‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 103 sur 201 · L. 7, G. J., XI, XLVII, De agricolU · texte numérisé non relu

L. 7, G. J., XI, XLVII, De agricolU

4. L. 2, ci-dessus, et 1. 26 (599), G. Th., XI, i, Deannona et tributU : « Quum plebem constat [non tam hominibus quam prsdiis] adscriben- « dam, neqiie auferendara ab eo, cui seiiiel posthac depulata fuerit. »

5. ff... Si quando utriusque fundi idem dominas, possessione referta i cultoribus, ad eam coioninm, quse laborabat tenuitate,colonostrans' « tulerit. » (L. 15, § 1 (400), C. J., XI, xlvh, De agricolU.) Si le dernier domaine venait à être vendu, les colons qu'il av«')it reçus étaient vendus en même temps. La loi veillait seulement à ce que cette vente n'entraînât pas la séparation des membres d'une même famille. Pour ne pas séparer une famille, la loi permit aussi quelquefois l'échange d*un colon contre un autre, comme on l'a vu dans la loi d'Honorius (1. tin. (419), G. Th., V, x, De inquilifûê), et dans la Novelle ix deValentinien III.

il déjà plus particulier aux colons; et ce fait est un des plus inaportants à remarquer dans l'histoire de l'abolition de Pesclavage : c'est déjà une des causes qui le transforment et le rapprochent du coloiiat. Constantin avait défendu de vendre les esclaves rustiques (mancipia adscripta censibus) hors des limites de la province, laissant d'ailleurs à la charge de l'acheteur l'obligation de payer leur redevance au trésor ^ Yalentinien étendit à cette classe d'esclaves la loi même du colonat, et défendit absolument de les vendre sans le domaine auquel ils étaient attachés*. L*esclave rustique ne pourra donc, pas plus que le colon, quitter la terre : car il est cultivateur comme lui, comme lui il représente à l'État le produit du sol. C'est pourquoi, si l'on demandait au fisc comme vague et sans maître, ou si l'on attirait sur ses terres l'esclave d'une terre abandonnée, il fallait se soumettre à payer le tribut du domi^ine entier dont il faisait partie, mesure également appliquée, en vertu du même principe, lorsqu'il s'agissait des colons' : « Car c'est à tort, disaitlaloi, qu^on demande

i. L. 2 (327), C. Th., XI, m, Sine cernu.

2. • Quemadmodum originarioi abêque terra j ila nuticos ceruiloique « servoê vendi omnifariam non licebii, Meque vero commenlo fraudis « id usurpet legis illusor, quod in originariis sxpe est actitatum, ut, • parva portione terrs emptori tradita, omnis integri fundi cultura « adimatur : sed quum solidilas fundorum, vel certa portio ad unumi quemque perveniat, tanti quoque lervi et originarii transeant, quanti « apudsuperiores dominos et possessores, vel in soliditate, vel in parte « manserunt. • (L. 7 (Valent. I), C. J., XI, xLvn, De agricolis.)

3. L. 12, C. Th., XI, I. De annona et tributiê : « Qiiisquis ex desertis « agris, veluti vagos, servos liberahtate nostra fuerit consecutus, pro « fiscaiibus pensilationibus ad integrara glebse possessionem, ex qua « videlicet servi videantur manare, habeatur obnoxius. Id etiam circa « eos observari volumus, qui ex hujusmodi func^s servos ad posses- « siones suas transire permiserint. » Cf. 1. 2 (Valent.), C. Th., X, xn, Si vagumpetaturmancipium : • Ut si colonos eadem occulere arte quae* <t sierit, indemnitatem sarciat thbulorum. »

comme sans maître les esclaves qui restent sur une terre déserte, quand on en peut obtenir du prince qui sont tout à la fois sans maître et sans terre* ».

