‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 98 sur 196 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

SERVICE PRIVÉ : RAPPORTS DES HOmCES LIRRES ET DES ESCLAVES DANS LE TRAVAIL DE LA CAMPAGNE (PAMIUA RUSTICA).

Rome, aux premiers temps de la république , s'inquiétait surtout d*avoir une nombreuse et forte population d'hommes libres. Sous Tempire, elle n'avait qu'un souci : rimpôt. Avec de l'or elle achetait des soldats, avec l'an* none elle les entretenait ; avec ses tributs en argent ou en nature, avec le travail des villes, corporations et curies, elle pouvait mettre en mouvement cette vaste administration. L'impôt, voilà sa force; et la terre en était le principe à peu prés unique, dans Tempire romain. C'est & la terre qu'on demandait de Targent et des produits; à elle se rattachait tout, même les services personnels mis à contribution pour aider à l'action de l'État, les devoirs divers des corporations et de la curie : ils se perpétuaient, on l'a vu, non pas seulement avec le sang et par le lien de l'origine, mais surtout avec la terre et par le seul fait de la possession. Pour que ces possessions pussent tenter encore malgi*é les charges, pour que FËIat trouvftt ton* jours des tributs et des services, il fallait donc que la terre fût mise en valeur : la législation impériale dut par

conséquent s'appliquer à étendre, à maintenir, au moins, l'agriculture ^

Nous avons dit dans quel état la république Tavait laissée.

Indépendamment du petit propriétaire libre*, on trouvait dans les campagnes l'esclave livré à la culture au nom et au profit de son maître (fide dominica)^ et le colon qui louait ses services ou prenait la terre à charge de redevance (mercedey pensionis certa quantitate) '.

Hais d'abord Tesclave pouvait être placé dans certaines conditions particulières. L'étendue des grands domaines (l(Uifundia) avait dû y introduire de bonne heure un régime qui en assurât, sur tous les points, la culture ; et, même dans des limites plus ordinaires, les fermes (vUlœ) furent régulièrement pourvues (instructœ) de tout ce qui était nécessaire à leur exploitation, instruments aratoires,

i. Ce chapitre, comme les quatre qui précédent, a pour hase la première partie du Mémoire auquel TAcadémie des sciences morales a décerné le prix en 1839, el dont M. Michelet a rendu compte dans les Mémoires de cette Académie (nouvelle série, t, 111, p. 667). Depuis, M. Ëd. Biot (1840) a fait paraître son Mémoire, couronné au même concours; el M. Giraud (1846) a repris la question dans son HUloire du droit français au moyen âge (t. I, p. 147). Mais un travail domine tous les travaux faits et k faire sur le Colonat : ce sont les Commentaires de Godefroi sur le Code Théodosien, et principalement son ParaUUont au livre Y, ix, De fugiiivU colonis, M. de Savigny lui-même, dans sa remarquable dissertation (Mém, Acad. de Berlin, 1822-1823), n*a pu faire autre chose qu'appliquer les éminentes qualités de son esprit à cette matière si hien préparée.

2. fl ... PaupercuU cum sua progenie. » (Varron, De re ruit. I, xtu, 2, etc.)

3. L. iO, § 1 (Scœvola), D., XXXIII, vu, De tfiair, ei imtrum. Ugato. Cf. 1. 18, § 4 (Paul), eod.

bestiaux, esclaves*. Si le fermier était un élranger, ils y étaient attachés par contrat {adscripti) , et, principalement quand la terre lui était donnée à long terme, on ne manquait pas de constater par un inventaire tout ce que Ton y metbiit à son usage. Dans ce cas, la condition de l'esclaye prenait déjà, par la force même des convenions, une sorte de stabilité*. Le maître ne le pouvait plus détacher du fonds, et le fermier ne Ten séparait pas davantage, forcé de le représenter à la fin du bail, lui ou un équivalent '.

