSES QUIB. VETUS FUIT CCM CAODICARUS DIUTORSUl-
QUB LUCTÂMEM (OrelH, n*4245. Cf. 4235, et Hurat. p. 979,4); meusor id. BT SAGOMA(rttu), Hiesureur et peseur. Un mesureur (meruor) est donné expressément comme esclave public : db m. feuci (servo) p (ublico) MBRsoRi. (Homrosen, Imct, NeapoL latin. 983.) Il y avait à Alexandrie des fonctions analogues, dans les zygostatœ, qui mesuraient le blé, et les critologi, qui tenaient les comptes des recettes et des fournitures. (G. Th., XV, XXVI, Defrum, Alexandrino,)
2. C. Th., XIV, XXVI, Deioccariis portus Romœ, On les retrouve, eux ou d'autres de même sorte, dans une inscription du temps d*Àuguste, qui leur assigne trois pieds et demi de terrain : j (ussu) mp. ciksaris | AUGusTi GERULis PEO. m S. (V. Orelli au n* 575.) Us formaient des déçuries, ils avaient leur syndic (oispensator) (ihid. 874, de Tan 166) ; et on les voit figurer dans d'autres inscriptions, soit en corps (ibid. 976, dédicace à la femme de Gordien), soit individuellement (ibid, 4196), et toujours libres.
3. Ces magasins étaient placés sous la garde de patrons que Ton prenait parmi les plus dignes de confiance, et qui ne pouvaient rester plus d'un an en charge, à moins d'avoir fait approuver les comptes de leur gestion. (L. 1 (364), C. Th., XI, xiv, De condiL in puhl, horreiSf et I. 1 (400), XIY, xxui, Depatronii horreor. portuensium,)
SERVICE DES HUNIGIPES. i71
liorer, par le monopole, le sort de leur corporation et « d*y atlirer plus de recrues volontaires* » ; et de même, à un degré un peu supérieur, les hommes chargés des convois du fisc (catabolenses) reçoivent parmi eux des affranchis, moyennant des conditions de fortune qui supposent parmi les autres, sinon la même aisance, au moins un rang plus élevé*. D'ailleurs, dans la première comme dans la seconde classe, ce ne sont pas des familles d'esclaves, mais des corporations, c'est-à-dire des associations d'hommes généralement libres', modelées, selon Tusage, sur les formes de la cité, sur Timage de Rome, le prototype de toutes les cités : la corporation des mesureurs, comme les plus illustres villes, s'appelle une république*. Elles ont toutes, si bas qu'elles soient, leur part de privilège'. A Rome, les corporations en général (et les portefaix
1 . Oronia quaecunque advexerunt privati ad portum Urbis seternae, i per ipsos siccarios, vel eos qui se huic corpori permiscere detiderani^ « Magnifîcenlia Tua jubeat comportari...; iia ut, si claruerit aliquem « privalum pcr sucs adventitias species comportare, quinta pars ejus « speciei fisco lucrativa vindicetur. t (L. un. (364), C. Th., XiV, xxir, De $accariU.)
2. L. 9 et iO (Valent.), G. Th., XIV, m, DepUtor, et cataboLU fallait que leur fortune dépassât trente livres d*argent.
3. ^ous dison s généralement libres ; car si la liberté est le caractère du plus grand nombre, cependant il y en a quelques-unes formées d^esclaves et réunissant les deux noms de collège et de famille, comme on le voit par cette inscription : bx decrsto iuGi8TR(t) Q(uin) Q(uennalis) collgie pa- MiLiAs JULIARAB (Ooui, IX, 14), ct par d'autres exemples cités plus haut, l. II, p. 478.
4. QDITQUIT EX CORPORE ■BNSORUM HACBCtARIORUM FUNBRATICI HOMINB 8B-
QDBTCR RELiQuuH PEHES fi(em) ^ubUcam) s(upra) s(criptam) rbmanbrb volo, etc. (Mural, p. 525, n' 5.) Orelli, qui reproduit cette inscription en deux endroits, y voit d'un côté (n* 4107) la corporation, de Tautre (n* 4420) une république inconnue. C'est au premier sens qu*il faut certainement s'en tenir; car nulle ville n'a déplace dans Tinscription, et c'est bien à la caisse de la corporation qu'est faite la donation testamentaire.
5. L'ancien droit en accordait déjà plusieurs, comme la dispense de
in LIVRE m. CHAPITRE Y.
