G. J., IV, xLiii, De patribus qui filios distraxerunt
5. Saint Jean Gbrysostome parle plusieurs fois de ces ravisseurs et des moyens de séduction qu'ils employaient pour attirer à eux les enfants. (Ad pop. Antioch. ham. xvi, 4, t. Il, p. 166, e.) Gf. In illud, Saulus adhuc spirans minas, § i, 1. 111, p. 99, c,
6. L. tin. (315), G. Th., IX, xvin. Ad legem Fabiam de plagiariis, avec le commentaire de Godefroi. — Dans nos colonies, ceux qui ravissaient un homme libre (pourvu qu*il ne fût pas blanc) ont été parfois condamnés à le rendre. (Voy. U. Schœlcher, Hist. de Vesclavage dans les deux dernières aimées (1847), 1. 1, p. 399; cf. p. 155.)
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daient chez eux. Elle leur venait abondante, chassée par les ravages de l'invasion ; et nous avons dit comment la loi se fit, jusqu'à un certain point, leur complice, en souffrant que la liberté se prescrivit comme tout le reste ; nous avons dit comment elle mit en oubli cet autre principe non moins sacré dans l'ancien droit, la fiction du posUiminiutn^ en laissant à l'esclavage ceux qui rentraient, par voie de rachat, sur le sol romain, jusqu'à ce qu'ils eussent remboursé, soit en argent, soit par cinq années de service, le prix de leur rançon. Ce n'était point ainsi que l'Église entendait la libération des captifs ; ce n'était point ainsi qu'elle l'opérait avec les aumônes léguées par les fidèles pour cet usage et dont le prince avait chargé les évoques de diriger l'emploi ^ Toutefois, si la loi faisait appel à l'intérêt privé pour concourir à cette œuvre avec le zèle religieux qui n'y suffisait plus, si elle acceptait, avec celte obligation temporaire de travail , tous les effets que la force de l'habitude et de la misère pouvaient en faire sortir aux dépens de la liberté, elle entendait bien en bannir la violence. Elle portait des peines graves , la déportation ou les mines, contre ceux qui voudraient retenir le captif, hors des conditions déterminées, et chargeait d'y veiller ceux dont la vigilance était, en pareille matière, la plus assurée, les chrétiens, [ c'est-à-dire le clergé de chaque pays V
1. L. 28 (Anthém.), C. J., I, m, De q>Ucopi$; cf. i. 49 (Just.), eod.
2. L. 2 (409), G. Th., V,y, De po$tliminio. De même Justinien, en interdisant les prisons particulières, c'est-à-dire, sous un autre nom, les anciens abus des ergoêiules, s'en remettait, pour la délivrance des prisonniers, à la sollicitude des évèques : « Ipsis qui custodiunlur, « Dei amicissimorum, loci episcoporum providentia, a detentione « remissis. » (L. 23, C. J., I, iv, De episcop, audientia.)
L*influence du christianisme en faveur de la liberté ne se marqua pas moins dans les mesures relatives non plus seulement aux hommes libres, mais aux esclaves, dans les questions d'affranchissement.
L'Église, qui prêchait leur délivrance, reçut le droit de l'opérer dans ses temples, par l'intervention de ses ministres ; et ce mode d'affranchissement fut placé parmi les formes de manumission solennelle par une loi de Constantin* ; Tassembléedesâdèlestint lieu de l'assemblée du peuple, et l'évéque, du préteur, avec les mêmes effets pour l'aiTranchi. Les dimanches et les fêtes, qui suspen* datent les procédures ordinaires, la fête de Pâques surtout, la fête de la délivrance des Juifs et de la rédemption des chrétiens, étaient choisis pour libérer les esclaves ': par
i. Acte en était dressé pour en conseryer la mémoire. (L. 1 (316), C. i,f l, vn, De hit qui in eccUt.) En tête, on mentionnait, par honneur, les trois lois de Constantin sur la matière. (Sozom.,£ris^ eccle$,, I, 9.) Cf. Examen d*ime opinion de Godepim^ par Bouchaud: HiU. de VAcad. des tiMcrtpi., t. XL, p. 119. — Saint Augustin fait allusion aux cérémonies de ce mode d'affranchissement : c Seryum tuum manu- « mittendum manu ducis in ecclesiam. Fit silentium ; libellus tuus « recitatur, aut fit desiderii tui prosecutio. Dicis te servum manumit- « tere, quod tibi in omnibus servayerit Ûdem. iloc diligis, hoc hono- • ras, hoc douas prsmio libertatis, > etc. (Aug., Serm. xxi, 6, t. V, p. 163, a ) Cette forme d'affranchissement en valait bien une autre. Dans une mosaïque où est figuré un personnage sénatorial monté sur un char, on voit, de chaque côté du char, un homme frappant d'un bâton un autre homme agenouillé. On croirait qu'il l'assomme. Il l'affranchit : c'était l'affranchissement par la baguette, devant le magistrat. (Voy. M. de Rossi, Bull, di archeoL cristiana (1871), p. 47, et la Mosaïque dans Ciampini, Vetera monumental tab. xim.)
2. < Ut in die domintco emancipare ac manumittere liceat, reliquae
quels actes meilleurs les pouvait-on célébrer ? mais celle solennité de formes n'était point toujours réclamée. Les clercs qui, selon la belle expression de Laclance, devaient se regarder comme les frères des esclaves, les clercs, à l'exemple des anciens magistrats et dans de plus larges limites, ne devaient rencontrer d'obstacle ni de temps, ni de lieu, pour accomplir envers leurs serviteurs ce devoir de miséricorde*.