D'autre part, le colon, à son tour, ne fut pas toujours le cultivateur libre^ mercenaire ou fermier, de Tancien droit. Il est dit adscriptus possessionibuSy adscriplus censibus, censitus, tributarius^ originariua, inquilinus; et ces nouveaux, noms désignent aussi, avec des nuances diverses, une condition nouvelle : ce sera généralement

i. Par exemple, les terres de Pline le Jeune. (Ep, III, 19.)

2. < Servus qui aestimatus coJonse adscriplus est, ad periculura co- « lonae pertinebit, et ideo œstlmalionem liujus defuncti ab haerede ti colonse praeslari oportere. » (L. 54, § 2 (Paul), D.,XIX, ii, Locati con^ ducti.) — i £a (praedia) actori suo colenda debitor ita tradidit, assi- « gnatii et servis culturœ necess^riis. Qnaeritur an et Stichus villicus « et cseteri servi ad culturarai missi et Sticlii vicarii obligati essenl ? t Respondi : eos dumtaxat qui hoc animo a domino inducli essent, ut « ibi perpétua euent.... obiij^atoo. » (L. 32 (Scaevola), D.» XX, i. De pi^ fjnorihus et hypolhecis.) C'est encore à eux qu il est fait allusion dans cette loi, qui leur applique la prescripli <n des choses immobilières : « Longs possessionis pr£>ciiplionem, tam in prsediis. quam in manci- « pi*s, locuni habere manifesiuni est. » (L. 3 (Modest.), D., XLIY, m. De diven, tempor, prœscriplionihus.)

3. II dut en être surtout ainsi des domaines du prince, terres publiques de Tempire, données à bail perpétuel, mais dont le prince se réservait le droit de surveiller les mutations. (Voy. C. J., lY, lxvi. De jure emphyt,; XI, lxviu, De prœdiiê tamiacU; et, sur Femphy-» téose en général, M. Laboulaye, HitUnre du droit de propriété p. 110.)

celle que le mol colonus exprimera dans les deux Codes ^ Les colons sont, comme certains esclaves, adscrits à la terre, c'est-à-dire spécialement affectés à la culture de tel ou tel domaine (prœdioadscripti*), ou, comme dit le Code Justinien, adscriptitii^) ^ et ils figurent dans l'inventaire de la ferme, ni plus ni moins que les simples esclaves, mancipîa*. Cette terre étrangère dont ils ont fait leur séjour (inquilini) (69), est aussi, pour beaucoup d'entre eux, la terre natale {originarii)'^. Ils y tiennent parleur condition ou par leur origine; et, s'ils fuient, ils pourront être revendiqués, ils pourront être ressaisis, comme des esclaves, par leur matlre^ Ils ont un maître, en effet, dans le propriétaire du sol, et un maître qui a sur eux droit de châtiment ^ Eux-mêmes- sont opposés directement aux

1. G. Th., V, X, De inquilinis et colonie^ etc.; G. J., XT, XLvir, De agricolU, eic. Ces noms divers, dont nous allons expliquer les nuances originaires, étaient vraisemblablement, comme te suppose M. de Savigny, des manières de nommer le colon plus particulièrement propres à certaines époques, & certaines provinces.

S. L. 26 (599), G. Th., M, i, De annona et tribulis. Cf. 1. 3 (Honor. elThéod. II), G. J., XI, lxih, De (agit, colonie : c Quos agrorum vincu- « lis fortuna (enet adscriptos. »

3. L. 6 (Valentin. V^lens et Gratien); 1. 21, etc. (Justin. )« G. J., \1, uvii, De agricoliè; l. un. (Justin.) G. J., VII, xxiv, De S, C, Claudiano toliendo. Cf. Nov. cxxui, § 17 : « In ipsis possessionibus quarum sunt « adscripiiti. •

4. L. 7 (369), C. Th., IX, xui, De bonis proêcriptorum. On trouve dans cette loi, et là seulemenl,nommés avec les esclaves et les coloris, les caiorii^ espèce de serfs dont il sera fait souvent mention dans les Gapitulaires.

