Justin. Novell,, eu. Elle consacre un ancien usage
2. « Imp. Diocletianus et Haximianus AÂ.. in consi^torio dixerunt : • Decurionum ûlii non debent bestiis subjici. Quumque a populo excla^ « nui^um eM6<,iterum dixerunt :VanaB voces populi non sunt audien* t ds, » etc. (L. 13, G. i., IX, xlvu, De pœnis,)
3. L. 2(U]p.), D., L, I, Ad municipalem; 1. 21 (Paul), eod. Cf. 1. 33, § 5 (Paul), eod.
4. L. 6 (UIp.), D., L, IV, De muneribiu; 1. 8(iIermog.)> D., L, u, De decurioniinu,
5. Nous regrettons de dire que ce défaut trouble, en plus d'un lieu, la critique de Roth dans sa dissertation savante De remunicipalù
180 LIVRE III. CUAPITRE Y.
toujours soustraire les curialcs. Ils avaient la mission de lever Timpot sur les ciioycns; et, quand l'empereur en faisait quelque remise, organes de la reconnaissance publique, ils lui offraient de leurs biens Vor coronaire^; impôt volontaire, disait une autre loi, excepté pour eux'. Ils étaient individuellement chargés de l'achat des approvisionnements de la cilé : et déjà Marc-Aurèle avait du déclarer qu'ils ne seraient point forcés de vendre le blé au-dessous du cours'. Les dignitaires devaient, en outre, pour soutenir leur rang, doter leur ville de quelque monument utile \ offrir des repas et des bains, faire des distributions, donner des gladiateurs ou des ours. Les inscriptions abondent en ces matières. L'un a donné trois paires
1. L. 4 (579), C. Tli., XII, xui, De auro coronario, La loi voulait seulement qu*on ne fût pas trop exigeant sur la matière de leur don. Toute substance pouvait faire celte couronne d'or, devenue, par uuf inversion de mots, conforme à la réalité, Vor coronaire.
2. « Nullus, exceplis curialibus» quos pro subslantia sua aunim fl coronarium offerre convenit, ad oblatiouem hanc adtineatur. » (L. 5 (368), eod.)
3. c Non debere cogi decuriones vilius praestare frumentutn civlbus « suis, quam annona exigit, D. Fratres rescripserunt, et aliis quoque « conslitutionibusprincipalibu^caulumest. » (L. 8 (Marcien), D., L.i> Ad municipalem. Cf. 1. 5 (Paul), D., L, vni, De adm. rer, ad civ. pertinentium.) Les magistrats des cités le faisaient toujours, mais on les pnyait de reconnaissance... quod auno iïïî viR(a(tM) sui annokan scffi-
CIËNTEM Cl VIT ATI PECl'NIA SUA PRAESTITERIT CIVBS Ofi HE(n(a). (Oreili, n* 3S48.) OB HERITA EJDS, QUOD ANNONA CARA FACHENT. DBNAAIO NODICX
PBAESTiTiT, etc. (GruTer, p. 454.)
4. Morcelli (De stilo inscr. latinarum, t. III, p. 104 et 110) a réuni un certain nombre d'inscriptions relatives à la dédicace dci temples, de salles d*asseinblée (scholœ) ainsi construites. Tout le monde a lu ou vu ces deux belles inscriptions du Blusée du Louvre, Tune au-dessous d*un sacrifice à Milbra (n* 78), Tautre au-dessous des Cariatides (n* t^ôO) : toutes les deux apparticiment à la ville de Gabie, et font allusion à des constructions de temple, à des fêles de dédicace et à des repas qui doivent, chaque année, en perpétuer le souvenir.
