‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 106 sur 366 · L'ESCLAVAGE DAMS LES COLONIES (1847). CXIX · texte numérisé non relu

L'ESCLAVAGE DAMS LES COLONIES (1847). CXIX

précises, renvoyant tous les cas non prévus aux tribunaux ordinaires (art. l*'). Dans ces limites qu'elle lui marque, elle supprime les fers, les entraves, les cachots (art. 3), bornant à quinze jours la durée de la détention sur les habitations privées (art. 2). Elle supprime pour les femmes, pour les enfants, pour les vieillards, le régime abrutissant du fouet (art. 4). Elle s'arrête là, malheureusement! elle le conserve provisoirement pour les hommes qui n'ont l'excuse ni des infirmités ni de l'âge ; mais, si elle le garde comme châtiment, elle le retranche comme a instrument d'excitation au travail : »ce a symbole, » si cher aux colonies, n'a point trouvé grâce devant la loi. Comme châtiment, elle prétend encore en modifier l'application : elle défend d'en user plus d'une fois par semaine ; elle en réduit le maximun de moitié (15 coups au lieu de 29) ; elle voudrait, s'il était possible, en bannir la colère, en établissant six heures au moins d'intervalle entre la faute et la peine ; elle y veut la garantie de la publicité : la présence de l'atelier à l'exécution, et le contrôle de l'État par les registres qui doivent en conserver la trace (art. 4 et 5). Enfin, par une sage prévoyance de ce qui, dans le plus grand nombre des cas, doit être le résultat le plus net des plaintes de l'esclave, elle le protège contre l'arbitraire du châtiment domestique, lors même que la plainte serait déclarée mal fondée (art. 6) *.

i. L'esclave qui porte une accusation contre son maître est

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