L. â (Uonor.), C. Th,,eod
3, c Nam si legibus nostri» statutum est ut servi ssgrotantes, a do- « minis neglecti, et qui, velut deiperata eonim valetudioe, poMOMO- « rum curatione digni non censentur, onmino in Ubertatem abripiaiH c tur : quonam pacte, in ipsis vite primordii», aliorum bominum
Avant de prendre ces mesures, humaines encore, malgré leur apparence de rigueur, sur les suites de l'exposition, Constantin avait essayé d'en prévenir la dure nécessité pour les familles. Le pauvre était invité à présenter son enfant aux magistrats, et ordre était donné de lui fournir des vivres et des vêtements, aux frais du fisc et du domaine ^ Touterois ces secours, dont Lactance sembloavoir inspiré la pensée, secours temporaires, sans doute, avaient été insuffisants* ; et il fallut ouvrir à la misère une autre issue plus large, même au péril de la liberté. Le droit de vendre les enfants que plusieurs princes et, tout récemment, Dioclétien, avaient refusé aux pères, leur fut rendu par Constantin. Mais ce droit s'appliquait exclusivement aux nouveau-nés (san^mno/en^i), pour les sauver de Tabandon ou de la mort dont les menaçait surtout alors l'indigence de leur famille. De plus,
(( pietati reliclos et ab eis educatos, in servitutem iniquam pertrahi « patiamur? v (L. 4 (Just.), C. J., eod,) Dans la loi 3 (529), il défend qu*on les réduise, libres ou esclaves, même à la condition de colons Ceux qui les ont exposés ont abdiqué tous leurs droits; ceux qui les ont recueillis par un mouvement de pitié ne doivent point donner à leur bonne action le caractère d'un intérêt sordide : <( Ne videantur quasi • mercimonio contracto ita pietatis ofïicium gerere. » — €f. Nov, xxn, 12. La novelle cun établit le même principe contre les maîtres qui abandonnaient leurs jeunes esclaves dans les églises ou dans les bourgs, pour venir les réclamer plus tard de ceux qui les avaient élevés.
1. ti ... Officium tuum hœc cura perstringat, ut, siquis parens ad- « ferat sobolem, quam pro paupertate educare non possit, n^ in ali- « mentis, nec in veste impertienda tardetur, quum educatio nascentis <( infantiae moras ferre non possit : ad quam rem et fiscum nostrum, « et rem privatam indiscreta jussimus praebere obsequia. » G. Tb., XI, xxvn, De alim. quœ inopes parentes (1. 1 (315) (pour rilalie), et 1. 2 (.^522) (pour r Afrique.)
2. Zosime (II, 38) en rapporte la cause et toutes les conséquences fatales pour la liberté aux impôts de Constantin : il eût été plus juste de les rapporter aux nécessités de Tempire. Les mesures mêmes du législateur prouvent que le mal datait de loin.
c'était moins une vente qu'un engagement toujours révocable: ils restaient ingénus dans les liens de cette servitude, et le législateur, sous l'inspiration de la loi de Moïse, leur réservait le droit perpétuel d'être rachetés ou remplacés ^ Tliéodose, estimant hors de prix un seul jour de liberté passé en esclavage, crut même pouvoir supprimer l'indemnité* : c'était supprimer la vente. Valentînien lU fut forcé d'en revenir à la loi de Constantin ' ; et c'est la seule que Justinien ait conservée dans le Code, avec la loi prohibitive de Dioctétien^.
Si la loi, danà les limites et sous les réserves marquées plus haut, laissait aux familles cette triste ressource de vendre leurs enfants, elle les protégeait contre le vol ; elle poursuivait le plagiat, avec un redoublement de rigueur*. L'esclave convaincu du crime était envoyé aux bêtes ; l'homme libre, aux gladiateurs et décapité '. Mais les ravisseurs les plus dangereux ne couraient point les grandes routes avec tous les hasards du brigandage ; ils ne se donnaient pas la peine de poursuivre leur proie, ils l'alten-