étaient du nombre) se voyaient exemptes des charges extraordinaires et de la milice, à moins quMl ne s'agit d'un devoir intérieur, de la défense des portes et des murs*. La corporation chargée de recueillir pour le peuple romain les porcs el le lard était dispensée de la fonction, dite sordide, de recruter des soldats*; les patrons des bateliers du Tibre (caudicarii) ^ après cinq ans de service, les chefs {principales) des collecteurs de porcs, depuis leur réunion aux collecteurs de bétail (pecuarii)^ devaient avoir, de plein droit, la dignité de comte'. A tous les degrés donc, dans Tadministration municipale comme dans l'administration impériale, depuis les dignitaires de la cité jusqu'aux derniers appariteurs ou scribes, depuis les membres de la curie jusqu'aux porteurs de sac, nous retrouvons le privilège avec la liberté : mais hâtons-nous de le dire, partout aussi, depuis le dernier échelon jusqu'au sommet de la hiérarchie, nous retrouverons la servitude.
tutelle, aux charpentiers ou forgerons (fabri), et à plusieurs autres corps d'utilité publique, orgauisés sous la loi de TÉtat. (L. 17, § 2 (Callistr.), D., XXYII, n, De exciuationibus.) Les boulangers de Rome {pistores urbict) obtinrent celte dispense, même à IVgard des fils de leurs collègues. (Extrait de Paul el d'Ulpien dans les Vatic. Fragm. § 253-237.) Les boulangers d'Ostie n'étaient pas compris dans l'exception. (Ibid. § 254.)
4. L. 2 (391), C. Th., XIV, ii, De privileg. corpor. urbis Romœ, et Théodose H, Nov., xl.
2. L. 6 (589), C. Th., XIV, iv, De suariis. Cf. I. 14, 15, 18, C. Th., XI, XVI, Deexiraord. sivesordid. muneribus,
5. « Quam sibi non jam ex codicillis nostris, sei ex privilegio lalae « legis adsumanl. » (L. 10 (419), C. Th., XIV, iv, De suaiiU, pecuariis, elc. Cf. 1.9(417),eorf.)
SËUVIGE DES MUNICIPëS. 173
Ce n'est pas là sans doute que le régime impérial voulait aboutir. Nul gouvernement éclairé ne préférera la contrainte au bon vouloir, et n'entrera, librement et par goût, dans les voies qui mènent à l'oppression. Le système de l'empire semblait, à le prendre dans ses principes, répugner à ces extrémités. Il lui fallait de l'argent et du travail : il les demandait, avant tout, à la terre. C'était concilier la liberté du citoyen et Tintérèl du trésor; on pesait moins sur le contribuable, on savait mieux où le trouver. Ainsi, même les charges personnelles se rattachaient au sol^; et, de même qu'elles se pouvaient quelquefois cumuler avec les héritages, elles purent aussi généralement se décliner par une cession de biens*. Les biens allaient à la corporation, qui devait, ou subir avec plus de revenus ce surcroit de service, ou trouver quelque nouveau membre pour le partager avec elle : l'État n'y perdait rien, l'homme y gagnait sa liberté. Mais quand les charges devinrent plus lourdes et le recrutement moins facile, il parut dangereux délaisser se continuer ce libre échange de l'homme contre la terro. La terre n'est rien sans l'homme; la corporation
1. c Ras eiiim oneri addicta est, non persona mercanlis. » (L. 7 (575), C. Th., Xni, VI, Deprœdiis naviculariomm, et la note 45, à la lin de ce volume.)
2. « Quod si lirrrt'dilario jure Torsilan pistoribus teneantur, facullaf tera habeant, si forte maluerint, ob vindicias pistorum, haereditales * eidem corpori reddcre, aut quibuscunque proximis defuncti cedere, ^ ul ipsi a pistorum consortioliberentur. Quod si hxredititem amplec- 0 tantur, necesse eat succe.*sionls ratione pistorii muneris societatem « eos suscipere. et ex propriis facultatibusonera navicularia susiiuere. » (L. 3 (515), G. Th., XIII, v. De naviculariis.)
iU LIVRE III. CHAPITRE T.
n'existe que dans ses membres, et ces biens délaissés ne les remplaceront pas. On exigeait donc que le membre sortant laissât, avec ses biens, un successeur capable de supporter ses charges. Dans ce cas, on admit encore le principe de rechange pour les armateurs, pour les collecteurs des matières de Tannone, pour les corporations en général \ excepte pour la curie : après Favoir admis, on parait s'y être refusé, sans doute parce que le service municipal demandait une expérience et une habitude des affaires qu'on ne laissait point, avec sa place et ses biens, au futur curiale. Toutefois, même dans les autres cas, les substitutions durent être rares : car il ne suffisait point de présenter un homme, il fallait le faire agréer; il fallait donc qu'il offrit à la corporation à peu près les mêmes garanties^ : or, dans de semblables conditions, les motifs qui faisaient fuir les uns devaient être assez puissants pour écarter les autres. On devait donc s'en tenir aux personnes, les faire responsables elles-mêmes des obligations de leur terre, immobiliser, non plus seulement les cadres du service, mais le personnel du service dans les cadres, fixer chacun en son lieu. — C'est la servitude de la glèbe appliquée à l'administration. C'est le moyen universel par lequel cette administration qui s'organise et s'embarrasse dans les détails de son organisation, essaye d'assurer le travail et, par là, d'affermir sa base. Partout l'homme se trouve lié dans sa personne, dans sa famille et dans ses biens. Il n'est plus maitre de lui-même : il appartient, comme l'esclave, à une volonté étrangère ; il est membre de cet êlre invisible qu'on appelle collège ou même corps, et dont il doit seconder le mouvement et l'ac-