L. 1 (519), G. Th,, \l\, m, De pisioribus
SERVICE DES MUNIGIPES. 175
lion. S'il n'y reste pas pcrpéluellement attaché, c'est qu'il s'use, et que ce corps dont il est l'organe, veut être éternel. Il faut donc, à cette puissance nouvelle, non des individus, mais des races pour la servir; et quand elle rejette ou laisse les pères^, elle retient, avec les biens, les enfants, gages plus sûrs encore de la continuation de leur travail. Ainsi les boulangers {pistores) sont liés à leur état, et non Bculementà leur état, à leur boutique^. Nulle dispense, pas même un rescrit du prince, ne doit les en dégager^; nulle fonction supérieure, pas même la cléricature ne peut les y soustraire, pas même la dignité sénatoriale, à moins qu'ils n'y laissent, avec leurs biens, un remplaçant^. Il faut qu'ils restent dans leur caste, il faut qu'ils s'y marient; leurs filles mêmes ne peuvent se marier au dehors, sans y attirer ceux qui les auraient voulu épouser' ; c'est assez dire que les enfants hériteront des mêmes charges (originis vinculo) . Mais s'ils sont en bas âge? La loi veut que l'on cherche un homme pour les remplacer durant leur minorité : à vingt
i. L'ancien droit ne demande au naviculaîre qu'un service persionnel de cinq ans. (L. 5 (Scaevola), D., L, iv, De muneribus.) Valentinien le Jeune n'en demandait pas davantage au service des relais. (L. 36 (381), C. Th., VIII, V, De cursu publico.) C'est peu de chose; malheureusement on n'était libéré d'un emploi que pour passer à une autre charge. Il y en avait pour tous les degrés.
2. tt Ne illud quidem cuiquam concedi oportet, ut (ab) oflQcina ad « aliam possit transitum facere. » (L. 8 (365), G. Th., XIV, m, DepulorihuM.)
3. fl Nulli liceat pistoruro, supplicatione delata, subterfugiendi mu- « neris impetrare licentiam. » (L. 6 (364); cf. 1. 18 (386), eod.) Cette simple supplique est punie de la conûscation des biens. Cf. 1. 1 (Léon), C. J., XI, XV, De piitoribus,