‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 82 sur 196 · L. 11 (365), G, Th., XIV, ui, Depistwibut · texte numérisé non relu

L. 11 (365), G, Th., XIV, ui, Depistwibut

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centoniersj dans le collège des forgerons S et jusque dans ces travaux où il espérait, à la faveur de leur caractère ser\île, obtenir d*ètre dépouillé de son accablante dignité : on l'extraira des mines et des fours à chaux ^. On le recherche jusqu*aux dernières limites de Tesclavage, jusque parmi les colons où il allait se confondre, où il voulait s'enchaîner plus fortement par le mariage, trop heureux de laisser à celte forme de servitude des enfants que la curie ne lui redemande plus'.

L'ancien droit en effet repoussait les colons de la curie; et cette exclusion était maintenue par Dioctétien et par Constantin, pour eux comme pour les esclaves et même pour les affranchis qui n'avaient point l'anneau d'or*. Mais de même que les dignités n'ont point de dispense pour le curiale, l'esclavage n'aura point de dégradation. On le tirera de celte terre où il veut servir, et on ne le condamnera point à la déportation, comme au temps de Constantin' : c'eût élé combler ses vœux. On le ramènera à la

1. L. 163 (399), G. Th., XII, i, De decurionibtu : c Âd corpus centoc naiiorum. » (L. 62 (364) : « ÂdcoUegiumfabrorum... Nec in poste- « rum decurionum quis originem trahens ad hoc officium a^nrare c audeat. t

2. « In calcariensibus et fabricensibus et argentariis. t (L. 37 (544), eod,

3. c Illud quoque sibi dedecoris addenles, ut, dum uti volunt palroi ciuiis potentum, colonarum se ancillarunique oonjuncUone polluef rint. » (Majorien, Novell, i, p. 144 (Ritter.)

4. L. 38, § 1 (Papir. Just.), D. L, i, Ad municipalem-, 1. 1, § â (Ulp.). D. L, V, De vacationibiu; 1. 5, § 11 (Gallistr.), D. L, vi, De jure immunikUis \ 1. 1 (Constantin), G. J. XI, lxvu, De agricolUet nutnàpiU; 1.1 et 1. 2 (Diocl.), G. J., X, ixsu. Si servus aut libertuê addectuion. adspiraveriU

5. La loi de Constantin (I. 6, G. Th., De decurionUnu) condamnait la femme aux mines, ainsi que les fermiers complices ; le curiale, à U dé> portation.

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curie avec cette femme esclave dont il aurait voulu partager la condition*; on lui reprendra ses enfants pour se les diviser comme des enfants d'esclaves : les tilles au maître du sol, les fils à TÉtat. S'ils sont nés d'une serve {colona), ils appartiendront à la curie; s'ils sont nés d'une véritable esclave, ils seront bons encore pour les collèges et les corporations*.

Un seul corps n'est point nommé dans ces lois de contrainte, le corps que nous avons trouvé placé, comme un ordre moyen, entre la cuiie et la plèbe, les augustales : ils ont disparu, et Ton ne doit point s'en étonner. Ce n'est pas que les empereurs chrétiens aient gardé le souvenir de leur origine et voulu frapper en eux le culte des dieux Lares qu'une loi d'Honorius abolissait'. De bonne heure cette origine religieuse s'était voilée sous les formes civiles ; et, à coup sûr, de tous les collèges de l'ancien culte, c'eût ô(é celui dont la conservation aurait le moins blessé la

i. c Ad urbes quas deseruerant cuoi uxoribus reducantur, quod in- « gratum esse agrorum dominis non oportet : quum debuerint pœna « graviore percelli. » (Major. Nov, i, ibid. Cf. C. Th., XII, xix, De his qui eond. propr, reliq.y 1. i (4U0). La prescription, qui est de trente ans dans la Novelle de Majorien, était de quarante pour les enfants, dans ce!(e loi d^'llonorius et d'Arcadius. S'il s'agissait,au contraire, d*uu colon qui se serait fait curiale ou membre de quelque collège, la prescription contre le maître était de quarante ans, dans une province étrangère, et de trente ans dans la même province. (L. 2 (même année), eod.)

