Yopisc. Âurel
5. « Quoscunque cepit ad Italiam, jussu principis, misit, ubi fertili- • bus pagis acceptis jam tributarii circumcoluntPadum. » (Amm. Marc. XXVIU, 5, p. 539; cf. ibid. 6.) Un général de Yalens en Ût aiiUnt des Taïfales, alliés des Goths, un peu après la bataille d'Andrinople : < Yh « Yosque omnes circa Mutinam Regiumque et Parmam, Italica oppida, ff rura cuUuros exterminavit. t (Amm. XXXI, 9.) Dix ans environ après, ces mêmes pays offraient le même état de désolation. (Hùratori, Diss. XXI, p. 354; cf. Gibbon, ch. xxti«)
Italie allaient ôlre successivement abandonnées ^ La Campanie, cette terre heureuse, qui, grâce au long ressentiment de Rome, exclue de tous les privilèges de la cité, avait gardé, jusqu*aux derniers temps de la république, la fécondité de sa riche nature avec sa population de travailleurs libres, la Campanie paya chèrement la faveur d'être relevée de sa déchéance politique. Replacée dans le droit commun, elle avait subi, à son tour, toutes les influences de la grande propriété et du travail servile : au temps d'IIonorius, 528 042 arpents étaient déchargés de Timpôl comme déserts* ! Dans ce dépérissement des races agricoles, qui menaçait d*dter aux biens toute valeur, les grands propriétaires avaient dû chercher eux-mêmes les moyens de renouveler la population de leurs domaines, fût-ce aux dépens des terres moins privilégiées, et meltre à profit les misères mêmes de l'empire. Depuis longtemps, les incursions des barbares enlevaient les citoyens aux pays frontières ou les chassaient vers l'intérieur ; depuis longtemps, les abus de l'administration pesaient sur les habitants des campagnes; et dès lors, sans doute, ils s'empressèrent d'accueillir ceux qui fuyaient le fisc ou les
i . Il en était de même de la Gaule, même avant Tinvasion des barbares. «... Eborolacensis praedii (Ëtreuille, en Auvergne) etiam ante « barbares desolatam medietatem, quae domus patrici» jura modo re- « spicit, suffragio vestro juri suo Donidius optât adjimgi. t (Sidoine ApoU. Ep. m, 5.)
2. L. S (395), G. Th., XI, xxvm, De indulgentiû dehitorum. Diverses autres lois du même titre, qui accordent, au milieu des plus grandes nécessités de Tempire, des remises d'impôt, attestent Tépuisement des provinces : 1. 14 (423), pour la région urbicaire; 1. 7 (413), pour la Campanie, le Picénum, la Tuscie, TApulie, la Galabre, le Bnitium, la Lucanie; 1. 12 (418), pour les trois premiers pays; 1. 4(408), pour toute ritalie; 1. 3 (401), pour toute la préfecture des Gaules; 1. 5,1. 6, 1. 8 (410-414), 1. 13 (432) pour TAfrique, qui est dite encore fort peuplée au temps de Gordien. (Hérod. VU, 4, § 9.)
barbares, pour les appliquer à la culture et les fixer au sol.