SBnVICE DES MUNICIPES. 181
d'hommes et deux ours*; un autre dix autruches, quatre btics à dents et quatre paires de gladiateurs*. Comme des gladiateurs étaient chose de peu de durée, un troisième avait légué aux habitants d'Auximum de quoi en acheter six paires tous les deux ans'. Les inscriptions sont encore là pour dire à la postérité quelle en étail la récompense. Deux duumvirs, père et fils, ayant fait construire de leur argent un portique (chalcidicum), une salle de réunion (scholam) et un élablissement public de poids et mesures {pondérale)^ l'Ordre, en récompense, leur décerna le patronage et la surveillance de ces lieux, avec la faveur d'y pouvoir préposer leurs esclaves*. Que si le peuple, dans sa reconnaissance, décernait à son bienfaiteur une statue, c'eût été s'en montrer indigne que de ne pas se déclarer satisfait de l'honneur et résolu d'en faire les frais ; et, le jour de la dédicace, nouvelle fôle, nouveaux jeux, nouveaux repas, nouvelles distributions d'argent à tous les citoyens*. Les curiales, il est vrai, figurent dans la ré-
1. PABUTRiA cuM DR8I8 II (Orellî, 3811) et Mommsen,/ii«T. Neap. 40C3.
i' PASSEft(ifrlM) DEIIIS BESTIIS, IIII PERIS DBNT(a/»), IIU PARIfiUS FBRRO
wiicAimB(itt). (Moramsen Irucr. Neap. 2569.) 3. Mural, p. 617 et la note 47 à la fin du volume.
4. PLACERB DBCCRIOHIB. | M. M. HEHHIOS RUFOS PAT. ET FIL. DUM II TIVE-
KE'vr I EORUM po(nderu)u et schou. et ghalcidi. qdab | ipsi fegissbnt nociRATioREM DARi UTiQUE SBRVos Bjus (nîit quis t)MPio8 BST (dominit sEcono pRAEPORBREiiT. (Reiuesius, vu, 15.)
5. HDIC CUM PLBBS URBAXA LUDOS PUBL. | BDERTI AD 8TATUAM 8IBI PORBN- I^>l I PECU9UM OPTUUSSBT IS HOHORB | CONTEIITUS IXPBNSAM RBHI6IT | ... ^t PEGDSIA POSDIT C0JU8 OB DEDICATIORBM DARI JUSSIT AB HBRBDB 8U0 DBCU- ItlOMBUS I SIHG. H^. UII R. PLFBI H-S. II N. L. D. D. D. (UbetlteS dOTlO
dederunt) (sous Antonin). (Muratori, p. 612, 2; cf. un autre exemple dans Fabretti, VI, 163, p. 486). Autres exemples de statues décernées pour jeux de gladiateurs : Muratori, p. 612, 3; 613, 2; 615, 2; «Iti, 4;Mominsen, /mer. iVeap.p.202, 1952, 4040, 4877. On leur décernait quelquefois un tombeau Ubid,^ 2132) : c'était, à peu de frais, stimuler le ^le des autres à riva User avec eux de magnificence.
i82 LITRE m. CHAPITRE Y.
partition de ces largesses : ils ouvrent la marche, suivis des augustales et du reste du peuple, pour recevoir, dans les jours de grande munificence, vingt ou quarante sesterces de la pari d'un affranchi ou d'un mime * ; mais plus communément huit ou neuf*, et quelquefois moins encore. Dès Tépoque d'Antonin, les curiales tendaient la main pour quatre sesterces (1 franc)* !
Aussi, tandis que l'empire continue, étend, multiplie les immunités de la curie, les curiales essayent-ils, par tous les moyens, d'échapper à ces perfides privilèges, à ces périlleux honneurs : et il faut déjà que le droit du Digeste s'occupe de les retenir, de recruter leur corps de membres nouveaux. Dès le temps de Trajan, il y avait des répugnances à entrer dans la curie*; Adrien avait réglé quà défaut d'autres on pourrait reporter aux charges ceux qui s'en étaient antérieurement acquittés, et Caliistrate, en reproduisant son édit, lui donne, comme à d'autres constitutions analogues, un caractère de contrainte *. Déjà même, au temps de ce jurisconsulte, on était beaucoup moins difficile dans le choix de ces dignitaires : à son avis, le^
1. Marm. PUaur. p. 15, n' 34, cité par Morcelli, t, III, p. 112 ; Nunt. p. 206, 3; Orelli, n"* 3858 et 2625 : le mime, sous Haro-Aurèle! Il était, il est vrai, lui-même décurion !