2. c Ouotquot fuerint masculin! sexus, filii palrem sequantur, Teminis « prsdiis domini relinquendis : illa discrelione servata, ut, siexcolo- « nabus nati sunt, curise inserantur; si ex ancillis editi, collegiis depu- « tentur. » (Major. Nov, i, ibid,)

5. L. i2 (392), C. Th., XVI, x, De paganis, citée par M. Egger. Nous ne pouvons ici admettre ses conclusions. (Voyez 1. 2 (412), C. Th., XIV VII, De collegiaiis, et 1. 20 (41 5), XVI, x. De paganiSf citées plus haut. Voyei encore 1. i (372), C. Th., XY, v, De spectaculii, 1. 2 (409), XV IX, De expensit ludorum^ avec le commentaire, et le ParatiUon, G. Th/ XVI, X, De paganis, t. VI, p. 280.) »

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piété des princes, le moins coûté à leur tolérance : car ce nom d'Auguste, qui se retrouvait dans leur nom, était toujours celui des maîtres de Tempirc; et de toutes les superstitions païennes la dernière à détruire était, sans aucun doute, la religion du Génie des empereui^s. D*ailleurs les nécessités de l'administration légitimaient tout a leurs yeux ; et nous avons vu des associations purenicnt païennes, non seulement respectées, mais gardées avec un soin jaloux et soumises à cette loi commune des corporations qui retient, qui rappelle chacun en son lieu : pourquoi ? pour leur simple concours aux fêtes et aux réjouissances populaires. Les augustales, si étroitement liés aux plus importants services de Tadmiriistralion, auraient donc été maintenus à tout prix.... Us avaient disparu, parce que, dans cet abaissement de la curie, il n*y avait plus, entre eux et le peuple, la moindre place pour un ordre moyen. La fusion datait de loin entre les deux aristocraties : les décurions étaient attirés vers les honneurs du sévirat ; les sévirs obtenaient les ornements de décurions*, même les magistratures, les titres d'édiles, de duumvirsV Mais les honneurs entraînaient les charges, et leur collation gratuite n*en dispensait pas'. On fuyait Tau-

i. Murât, p. 200, 4, et plusieui^ exemples dans OrelH, n» 3751.

2. Ibid. n» 4049, et Gruter, p. 57, n" 6, cités par M. Egger. (Hiêloriens d'Auguste, appendice ii,p. 598.)

3. Gruter, p. 454, 7; Mural, p. 199, 2 et 3; Donati, p. 85, 4; Fabretli, Y, 534, p. 407, etc. Nous ne parlons pas seulement des rep:%s publics, distributions d'argent, etc. (voy. M. Egger, p. 398); mais Viatmunité s'arrêtait au seuil. Une fois entré, il fallait partager toutes les charges des autres. Qu*ou en j uge par Texemple de ce décurion nommé gratuitement à la curie (allëgto gratis) : chargé de donner des jeux, il y a mis de son argent; il a, de son argent toujours, pavé une route, donné, à plusieurs reprises, des fêles, des repas, rebâti le temple de Yulcain, bâti un temple à Vénus, à la Fortune ou à Gérés, à TEspê-

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gustalité comme tout le reste : un dignitaire de Tempire, faisant un legs à la ville de Barcelone, y met pour condition que ses afTranchis et toute leur postérité en soient à jamais exemptés*. Un autre, plus touché de l'intérêt général, faisait une donation au corps même, afin d'en rendre l'abord moins redoutable à ceux « qu'on forçait d'y entrer*. » Décurions, augustalcs, se retrouvaient donc de niveau : la fusion commencée dans les honneurs s'accomplit dans la misère. Ce fut assez d'un ordre pour les deux classes épuisées. Tout's'absorba, tout vint se perdre dans le nom plus relevé de décurion.