5. L. 7 et 1. H (Valent.); 1. 16 (Honor.). G. J., XI, xltu, De agri^

6. i Ipsosetiam colonos, qui fugam meditnntur, et in servilem mo- < dum ferro ligari conveniet. » (L. un. (332), G. Th., V, ix, De fug. colon. Cf. I. un. (419), G. Th., V. x, De inquilinU; 1. 6 (Valent.) el 1. 12 (Arcad. et Honor.), G. J., XI, xlvii, De agricoliè, et la note 70, à la Gn de ce volume.)

7. L. 21 et 1. 24 (Justin.), G. J., XI, xlvh^ De agrieolU; rubrique et

256 LIYRK III. CHAPITRE YII.

hommes libres et suijuris^y et ils peuvent passer d'une famille à une autre, selon les règles de la prescription*. Leurs biens sont un pécule', et leurs enfants restent dans leur condition, selon la loi de Tesclavage : a Car, disait le prince, quelle différence peut-on faire entre Tesclave et le colon adscriptice, puisque l'un et l'autre sont placés sous la puissance de leur maître*? »

Et pourtant avec ces traits qui les assimilent aux esclaves, il en est d'autres qui les rapprochent encore de

I. 1 (Constantin), 1. S (Arcad. et Honor.)» C. J., Il, xlix. In caitêis coloni censili damna* acctuare pamnL Cf. Claud. in Eutr. II,

i . c Si quaisi sui arbitrii ac liberi apud aliquem sle coUocavenint. » (L. 8 (Valent.), C. J., XI, iLm.DeagricaluXï. 1. 16 (Honor. etThéod.); 1. 2i, 1. 23 (Justin.), etc. ead.), et S. Aug. De civH. Dei, II, i : c Non i sicut appellantur coloni qui conditionemdebent genitali solo, propter c agricuituram, tub domnio possessorum, • etc.

2. L. un. (419), C. Th., Y, x, De inquiUnU, — < Nec sernis nec colonus peculium suum distrahere potest; insuper emptor furti tenetur, secundum constitutionem Uermogeniani sub lit. De earum conirae^ tibut qui aliéna juri Muhjecli suni.n etc. (Papiani Re9pan$, xyi, ap Schulting, /umprud. velu$ ante^jusUnianea, p. 857. Lips. 1737, in-4*.)

3. C^était la prescription ordinaire, avec quelques nuances ; elle était de vingt ans pour les femmes, et de trente ans pour les hommes. Après ce temps, le colon était perdu pour son ancien maître; mais si, dans rintervalle, il avait passé d'un maître à un autre colon, sans qu'aucun pût faire valoir une possession continue de vingt ou trente ans pour Tacquérir, il était a(iyugé à celui qui Tavait eu le plus longtemps, ou, en cas de partage égal, i celui qui Tavait eu le dernier. (Valent, ^o». IX (451).)

4. < Quse enim diiferentia inler servos et adscriptitios intelligalur^ i quum uterque in domini sui posilus sit potestate, et possit servum « cum peculio manumittere et adscriptitium cum terra dominio suo c expellere. » (L. 21 (Justin.), C. J., XI, xltu, De agricaliê,) L'honune libre qui épousait une femme de cette condition devenait colon; il en était de même de la femme en pareil cas; et, si elle avait eu des enfants avant qu'on l'eût sommée de renoncer k ce mariage, ils devenaient colons eux-mêmes ; si après, ils devenaient esclaves. (Même novelle de Yalentinien, u (451).)