2. Les augustales et le reste du peuple reçoivent des sommes correspondantes, dans la proportion des trois quarts, de la moitié, etc. (Orelli, n- 3701, 3702 ; Murât, p. 615, 4, ou Gudi, p. 208, 2.)
3. Murât, p. 612, 2, cité plus haut, et la note 48 à la fin du volume.
4. fl Adversus eos qui inviti fiunt decuriones. » (Lettre de Trajan à Pline, mne, Ep, X,1140
5. fl Si alii non sint, qui honores gérant, eosdem compellendos, qui fl gesserint, complurimis constitutionibus cavetur. D. Hadrianus de « itinerandis muneribus rescripsit in haec verba : fl Illud consentio, ut, fl si alii non erant idonei, qui hoc munere fungantur, ex his qui jam fl functi sunt, creentur. » (L. 14, § 5 et 6, D., L, it, De muneribus.)
SERVICE DES MUNIGIPES. 183
marchands et trafiquants d'ustensiles, quoiqu'ils soient soumis aux verges des édiles, ne doivent pas être dédaignés comme trop viles personnes. On ne les empêche pas de demander le décurionat, car ils ne sont pas infâmes ^ On y admettait sans difficulté, selon un rescrit de Tempereur Sévère, le fils d'un esclave et d'une femme libre*; et Ulpien déclare qu'il en pouvait être ainsi de tout bâtard, s'il était de bonnes mœurs, ajoutant que ce ne serait point une souillure pour la curie, attendu qu'il lui est utile d'avoir toujours son ordre au complet*. Aussi prenait-on déjà des mesures rigoureuses pour le maintenir. On refusait au curiale les dispenses qu'il croyait trouver dans le séjour de la campagne *, et on le signalait à la vigilance des gouverneurs de province, avec ordre de le ramener au sol natal *.
Mais la position devenait plus intolérable que jamais. Cette responsabilité en fait d'impôts, qui d'abord ne garantissait que la probité du délégué de la curie, avait été progressivement étendue à la recette même et devait cou-
1. L. 12 (GaUistr.), D., L, n, De decurionibus. On en écartait encore ceux qui avaient subi le châtiment des verges; et le jurisconsulte ajoutait qu'on n'en devait point venir aux autres sans nécessité. Un peu plus tard, Dioclétien déclare qu*il n'est pas besoin d'être lettré. (L. 6, C. J., X, XXXI. De decurionibtu,)
2. L. 9 (Paul), D., eod. cf. 1. 178 et i79 (flonor.), C. Th., M, i, De decurianibui.
3. c ... Quod utique nonsordi erit ordini; quuro exutilitate ejus sit « semper ordinem plénum habere. »(L. 3,§ 2 (Ulp.)» Dm ^od.)
4. « Qui in fraudem ordinis in honoribus gerendis..., evitandorum « majorum onerum gratia, ad colonos praediorum se transtulcrunt, ut i minoribus subjiciantur, banc excusationem sibi non paraverunt. • (L. 1, § 2 (UIp.), D., L, V, De vacalionibus,)
5. c Decuriones quos, sedibus civitatis, ad quam pertinent, relictis, « in alia loca transmigrasse probabitur, praeses provinciae in patrium < solum revocare, et muneribus congruentibus fungi curet. t (L. 1 (Uip.% D., L^n, De decurionibiu.)
