‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 83 sur 196 · SERVICE DES UUMICIPES. SOI · texte numérisé non relu

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100,000 sesterces, au temps de Pline, pour être curialc; et Ton continua de choisir les plus riches pour en remplir les fonctions*. On prenait, pour le collège des armateurs, des magistrats éméiites, quelquefois des curiales, même des sénateurs' : l'inlérôt public voulait qu'on cherchât des conditions de fortune, jusque dans les corporations de rang moins élevé. Mais il y avait tant de fonctions et tant de misères ; tant de privilèges à maintenir, tant de charges à imposer! on n'avait plus guère la liberté du choix. Aussi prenait-on où l'on pouvait. On attachait les provinciaux, les étrangers, aux diverses corporations de la ville*; on empruntait aux corporations moins dégarnies de quoi remplir les vides qui se faisaient ailleurs; on prenait aux petits corps de métiers, aux établissements privés, aux boutiques* : ceux qui ne travaillent que pour eux sont déclarés oisifs (otiosi^ vacantes)^ et l'État s'en empare comme d'un bien vacant. C'est ainsi que l'on pourvoit au service des convpis militaires, au service des relais, des thermes ou des salines'; c'est ainsi que l'on pourvoit au corps

1. Pline» Ep. I, 19, et 1. 46 (Honor. et Arcad.), G. J., X, xxxi, De dec curionibus : « Ne taies forte nominentur, qui funcliones publicas c implere non possunt. »

2. • ... Ex «idmiiiistraloribus csterisque honorariis viris (praeter eos

• qui intra palatium sacrum versati sunt) de cœtibus curialibus» et c de veteribus idoneis naviculariis, et de ordine primipilario et de

< unaioria dignitaU : ut si qui voluerint, freti facultatibus, coiisortio

< naviculariorum congregentur. » (L. 14 (371), G. Th., XIII, v, De nanculariis.)

5. L. 1 (370), G. Th., XIV, ix, De stud. liberaUbm; etl. tm. (364), VI, xxxn. De equeslri dignitate,

4. « Nullum autem qui caupona, vel propola, vel taberaaria lucrum

< familiare seclelur...; si cullegiati iinpares numéro yidebuntur, ab

• hoc obsequio esse patiatur. Melius est eniai ut otiosorum sit ista se-

< dulitas, etc. » (L. 1 (369), G. Th., Xi, x, Pie operœ a conlaloribug exigantitr.)

5. • Quicunque, vel rescripti adversus veteres sanctiones subreptiva

même des naviculaires^ \ et la curie enfin ne sera pas distinguée des autres collèges : le droit Théodosien ne pouvait point avoir, à cet égard, plus de scrupules que Tancien droit. La curie se recrutera comme les autres, avec moins d'exigence encore, parmi les premiers venus. On accepte les bâtards : ce devint un moyen de les légitimer' ; on y prend des enfants, même en bas âge, car c'est surtout à l'argent que Ton regarde : le tuleur, les grands parents, mémo exempts de charges, répondront pour eux (52). On prend aussi parmi les membres des autres corporations ou de TofOce des magistrats ; ou du moins parmi leurs enfants qui se partageaient par moitié entre l'état de leur père et la curie'. On prend jusqu'aux derniers degrés de l'administration impériale, si l'on y trouve, avec un peu d'instruction, l'argent nécessaire à l'accomplissement des charges*; et même, sur l'un et Tautre point.

c defensione munitur, vel de minusculU corporibus, aut certe otiasU c idoneus adprobatur, functionî mancipatus est addicendus. • (L. un, (389), G. Th., Xir, XVI, De mancipibus); et Symm. Ep, X, 5S (ann. 584) : « Quum mancipes salinarum, magnoex numéro ad paucosredacU, c necessitatis public» molem Terre non possent, delata supplicatione i raerueruut ut hi, qui discreti atque excusati ante fuerant, redderen- « tur, et ex aliit corporibuê, seu vacantibtu, justa supplementa incunc- « tauter acciperent. »

1. < Et quia ordinera vestnim arnpliari etiam hominam adjectione « gaudeamus, quoscunque vacuos publico invenerilis ofGcio, in coni« a plexum vestri ordinis applicate. » (L. 3 (380), G. Th., Xni, a, De naufragiis,)

2. Loi de Théodose H, reproduite et développée par Justinien, I. 9, G. J., V, xxvu, De nat Uberis, et Novell, lxxxix,c. 2, où il cite Théodose le Grand.