Tancien colon. Ils sont personnellement tributaires de rÉIat, comme de leur maître. Ils doivent à TËlat la capi- (alion (tributarii) S et c'est à ce titre qu'ils sont inscrits sur les rôles de Timpôt (adscriptU obnoxii censibus^ censiti^ capile censi)*; mais celte obligation, signe de dépendance, dont les villes ont été affranchies par une conséquence un peu tardive du décret de Caracalla*, cette obligalion, tout en se continuant dans les campagnes, ne fait, après tout, qu'y maintenir, ni plus ni moins, la condition des anciens hommes libres des provinces \ Ils doivent à leur maitre le revenu de leurs terres ; or cette redevance est une partie des fruits, une prestation en nature, Cxée pour toujours par l'ancienne coutume*^. La loi qui, à cet égard.

i. L. s (5G8), G. Th., X, xii, Si vagum peiaiur mancipium; I. 12 (Arcad. et Honor.), C. J., XI, xlvii, De açricolû.

2. L. un, (434), C. Th., V, m, De bonit cUric,; I. 4 et 1. 6 (Valent, et Valens), C. J., XI, xLvn, De agricolU et censUis, Cf. M. de Savigny, mémoire cité. II. de Savigny rapporte particulièrement le nom d'adscriplitiu» k celte origine; nous l'avons rattaché de préférence au sens de adicriptutpostesêioniinu. Ce n*était pas seulement le colon, c*élait aussi le sol que l'on pouvait dire atUcrUauceru, L'autre forme d'adscription, étant propre au colon, a pu bien plus naturellement conduire à lui donner, d'une manière absolue, le nom d'adscriptice, adscriptitiut. On trouve même adtcriptu» censibui aliéniez avec le sens de colon (foiffrtit, dans une loi d'Honorius que nous citerons plus loin.

3. L. tin. (313), C. J., XI, xLvm, De capitatione civium cenùbus eximenda.

4. L. i6 (409), C. J., I, ni, De epiêcopU; 1. 8 (Valent, et Valens), C i., XI, xLvu, De agricolU, Ils en furent quelquefois exemptés par des dispositions spéciales, par exemple en Thrace et en Illyrie. Mais cette forme d'impôt s'était tellement identifiée avec leur état, que le priircea grand soin de leur rappeler en même temps qu*ils ne seront pas libres d'abandonner leur terre. (L. un. (Tliéod. et Valent.), C. J., XI, li. De colonit ThraeenMilnu; 1. un. (Valent. Théod. et Arc.), XI, lii. De colonie lihfricanis.)

5 < Domini praediorum id, quod terra pneslat, accipiant, pecuniam * non requirantquamnistici optare non audent, nisi consuetudo prœdii

les juge liés comme par une sorte de servitude, les dit libres de toute autre obligation ^ ; et, si elle les déclare incapables d'accuser civilement leur mallre, elle excepte, avec les cas exceptés déjà dans Fesclavage^, le cas où il voudrait leur demander plus que la redevance convenue ^ Tout ce qu*ils peuvent retirer de plus par leur travail ou par leur industrie leur appartient \ C'est un pécule, il est vrai, mais un pécule sur lequel le mailre n'aura qu'un droit de tutelle ^ ; et celte petite propriété comprendra quelquefois des terres, pour lesquelles ils seront enregistrés séparément dans le cadastre de l'Ëtat^. Comme ils possèdent, ils peuvent prescrire en leur nom ; et les droits de la propriété ne sont pas les seuls dont ils jouissent. Ils ont le droit de mariage, bien qu'on cherche à restreindre leun>

• hoc requirat. • (L. 5 (Valent.), G. J., XI, xlvii, Deagricoliê.) Cf. I. :îO, § 2, et 1. 25, § 1 (Just.), eodem : < Gageant autem possessionum do- « mini» in quibus taies coloni constituti sant, aliquam innovationem ff Tel Tiolentiam eis inferre, » etc.

i. m Sicuti ab his liberi sunt, quibus eos tributa subjecfos non « faciunt, ita his, quibus annuis functionibus et débite conditionis ob- « noxii sunt, pêne est, ut quadam dediti ser?itute videantur. » (L. % (Ârcad, etHonor.), C. J., XI, xliz, In quibuicatuis coloni.)

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