Inslil. 111, vu, pr
3. L. 9 (385), G. J., IX, x?i. Ad leg, Comel, de sicariis, etc.
4. La peine de mort pour le crime de violence. S'il avait agi à Tinstigation de s^on mailre, le maître était frappé d*inramie, et Tesclave envoyé aux mines. (L. 8 (390) C. J., IX, xti, Ad iegem Juliam de ri; cf. 1. 2 (3i0), G. J., IX, XIX, Desepulcro violaio, etc.) La pemedes mines s*appliquait, dès le temps de Gordien, aux hommes libres aussi. (L. 11, C. J., IX, xLvii, De pœnis,)
5. La loi ne veut point seulement qu*on Teniende : t Gum ipsisde- « laiionum libellis, cum omni scripturarum et meditati criminisappaa ralu nefandarum accu^ationum crementur auctores. » (L. 2 (376) C. TU., IX, VI, Ne prœler critmn majeslatis,) La loi 3 (597) ordonne qu*on le frappe dans Texposé mô^ne de son accusation : « Vocem enini H fuuestam iutercidi oporlet, potius quam audiri... Msyestatis crimen « excipimii^. » Il en était de m^mides affranchis. (L. 1 (376), eod,)
L'ÉGLISE ET LA LOL 7i0:»
Cependant, s'il s'agissait pour l*esclave de soutenir contre lui ses droits à la liberté, la jurisprudence lui avait permis de se présenter par Tentremise d*un défenseur {adsertor). Justinien Tautorisa à se présenter lui-rnéme, lui reconnaissant déjà un caractère civil en faveur de cette liberté qu'il réclamait^ Si on Timpliquait dans une accusation, la loi imposait de redoutables engagements à ceux qui le demandaient pour la torture', moyen d*enquète auxquels les gens de classe inférieure se trouvaient d'ailleurs exposés comme lui désormais; et, parmi les peines si dures encore auxquelles plébéiens et esclaves étaient condamnés, quelques adoucissements furent introduits sous Tinspiration du christianisme, qui s'y révèle par de nobles paroles. Ainsi Constantin supprimait l'usage de marquer au front les condamnés, « pour ne pas flétrir un visage fait à la ressemblance de la divine beauté'. » Enfin si, par un sentiment de mépris réprouvé pas l'Église*, la loi exceptait toujours du crime d'adultère la femme esclave comme les