‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 97 sur 196 · Doni, IX, 26; Murât, p. 520, 2, etc · texte numérisé non relu

Doni, IX, 26; Murât, p. 520, 2, etc

6. C'était ordinairement le legs d'une somme dont les revenus devaient servir à des cérémonies funèbres et au repas d'usage. Ainsi un angustale (Gruter,p. «439, 2); une mère en l'honneur de son fils (Donati, p. 226, 6); un joaillier (margaritarius) à Rome (Murât, p. 515, 5). Un affranchi donne 1000 sesterces pour un repas annuel de douxe personnes. (ïbid. p. 512, 2.) Un duumvir léguait semblablement une boutique de marchand de laine (lanariœ) '. ut ex eo vectigalb quotakhi» HULsuH et crustum hatau CAE8ARIS DiBDARETUR. (Fabrcttî, IX, 53, p. 606.' à Thessalonique).

de son vivant. Les patrons des villes ou des corps avaient particulièrement recueilli cette obligation du patronage, qui devait aux affranchis le repas régulier {cerna recta) ou la gporttde^; et Ton voit pourquoi les patrons sont si multipliés au sein des collèges ou des curies ! il fallait de quoi vivre à cetle foule affamée : trente patrons! c'est la consommation d'un mois ! Mais on ne les trouvait pas communément; ces bonnes fortunes él aient rares. On le voit au soin avec lequel on les enregistre. Une inscription consacrée à un quinquennale rappelait aux âges futui*s (et en particulier aux héritiers du défunt) que, pendant Texercice de sa charge, il avait promis aux habitants du municipe un repas annuel * !

On voit ce que les provinces avaient retiré de leur adjonction à la cité. Quoique le titre de citoyen romain eût été étendu à tous les habitants de Tempire, Rome s'élevait encore au-dessus du niveau commun. Elle était jadis la tète des nations, elle restait Taristocratie des populaces. Elle avait depuis César sa liste frumentaire, comme supplément aux tables des censeurs ; et l'on n'arrivait point facilement à ce livre d'or de l'indigence. La foule privilégiée ira donc ramasser de distribution en distribution son pain, son huile, son lard, son vin. Les empereurs se complaisent à ce spectacle, comme à l'image du bonheur de Tempire. Aurélien, si généreux, comme on Ta vu, disait, pour excuser ses largesses, « qu'il n'y avait rien de plus

1. PAXi BT TiHo ET siNG. ccccxn PER CKAD. Dnn8(M) (à un collége de forgerons). (Murat. p. 516, 2.) sportuuA in popolo kpulum dbdit. {[bid, p. 198, i ; cf. ibid. 515, 3; Donati, p. 227, 6, etc.)

2. . . . PATBOHO MORiaPI DECUIllONBS | BX ABBB CONLATO OB PLBnS- Snu I MERHà BJUS QUOD PRIHUS omnium QDOM QOINQUBNRAUS E8SBT I AHIIUUH

iPOLOH HimiciPiBus SUIS DATURDH poLLiciTtis. (Muralorî, p. 757, 4.) Orelli, en transcrWant ce texte (n* 3865), a passé la ligne qui rappelle rooeasion de U libéralité.

246 LIVRE m. CHAPITRE ?I.

gai que le peuple romain, quand il était bien repu*. » Mais de celle abondance jeûnent les peuples de Tltalie ; et rierî que les besoins de ces distributions ont fait naître cinq ou six grandes servitudes qui rattachent des familles entières au joug de Tadministration impériale.

11 y a donc dans Rome une caste qui parlait vivre à Taise ; mais il y a autour de Rome d*autres Romains qui servent ; il y a, dans les provinces, d'autres Itomains qui se ruiuent et se dépouillent pour Tulililé de la ville et la commodité du peuple : C(»mme on voyait, naguère encore, en Angleterre, d^honnétes famille» d'ouvriers dont les meubles étaient vendus par autorité de justice, pour racquittement de la taxe des pauvres et le bon entretien' de cette ôlite de mendiants, pieusement assis au banc de la paroisse ! C'était mieux à Constantinople. Conslantin, en y transportant ce privilège de Rome, désirait appeler une plus nombreuse population au nouveau siège de l'empire. Mais il se souciait peu d*y attirer, comme jadis Romulus, les aventuriers et les pauvres de tout pays; il y voulait des gens capables de coopérer à son œuvre, liés au sol qu^iU habitaient. Aussi n'était-ce point à la soûle résidence qu'il avait attaché la faveur des disiributions journalières : pour l'immobiliser davantage, il l'avait attribuée, non aux personnes, mais aux maisons. Il fallait être propriétaire pour figurer sur cette liste d'indigents*.

i. « Neque enim populo româno saturo quicquam potest esselaetius.» (Vopisc. AureL 47.)

