‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 100 sur 201 · LilMin. Orat xlvji, p. 5i · texte numérisé non relu

LilMin. Orat xlvji, p. 5i

«iveloOxi ^ÙYa(Juv, xai tcù; xtxrnutvcu; iXiyijivt, (Ibid, p. 516.)

4. « Quicunque ex officio tuo vel ex quocunque lioininum ordine c vicos in suuin detecti fuerint patrocinium suscepisse. » (L. 5 (395),

à défendre le droit de sa prérogative et l^intérét du trésor, et Libanius insiste sur la gravité du péril. Il montre les tributs refusés comme les redevances, les malheureux curialcs, intermédiaires forcés entre le contribuable et le (résor, ne recevant que des coups et n'en devant pas moins rapporter de Targent, vendant leurs biens pour s'acquitter, se ruinant et entraînant dans leur ruine et la curie et rÊtat qui n*avait rien que par la curie ^

Ainsi l'on n'échappait à un abus que par un autre, et .rÊtat,menacéparrappauvrissemcntdescampagnes,nesouffrait pas moins de ces formes protectrices, cherchées hors de la loi, même contre la loi. Mais ce n'était point assez de mettre ces dangers en lumière, et d'en appeler à l'intérêt du trésor. Il fallait déjà que Torateur, après avoir écarte les considérations avancées au nom du paysan, en vint aux objections autrement redoutables qui s'élevaient, sans détour, de la part des protecteurs, qu'il offrit d'autres sources de revenus à leur avidité, qu'il imposât d'autres devoirs à leur caractère'; et c'est moins contre les paysans que contre ces puissances nouvelles qu'il veut armer la loi, qu'il conseille au prince la vigilance et la vigueur. Le prince s'était ému, en effet. Déjà il avait frappé de nullité ces contrats de tutelle : il condamnait le protecteur à payer les dettes de ses nouveaux clients, il y joignait une amende'; et ces lois inefficaces, si l'on en juge par

G. Th., XI, XII V, De patroc. vicorum (au préfet d*Êgypte). Cf. Liban. De patroc, vicorum, p. 501. Voyez encore Gruter, p. 1094, 2^ et quelques autres inscriptions citées plus haut. G*est à ce patronage, et non point au colonat, comme Ta fait M. de Savigny, que Ton pourrait chercher une analogie dans l'ancienne clientèle.

1. Liban. De patroc. vicor, p. 505-506 : Taurl ^i Cvif^ia itoXimc ^vi;.

2, Ibid, p. 517-521.

5. L. 1 (Constance, 560), G. Th.. XI, xxir. De patroc. vicorum; 1. 2 (Valens, 368), eod,

Libanius, furent renouvelées, avec aggravation de peine, par Arcadius : il menace et les patrons et les propriétaires qui cherchent une semblable défense, et prononce la confiscation de leurs biens ^

Ce patronage qui, en certains pays, surtout en Egypte, put alarmer le pouvoir ', ne suffisait point, d'ailleurs, généralement à la défense des faibles. Le secours était trop éloigné ; ilâ se trouvaient mal protégés, tant qu'ils restaient chez eux. Ils se réfugiaient sur les terres mêmes des grands, et Libanius signale encore cette tendance'. Us venaient leur offrir leur propriété, leur travail , pour acheter, à ce prix, rhospitalité de leurs demeures; ils y trouvèrent Tergaslulum : ce sont les origines libres du servage sous le nom romain de colonat. Salvien, dans ses éloquentes lamentations contre la tyrannie des magistrats, nous en retrace un tableau où il est impossible de ne pas le reconnaître. Il prend le fait dés le principe, et suit, pour ainsi dire, pas à pas, cette double déchéance du citoyen, dépouillé de la propriété d'abord, puis de la liberté :

« Ils se mettent sous la tutelle et la protection des grands ; ils se livrent à la merci des riches {dedititios) et passent en leur puissance et sous leur commandement. Hais ce qu'il y

1. fl Ut si qais agricolis Tel vicanis propria possidentibus patroci- (( nium repertus fuerit ministrare, propriis facultatibus exuatur. His « quoque agricolis terrarum suarum dispendio feriendis .... » (L. 5 (399), G. Th., XI, xxiT.) Théodose le Jeune fait aussi allusion à des propriétaires c ... Ut patronorum nomen extinctum penitus judicetur. « Possessiones autem adhuc in suo statu constitutœ pênes priores post sessores residebunt. • (L. 6 (415), eod,)

2. Quoscunque autem yicos aut defensionis potentia aut multitudine « sua fretos publias muneribus constiterit obviari . . . » (L. 3, emf.)

inàUwÇf w6c TMcuToui iruf^ot>;... (Liban. De pairoc. vieor, p. 512.)

