‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 146 sur 366 · Lévit, XXX, 6; xix, 13; Deul. xxiv · texte numérisé non relu

Lévit, XXX, 6; xix, 13; Deul. xxiv

sur les dettes, sur les gages, sur les rapports du riche et du pauvres sont inspirées par cette pensée de protection. Mais, enfin, la misère pouvait être plus forte ; et, en cetfe extrémité seulement, la loi, qui punissait de mort la vente d'un homme libre *, permettait à l'Israélite de se vendre luimême, comme de vendre ses enfants^. En un cas même il imposait Tesclavage : c'était la peine du voleur qui ne pouvait payer l'amende fixée pour la réparation de son

crime*

Voilà donc l'esclavage conservé, étendu même; mais voici à quelles conditions.

Le droit commun laissait au maître toute autorité sur son esclave : il pouvait en user et abuser [jus utendi^ abutendi) ; c'était une existence à lui, c'était son bien. Le droit de Moïse intervient dans ces rapports pour proscrire l'abus et tempérer même le simple usage.

Il proscrit l'abus. Le maître qui a tué son esclave est puni de mort : car la loi qui défend de verser le sang humain compte l'esclave parmi les hommes*. Quant aux mauvais traitements, il semblait moins facile de les prévenir. Le père de famille a la police de la maison, et comment définir législalivement où l'excès commence dans ce droit de punir? Cette difficulté, Moïse la tranche d'un mot : l'esclave blessé par son maître est libre ; a s'il lui

i. Exode, XXII, 25; Deut. xv, 9-12; xxni, 19; xxiv, 6» 10, 17, etc. — 2. Exode, XXI, 16.

5. Lévit. XXV, 39 et 47; Exode, xxi, 7. La condition de pauvreté absolue était de rigueur. Voyez le Commentaire de saint Augustin sur cette loi, Quœst, in Exod,, t. III, p. 702-704. Ed. Gaume, et les Rabbins cités parM. Zadoc lUshn^L esclavage selon la Bible et le Talmud (1867), p. 10.

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