5. L. 79 (375), 1. 105 (584), et 1. 119 (588), G. Th., XH, i. De demrionibus .

4. « Subscribendarii vero, tabularii, diurnarii, logographi, censuales, « si et censu opulenti erunt, et exercitatione quanlulacunque erudi- « tionis, post emensum munus, curiis adgregentur. » (L. 8 (364), C.

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il fallut bien se montrer moins exigeant. Le cens demandé au curiale était encore, au moins au temps de Constance, un patrimoine de 25 jugèrcs : on le lui complétait, au besoin, en joignant à sa propriété les terres domaniales qu'il avait à fermée On alla plus loin : on supprima toute condition ; il sufût que chacun contribuât selon la mesure de ses forces et « la médiocrité de sa fortune*. » On y invitait par des semblants de liberté', on y contraignait, comme en toute autre corporation, tous ceux que Ton trouvait oisifs, selon la définition impériale*. Mais ce n*est point assez encore. Les corporations, les curies, perdent plus qu'elles ne peuvent recevoir ; l'abîme se creuse toujours sous les fondements de l'empire ; et, pour le combler, on essayera d'un dernier moyen : on y jettera les condamnés. De même que l'on condamnait aux mines ou aux carrières, on condamnera aux corporations; et il y a

Th., Vni, IV, De cohortaîibtu.) Pour les tabellions, 1. 3 (31 G), XIÏ, i, De decurianibus.

1. G. Th. XII, 1, De decurionibus, 1. 33 (342), adressée au comte d*Orient.

2. • Et quicunque alii sine defensione prsedictorum privilegionim,

• in quibuslibet urbibus, oppidis, municipiis reperiantur, pro captu c virium et mediocritate ceiisuum, curialia officia su.ne sortis agnos- « cant. • (Suite de la loi 8, C. Th., YIII, iv, De cohorlalibus,)

3. Droit d'accomplir une charge de curiale, sans être désormais attaché à la curie : le contraire était la régie ; Théodose le Jeune y fait exception en faveur de rillyrie orientale, ravagée par les barbares. (L. 172(410), et 1. 177 (413), C. Th., XII, i. De decurionibus.) Les fils des curiales volontaires étaient aui»si déclarés libres de la curie. (L. 3 (Léon), et 1. 4 (Justinien), C. J., X, xliu, De hiê qui spotile mun, pubi. iubeunt,)

4. < Incolas etiam et vacantes, qui tamen idotiei sunt, jubemus ad-

• stringi. • (L. 37 (393), G. Th., Xll, i, De decurionibui.) i Vacantes « quoqiie, et, nuUa veterum dispositione, ullius corporis socittate con-

• junctos, curiaeatque coliegiis singularum urbium volumus subjugari. » (L. 179 (415), eod. Au préfet du prétoire d'Italie.;

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encore, en cette matière, une remarquable uniformilé pour toutes; nulle ne doit être blessée, nulle ne sera jalouse. Les condamnés aux mines ont pour confrères, à un moindre degré de peine, les condamnés aux moulins, aux boulangeries, aux relitis publics et à tout autre travail faisant l'objet dune corporation particulière (53) : ils ont pour confrères les condamnés à la curie. On envoyait à la curie les fils des vétérans, trop faibles pour être soldats, trop indolents pour entrer dans quelque autre office de Tordre militaire^ On y condamnait les lâches, lcs|)o//rofis, qui se mutilaient pour ne point porter les armes*. Tainement, au milieu de ces lois, en trouve-t-on une de yalentinien qui veut relever le corps des curiales, en proscrivant cette manière flétrissante de le remplir. Vainement encore Théodosc déclarait-il que c'est la peine et non la dignité qui convient au coupable'. Cette dignité, était en vérité* une peine, une peine dont on fil de nouvelles applications encore. Le prêtre réfractaire qui abjurait les ordres sacrés, le prêtre indigne qui en était exclu par son évèque, étaient tous les deux condamnés à la curie ou à quelque autre corporation, selon leur valeur personnelle etleur fortune^ ;