Ainsi est menacé dans ses bases mêmes le système de l'administration. L'empire romain était tout entier dans les villes, et Ion fuyait des villes ; la curie était comme le coeur des cités, et il fallait une incessante contrainte pour y ramener ce sang curiale, qui refluait à toutes les extrémités, qui se perdait plutôt que de venir vivifier ce centre de despotisme. Le prince gémit de cette décadence des villes, privées de leur splendeur, en môme temps que de

rance; établi des balances au marché, un tribunal en marbre sur la place publique... Il avait bien mérité d'être enterré gratuitement aussi. (OrelU, n* 3882.)

1. HEOQOB PRE8TARI BA CONDHIONE TOLO UT j LIBERTI 11 El ITEM LUIBRTOR. ■eoR. I UBERTARDMQOB LIBERTI QUOS HOHOR. j SBVIRATU8 CONTIGE | BIT A8 OM-

xtRos HCKBBIB08 sETiRATDs ExcusATi BiNT. H ajoute, pouF clause pénale, la substitution de la ville de Tarragone au bénéfice du legs. (Gruter, p. 378, 1.)

2. ... HOC AOTBM NOMINB RBLSTATI IR j PENDIS FACILIU8 PROSILITORI HI QOT AD

BU2IUS AUGusTAUTA | TI8 COHPBLLERBNT0B. (Orelli, n* 3678.) Voîr, pour plus de détails sur ces deux inscriptions, le livre de M. Egger, p. 393 et 394.

leurs ministères accoutumés^; ail1cui*s il déplore cette extinction des curialcs qu'il appelle, par une autre metaphore, les entrailles des cités et les nerfs de TÉtat, et il s'en prend, comme pour les rassurer désormais, à la coupable vénalité des agents du fisc, aux iniquités des juges'. C'était la faute du système ; c'était la conséquence nécesfaire des principes funestes sur lesquels la société reposait depuis si longtemps. Les classes servilcs se sont réduites, c'est aux classes libres à prendre leur place : mais le travail volontaire, si longtemps entravé dans son développement, ne suffisait point aux nécessités publiques ; et l'Etat, qui ne peut vivre sans travail, saisit l'homme libre et reporte à sa charge ce poids de servitude qui, ailleurs, parait diminué. C'est sur les villes qu'il pèse surtout, et l'on Tuit les villes comme ces prisons de l'esclavage où une surveillance plus active imposait un travail plus continu et un joug plus dur. C'est la curie, ce conseil suprême, qui en a la première et la plus g\ de part : et l'on fuit la curie comme le pire des ergastules (51). La loi lutte contre ces efforts, elle retient le curiale comme tout autre membre des corporations par mille moyens; elle le poursuit, elle le ramène lui et sa race : mais il ne se marie point; il a trouvé, en s'abstenant du mariage, « ce moyen impie )» de ravir à la curie ces corps mêmes sur lesquels

1. cDeslitutae ministeriis civitntes splendorem, quo pridem nîtue- « rant, amiserunt. PJurimi siquidem collegiati, cuUum urbium desec rentes, agrestem vitam secuti, in sécréta se contulerunt. i (L. 1 (400), C. Th., Xn,xix, De his qui condiL proptiam reliquerunî,)

2. c Curiales nervos esse reipublicae, ac viscera civilatum nullus « ignorât... Hue redegit iniquitas judicum exactorumque plectenda c venaiitas, ut multi palrias deserenles, natalium splendore neglecto, « occultas la tebras et habitat ionem elegerint juris alieni.t (Major. Abr.

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elle comptait ^ 11 meurt sans héritier sien^ et Ton fuit son héritage. Le vide s'étend, et il faut, pour y pourvoir, que rÉtat développe ses moyens d'action et se crée de nouvelles ressources.

