Avis du Conseil colonial de Bourbon (1839), p
2. Conseil de la MarUriique,ilm, etc., p. 95. — 3. Ibid.^p. 80.
4. Modifier le travail de l'enfant au-dessous de quatorze ans, ou du vieillard au-dessus de soixante, n'est-ce pas modifier la propriété, y porter une grave atteinte ? N'est-ce pas rendre celte propriété illusoire, conditionnelle, soumise aux caprices du législateur, en faire une exception et non plus un droit commun, un droit général? Le propriétaire, par conséquent, le colon peut seul modifier son droit. )) (Rapport fait au Conseil colonial de la Martinique, 31 octobre 1833, Avisy etc., p. 73.)
5. Feminis quoque fecundioribus, quarum in sobole certus numerus honorari débet, otium nonnunquam et libertatem dedimuS) quum complures natos educassent : nam cui très erant filii»