Sous l'ancien droit, nous l'avons vu, dans les baux à long terme, on attachait à la terre certains esclaves (adscripti, ut ibi perpétua essent). Sous l'empire du droit Théodosien, celte condition devient en quelque sorte la condition de tous les esclaves, de toutes les terres. Les propriétaires ne sont plus que les fermiers de l'État. Le tribut territorial, étendu partout, est leur commune redevance ; et le gouvernement aussi a dressé l'inventaire de ses domaines; l'esclave rustique y estadscrit par le cens {in passessionibus adscriptus) ' : pas plus que Tesclave de terres emphytéotiques, il ne pourra être enlevé à la terre'. La loi le retient avec un soin jaloux ; elle défend, sous peine d'exil, aux exacteurs d'enlever le paysan ou son esclave à ses travaux ; elle frappe de la même peine le paysan luimême, s'il se prête volontairement à cette exigence ou à ces emprunts, comme un serviteur infidèle, qui laisserait prendre par un étranger des instruments dont l'usage ap-

i. Cette offre du prince donne une étrange idée de k misère et de ia désorganisation de Tempire. On prenait, du reste, des précautions contre les effets du plagiat. Il fallait, pour obtenir un esclave sans maître, se présenter devant le juge; il fallait une sentence du juge pour en attribuer la propriété. (Voyez Godefroi, sur les deux lois du titre G. Th., I, xn, Si vagum peiatur mancipium,)

% L. S, G. Th., XI, m, Sine cerna vel reUquie; 1. 7 (Valent.), G. J., XI, xLvir, De agricoiii.

3. One loi de Théodose le Jeune semble aller à rencontre, en reconnaissant, au possesseur des fonds emphytéotiques du domaine, le droit d'en affranchir les esclaves. (L. 12 (431). G. J., XI, lu, De fundie palrimon,) G'était un droit qui impliquait Tobligation de remplacer raffran-* chi: ainsi la culture n'y perdait rien, et le pouvoir n'avait point intérêt à le défendre.

partient au maitre^ ; et Tadministration donne l'exemple de ce respect pour Tesclave des champs, en s4nterdisant de l'en arracher, même comme garantie des créances du trésor : car c'était l'intérêt du fisc aussi, qui défendait cette séparation, ex quo tribuiorum inlatio retardatur*.

Le pouvoir des maîtres est donc partout frappé dans ses bases : l'heure de Texpiation est venue, et Rome semble vouloir concourir elle-même à cette grande satisfaction due à l'esclavage, par l'abjuration des préjugés les plus invétérés de son histoire, par l'oubli même des principes les plus sacrés de son droit. Ce travail des métiers, autrefois interdit aux citoyens, comme un signe d'esclavage, non seulement il a reçu droit de bourgeoisie ; mais on lui offre des titres de noblesse, il peut conduire à la dignité de comte 1 et comme les honneurs, ainsi que les privilèges, sont impuissants à y retenir un nombre de bras suffisant, on usera de contrainte, on en fera une servitude pour les

1. < Et nihilominus rusticanum qui se in ejusdem opéras sponte « propria detuUsse responderit, par pœnaa severitudo constringet. » (L. un. (Valent.)) G. Th., XI, xi, Ne damna pnmnâaL infiiganiwr, — Cf. 1. 4 (328), G. Tli., XI, xYi, De extraard. mmer.; 1. i (369) et 1. 2 (370), G. Tli., XI, X, Ne operœ a conlat,)

3. Aussi la défense s'appliquait-elle aux bœufs de labour comme aux laboureurs. (L. 1 (315), G. Th., II, xxx. De pignor,) Quant aux esclaves dont remploi était moins directement lié aux intérêts de la culture, le fisc ne se faisait pas scrupule de les prendre en gage et de les Tendre. On voit pourtant, par les lois mêmes qui les autorisent, le peu de con* fiance du public dans les suites de ces ventes forcées. Le fisc était soupçonné de n'aliéner son gage que pour le reprendre et le restituer à l'ancien maître, s'il lui donnait satisfaction. (L. i (523) et 1. 2 (337), C. Th., XI, IX, De diêlrah. pignar.)

