Ibid
6. • Gallia ulterior Tibaronem principem rebellionis secuta, a Rôti mana societate discessit ; a quo tracto initie omnia peiie Gallianiin
• servitia in Bagaudam conspiravere. » (Prosp. Tyro, Chron, (ann. <43î>), ap. Script, rer, franc., t. I, p. 639; cf. Marins Victor, rhéteur marseillais, op. Poeke lai, minor,, t. Il, p. 168.)
7. Saint Paulin, cité par Fauriel, HUt. de la Gaule méridionale^ t. 1, p. 130.
L*ËtiLlSE ET LA LOI. 097
général, qu'une lot de Léon et d'Anthémius défendit d'avoir, soit aux champs, soit à la ville, des esclaves armés ; comme si l'on était toujours au milieu d'un complot, à la veille d'un soulévement^ C*est qu'en eiTel ces révoltes ont toujours été dans la nature de l'esclavage, et les mouvements que favorisait l'invasion des barbares parmi les esclaves de Rome se produisaient aussi parmi les leurs. A côté des antiques Sindi, dont Oérodote avait flétri l'origine, et que dix siècles d'indépendance n'avaient point réhabilités aux yeux de l'histoire', on trouve les Limigantes, autres esclaves révoltés, qui, à l'époque de Constantin, chassèrent les Sarmates, leurs maîtres, et qui, dans leur lutte contre Constance, montrèrent tant de courage et de fierté '.
Si la brutalité des maîtres fut souvent cause de ces révoltes, il y avait bien d'autres excès de pouvoir qui ne venaient pas seulement, comme par accident, troubler la vie des esclaves et en aggraver la misère, mais qui constituaient pour eux un état permanent ; je parle de ceux que l'on destinait aux spectacles publics. C*éiait, on l'a vu, pour les princes comme pour les particuliers, un des plus sûrs moyens de gagner la foule ; c'est un de leurs titres
1 . « Omnibus per civitates et agros hahendi buccellarios, vel Isauros, « armatosque servos licentiam volumus esse prseclusam. » (L. 10 (468),
. J., IX, XII, AdlegemJul. de vt.) La même crainte se révèle dansceUe loi qui interdit aux esclaves le costume des barbares, 1. 4 (416), G. Th., XIV, X, De habiiu, etc. — Il y avait des jours dans Tannée où !e tonnerre présageait des révoltes d^esclaves. (Lydus,Z)e oitentiSf xxxiv, n**7, J5 et 25, p. 322, éd. Bekker.)
2. « Sindi ignobiles, post heriles in Âsia casus, conjugiis potiti doit minorum et rébus. • (Âmm. Marc., XXH, 8, p. 316. Cf. Herod., iV, 1-4 )
5. Amm. Marc, XVlï, 15, p. 179-18?. Cf. Euseb. Vit. Conttantini, V,6.
398 LIVRE III. CnAPITRE X.
dans l'histoire* ; ce fut, depuis Pline le Jeune, un des sujets ordinaires du panégyrique'. Eumenius monirait, à la louange de Constantin, cette mullilude de prisonniers trop peu sûrs pour être Taits soldats, trop fiers pour rester esclaves, qu'il livra aux bètcs de l'arène, jusqu'à lasser leur férocité*. C'était peu que de tuer les ennemis, si l'on ne faisait servir leur massacre à la pompe du spectacle et aux plaisirs du peuple (plaisirs qu'ils abrégeaient en courant au-devant de la mort) : un panégyriste le disait encore à la gloire de Constantin, l'année où il préparait, par la ruine du pouvoir de Maxence, le triomphe du christianisme*.
Les apologistes de la foi n'avaient point tenu ce langage ; et, tandis que ces voix profanes nourrissaient par l'éloge l'instinct de la cruauté dans l'âme du prince, les Pères du concile de Nicée lui faisaient entendre d'autres
1. Yoy. Dion. Cass., LXYI, 25, p. 1097-1098, sur Titus; etd^autres textes, sur divers princes, au t. II, p. 131.
2. Pline, Paneg, xuni, 1, cité au t. Il, p. 334. Saint Jérôme s*écrie, répudiant ces funestes coutumes : « llabeat sibi Roma suos tumultus, ¥ arena saBviat, circus insaniat, theatra luxurient. • (£p. xlv, ad Mar-celUtnif t. lY, P. n, p. 553.)