Le colonat était donc un fait contemporain des principaux auteurs du Digeste, et, s*il en est resté si peu de traces dans leurs ouvrages, c'est que, fidèles aux principes de la vieille jurisprudence, ils se refusaient à consacrer comme un droit une violation de la liberté. Mais enfm la nécessité triompha de ces scrupules, et les princes rompirent un silence dont la liberté elle-même pouvait souffrir davantage. Jusque-là les colons avaient toujours le droit de revendiquer leur liberté; mais qu'en auraient-ils fait? Dans ces temps de désolation, les mêmes raisons qui les avaient attirés sur la terre étrangère les y devaient retenir, eux et leurs enfants; et combien alors ne devait-il pas être facile de les confondre avec les esclaves, lorsque, déjà rapprochés d'eux par le travail, ils avaient accepté encore, parl'effet de la misère, la loi même de l'hérédité? C'est à ce mal que les princes chrétiens pouvaient tenter d'apporter un remède, en reconnaissant officiellement le colonat : condition moyenne entre la liberté et l'esclavage, qui maintenait, au profit du maître, l'hérédité du travail, et gardait au colon le nom et les principaux droits de l'ingénuité. Mais les princes ne se bornèrent point à légitimer le passé : les causes qui avaient amené le fait du colonat n'ayant rien perdu de leur force, il fallait bien en prévoir les effets et leur poser des règles. Ainsi on ne resta point seulement colon, on le devint; et la loi en détermine le mode : la liberté se prescrira, après vingt ou trente ans, comme toute autre propriété. Je sais bien que la
constitution impériale ne pose pas ce principe contre tout le vieux droit qui le dénie ^ ; mais elle subtilisera, elle jouera sur les mots : on est libre, seulement on n'a plus la faculté de quitter la terre*. Triste nécessité, misérable contradiction, que la jurisprudence avait depuis longtemps déjà confondue, quand elle posait cette maxime : a II ne difTère pas beaucoup de l'esclave celui à qui il n*est pas permis de s'en aller, s'il lui plaît'. »
Il n'y a donc point deux origines au colonat, mais une seule. C'est la misère qui y a jeté les classes libres, la misère dont nous avons montré l'inévitable principe dans le vice radical de la société romaine : et, à ce titre, ou peut le rattacher à l'esclavage ; mais c'est le temps qui Ta consacré seul, et c'est au temps que la législation, acceptant le passé, laisse le pouvoir de le recruter à l'avenir. Seulement, parmi ces hommes dont la liberté a été usurpée (mu capta) à une date plus ou moins ancienne, on pourra faire cette distinction, fondée sur une considération de même nature : il y aura ceux que la législation trouva dans le colonat, les anciens colons, les colons d'origine {originarii) ^ depuis longtemps recensés dans le domaine (adscriptitii)^ et ceux qui, libres d'origine, deviendront
1. « Sola temporis longinquitate (etiamsi sexaginta annorum curi ricula excesserit) libcrtatis jura minime mutilari oportere cou- « gruit œquitati. • (L. 3 (3U), G. J., VII, xxn, De Umgi tempom prœscriptionê.)
2. «... Liberos quidem permanere, non autem habere facultatem» c terra derelicU, in alla loca migrare. » (L. 18 (Anastase), C J., XI, XLTU, De agricolU,)
3. c Nibil enim multum specie servientium difterunt, quibus focultas « non datur recedendi. » (L. 2 (Venuleius), D.» XLUI, xxn, De homine libero exhibendo,)
colons par le fait môme de la prescription. Certaines lois les opposent les uns aux autres et paraissent ainsi reconnaître parmi eux,sinon deux origines dans te sens propre du mot, au moins deux conditions. Selon un décret d'Anastase, le pécule des premiers demeurait dans la dépendance de leurs maîtres, les autres restaient libres avec leurs biens ^ S'ils n'étaient pas plus maîtres de leurs biens que de leur personne, ce privilège eût été sans doute bien équivoque; mais il est probable qu'on leur laissait une plus entière disposition de leur avoir, peut-être pour engager le cultivateur, recueilli sur une terre, à ne pas craindre de s'y lier par un plus long séjour, et le désintéresser, en quelque sorte, de cette libre possession de soimême, en lui laissant tous les autres droits de la liberté. Justinien le voulut ainsi pour les fils de colon et de femme libre, qu*il déclarait libres par leur mère et colons par leur père*. Et de plus, dans une loi qui rappelait celle d'Anastase, tout en déclarant les fils de Thomme devenu colon par une possession de trente ans acquis eux-mêmes à la terre, sans prescription, par le seul fait de leur origine, il défendait qu'on les traitât plus rigoureusement que leur père^ Leur condition tendait donc à déchoir : le
i. • Agricolarum alii quidem sunt adscriptitii» et eonim peciilia do- « minis competunt ; alii vero tempore annorum triginta coloni Ûunt, € liberati manentes cum rébus suis. » (L. 18 (Anast.), G. J., XI, zltii, De agricolis.)
S. « Et quse ab his adquisita sunt, sub illis erunt» neque peculiuin
< fient dominorum ; non egredientur vero ex eo prasdio, sed illud c(h « lent, neque erit eis iicentia hoc quidem relinquere, » etc. (Just. Nov. iuii, 2.)