S. U. Naailel, Des ieeourt pubîicê, etc., p. 50, et dîfTêrentes lois du CodeTliéo«losien, XIV, xvii, De annoniêcivici$ et pane gradili, I. i (364), 1. 11 el 1. 12 (393),]. 1.^(396). Ou ne pouvait releiiirle béiiéficede Pan-none en vendant la maison. (L. 1, eod.) Aussi ce pain était-il appelé tediumpanis. (L. 1 et 1. 5, eod. Cf. 1. 14, pr. (Léon el Anlhem.), G. J.,

En de telles conditions, si le peuple des deux capitales devait élre« dans certaines classes» attiré à Toisiveté, comme on l'avait craint jadis, le peuple des provinces ne pouvait qu*ëtre détourné du travail par toutes les charges qui gi*evaient l'industrie; il donnait plus à TÊtat par rimpdt qu'il ne recevait des villes en distributions ou en ventes à bas prix : largesses désastreuses pour les riches auxquels on les imposait, sans un avantage équivalent pour les pauvres à qui elles étaient faites. Car tout se tient dans Toi'ganisation d'une cité, le travail relève de la richesse ; et ainsi, par un au Ire côté, les classes inférieures se lesscntaicnt du coup qui frappait la tête du municipe, et la ruine des curiales, quand elle semblait se faire à leur profit, ne les soulageait pas. Aussi, comme aux rangs les plus élevés, on renonçait au mariage, on avait assez de la vie sans s'y attacher par plus de liens ; on fuyait les métiers et leurs trompeuses ressources, comme remployé de l'administration, comme le curiale fuyait sa charge; et, pour y échapper, on cherchait un asile jusque parmi les esclaves*.

Mais ici encore la loi intervenait. Quand elle avait favo-

I, II, De $acros. eccles.; I. 12 (liéon). G. J., VI, xxnr. De kœred. in$tit.) — Cette faveur, analogue à nos dispenses de contributions pour quelques années, comme encouragement à bâtir, faveur générale à Conslaiitinople, ville neuve, fut appliquée aussi à Home ; mais on veillait à ce qu'elle n*y fût point cumulée avec Tautre espèce de distribution. (L. 5 (369), eod.)

i. La condition matérielle des esclaves semblaît,à beaucoup d'égards» préférable. Libanius insiste sur ces rapprochements en plusieurs passages. {Exempl. progymn, Vituper. inopiae, t. I, p. 115-116 (Morelli), et De unihUe^ t. Il, p. 652, a.) Les misères qui suivirent Tinvasion allai<>nt bientôt élendre le joug sur les plus nobles tètes, sur celles même qui ne Tavaient point subi par la captivité... t Quum jam non c serviat conditione, servit paupertate. d (SaW. Ep, I,p. 194, éd. Baluxe, 1684.)

S48 LIYRK III. CHAPITRE YI.

risé le rétablissement des corporations, quand elle en a^ait créé, en général, pour toutes les industries, elle n'avait point seulement offert au travailleur isolé la sécurité et les privilèges de Tassociation publique; elle avait entendu y trouver des garanties pour TÉtat. La corporation lui présenta dès lors un centre de production, une somme de travail qui ne pouvait, sans tout compromettre, faire défaut aux besoins publics. On y appliqua la règle qui désormais gouvernait Tadministration tout entière : on invitait, on forçait à entrer dans les collèges ceux qui se trouvaient en dehors; on y retint, bon gré mal gré, ceux qui en étaient membi'es. Qu*il s'agisse de service public, de travail ou de réjouissance, collèges de propriétaires, d'ouviîers ou d'acteurs, tous sont soumis à la même contrainte. Nous l'avons vu des premiers ; nous le verrons des acteurs, dans un lieu où nous pourrons mieux faire saisir le caractère que ces mesures reçoivent de la sanction des princes chrétiens ; et, pour les autres, en fait de despotisme, il est bien naturel, sans doute, d'étendre par analogie à toutes les provinces ce qui se faisait à Rome. C*est le vrai sens de ces lois de rappel, adressées accidentellement au préfet de la ville, mais qui au fond révèlent un droit général et commun^; et, sans recourir aux inductions les plus légitimes, c'est le sens formel d*une même constitution générale partagée dans le Code en trois lois diverses : constitution qui s'applique aux membres de la curie, aux appariteurs des magistrats, aux collèges religieux, et, sans distinction,à toutes les corporations des

i. i Cura rectorum provinciarum, corporati urbis Rom», qui in pe- « regrina transgressi sunt, redire oogantur, ut servira possint functiofl nibus, quas imposait antiqua solemnitas. » (L. 4 (412), G. Th., XTV, n. De prifril, corporai, wrhit Romœ^ loi rendue à la suite de la prise de Rome par Alaric.)

villes ^ Dans tout métier publiquement constitué (la loi ne distingue pas entre les corporations) on était forcément, héréditairement retenu ; dans tout métier qui ne se rattachait pas à un corps, on était, comme oisif et vacant, spécialement destiné au recrutement des autres.