i . < Curiis mancipentur, adgregenlur. » L. 4 (332). et 1. 5 (353)« C. Th., VII, xïii. De film mililarium. Cf. 1. 32 (341), I. 35 (543), C. Th.. XII, I, De decurionibus; 1. 5 (364), VII, i. De re militari,) Une fois entrés, ils nVii sortaient plus. (L. 78 (572), XII, i. De decurionibus. Cf. 1. 11 (380), Vil, xxn. De filiis militarium.)

2. • Jubemus, si ad militiain inutiles resectis digitis judicentur, • curialibus, sine aliqua ambiguitate, muiieribus atque obsequiis adgregari. » (L. 1 (319), C. Th., VII, xxii, De filiis militarium.)

3. • Nec quis ob culpam, ob quam eximi deberet ex ordine, mittatur c in curiara. (L. 66 (365), XII, i. De decurionibus,) < Ne quis aestimet

< curiae, loco supplicii, quemquam deputandum, quum ulique unum-

< quemque criminosum non dignitas debeat, sed pœna comilaiî. » (L. 108(384),co(/.)

4. « Quemcunque clericum indignum officio suo episcopus judica-

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le prêtre joueur qui, après une première excommunication, retournait à sa passion pour le jeu, était déclaré manifestement possédé du diable... et envoyé à la curie^

Ainsi Rome avait fondé sa constitution sur ce double principe : souveraineté de la ville, asservissement des provinces; et, pour les gouverner, elle avait des hommes libres aux dignités, des esclaves publics au service de Tadministration. Puis la ville et les provinces ne firent plus qu une môme cité. La distinction était effacée entre tous les hommes libres de Tempire; elle s'efTaça jusque dans les fonctions autrefois divisées entre les citoyens et les esclaves. Les derniers faisant défaut, les autres prirent leur place, attirés par le privilège que le prince, en les enrôlant dans Tadministralion, faisait briller à leurs yeux. Mais le privilège masquait les charges, et quand le poids leur en parut trop accablant, il fut trop tard : ils étaient pris dans les rouages de cette lourde machine, ils ne pouvaient s'en tirer, sans en paralyser Taction et en suspendre les mouvements. Au milieu de ces innom.brables privilèges, un seul mot résume tout le travail de Tempire : c'est le mot qui exprime les devoirs de Tesclave, ou, si Ton veut, ce système d'obligations qui faisait pour l'atTranchi comme

« verit et ab ecclesise ministerio segregaverit, aut si qui professum « sacrse religionis spontedereiiquerit, continuo sibi eum curia vindicet : < ul liber ilii ullra ad ecclesiam recursus esse non possit; et pro Iio-

• minum qualitate, etquantitate patrimonii, vel ordini suo^ tel collegio f civitatis ndjungatur : modo ul quibuscunque apli crunt publicis ne-

• cessitatibus obligentur. • (L 39 (408), C. Th., XVI, ii, De episcopis.) Cf. I. 55 (Justin.), C. J., I, ni, Deepiscop. et clencis : « Tradi civilatum curiis, minislraturos in posterum publico, quando et Domini Dei servitio ^e abdicaverunt.

1. i Si vero et post excommunicationem inventus fuerit, neque vera « pœnitentia usus, et manifeste ab adversario diabolo mente inesca.

