L. 22, G. J.. XI, xLvu, De açricolis
2. Nov. cxLn. Constantin punissait de mort Tauteur de la mutilation et confisquait Tesclave. (L. 1, G. J., IV, xlh, De eunttchii.] On voit, par Texposé des motifs de la novelle citée, combien ce crime, quoique depuis longtemps réprouvé, était commun dans Tempire, et combien il était désastreux. Justinien donnait à sa mesure un eflel rétroactif, dans les limites d*un temps qu*il déterminait. Les évèques étaient invités à en surveiller l'application avec les gouverneurs. La loi n'atteignait point, il est vrai, les eunuques importés du dehors; ils restaient dans le commerce, et le fisc continuait de percevoir sur eux rimpôt du vingtième. (L. 2 (Léon et Ânth.), G. J., eod.)
3. c Servus, sciente domino, militiam adeplus, potestate domini « liberatur et ingenuus fit, cessante jure patronorum. i (L. 4, § 6, C. J., VI, IV, De bonis libertorum,)
4. G. J., VU, xm, Pro quibm causiê gervi pro prœmio liberi* acd* phmt. Fausse monnaie, 1. 2 (Gonstintin) ; rapt, 1. 3 (id.)\ désertion, I. 4(Théod. I).
dans le système de persécution tourné contre les infidèles : Théodose le Jeune avait déclaré libre l'esclave circoncis par un juif; Justin II, dans une novelle qui frappait les hérétiques d'une sorte d'incapacité civile, défendait même aux Samaritains de posséder un chrétien, à ce titre, et promettait le droit de cité romaine à ceux de leurs serviteurs qui, de païens, se faisaient chrétiens sincèrement ^ Les esclaves des chrétiens eux-mêmes eurent une autre manière de devenir libres : c'était d'entrer plus avant dans l'Église par l'ordination. Il y avait, aux temps aposto* liques, l'exemple d'Onésime ; mais saint Paul avait sollicité la permission du maître : ce fut aussi la condition qu*y imposa la loi impériale, et l'Église dut la respecter*. Cependant, malgré les ordres des conciles, le sacerdoce, les monastères, furent souvent le refuge des esclaves ' ; si les maîtres se montraient trop exigeants, on leur offrait une équitable rançon*. Quelquefois le maître lui-môme, sans renoncer à aucun droit, y introduisait ses esclaves, pour en recueillir les bénéfices, comme ces Romains indiennes qui faisaient lejs leurs citoyens, pour avoir leur part dans
1. L, 1 (417), C. J., I, X, Ne chrisiiana manâp,, et Justin, Nov, v, rapportée à tort, sous le n* cxliv, parmi les novelles de Justiuien.
2. Constit. apostol. VIII, 73, et les canons des conciles de Carthage (348), de Tolède (400), etc. M. Granier de Cassagnac les a très exactement recueillis. {Voyage aux Antilles, t. H, p. 440.)
3. • E senro clericum factum crimiuatur, quum et ipse nonnullos « ejus modi clericos habeat, et Onesimum legerit inter Pauli renatum « vincula, diaconum cœpisse esse de senro. » (Hieron., Ep. xxxvm ad Theophil. adv. Joann, EierosoL, t. lY, P. ii, p. 337.)
4. Saint Basile et saint Grégoire avaient ainsi consacré évéque, sur la prière d'une ville de Gappadoce, un esclave d*une femme nommée Simplicia, sans lui en demander la permission. Elle réclama vivement, et saint Basile finit par Tapaiser; mais, après la mort du saint elle renouvela ses instances. Saint Grégoire lui en offre le prix et lui rappelle dans sa lettre les vérités chrétiennes qui auraient dû lui suf-< fire. (Grég. Theol.,^p. lxxix, t. II, p. 70-72.)
les distributions publiques ; et Léon l" avait dû exiger qu'on affranchit, au préalable, ceux qu^on voulait aiiisi consacrer à Dieu ^
Justinien supprima tous ces désordres et ces débats, par des mesures où l'équité se conciliait avec la faveur de la liberté et de TÉglise. L'esclave, ainsi que rhomme libre, qui entrait dans un monastère, devait y subir un noviciat de trois ans. Si, dans l'intervalle, il était réclamé comme ne s'appartenant pas et comme ayant cherché, dans le saint asile, un lieu de recel pour quelque vol, on examinait mûrement la chose, et, reconnu coupable, il étail livré à son maître, à la condition de ne souflrir aucun mal. Sinon, et au bout des trois années, « il était consacré au sei^vice du souverain maître, et par là gagné pour la liberté •. » De même lesclave ordonné devenait libre cl ingénu par son ordination, si elle avait eu rassentiment tacite ou exprimé de son maître. Si le maitre n'en avait rien su, il avait un an pour réclamer; mais, après ce délai, l'ordination avait son plein effet, et lesclave était libre'. Rappelons en passant que ni le curiale, ni l'employé de l'administration, ne jouissaient de la faveur accordée à l'esclave : le prince aurait cru faire injure à ce vénérable clergé I A moins de quinze ans de séjour, ils étaient repris pour leur office*. La liberté, donnée contre