C'est ainsi que TËtat veut assurer le service des municipes. Les villes ont des esclaves ; elles ont des affranchis qui font pour elles, avec les esclaves, une même famille publique*; et eu effet la loi qui leur garantit la propriété des uns leur maintient, contre toute sollicitation étrangère, la possession des autres'. Elles ont des citoyens enfin : mais le citoyen lié à son collège, lui et sa postérité, en quoi diffère- t-il vraiment de la condition de ces affranchis et de ces esclaves?

Ainsi le travail ne s'était répandu parmi les classes

i. « Eos cariâtes quignon expletis munenbus, declinarantesse quod « nati sunt, reddi urbibus débita censura pracipimus. » (L. 170, G. Tb., XII, I, De decurionibut.) « Universos igitur apparitores... praecipifl mus reYOcari, similique praeceptione diversonim judicum ofliciales « antiquae militiae restitui. » (L. 25, G. Th. VIII, ir, De cohortalibuê.) « Gollegiatos et vitutiarios, signiferos, cantabrarios, et singularum ur- « bium corporatoê simili forma praecipimus revocari, » etc. (L. 2, G. Th., XIY,Tn,De co/^iafû.) Cette constitution que Ton a ainsi partagée, comme cela arrive souvent, pour l*adapter aux divisions du Gode, selon les matières, est aussi de Tan 412, mais un peu postérieure à la loi citée plus haut.

3. A. 08TIBNSI8 (UberlUi) ASCLBPIADBS... CORPORI FAMaUB PUBLICS LIBBRTO-

RUH n 8ERV0RUM. (Orellî, n* 2850.) Ges affranchis, comme on le voit, retenaient encore, selon Tancien usage, le nom de la ville dont ils avaient été esclaves. (Gf. Yarron, De lingua latina, YIII, 83.)

3. « Libertis quoque, si soUicitati fuerint, cum eadem forma civitati « reddendis. » (L. 5 (Constantin), G. J., YI, i, De fugit) Une loi semblable, appliquée à riUyrie, étend à tous les affranchis cette loi de contrainte : a In libertis eliam quos pari usurpalione susceperit, is « modus sit, quem circa hberos colonos duximus retinendum. » (L. un, (571), XI, Lïi, De colonitillyricanU). Et la loi a déterminé plus haut la condition de ces colons : • Inserviant tem«,.. ita ut si abscesserint

i et ad alium transieriot, revocati vinculis pœnisque subdantur. »

libres que pour y apporter les obligations des classes serviles. Hais ici encore le même principe doit aboufir à des conséquences tout opposées, selon qu'on l'envisage dans son application aux deux états contraires, en effet, de rhommc libre et de Tesclave. Celte loi de contrainte, qui diminuait la liberté du citoyen, réagit dans un autre sens pour âtcr à la condition des esclaves quelque chose de Tarbitraii^c qui en est le fond. L'esclave restait la propriété du maître : 11 était compris dans le recensement de sa forlune et faisait, à ses dépens, la matière d'un impôts Mais le mallre» même à ce prix, ne gardait point sur sa personne un droit d'usage illimité. Il ne pouvait l'employer à tout : certaines réserves étaient faites en faveur de corporations qu*on voulait soutenir par le privilège, comme nous Ta vous vu des portefaix de Rome ; il ne pouvait en disposer pleinement : car c'était une partie de sa fortune, et l'Etat plus d'une fois défendit de le vendre, de peur que celte fortune, diminuée, n'offrit moins de garanties pour les obligations dont elle devait répondre*. Par là pourra s'effacer dans l'esclave un des principaux traits de sa condition, la mobilité au gré du caprice du maiti'e : il sera lié à sa maison, comme le maître à son orfice, à son état; il sera fixé en son lieu, ni plus ni moins que l'homme libre.

Cette influence de l'administration impériale, qui, en étendant les servitudes de Thomme libre, diminue la dé-

1. L. 4, § 5 (Dîp.), D. L, XY, De ceruibus. Et il ne s'agit pas seulement des esclaves rustiques. (Voyex 1. 4, C. Th., XIU, iv. De excusât, artificum,)

2. L. i (586) et l. 2 (423), C. Th., XII, m, De prœdiis et mandpiii cwriaîttim sine décréta non aîienandis. Majorien exi^'ea, pour qu*ua curiale pût vendre un esclave, Tapprobalion de cinq des premiers deU curie. (Major. Nov, i, De cur, agnat,)

pendance de Tesclave, n'eut pourtant pas, sur le service domestique, une action assez puissante pour le transformer. L'inlérët du gouvernement y est plus restreint, sa vigilance moins excilée, son intervention moins active. 11 en fut autrement de la fam lie rustique. Là se produisent dans toute leur énergie les raisons qui, partout, modifient le travail libre et le travail servite au profit de TËlat. Le travailleur y sera tenu au sol : et ce que cous avons vu ailleurs nous a préparé a rétablissement de cette forme nouvelle qui, pendant si longtemps, fut comme une transition de l'esclavage à la liberté.

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