L. 161 (399), C. Th., XH, i, De decurionibus
i86 LIVRE IIL CHAPITRE V.
strangulaturY ; et quand il est enlevé à la curie par une nécessité à laquelle il faut, celle fois, se soumettre, la mort, s'il ne laisse point d'héritiers, ses biens y restent * ; s'il no laisse que des héritiers étrangers à la curie, elle en retient encore une part% et la même loi s'applique môme à ses filles, si elles ne sont ni mariées, ni fiancées à d'autres curiales *. Les fils ne sont pas mentionnés dans ces lois : c'est que les fils appartiennent eux-mêmes à la curie ; et, pour leur rappeler la nécessité de leur état, la loi renchérit sur les formules d'usage : ils sont curiales originaires^ curiales par le sort^ par les liens^ par les chaînes de la naissance; ils sont assujettis, ils sont dus à la curie': « Dès qu'ils sont nés, ils étaient curiales'. » La propriété, la famille, ne sont donc plus pour le
1. G. Th., XII» m, Deprœdiis et mancipiiê curialium sine décréta non alienandis, 1. i (580), et I. 2 (423), qui confirme la précédente, en l'entendant de tous les curiales. Le même titre se retrouTe dans le Code iustinien, X, xxxui.
2. « Ordinis utilitati proficiant, cujuscorporifatali necessitateexeinp- • lus est. B (L. 1 (519), G. Th., V, ii, De bonis decurionum.) —Cf. Gi., VI, Lxi, De hœredii, decurion.fnavicul.j cohortal., milit. etfabricensium, lois de Constance, pour les soldats, les cohortales et les nanculaires; de Théodose le Jeune, pour les ouvriers des fabriques impériales et les curiales.
3. Celte part fut d'abord d'un quart. (L. 1, C. J., X, xyxiv, Quando et quitus quarta pars debetur, etc., et la loi 2 (442), qui en réglemente rexécution.) Elle fut ensuite des trois quarts. (Justin. Nov. ci. De donat. a curial, faciis.) Que ce soit un quart ou trois quarts, la curie avait plus d'un moyen de ressaisir le reste, en attirant à elle ces héritiers étrangers.