a de dur et d'amer, c'est que les riches semblent ne défendre les pauvres que pour les dépouiller ; ils ne protègent leur infortune que pour y ajouter, par leur protection, plus de misères. Tous ces prétendus protégés doivent faire à leurs protecteurs abandon de leurs biens, avant d'obtenir leur appui : et ainsi la tutelle, recherchée par les pères, dépouille les fils de l'héritage ; le secours donné aux parents réduit les enfants à la mendicité. Et ce qui est absolument insupportable, monstrueux, inconcevable, inouï, c'est que la plupart de ces malheureux, dépouillés de leur faible avoir, chassés de leur petit patrimoine, après avoir tout perdu» payent encore le tribut pour ce dont ils sont privés ; ils n'ont plus la possession et gardent la capitation. Qui pourrait sonder l'abîme de cette infortune? Des usurpateurs ont envahi leurs champs, et ils payent l'impôt pour ces usurpateurs. Aussi plusieurs, mieux avisés ou instruits par le malheur même, quand ils ont dû abandonner leur demeure, leur patrimoine, à l'usurpation du riche, aux exigences du collecteur, vont se réfugier sur les domaines des grands et se font les colons d'un maître plus fortuné. Et à l'exemple de ceux qui, chassés par la crainte de l'ennemi, se renferment dans les châteaux, ou qui, privés de la sauvegarde de l'ingénuité, vont chercher quelque asile à leur désespoir, exclus du rang et de la dignité de leur naissance, il vont se soumettre au joug humiliant de Vinquilinat. Dans cette dure extrémité, ce n'est pas seulement leur fortune qu'ils ont perdue, c'est leur condition..., dépossédés de leurs biens et comme deleurpro*pre personne, perdant tout avec elle, et la propriété et les droits mêmes de la liberté. Hais enfin, puisqu'une malheureuse destinée l'ordonne, ils auraient encore supporté celte condition, tout extrême qu'elle fûti s'il n'y avait quelque

chose de plus extrême encore. On les reçoit comme étrangers, et ils deviennent, par le préjudice de leur séjour, comme indigènes ; à l'exemple de cette puissante enchanteresse qui changeait les hommes en bêtes, ceux qui sont accueillis sur le domaine des riches se voient comme transformés par un breuvage de Circé... Malgré les droits reconnus de leur ingénuité, ils se tournent en esclaves. Et nous nous étonnons que les barbares nous entraînent en captivité, quand nous-mêmes faisons nos frères caplifsM »

Mais à ces misères de l'oppression intérieure, qui chassaient en détail ces tristes restes des petits cultivateurs libres dans les domaines des grands, s'ajoutaient les calamités des guerres du dehors, guerres intérieures alors : rinvasion barbare venait y précipiter des populations tout entières. Les plaintes de Salvien, tout énergiques et véhémentes qu'elles soient, paraissent au-dessous de la réalité que la loi elle-même nous révèle dans ses vains efforts à y porter remède. La cupidité des riches épiait ces exilés et allait jusqu'à en réclamer la propriété légale, comme vagabonds ou fugitifs : « L'attente d'une invasion barbare dans les régions de Tlllyrie ayant forcé une foule nombreuse d'habitants à chercher une demeure étrangère, l'infatigable avidité des solliciteurs veut se jeter sur leur ingénuité et leur imposer injustement le joug de la servi-

1. Salv. De çubem. Dei, \, 8 et 9, p 110-iiâ. Saint Grégoire le Tliaumaturge fulmine contre le même abus : « On nous a rapportécomme arrivée dans votre pays une chose incroyable, même si elle venait des inûdéles ou des impies et de ceux qui ne connaissent pas même le nom du Seigneur : c'est que plusieurs en sont venus à ce point d'inhumanité et de cruauté qu'ils retiennent de force des captifs qui se sont échappés. Envoyez des messagers dans la contrée de peur que la foudre ne tombe sur ceux qui agissent ainsi. » (Grég. le Tliaumat. Ep. canon. c. VI, ap. Labb. Conc. 1. 1, p. 839.)

tude^ 1» C'était peu encore : ceux qui échappaient à l'impatience des grands en tombant entre les mains de Fennemi, leur revenaient par une autre voie. On les attendait au retour*, ou bien on les rachetait : on les tirait de la captivité pour les retenir en servitude. La loi encore nous fait connaître ce désordre; et elle-même, tout en le condamnant sévèrement, n'y donnait-elle point un commencement d'exécution, lorsqu'elle obligeait ces captifs délivrés à un servage de cinq ans, pour compenser, par leur travail, le prix de leur libération'? mesure inspirée par une pensée humaine, sans doute, et qui n'aurait rien eu d'exagéré, si, dans les circonstances présentes, elle n'eût offert des facilités plus grandes à Tusurpation de la liberté.

