‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 79 sur 196 · L. 16 (324), G. J., X, xxxi, De decurionibus · texte numérisé non relu

L. 16 (324), G. J., X, xxxi, De decurionibus

4. « Judiciario omnes yigore constringes ne, vacatis urbibus, ad agros c magis, quod frequenti lege prohibetur, larem curiales transférant fa- « miliarem. • (L. 1 (367), G. Th., XO, xtiii, Si curialU rel, civit, ru» hdni. maluerit. Ci. 1. 2 (396), eod.)

5. t Duarum ciYitatum decurionatus onera sustineat, in una fl Toluntatis, in altéra originis gratia. • (L. 1^ (325), G. Th., Xil, i, De deeurionibtu,)

biens ou sa personne, pourrait compromettre le double droit de propriété de la curie sur son ôlre et sur son avoir ; il ne peut accepter la procuration de la fortune d'autrui, affermer des terres publiques, prendre l'emploi de tabellion ^ Encore bien moins a-t-il le droit d'aspirer à des fonctions qui le pourraient soustraire aux devoirs de la curie. Ulpien déjà déclarait qu'aucun honneur ne peut exempter du déeurionat*. On lui ferme le sénat, quelquefois absolument et sans distinction ', ou, au moins, tant qu'il ne s'est point acquitté de toutes les fonctions de curiale*. Jusque-là rien ne lui servira de dispense : ni la vieillesse, ni la substitution d'un fils à sa place (car ce fils appartient personnellement à la curie) '^ ; ni les dignités

1. L. 9-2 (382), 1. 97 (383), C. Th., Xïï, \, De decurionibut ; 1.2 (572), X, m, De local, fund. reipubïicœ. Cf. 1. 3, De decur.; 1. 1 (516), IX, xix, Adleg. CorneL defaho, et leParatitlon de Godefroi, au titre Z)ed!ecmonibtts,

2. (( A decurionatu, quamvis hic qiioque honor est, ad alium honorem nullam vacationem tribuendam tJlpianus respondit. t (L. 5 (Macer) D., L, Y, Devacat. et excusât, munerum.)

5. L. 14 (326), 1. 18 (529), 1. 42 (554) et 1. 48 (561) de Constance, 1.82 (580) de Théodose, 1. 95 (582),1. 125 (591), C.Th., XII, i, Dedecu- Ttonibus,

4. L. 57 et 58 (564), 1. 65 (565), 1. 75 (570) de Valentinien; 1. 74 (571) de Valens; 1. 90 (582), I. 111 (586), 1. 150 (595), eoei., etc., Une inscription exprime très-naïvement ce qu'il fallait entendre par le mot char<];e (munus) appliqué à la curie, en y substituant deux mots fort semblables : ohmbus homorib. bt oneribos fdmcto. (Orelli n- 5765.)

5. « Si vacare per senectutem polueril, propter ordinationem quœ per « plurimos cito deGniri solet, curiam non relinquat. Ulud vero ilerata a lege praecipimus : Ne in locura proprium homo curialis filium suum « substituât et ipse otiosus défend al ur senatorii nominis dignitate,> etc. (L. 118 (587), eod,) La dernière partie de cette loi fut supprimée dans le Code de Justinien. — A dix-huit ans, les fils, même sous la puissance du père, étaient soumis aux charges de la curie : « Neque enim opperiendum est ut solvantur familia, et sacris expli-

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les plus hautes, jusqu'à celle de gouverneur de province, qui conférait par elle-même le rang sénatorial. Elles le retiendront avec plus d'éclat à la curie : « Us y resteront, revêtus de ces insignes sacrés, pour accomplir, jusqu'à la fin, ce mystère éternel auquel ils sont comme dévoués ; c'est une profanation pour eux d'en sortir ^ » Et, s'ils ont dissimulé leur origine pour obtenir ces honneurs, une loi d'Arcadius, laissant de cùté cette solennité de langage, ordonne tout simplement qu'on les appréhende au corps (manu injecta) pour les ramener à la curie, avec confiscation de la moitié de leurs biens et obligation de recommencer tout leur service*. Une loi de Valentinien II mettait, en outre, leur rappel sous la responsabilité de tous les curiales, frappés personnellement d'une amende pour ne les avoir pas dénoncés '.

La pensée de la loi étant, non de leur refuser les charges de sénateurs, mais de les retenir aux charges de curiales, plusieurs princes tolérèrent. le cumul des dignités, pourvu qu'il entraînât le cumul des devoirs imposés à chacun de ces titres*. Néanmoins, on pouvait craindre que cela ne nuisit au bon ordre du service. On en revint donc à la i^lc générale' : exclusion du sénat jusqu'au parfait

« cenlur, quum voluntales palrum prœjudicare non debeant utilUatibm fl civitatum. » (L. 7 (320), eod.)

1. « .. Sed maneant in sinupatriae, etveluti dicali infulis mysterium perenne custodiant : sit illis piaculum inde discedere. » (L. 122 (390); cf. 1. 129 (392), G. Th., XII, i, De decurionibiu,)

2. < Non solum ad curiam, velut manu injecta, revocandos, et cunctis « rursus ab exordio muneribus servituros, verum etlain média palri- « monii parte mulctandos. » (L. 159 (398), eod.)

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