Cette influence chrétienne que nous avons trouvée dans Constantin, quoique souvent combattue par les nécessités publiques, plus franche déjà dans les lois des Valentinien et des Théodose, domine, principalement en matière d'esclavage, dans la législation de Justinien. La faveur de la liberté, proclamée par l'ancienne jurisprudence, devient désormais, sans aucune restriction, la règle de sa conduite; il y rattache la pensée et toute la gloire de son règne : pro libertate quam et fovere et tueri romanis legibus et prœcipue nostro numini peculiare est*. Il ferme à l'esclavage les sources qu'il avait dans la loi. Le sénatusconsulte Claudien, qu'Anthémius maintenait encore, el étendait même, en prévenant le détour par lequel on y échappait, est supprimé comme impie : il ne veut pas a qu'une femme, r nslituée en liberté, trompée, séduite
iif
« causse vei Ii(es quiescant. > (L. 2 (Théod.), C. i., III, xn, De feriis,) VX. Gregor. Nyss. De resurr. ChrUti, Orat. m, t. III, p. 420, a (Morel), cité par Godefroi, ad 1. 3, C. Th., IX, xxxviu. De indulgent, crtmmum, '* ^'
i, c ... Quibuslibet verLid dari pneceperint, ita ul ex die publicatae
« voluntatis, sine aliquo juris teste vel interprète, competat libertas. •
L. 2 (321), C. J., m, XII, De feriis,) Il a marqué plus haut que cette
liberté est le droit de cité. Voyez aussi le commentaire de Godefroi sur
cette loi, au Code Théodosien, IV, vu, De manum» in ecclesia.
2. L. i, § 1, c. J., Vil, XV, Comm, de manum, 11 y a un ouvrage de Schacher intitulé : De JusUniano manumissionum fautore
par un fatal amour ou par toute autre cause, aille, contre l'ingénuilé de sa naissance, traîner ses jours en esclavage*. » 11 abolit encore la servitude de la peine, celte mort civile qui a rempli si longtemps nos codes de ses contradictions*. « Nous la supprimons, dit-il, et ne permettons point qu'un homme bien traité par la naissance devienne esclave par le supplice. Nous ne transformons point l'état libre en servile, nous qui avons tant à cœur d'élever les esclaves à la liberté*. » Cette demi-servitude, qui fixait l'homme au sol et qui, sans détruire en lui les caractères de la liberté, en supprimait les droits au profit de l'agriculture, cette condition nouvelle du colonat où le droit impérial, même chrétien, poussait de toute son influence, Justinien, tout en la constituant plus irrévocablement encore pour ceux qu'il y trouve compris, selon l'exigence du temps où il vivait, use pourtant d'une résevec
i. L. tin. C. J., VII, XXIV, Dt senaius constdio Claudiano tollendo. l\ n'est pas moins fort dans ses Instilutes : « Quod indignum nostris « temporibus esse existimantes, et a nostra ci vitale deleri, et non in< « ferri nostris Digestis concessimus. » (Inst.lII, xm, 1.)
2. Qu'on me permette de rappeler qu'en 1850, représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative, je fis une proposition de loi ainsi conçue :
« Art. 1". — La mort civile est supprimée.
« Art. 2. — Les condamnés aux peines en -^tant mort civile seront privés de l'exerdce des droits civils et assiii^iles, quant à la jouissance de ces droits, aux condamnés aux travaux forcés à temps ou à la récliision. ))
Cette proposition, prise en considération par l'Assemblée et devenue l'objet d'un rapport fort étudié de l'hon^ '-'e M. Demante, allait être convertie en loi, quand l'Assemblée fut -;,.^ouie. Le principe en a été repris et introduit enfin dans le Code par la loi du 31 mai 1854.
3. «... Et nuUum ab initie bene natorum ex supplicio permittimus « fieri servum. Neque enim mutamus nos formam liberam in servilem « statum : qui etiam dudum servientium manumissores esse festina- • vimus. Maneat igitur et matrimonium hoc nihil ex tali decreto lae- « sum, utpote inter personas libéras consistens. {Nav. xxn, 8.)
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extrême à Tégard de ceux qui s'y laissent eniraiaer. Il ne veut pas qu'on les croie sur parole, s'ils se reconnaissent adscriptilii ; il réclame contre leurs propres aveux la preuve des faits : « car il vaut mieux, dit-il, en pareille matière, établir la condition d'un homme par un plus grand nombre de témoignages que de laisser, sur un mot ou sur une pièce écrite, des hommes libres, peut-élre, tomber en un état inférieur*. »
Autant la loi évite d*appliquer la peine d'esclavage, autant elle multiplie les causes de libération. L'esclave, mutilé selon l'infâme pratique de l'Orient, fut déclaré libre, même quand on aurait donné le prétexte d'une maladie à sa mutilation*. Des circonstances qui l'eussent jadis conduit au supplice le menaient maintenant à la liberté : celui qui devenait soldat, au su de son maître, était comme affranchi par son pouvoir et de son pouvoir ; selon le commentateur, il ne restait même plus dans son patronage, il était ingénu'. La liberté servait de récompense à la délation en certains cas * ; elle entrait mém'e