3. «... Sancimus liberos colonorum esse quidem, secundum prœ- « fatam legem, liberos, et nulla deteriori conditione priegrayari, non « autem habere licentiam, relicto suo rure, ad aliud migrare, sed sem- « per terr» inhaereant quam semel colendam patres eorum suscepe-
< nmt. f (L. 23, § 1, C. J., Xf, xLTn, De agricolis,)
molif qui avait commandé des ménagements envers leurs parents n'existait plus pour eux, liés par leur naissance au colonat ; et, selon toute apparence, à ce second degré, dés le régne d*Anastase, ils se confondaient parmi les colons originaires. La loi de Justinien, qui d'ailleurs ne dit rien ici de ce privilège spécial de propriété, ne dut pas empêcher que la fusion ne se continuât. Ainsi, il put y avoir quelques faveurs motivées, quelques exceptions personnelles dans le colonat, il n'y eut point deux races distinctes de personnes. C'est toujours, sous la variété des noms divers, associés, opposés dans les textes des deux codes, une seule origine, un même état.
Si le prince toléra cette diminution de la liberté, s'il la sanctionna de son approbation, ce ne fut pas seulement pour prévenir un plus grand mal; s'il fut complice des maîtres du sol, cène fut pas seulement impuissance, mais calcul. Il est de moitié dans l'usurpation, parce qu'il en partage les profits; et nous avons montré ailleurs les tristes raisons de cette politique. 11 lui importait comme aux maîtres, en effet, que la culture des champs fût assurée.Sila fuite du cultivateur laisse un champ sans culture, sans produit pour le trésor, le législateur sévit ; il poursuit le malheureux sur la terre de l'homme puissant qui lui a donné asile, il le ramène à son champ désolé* : libre ou colon, à quelque titre qu'il cultive, il tient une place qui doit être remplie. Aussi la loi défendait-elle au propriétaire de vendre son bien à un étranger ; il ne pouvait le céder qu'à un habitant domicilié, adscrit dans le bourg,
i . ff Ad sedem desolati ruris, constrictis detentatoribus, redire co* i gantur. » (L. 6 (415), G. Th., XI, uiv, De patroc. vicorum.) Voyez la note 76, à la fin du volume.
afin que TÉtal eût toujours là un homme qui répondit des charges^ Quant à lui, s*il n'a plus de champ, alors qu'il aille en toute liberté sur la terre d*un autre : ce sera bientôt comme sa terre natale; s'il n*y \a de son plein gré, il y sera bientôt jeté par la loi elle-même : car la loi recherche les vagabonds. L'homme libre valide, pris à mendier, était envoyé comme colon sur le domaine de celui qui l'avait dénoncé*; et l'État se saisira lui-même des familles qu'il jugera vacantes, pour les attacher, comme dans les travaux de la ville, aux champs où le besoin s'en fera sentir'. Dans ces nécesités de la culture qui manque du travail servile, sans trouver parmi les libres un concours suffisant, la loi prend donc le colon et l'attache à la glèbe, lui et sa postérilé^; elle le poursuit dans sa fuite, elle le recherche ; elle le tire de sa retraite, ni plus ni moins que l'esclave'^.
1. i ... Si quis ex iisdem vicariis (vicanU) loca sui juris alienare € voluerit, non licere ei nisi ad habitatorem adscriptuni ejusdem me- « trocomiae, per qualemcunquecontractum, terranim suarumdominium « possessionem?e U*ansferre. (L. un. (468, Anthém.), G. J., XI, lt, Aon licere habilaloribui.)
2. L. 1 (382), G. Th., XIV, xvni, De mendie, non invaiidis. Un propriétaire que Ton accusait d'avoir volé l'esclave d'un autre, prétendait que cet esclave avait été affranchi : il s'était donc alors approprié un homme libre. Mais cet homme était sans domicile, et c'était la raison de l'accusé, c'était son droit : t Ce n'est pas sans doute un crime, disait-il, d'arrêter un vagabond. » (S. Jérôme à Florentinus, Ep» iv, l. IV, P. II, p. 6.)
3. « . . . . Prsedium cui certus plebis numéros fuerit adscriptus. • (L. â6 (399), G. Th., XI, i, De annona,) —Le mot pleb$ pourrait s'entendre, dans ceUe loi, des anciens colons attachés au domaine. Mais ce que nous avons vu des corporations, et les citations qui précédent, permettent aussi de l'entendre des familles nouvelles, attachées au sol par un acte de l'administration.