Cette usurpation de la liberté, que le iv* et le v' siècle

i. < Quum per Illyrici partes barbaricus sperare^ur incursus, nu- « merosa incolarum manus sedes quassivit externas, in cujus ingenui- « tatem adsidua solet libido grassari eique inlicite jugum ser?itutis « imponere. » (L. S5 (408), G. Th., X, x, De pétition.) — Glaudien témoigne de la désolation permanente de ces contrées, en rapportant à Stilicon rhonneur bien douteux, bien éphémère au moins, d'y avoir mis un terme :

Inque suos tandem fines redeunte colono, niyricis iterum ditabitur aula tributis.

(De taud, Stilieh. U, 206.)

2. < Diversarum homines provinciarum , cujuslibet sexus, condi« « tionis, ntatis, quos barbarica feritas captiva necessitate transvexerat, « invitos nemo retineat, sed ad propria redire cupientibus libéra sit € facultas. • (L. 2 (409), G. Th., V, v, De pastliminio.)

3. « Exceptis iis quos, barbahs vendentibus, emptos esse docebitur, « a quibus status sui pretium, propter utilitatem publicam, emptorii bus sequum est redhiberi, » etc. (Ibid.) S. Jérôme flétrit la conduite d*un gouverneur romain d'Afrique qui recueillit les familles chassées de Rome par la conquête d'Âlaric, et trafiquait du mariage de leurs filles. (Hieron. Ep. xclvu, ad Demetr. De virg. eervanda, t. Y, p. 336.)

nous dévoilent dans tous leurs monuments, n'est pas un fait nouveau dont la responsabilité appartienne à cette seule époque de Tempire. Le colonat apparaît tout constitué avec son caractère d'obligation et de contrainte dés les premières lois du Code Théodosien^ C'est un droit qui commence à s'écrire : ce n'est pas un fait qui commence. Les Bagaudes, ces ancêtres de nos Jacques, étaient des hommes libres, déjà réduits à cette condition de dépendance, dés le règne de Dioctétien, et sans doute bien avant lui*. Le mal datait de loin, en effet. Ces terres que les grands enlevaient au travail du petit colon attiraient peu la classe moyenne ; car, dans le déclin de la culture, une telle possession, toujours enviée de la vanité qui n'en voulait rien faire, répondait mal aux vœux de ceux qui prétendaient tirer parti de leur argent. Alexandre Sévère avait même donné de l'argent à ceux qui n'en avaient pas pour leur faire acheter des terres dont le revenu devait seul servir au remboursement de cette avance' ; mais Pertinax avait offert des biens en toute propriété, dans Tltalie et dans les provinces, à la seule condition de les faire valoir*! et Aurélien prenait, à l'occasion des terres aban-

1. < Apud quemcunque colonus juris alieni fuerit inyentus, is non « solum eumdem origini suœ restituât, yeruin super eodem capitationem « temporis agnoscat. Ipsos etiam colonos, qui fugam meditantur, in i servilem conditionem ferro iigari conyeniet, ut ofOcia, quae iiberis

congruuDt, merito servilis condemnationis compellantur implere. ' (L. i (33S), G. Th., V, ix, De fugit. colonU.)

2. < De fiacaudis nunc mihi sermo est, qui per malos judices et « cruentos spoUati, afflicti , necati, postquam jus roman» iibertatis « amiserantt etiam honorem romani nominis perdiderunt. » (Salv. De 9v6.Dm',V, 6, p.105.)

5. «... Ut pauperibus plerisque sine usuris pecunias dederit ad « agros emendos, reddendas de fnictibus. • (Lampr. Alex. Seter. SO.) Voir la note 74, à la fin du volume.

4. À')fiofprrov Tt «al ir«rrâiraoiv ç^av àf-fov. (Hérodien, II, 4, §i3«)

données, des mesures que Conslantin lui-même dut modifiera

Ce n'était donc pas l'argent, c'étaient encore bien moins les terres, c'étaient les bras qui manquaient pour les mettre en culture ; et les princes avaient de bonne heure essayé d'y pourvoir. Yespasien faisait venir des habitants des montagnes de l'Ombrie et de la Sabine vers la campagne de Rome plus désolée ' ; et, les provinces ne suffisant pas au recrutement des provinces, déjà Marc-Âurèle profilait de la soumission des Marcomans pour les établir, non pas seulement dans ces contrées riveraines du Danube et du Rhin, où l'usage en était régulièrement suivi depuis Auguste (75), mais au cœur même de IKalie*. Après lui, Aurélien envoyait des barbares dans les champs depuis si longtemps désolés de la Toscane^; Yalcntinien encore repeuplait les rives du Pô de tous les Allemands qu'il avait pris, par une nouvelle application du droit de la guerre, qui vouait les ennemis captifs aux rigueurs de la propriété'! Les terres les plus fertiles, les plus enviées de l'ancienne

i. • Quum divus Aurelianus parens noster civitatum ordines pro € desertis possessionibusjusserit conveniri, et pro his fundis guitnve- € ntre dominot non potuerunl.,. » (L. 1 (Constantin), G. J., XI, ltih, De omnt açro deêtrlo.)

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