3. « Pubères qui in raanus venerunt, quorum nec perfidia erat apta « militiœ, nec ferocia serviluti, ad pœnas spectaculo dati, sœvientes « bestias multitudine sua fatigarunt. » (Eumen., Pan, Constantim (ann. 310), 12.)
4. Rien de plus bassement féroce que ces passages, rien qui témoigne plus hautement de la lâcheté du Romain et de l'intrépidité du barbare : « Quid hoc triumpho pulchrius?... quod cœdibus hostium utitur etiam « ad nostram omnium voluptatem, et pompam munerum de reliquiis
• barbaries cladis exaggerat. Tantam captivorum mul(itudinem bestiis « objicit, ut ingrati et perfidi non minus doloris ex ludibrio sui, quam
• ex ipsa morte patiantur. Inde est, quod quum exitum difTerre liceat, fl perire festinaiit, seseque letalibus vulneribus et mortibus offerunt. » (Incerii Paneg. Conêtani. Aug, (ann. 313), 23.) Cf. tutrop., Hûi. rom. hreviar,^ X, 3, sur Ie.« rois des Âlamans et des Francs jetés aux bétes par Constantin, vers ce temps-^la.
leçons. C'est à leur influence que l'on attribue cette loi qui abolit les combats de Famphithéâfre, même comme peine des condamnés, et y substitue le travail des mines, « afin d'expier leur crime sans répandre le sang^ » Mais cette loi ne fut guère appliquée que par les magistrats aux coupables, et les combats continuèrent. Libanius se vante d'avoir refusé d'assister à des jeux que son oncle maternel donnait, dans sa jeunesse, à Antioche (vers 329), « des jeux, dit-il, où l'on voyait vaincre ou mourir des hommes qu'on eût pu croire disciples des trois cents aux Thermopyles '. » Constance, en interdisant aux soldats et aux palatins d'y figurer, en maintenait l'usage parmi les gladiateurs de profession'; et la loi de Yalentinien, qui ordonne de n'y point condamner les chrétiens*, témoigne par celte exception que les défenses de Constantin étaient oubliées, même dans les tribunaux.
Il en fut de même à l'époque de Théodose. Le combat de
1 . tt Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiète non pla- H œnt : quapropter qui omnino gladiatores esse prohibemus, eos qui « forte, delictorum causa, hanc condicionem atque sententiam mereri « consueverant, métallo magis fades inservire, ut sine sanguine suo- « rum scelerum pœnas agnoscant. » (L. 1 (kal. Oclobr,, 325), G. Th., XV, xn, De gladiatoribuê.) Cf. les auteurs de THistoire ecclésiastique, Socrate, I, 14, Sozoméne, l, 8, et Godefroi, dans son commentaire. Cette raison si humaine n*est pas dans les habitudes de Constantin.
2. Liban. De vita sua, t. II, p. 3, b, édit. Morel., ou p. 6, Reiske. 11 en reparle ailleurs pour répudier, au nom de la Grèce, cette harbane toute romaine. {Légat, ad Julian. ibid., p. 156, c.)
5. L. 3 (357), C. Th., XV, m, De gladiatoribus, Juste-Lipse (Sat. l, 12) reproche à tort à Constance d*avoir pris plaisir lui-même à ces jeux, en s*appiiyant du témoignage d*Âmmien Marcellin (XiV, 7, p. 30-31). Il n'est question, dans ce passage, que du César Gallus et de combats de lutteurs armés de cestes {pugilum) .