4. i Quodam seternitatis jure. » (L. un. (Théod. I), G. J., XI, l. De colonie Thracensibtu,)
5. « Inserviant terris nomine et titulo colonorum, ita ut, si absces-
286 LIVRE m. CHAPITRE Vil.
Mais de quoi pouvait-il se plaindre? n*était-ce point la condition commune de l'empire? Ce fut sa fonction à lui, comme au décurion les charges municipales.il est membre de la terre comme-le curiale de la curie ; et il serait inhumain de mutiler la terrée H y a identité de position, identité de termes dans les lois qui les concernent. Ils sont également tenus par le devoir, par la nécessité de leur condition, par le droite par le lien de leur origine ; et la curie pour le décurion est, de même que la terre pour le colon, son sol natal*. Même assimilation dans ces empêchements et ces défenses, qui ne sont que la contre-partie de leur obligation originaire; on leur refuse l'abri des privilèges et des dignités ' ; on leur ferme Taccës de la milice* ou de l'Église ; et même variation dans la législa-
« serint et ad alium transierint, revocatt yinculis pœnisqiie subdan- « tur. » (L. un, (571), G. J., XI, un, De colonU lllyricy et les diyerses lois citées plus haut.)
1. i Qaum satis inhumanum est terram, quse ab inilio adscriptitios « habebat, suis quodam modo membris defraudari. t (L. 23, pr* (Just.), G. J., XI, xLTii, De agricolU,) De même Symmaque appelait les corporations de Rome les membres de la yille éternelle : < corporatos ji negociatores merabra œternse urbis. t (Ep, X, 27.)
3. ff Gonditionis propriae nécessitas • (1. 14, G. J., XI, xltii, De agrie,); c colonarius nezas, oHginis jus • (Valent. Nov. iz et xii, in /In.) ; c génitale solum » (1. i (319), G. Th., IX, xxi, De faUa moneta]; « loco cui natus est. • (L. un. (419), G. Th., V, x. De inquil. et colonis, et 1. tin. G. Th., XI, u, De colonie Thracenêibus.)
5. ff Originarios colonos nullis privilegiis, nulla census auctoritate € excusari prœcipimus ; sed amputatis omnibus, quse aliquoties per graff tiam suntelicita, domino vel fundo esse reddendos. » (L. 11 (Arcad, et Honor.), G. J., XI, iltu, De agricolie,)
4. L. 19(Théod. n et Valent.), eodem; 1. 3 (Constantin), C. J., XI. Lxm, De agricolie et mancip. domin,; 1. 3 (Th. et Valent.), G. J., XII, Vf, De appar. magiêtr, militum. — La loi 16 (Honor.), G. i., I, ra. De eptêcopiSf défend d*ordonner clerc un colon, sans la permission de son maître. La Novelle cxxm de Justinien, c. 17, Ten dispense à cette double condition : 1* qu*il exercera dans la même possession ; 9* qu*il se substituera un autre colon dans la culture.
tion sur ce dernier points S'il se rencontre quelque part une différence, elle est en faveur du colon : il n*y avait point, en général, de prescription pour échapper à la curie ; le colon put d* abord prescrire sa servitude, Thomme au bout de trente ans, la femme au bout de vingt. Le curiale était arraché au colonat, malgré les résistances des exceptions qu'il oppose*; mais, si le colon voulait se réfugier dans la curie ou dans toute autre corporation municipale, malgré Tincapacité dont on le frappait jadis, il lui était acquis, sans que le mailre pût faire valoir ses droits, après trente ou quarante ans'. Au reste, ces dispenses accordées au colon, au profit du corps nouveau dont il faisait partie, lui étaient refusées, lorsqu'il ne s'agissait plus de le retenir ailleurs et que sa liberté était seule en cause. Justinien avait déclaré qu\in fils éloigné du domaine ou servait son père pouvait y être rappelé, à sa mort, quand même il prétendrait opposer la prescription de plus de trente et de quarante ans d'absence, parce qu'il ne pouvait être regardé comme absent de la terre, tant qu'il y tenait par un père, par un frère, par quelque partie de lui-même *; et, dans une autre loi, il supprime toute prescription en général : c'était la liberté, jadis, qui ne se prescrivait pas. Mais la loi, qui refuse au colon cette tardive faveur, ne fait, après tout, que l'assimiler au curiale*^.
i. L. un, (419), G. Th., Y, x, De inquil. et colonii.
2. i Sine ullius nisu exceplionis. » (L. 1 (400), C. Th., XII, xix, De hi$ qui cond. propr. mutaruni.