‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 107 sur 366 · CXX INTRODUCTION · texte numérisé non relu

CXX INTRODUCTION

I/ordonnance sur le régime alimentaire (5 juin 1846) fait aux esclaves une condition qui, sans doute, n'est pas le bien-être, mais contre laquelle la misère de nos classes ouvrières ne permet pas de s'élever. Elle détermine la nature et la quantité des vivres qui leur sont dus (art. l*') * ; elle réglemente et détermine la faculté, étendue à tous par la loi, d'échanger leur ration hebdomadaire contre la libre disposition d'un jour de travail par semaine : peut-être, cependant, avec un peu trop d'arbitraire, dans la faculté donnée aux juges de paix de suspendre cette faveur (art. 4); elle rappelle que cet échange est tout personnel, et n'exempte point le maître de nourrir les autres membres de la famille, femme ou enfants, dans la proportion fixée pour leur âge

détenu à la geôle pendant Tinstruction. Ce n'est pas Taccusé, c*est le plaignant qui subit la prison préventive ; et c*est pour lui une garantie nécessaire ! Voy. M. Schœlcher : Histoire de r Esclavage dans les deux dernières années (1847), p. 410.-

i. «La ration due par le maître à chacun de ses esclaves, pour sa nourriture, se compose, par semaine :

Pour les individus des deux sexes de plus de 14 ans, de :

Six litres de farine de manioc, ou six kilogrammes do riz, ou sept kilogrammes de mais;

Un kilogramme et demi de morue ou de viande salée.

La ration sera de la moitié de ces quantités pour les individus des deux sexes de 8 à 44 ans, du tiers pour ceux au-dessous de 8 ans » (art. 1).

Des arrêtés des gouverneurs doivent régler divers cas d'échange. On les trouve à la suite de la circulaire du ministre, qui recommande vivement à la sollicitude de l'administration locale les détails de l'application. {Compte rendu, etc., p. 88-97.)

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