Exode, xxn
5. Exod. XX, 20-22. La loi exceptait le cas où la mort n'était point censée donnée avec intention.
crève un œil, s*il lui casse une dent^...» (tout est compris entre ces extrêmes). Et cette mesure n'était pas seulement une réparation pour Tesclave blessé, c'était une garantie pour tous; elle faisait de l'intérêt du maître comme un frein à ses emportements, et contenait l'abus par l'amour même de la propriété.
La vie de l'esclave est assurée, sa personne garantie contre l'outrage ; c'est assez dire qu*il échappera à cette odieuse mutilation inventée par le despotisme oriental pour protéger ses plaisirs. Afin d'en inspirer une horreur plus grande, Moïse l'interdisait même sur les animaux. 1 repoussait comme impur, de la prière ou du sacrifice, tout éti*e ainsi profané*. En même temps qu'il supprimait cette classe d'esclaves, il prenait sous sa protection ces autres victimes de la sensualité de Thomme, les femmes que le sort de la guerre livrait au vainqueur. Si les charmes d'une captive avaient touché son maître, il exigeait pour elle le titre d'épouse et lui assurait le délai d'un mois pour pleurer sa famille et se préparer à sa nouvelle condition. Que si, plus tard, elle cessait de lui plaire, elle cessait également de lui appartenir : « Tu la renverras libre, dit la loi, et tu ne pourras ni la vendre, ni la retenir en ta puissance, parce que tu l'as humiliée*. »
La loi détruit donc l'abus du pouvoir du maître; elle en restreint aussi l'usage : et c'est ici qu'apparaît tout efttière la pensée du législateur.
Une de ces restrictions transformait l'esclavage, ou,
i. f Si percusserit quispiam oculum servi sui aut ancillœ et luscos ff eos fecerit, dimittet eos liberos pro oculo quem eruit. Dentem quoque « si excusserit servo Tel ancillae suae, simillter dimittet eos liberos. » (Exod, XXI, 27.)