citoyens eux-mêmes, héréditairement retenus à leur corporation. Le travail rustique si estimé, au contraire, à Toi'igine, puis rejeté comme l'autre sur les classes serviles (car toutes les formes du travail sont solidaires dans l'organisation d'un État), le travail rustique présente les mêmes vicissitudes. Les terres qui faisaient l'objet de la convoitise et de l'usurpation des riches, seront abandonnées, et vainement offertes à la seule condition de les mettre en culture; cette campagne de Rome, déjà déserte aux temps des Gracques et où ils demandaient vainement qu'on rétablit les plébéiens, on la livre à des barbares asservis; et cette race libre qu'on en chassait violemment au profit de l'esclavage, on l'y ramène malgré elle, on l'y relient sous une nouvelle forme de servitude, inl réduite par la violence, consacrée par la loi, contre tous les droits de la liberté. Mais, à côté de cette condition qui s'abaisse, une autre s'élève comme par une sorte d'équilibre naturel. L'ancien colon a perdu de son indépendance, Tesclave a gagné plus de fixité; et, sous ces formes analogues, l'usage, qui les distingue encore, ne sait plus, à bien des égards, laquelle doit avoir la préférence : Ne diutius dubitetur qum pejor fortuna sit^ utrumne adscriptitia an servilis*. L'esclave est devenu adscriptus, le colon adscriptilius ; ils sont déjà désignés par un même attribut, et bientôt, malgré cette diversité d'origine, ils ne feront plus qu'une même chose, le serf. Le servage, tel qu'on le voit constitué dans l'âge sui-

1. L. 21 (Just.), G. J., XI, xLv'ii, Deagricoli$. En un point, lecolonat a paru véritablement inférieur à l'esclavage. L'esclavage pouvait aboutir à l'aflranchissement ; rien de pareil n'est réglé pour le colonat. Mais, si l'on ne parle pas d'aflranchissement pour le colon, c'est qu'il est libre. Quant à la faculté de quitter la terre, il est bien probable que l'esclave, placé dans les mêmes conditions, ne l'avait pas plus que lui ; affranchi, il devenait colon.

TRAVAIL DE LA CAMPAGNE. 20r>

vant, n'eut pas seulement, nous le savons, une origine romaine : il dériva aussi de l'esclavage germanique. Mais, dans les pays qui furent provinces de l'empire, comme le fond de la population resta romain, comme Télémenl germanique, tout dominant qu'il était par les effets de l'invasion, s'absorba lui-même parmi les éléments de l'ancienne société, on peut affirmer que, pour la meilleure partie, les classes serviles des nouveaux Étals descendaient des classes serviles de l'empire. Tous les traits du colon romain de ces derniers temps se retrouvent dans les serfs du moyen âge ; ils sontdit libres aussi, quoique appartenant à un maitre, les libres de FÉglise, elc.^ : « Us sont libres par la définition légale; mais comme ils sont restés longtemps attachés au domaine étranger qu'ils cultivent, ils subissent la condition du lieu et doivent demeurer perpétuellement à cette terre et à ces travaux accoutumés*. »

Celte constitution de Grégoire le Grand, c'est le droit qui va prévaloir : c'est le droit des deux Codes, et il semble que la loi de l'empire, par ce besoin de bras qui ne dislinguait ni esclaves, ni libres, ait dû rapidement arriver à généraliser déjà le sei*vage. Il semble qu'à défaut d'un intérêt {)ublic assez puissant, l'intérêt du maitre doive souvent aussi remplacer l'esclavage par celte forme d'affranchissement qui retenait à son service une partie du travail

1. « Liberi ecclesiastici quos colonos vocant. » (LexAleman. Ut. 25, § i, op. Ducange, v* ColonuB.)

