‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 145 sur 201 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

INFLUENCE DU CHRISTIANISME DANS LES LOIS DES EMPEREUUS CUIlÉ- TIENS EN FAVEUR DES ESCLAVES. DERKIER ÉTAT DE l'eSCLAVAGE DANS l'aNT!QU1TÉ.

Le droit romain n*en était point resté à la rigueur de ses premiers principes sur l'esclivage; et nous avons exposé déjà les modificalions qu ils avaieni subies depuis Adrien et les Antonins. L'influence de cette autorité souveraine qui, pesant sur l'autorité des maîtres, prétendait en contrôler et en limifer Tusage, les progrés de la philosophie morale dans la jurisprudence, et Tinspiration moins avouée de cet esprit d'humanité que le christianisme répandait autour de lui, sans y rien gagner pour lui-même au sein de la persécution, tout avait concouru ù rendre la loi plus Favorable et à la condition et à TaP- IVancliissement des esclaves. La pliilosophie, sans doute, avait bien perdu de ^on prestige et de sa force; mais le pouvoir s'était mieux constitué, la religion s'était plus répandue depuis Constantin, et l'union qu'il accomplit entre l'autorité suprême et la foi devait donner plus do suite et d'effet à leur intervention en faveur de la liberté. C'est ce que nous nous proposons de monti^r dans ce chapitre. En constatant Tascendant que le christianisme prit dans les conseils des empereurs, nous dirons les résistances qu'il rencontra parfois et les succès qu'il obtint dans

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ses efforts pour assurer des garanties nouvelles à la classe servile, pour lui ouvrir des voies plus larges vers TaiTranchisscment.

L'Église enseignait régalité.des hommes; les empereurs, devenus chrétiens, n'allèrent pas jusqu'à rétablir dans la société : ils avaient constitué une sorte de hiérarchie, même parmi les citoyens. Hais l'esclave fut considéré comme un homme, et, si quelques lois spéciales réglaient encore sa condition, comme esclave, devant le maître ou devant l'État, en général la loi, dans son système de répression ou de garanties, ne le distinguait plus guère des hommes de classe inférieure.

Ainsi, comme esclave et par le fait de sa condition, il était privé des droits civils. Point de mariage d'esclaves entre eux, point de mariage d'esclaves et de libres. Do CCS doux sortes d'unions la première n'était point reconnue, la seconde fut quelquefois punie avec une sévérité qui témoigne du progrès de ces mésalliances, et des périls dont elles semblaient menacer l'État. La femme qui épousait un esclave était déjà frappée de servitude par le senatus-consulte Claudien; Constantin distingua le cas où elle épousait son propre serviteur, et y attacha une sanction plus terrible : pour la femme la mort, et pour l'esclave le feu^ L'homme libre, au contraire, pouvait, par

1. L. i (326), G. Th., IX, ii. De mulier. quœse servis propriis. Constantin, en aggravant sur ce point l'ancien sénatus-consulle, le modifia sur un autre par une loi nouvelle. Il conserva une demi-liberté aux femmes qui épousaient des esclaves du fisc ou du domaine, et donna à leurs fils un état moyen entre la liberté et Tesclavage, la qualité de Latins. (L. 5 et 4, C. Th., IV, vm, Ad, S, C, Claudianum.

son droit de maître, prendre une femme parmi ses domestiques, mais il ne put s'unir à l'esclave d'un autre; Constantin envoyait la femme aux mines et l'homme en exil, s'il était décnrion : c'était, nous l'avons \u, non pas seulement déhonorer son sang, mais le ravir à la curie ; aussi le maitre de l'esclave était-il, comme complice, puni par la confiscation de la moitié de ses biens^ Toulefois, avec le temps, le droit, empreint encore des rigueurs de Tadministration impériale, se laissa pénétrer de l'esprit du chris tianisme. Le mariage de la femme avec l'esclave étranger cessa d'être puni : seulement, Justinien permettait au mallre de l'empêcher on de le rompre en rappelant son esclave*. Le mariage de l'homme libre avec la femme esclave resta nul de droit : mais l'homme eut toujours la puissance d'en valider toutes les conséquences par un affranchissement suivi d'un acte solennel de mariage; et Justinien supprimait les empêchements que la loi mettait à cette alliance avec une affranchie, quand Thomme était de rang élevé*.

De même, si la loi ne reconnaissait pas les mariages entre esclaves, elle en sanctionnait les eflets. Conslantin, moins rigoureux quand il n'avait pas l'intérêt de l'administration à défendre, étendait expressément aux partages

i. L. 3, C. J., V, T, De incutU et inut. nupiiis,

2. L. lin., G. J., YH, xiiy, De S. C. Claud, iollendo^ et la note 91, à la fin de ce volume.

3. Justin. Nov. lxxyui, 3 et 4. C*est pour assurer à tous les enfants les droits de la faniille et prévenir Tarbitraire et les suites du concubinat, que TEglise défendait les unions qui ne pouvaient conduire au mariage. (Âmbros., De Abrah.^ I, ni, 10, t. I, p. 288. Cf. Const. apostol. VIU, 32, p. 413.) On inclinait d^ailleurs à admettre au baplème la femme qui, retenue par ce genre d*union, promettait de n*en point contracter d'autre, si elle était ren\oyée. (Âug. De fide et oper., § 35, t. VI, p. 31». ^

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(le biens la jurispiudence qui avjil prévalu en matière de legs ou de vices rédhibitoires : « Qui pourrait souffrir, disail-il, que Ton sépare les enfants de leurs parents, les frères de leurs sœurs, les femmes de leurs maris^? » Et Justinien donnait même à ces parentés serviles une valeur légale api es l'affranchissement, non pas seulement comme empêchement au mariage, acte essentiellement naturel où des considérations de même ordre avaient suffi pour les faire admettre des anciens jurisconsultes, mais comme titre aux droits purement civils de succession : ils effaçaient même les droits du patronage*.

Devant les tribunaux, l'esclave restait soumis à la condition exoeplionnelle que la loi et les préleurs lui avaient maintenue. Témoin, il recevait souvent encore la question'; coupable, il était exposé à des peines de rigueur* ; accusateur, il encourait des châtiments bien plus graves, lorsqu'il s^atlaquaità la personne sacrée de son maître*.

1. L. 1, C. Tti., II, XXV, De comm. dividundo. Tribonien, en reproduisant ceUe loi dans le Code Justinien, y comprend les colons, ce qui ne put janiitis faire aucun doute. (L. il, C. J., III, xxxvm, Comm. uiiiiuque judicii; cf. Valent. Nov. tui et xn, in fin.)

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