11 y avait au principe d'hérédité deux modes d'application : hérédité du sang, hérédité des biens*, modes confondus dans la succession des fils. Us n'agissaient pas moins séparément, et ils vont étendre leur action au delà des limites où ils étaient jusque-là contenus. Les filles comme les fils transmettent les obligations de leur auteur, non pas seulement à leurs enfants par la force du sang', mais quelquefois à leurs époux par le seul fait de leur alliance; et ce lien subsiste, après même que l'alliance a ëtë rompue*. L'hérédité des biens s'applique aussi dans un cercle plus large. De même que la terre communiquait à l'homme ses charges, l'homme communique à ses biens son caractère : ainsi les obligations du boulanger ne se rattachaient pas seulement au fonds afTecté à la boulan-

i. cOenique quoniam ipsis corporibus fraudare curiam yoluerunt, I rem onmium impiam inyenerunt a nuptiis legitimis abstinentes, t (Justin. Nav. xixTm, praef. § 1, op. Roth, De re municip, I, 17, p. 45.)

3. < Non minus habeatur obnoxius, quem possessio tenet, quam I quem successio generis astringit. » (L. 7 (397), G. Tli., XIV, iv, De tuariii.)

3- • Consanguîneos quoque eorum, yel originales... » (L. 5 (389), G. îh., IIV, lY, Deeuariis.) c Tam qui paterno, quam qui materno génère « invemuntur obnoii. i> (L. 8 (408), eod.)

4. • Si cui pistoris filia nubserit, ac postea is eamdem, dilapidatis

• facultatibus, consortio putaverit eximendam, non alia lege atque

• ratione eumdem pistorix necessitati et corpori praecipimus adstringi,

• quam (si) eodem munere originis vinculo teneretur. t (L. 14 (372), C. Th., IIV, m, Depisior.) Cf. 1. 3 (355) et 1. 21 (403) eod. : • Omnes

• igilur i)ui filias pistorum in conjugium sortiti sunt, vel ex thyme-

• licis, vel aurigis, vel universis privatis, pistoris corpori ilico depu- « Icntur. »

gerie, elles frappaient les biens étrangers qu'il recevait d'ailleurs; et ces biens, se séparant ensuite par un cas nouveau de succession, emportaient désormais avec cu\ les charges qu'ils avaient contractées par cette réunion passagèœ*. Ces obligations, d'ailleurs, ne se multipliiuenl point seulement par cette sorte de contact, elles naissaient aussi d'elles-roùmes ou du moindre accident. Quiconque possédait un vaisseau d'une capacité déterminée le devait, sans aucune excuse, au service public. « L'oracle sacré de la céleste bouche, » la parole du prince, n'en eût point dis> pensé*. Un homme qui aurait eu la fantaisie de posséder un bateau sur le Tibre se trouvait compris parmi les mariniers du fleuve'; et, à voir tant d'assurances conli'aires données par la loi, on ne devrait pas être surpris qu'en plus d'un cas, non pas seulement sa barque, mais tous ses biens se fussent trouvés grevés des charges de cette corporation.

L'État, d'ailleurs, se réservait le droit d'affecter les citoyens aux divers corps, selon les convenances et les besoins dont lui seul était juge. L'entrée dans la curie avait été mise jadis à des conditions de cens : il fallait

1. c Ouia pistrino praeficere conveiiit quod apud pistorein,eoTivente, « permansit, etc. » (L. 13(369), C. Th., De pisioiHbus.)

2. c jNullam navem ultra duoram millium modiorum capacitatem, « ante felicem embolam vel publicarum specierum transTectionem, aut c privilegio dignitatis, aut religionis inluitu, aut praei*ogativa person^. « publicis ulililatibus excusariposse substraclarK ; nec si cœleste conira « proferalur oraculum, sive adnotatio, sive sit divina prtgmatica, pn>c videiitissimœ legis régulas obpugnare di^bel. » (Théod. Nov, xv. De mvic. nonexcus.) Cf. I. 2 (406), C. Th., XIII, vu.

3. « Qui navem Tiberinam habere fuerit ostensus, onus reipubliœ c necessarium agnoscat. Quaecunque igitur navigia in al?eo tluminis f inveniuiitur, compelentibus et solitis obsequiis mancipeutur, ita ut t nullius dignilas aut privilegium ab hoc officio viudicetur. » (L. un. (564), C. Th., XIY, xxi, De nautis Tiberinh,)

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