2. a Ui vero qui in possessionibus eorum sunt, licet et ipti ex legum 4 districlione mU liberi, iamen quia colendis eorum terris diulius adhaî- « serunt, utpote condiHonem loci debente$, ad colenda , quae consuevec rant, rura permaneant, pensionesque prsdictts viris prœbeant, et « cunota qu» de colonis vel originariis jura praecipiunt, peragant, « extra quod nihil eis amplius oneris indicatur. » (Gregor. U. Ep. 111, « 2i, ap» DucaDge, ibid,)

de ses anciens esclaves, en leur laissant une portion ëqut* valente des droits et des charges de la liberté. Si le colon représente le serf, Taffranchi sous condition du droit romain a bien aussi quelque analogie avec ces gens de condition (conditionales) que l'on trouve dans les coutumes et dans les charles du même temps ^ Mais dans la famille rustique comme dans la famille urbaine, comme dans le service de TÉlat, il y avait toujours certaines catè« gories d'esclaves qui échappaient à cette influence. Dans la famille urbaine, l'intérêt public, en général, ne demandait pas qu'on immobilisât tous les esclaves avec la fortune ; l'intérêt du maître ne pouvait point faire qu'il laissât toujours les soins coûteux de l'esclavage pour des services achetés à bas prix d'une foule nécessiteuse, ou même pour des services imposés gratuitement à l'affranchi en échange de la liberté. Il y aura bien de durs travaux où le travail de Tesclave paraîtra le seul possible, le seul certain, comme forcé; il y aura bien des fortunes qui feront préférer l'avantage d'un service toujours présent aux calculs d'une économie aussi sage qu'humaine; et de même, dans la famille rustique, les besoins de la culture n'exigeaient point qu'on fixât tous les esclaves au sol. Or, là où cesse Tintérêt, là s'arrête Faction de TÉtat.

Cette influence n'était donc pas générale ; elle n'avait rien de perpétuel non plus. Quel en était le principe et la

1 . • Conditionales homines qui certa ei servitia exhibent. » (Innoc. III, P. P. Ep, XV, 7.) • Si quis obligatus est tributo servili, Tel aliqua • coaditione, Tel patrocinio cujuslibet domus » (Martinus Bracarens. c. 46), et plusieurs chartes d*afTrauchissement où ces conditions sont stipulées ; elles sont quelquefois appelées Hbertaticumy ou moyen d*ar* river à la liberté. (Voyes Ducange, t* Conditionaliê,) Mais n'oublions pas que Taffranchi sous condition de Tempire ne fut jamais soumis à une obligation héréditaire, comme le fut le serf, comme Tétait le colonî

cause? la misère de l'empire. C'est cette détresse qui oppose l'intérêt de l'État à l'intérêt des maiires, et force le pouvoir de limiter à son profit leurs droits trop absolus. Si l'empire sort de ces voies étroites, il se relâchera de ses rigueurs, et le maître aura plus de liberté, l'esclave plus d'esclavage. Qu'il y persévère : il tombe, et tout le système avec lui. Il fallait donc, pour accomplir l'abolition de Tes* clavage, une puissance plus ferme et plus désintéressée, qui échappât aux variations de la politique et aux vicissitudes des temps, qui prit son fondement dans le droit naturel et sa sanction dans ce droit sacré auquel obéissaient les consciences. C'est au christianisme qu'il était réservé de réaliser dans le monde l'œuvre de l'affranchissement universel. Nous avons dit comment il en avait posé les principes; il nous reste à montrer comment il les introduisit au sein de la société nouvelle, quelle part il sut leur assurer dans les mœurs, dans les lois, et à quel point il avait conduit, pendant les derniers siècles de l'empire, celte tâche dont les barbares, par les troubles de leur invasion, suspendirent un instant les progrès, pour contribuer bientôt eux-mêmes à l'accomplir.

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