• lus : curia... accipieti<lum, in posterum curiae cum suis facultatibus

une continuation de son esclavage, obsequium. U se disait des impôts extraordinaires, de Toblation lustrale, comme des tributs réguliers et des prestations de tout genre ; des travaux publics, des jeux publics et de la classe, réputée infâme, des gens de théâtre (scœnici) * ; il se disait encore du service des magistrats, des corporations inférieures, comme, au degré le plus haut des fonctions municipales, et des charges de la curie; il se disait, en général, de tout le service des cités, et, ce qui comprend tout le reste, du service de la milice*. El ce n'est point un vain mot; ce n'est pas sans raison que vous voyez, malgré les distances de la hiérarchie, toutes les classes rapprochées dans les lois, confondues dans les mêmes mesures ' : toutes sont soumises au joug commun. C'est le droit de l'esclavage qui gouverne maintenant le citoyen ; et nous avons retrouvé toute la législation propre aux esclaves dans les règlements qui concernent sa personne, sa famille ou ses biens. Ses biens sont frappés d'une hypothèque perpétuelle, comme gage de son travail pendant sa vie, comme garantie des

• serviturum. > (L. 34, § 4 (Justin.), G. J., I, nr. De episcop. « audientia.)

1. G. Th., XIII, I, De lustrait conlat. I. 7; XI, tu, De exactonhWyl 5; XI, X, Ne opéra a conlatoribusy 1. 2; XV, m, De iiin, muniendo^ 1. i; XV, yn, Descœnicis, I. 4 : « Obsequia spectaculorum. »

2. « Obsequia praesidialia. » (G. Th., VIII, vri, De divers, offidis, 1. 12.) « Obsequium pislrini... operarnm, atqiie diversoruni artiGcum, « excoquend%quoquecalcis obsequia (XI, xvr, Decxlraord,siveêord.\Ah.) Obsequium municipale, obsequia curiarum. » (XII, i. De decurionibus, I. 19, 24, 79, 87.) Obsequia, en général. (L. 21, 53, 49, etc. eod.) Obsequia militise. • (L. 45, eod,) • Obsequium militare. • VU, i, De re militari, I. 2.) Voyez Godefroi.

3. fl Si abhorreant a conditione servili» vel fisco aut curiœ obnoxii non fl sint, vel si pistores non fuerinl, vel non in aliquo negotio constite-

• rint. • (L. un, (Constantin), G. Th., VI, xxxvu, De perfectistinuiUu dignitate,)

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services qui se continueront, après lui, pour le bien de l'État. Mais non seulement ses biens : sa personne, sa famille, répondent de ses obligations. Le lien de Torigine est le seul qui, dans cette dissolution de toutes choses, semble assez fort et assez général pour contenir FÉtat; la fatalité de la naissance, telle est la loi suprême de l'empire. Formée par ce dur travail, si longtemps en honneur parmi les races italiques, Rome avait traversé la civilisation de la Grèce pour en venir au régime des castes de l'Orient ! Elle avait rejeté les principes de son ancienne constitution pour s'appuyer sur l'esclavage, et elle aboutissait à la servitude universelle : cercle fatal que le despolisme peut étendre, mais d'où il ne lui est point donné de sortir.

Hais cette loi d'immobilité est-elle faite pour les choses qui ont vie? Et, quand on cesse de se mouvoir, n'est-ce pas un signe d'affaiblissement, un présage certain de mort? L'esclave n'avait point résisté : comment pouvait donc vivre la i*ace libre, assujettie à son tour à toutes ces causes d'abrutissement qui avaient étouffé les races serviles? Vainement donc l'empire, renonçant au progrès, espère-t-il maintenir ce qui existe. Dans ces entraves qui les ont saisies et qui veulent les fixer, les races s'éteignent et trompent par la mort le principe d'hérédité qui prétendait les arracher à leur emploi ; et ce sont chaque jour de nouveaux expédients à trouver. Je me trompe : c'est toujours le même système dont on étend l'application. On recherche ce qui est libre encore ; on recherche, parmi ce qui sert, s'il n'y aurait pas quelque moyen d'accumuler les servitudes : et ainsi s'aggrave tous les jours le poids qui pèse sur les populations; et bientôt ce grand corps de l'empire romain ne sera plus qu'une chose sans vie que les barbares fouleront impunément aux pieds.

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