4. c Quicunque christianus sit, in quolibet crimine deprehensus, ludo « non adjudicetur. » (L. 8 (365), G. Th., IX, xl. De pœnis.) Dans la loi 11, il étend ce privilège aux palatins, c*est-à-dire, sans doute, à ceux mêmes qui n'étaient pas chrétiens.
gladiateurs dont parle saint Augustin à Toccasion d'Âlypius dut se donner à Rome, en 385*. Symmaque, préfet de la ville, fait souvent allusion à ces jeux dont il eut la police. 11 en avait donné de tous genres pendant son consulat (en 391)', et il tenait encrée en réserve, pour la questure de son jeune fils (en 392) *, une troupe nombreuse de Saxons : mais, le jour du combat, ils s\''tranglèrent de leurs seules mains (fractas sine laqueo fauces)^ sans plus d'égards pour l'amusement du peuple et pour la popularité du petit questeur; le père se résigne en invoquant Socrate et la philosophie, et en faisant demander au prince de lui donner en échange des combattants inoins féroces, des lions d'Afrique*. Rien donc n'avait changé. Théodose, qui défendit que l'on forçât personne à prendre la charge de célébrer certains jeux', n'empêchait pas qu'on
i. Aug., Confess., VI, 8, t. 1, p. 219.
2. c Gircensium solemnitnti consularis magnifiœntia satisfecit. Lu- H doruin adhuc et muneris splendidissinise imminent functiones. » (Symm. Ep., VJI, 4; cf. 8.) Ausone en parle comme de chos>es qui revenaient périodiquement dans le cycle des fêtes romaines :
Et gladiatorcs funèbres prselia, uotum
Decertasse foro. Nunc sibi harena suos Vendicat : extremo qui jam sub fine decembris
Falcigenim plaçant sanguine Cœligenam.
(Auson., IdyLj xxv, De feriis romanU^ 35.)
5. «... Qusestorium parvuli nostri munus accelerans. ))(Ep. V, 22.) Nous avons vu que les anciennes magistratures de la République se donnaient aux enfants.
i. « ... Sequor sapientis exemplum... Nam quando prohibuissel « privata custoiia desperat» gentis impias manus, quum viginti novem <« fractas sine laqueo fauces primus ludi gladiatorii dies vlderil? Nihil V igitur moror familiam, Spartaca nequiorem, velimque, si tam facile « factu est, liane munificentiam principis Libycarum largitione mu- « tari. » (Ibid„ M 46.)
5. L. 103 (383), et 1. 109 (385), G. Th., XII, i. De decurionibus. Cf. Liban. Orat, de angariis, t. II, p. 557 (éd. Reiske) : un des discours qui ne sont pas dani> Mord.
ne le fit volontairement; il n'empêcha même pas que ses gouverneurs, plus jaloux de flatter le peuple, n'usassent encore de contrainte envers les curiales ^ : et, d'ailleurs, c'était toujours le devoir et la fonction propre des magistrats romains*. Aussi voit-on les candidats ou les condamnés aux honneurs rechercher partout des bétes ou des hommes de combat. Symmaque, qui montra tant d'activité ù réunir pour la questure et pour la préture de son iils Memmius les animaux les plus choisis (93), n'a garde d'oublier les hommes qui seuls pouvaient donner quelque intérêt, quelque relief à toute celte dépense : il invoque Tautorité du juge et l'amour du frère, pour obtenir de Palernus les champions les plus dispos'.
Beaucoup d'hommes en faisaient librement métier : cl Ton a vu avec quel zèle les Pères s'attaquent à eux, comme à la source qui pouvait le plus longtemps alimenter ces spectacles \ D'autres se bornaient à en tenir des écoles f des comptoirs, à louer ou à vendre leur sueur ou leur sang'; et Honorius défendait aux sénateurs d'y prendre des gens pour leur service', serviteurs trop dangereux sous la livrée des nobles. La guerre y fournissait toujours : à l'exemple des panégyristes de Constantin,
i. Liban., Orai. xvi,tVi Twam,, I. II, p.447,c,d(Morel).Reiske(t.lI, p. 248-249) croit que ce discours fut adressé à Théodose, en 386.