L. 110(385), «orf
4. L. 69 (565, Valeus), J. 160 (398, Ârcadius), eod. On tolérait, à ces mêmes conditions, le cumul avec Toffice de greflier auprès d'un magistrat. (L. 17 (385), C. Th., VHI, vu, De divermofficih.)
5. L. 180 et 1. 182 (416); 1.183(418), C.Th.,XU,i, Dedecurionibus.
190 LIVRE m. CHAPITRE V.
accomplissement des fonctions de la curie; et même alors on restait par quelque côté décurion : les biens des nouveaux sénateurs demeuraient soumis aux charges du corps d'où ils venaient de sortira On refusait aussi aux curiales Taccès du sacerdoce : les gens de petite fortune, inutiles aux charges municipales, étaient jugés par Constantin fort bons et suffisants pour le recrutement du clergé; loi singulièrement oppressive, qui finit par s'adoucir de manière à concilier les droits du fisc et les droits sacrés de la conscience, l'intérêt de l'Église et l'intérêt de l'État (49). On leur refusait de môme toutes les milices : milice palatine, milice armée, sans qu*aucun grade pût servir d'excuse*, milice provinciale, jusqu'aux demiei's rangs de l'administration' ; et Ton permettait à ceux dont ils avaient fui la compagnie de les saisir par eux-mêmes et de se les faire restituer par les juges du lieu^.
Il y eut pourtant quelques adoucissements à ces rigueurs. De mêm«i que ces devoirs exercés par des étrangers les préservaient à tout jamais ce de l'horreur de la curie % »
1 . « Si quis municipum ad senatorium transire ordinem, omnibus c muniis perfunctus, optaverit, bona sua, quibus substitui idoneus « possit, scietcuriœ semper obnoxia. t (L. 150 (393), G. Th., III, i. De decur,)
2. L. iO et 1. 11 (325), eod. et vingt ou trente autres lois du même titre: pour la milice palatine, 1.38(346), l. 88 (382),!. 120(389), etc.
3. C. i. XII, LYi, De apparit, procoru. et legaU, 1. 1 (Valent. II); et C.Th.,XII, i,Dedecurion,,\. 13 (.V26), 1. 31 (341),1.42 (354), 1.82 (380)» 1. 96 (583), 1. 113 (386), 1. 137 (395), 1. 147 et 1. 181 (416, Hunorias), 1. 175(412, Théodose leieune).
4. c Si quis vel curise, vel ofûciis judicum, aut aliis quibuscunque c corporibus obnoxius, intra provinciam ab his erît, quos aufugit, coma prehensus, non exspectala ejusdem judicis notione, sub quo per amc bitum cœperat uulitare, penitusque emendicati honoris praescriptione • subraota, a judice, qui in locis aditus fuerit, audiatur. t (L. 1 (397), G. J., UI, nui, Ubi qtiis de curialL)