‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 81 sur 366 · L'ESCLAVAGE DANS LES, COLONIES (1847). LXXXÎX · texte numérisé non relu

L'ESCLAVAGE DANS LES, COLONIES (1847). LXXXÎX

liberté, c'est-à-dire la possession de soi-même, est donc inviolable, et elle est à tous égards imprescriptible; car la prescription transfère, elle ne crée point le droit de propriété. La loi civile elle-même n'a pas cette puissance contre l'autorité de la raison qui s'y oppose, et du moins, quand elle Ta établi par sou propre fait, elle a dû retenir sur son œuvre toutes les prérogatives du pouvoir constituant. Elle a donc essentiellement le droit de modilier, de restreindre ou d'abolir cette propriété, qui tient d'elle seule l'existence; et, pour ne point abuser des mots, elle n'en a fait qu'une possession légale j évidemment conditionnelle, nécessairement temporaire, et toujours révocable, comme le duc de Broglie Ta clairement établi* : d'autant plus révocable qu'elle a duré davantage, parce qu'un plus long abus demande, en fîweur de cette race, une plus prompte et plus complète réparation.

Il est vrai qu'on se montre quelquefois moins rigoureux sur la nature du lien qui attache Tesclave au maître. L'esclavage n'est plus un fait simple et absolu de propriété, mais une sorte de contrat où le maître et l'esclave donnent et reçoivent par une mutuelle compensation : comme s'il y avait contrat là où il n'y a point, de part et d'autre, égale liberté d'engagement ! — Mais qu'importe, dira-t-on, l'égalité des contractants, s'il y a balance égale dans les parts qui font l'objet de l'échange? Pourquoi dos

\. Rapport, etc., p. 262-268.

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