LXXXVI INTRODUCTION
cour royale de la Guadeloupe, va même plus loin : il trouve que la possession de Tesclave" est la plus sacrée des propriétés. Selon lui, la première propriété fut celle d'un meuble, la deuxième, celle de l'esclave, et la troisième, celle de la terre, « fille de l'occupation, la dernière à s'établir et la plus difficile à justifier peut-cire. » Chef de la magistrature, il ne soutiendra pas celte radicale opposition du droit naturel et du droit civil. Il fait pis, selon nous, car il invoque le premier à l'appui du second pour sanctionner sa thèse: « Si, maintenant, nous comparons les deux genres de propriétés qui nous occupent, nous verrons que l'une est établie aux dépens de l'ennemi, l'autre aux dépens de la tribu ; que la première est née du droit naturel, que Tautre ne s'appuie sur aucun principe et n'a pour sanction que sa durée. Si quelqu'un me demandait quelle est l'origine de ma propriété sur mon esclave, je ne craindrais point de remonter avec lui dans l'antiquité, de livrer mes titres à son investigation, car ils s'appuient et sur le droit civil et sur le droit naturel. Si un do mes concitoyens, au contraire, me demandait comment il se
Avis, etc., p. 65.) — a Le droit de posséder tel morceau de lerre, disait un autre colon, n'est pas plus de droit naturel que de posséder un homme : ces deux droits sont ceux de la force légalisée par des nécessités sociales. Serais-je admis à prêcher contre votre propriété du sol en Europe? Non. Je respecte votre droit, respectez le mien ; et si vous ne voulez point le laisser exister, payez votre fantaisie en espèces, au lieu de la payer en phrases sur la dignité humaine. » (Voyez M. Schœlcher aux chapitres xvii et xvni.)