18i LIVRE IIÎ. CHAPITRE V.
vrir la solvabilité des censitaires. Des lois Tin terd iront... Malheureusement il y en a plusieurs, et la dernière est presque de la fin de l'empire d'Occident* ! Dans ce dépérissement du travail, dans cette détresse universelle qui tarissait pour le fisc toutes les sources naturelles de Timpôt, le curiale se voyait donc, par son titre, légalement substitué à tous les débiteurs du trésor ; cl ce n'étaient pas seulement ses biens, c'étaitsa personne qui répondait de la dette. Faute de puycment, il aura à subir non la servitude (elle raffranchirait de ses obligations), mais les traitements de Fesclave, la flagellation, les coups de lanières armées de plomb (plumbatarum ictus). Ces peines, dont on usait communément contre eux, furent quelquefois adoucies. Gralien en exemptait encore les dix premiers de Tordre, et, pour les autres, recommandait de les leur appliquer avec modération et par manière d'avertissement'. Théodosc même les supprima*; mais peu après il les rétablit pour les premiers comme pour le reste \ et Ton ne voit pas qu'ils en aient été, depuis lors,
1. fl ... Neque omnino pro alio decurione, vel terrilorio, convenia- « tur. Id enim prohibitum est et observandum deinceps, » (L. % (519), C. Th., XI, VII, De exactoribtu.) « Neminem curialem pro alieni terrif torii debilis detineri, sed tantum municipem pro glcba propria cou- « veniri. » (L. 17 (Théod. le Jeune, 429),eorf). — Par une autre loi sur les champs abandonnés, Constantin réglait que les charges, reportées par Aurélien au compte de la curie, seraient, si elle en était incapable, divisées entre tous les propriétaires. (L. 1, G. J., XI, lyiii, De omni agro désert 0.)
S. « Plumbatarum vero ictus, quos in ingenuis corporibus non proba-
f mus, non ab omni ordine submcvemus; sed decem primos tantum « ordinis curiales ab immanitate hujus modi verberum segregamus : « ita ut in ceteris animadversionis istius habeatur moderatio commo- « nentis (ou commonendis).ff(L. 2(576), G. Th., IX, xay,De quœ$tionihuSf avec le commentaire de Godefroi.)
3. C. Th., XII, I, De decurionibus, 1. 80 (^80), adressée au préret d'Egypte, et I. 85 (381), au préfet d'Orient.
4. Par deux autres lois adressées à un nouveau préfet d'Orient, î. 15
SERVICE DES MUNIGIPES. 185
affranchis. Ainsi, raCine au milieu des privilèges de juslice par lesquels on veut élever leur ordre au-dessus des classes inférieures*, ils portent en eux les vraies marques de Tesclavage.
Tous les signes de celle condilion se retrouvent d'ailleurs dans les devoirs de leur état. La curie ne sera plus seulement pour le curiale la patrie, le sol natal*, c'est comme la terre d'un maître. Les droits les plus sacrés de l'homme libre ont cessé de lui appartenir. Il ne peut plus disposer ni de lui, ni des siens, ni de sa fortune. Ses biens sont comme un pécule dont il lui est permis de jouir mais non de se défaire : car c'est la garantie de ses fonctions et le moyen de venir en aide au fisc*. Il ne peut les aliéner sans avoir fait approuver par le juge les raisons qui le pressent, « qui le serrent à la gorge » {quitus
(385j, C. Th., IX, I, De acaisationibus, et I. 117 (387), XII, i, De decu-rionibus, La première défend de leur infliger cette peine, s'ils sont innocents; la seconde dit en quels cas ils la méritent, coupables : « Quilibet principalium vel decurionum, vel decoctor pecuniae public», « vel fraudulentus in adscriptionibus inlicitis, vel immoderatus in eiac- « tione fuerit inventus, juxta pristinam consuetudinem, non solum a « vobis,.. verum a judicibus ordinariis, plumbatanim ictibus subji- • ciantur. »
1. lYivUége de n'avoir pour juges que les gouverneurs de provinces, de ne pouToir subir la torture, etc. (L. 2, § 2(Ulp.), D., L, ii. De decurionibus; 1. 47 (359), etc., C. T., XH, i. De decurionibus.) Les lois citées plus haut confirment le second point, mais semblent déroger au premier.
2. t Nativa curia. » (L. 122, C. Th., XII, i, De decurionibus.) c Geni- « talis curia. » (L. 161, «od.) « Génitale solum.» (L. 1, C. Th., IX, ixi. De falsa moneta.)