L. Mn./§12 et§6, «orf
5. « S«d hodie, quia manumittentes servos suos cives denuntiant « romanos (non enim aliter licet) ex ipsa manumissione aureorum i annulorum et regenerationis jus habent : ut sint quidem liberi et « ingenui, sed Jurepalronatus illaeso. » (G. J., Yl, viii, cf. Nov, lxxviu,
4. < In nostra republica. .. quum nobis cordi est ingenuis magis « hominibus quam a iibedis eam frequentari. » (L. 3, G. J., Vf, iv; De bonû libertorum,)
5 . i Nobis autem omne exstat studium subsistere libertates alque « Talere, et in nostra florere et augeri republica : etenim hujus causas a desiderio, et in Libya, et in Uesperia, tanta suscepimus bella, pro « recta scilicet ad Deum religione, et pro subjectonim pariter liber- • tate. » (Justin., iyov. lxiyiii, 4 )
426 LIYRB III. CHAPITRE X.
« qu'une question d'argent ne doit point nuire à la cause de la liberté^.))
Telle fut riniluence du christianisme en faveur des esclaves dans la législation impériale ; tels furent ses combats et ses \ictoires sur le terrain de Tesclavage ; et ce progrès se continue à Constantinople, malgré la décadence de rÉtat. Au milieu de ce renouvellement des nations, le vieil empire reste debout, quoique alfaibli et mutilé ; et sa législation, tout en cherchant à retenir le corps entier de Tancien droit, se pénètre de plus en plus de cet esprit nouveau que le christianisme propage dans le monde. Ce droit peut se ramener à trois ordres de monuments : les Basiliques, œuvre de Basile le Macédonien et de Léon le Sage, son fils, nouvelles Pandectes, qui traduisent et résument tout Tensemble du droit de Justinien; les constitutions postérieures ou Novelles, qui répondent aux besoins de chaque règne, et les Manuels (Prochiron, etc.), qui, à diverses époques, reprennent Tœuvre d'enseignement deslnstitutes^.
Dans ces livres on retrouve le fond de la législation de l'esclavage (96) ; car l'esclavage dure toujours, et par conséquent aussi les principes généraux de l'ancienne jurisprudence qui le gouvernent. Quelques mesures nouvelles
i . ((Et ii qui rébus nostris attendunt, sciant commodo pecuniario « praBferendam esse libertatis causam. i (Instit. III, xii, 3, et la note 95 à la fia de ce volume.)
2. Nous prenons pour gnide, dans ce rapide exposé de la question de Tesclavage aux derniers siècles de Teropire d*Orient, V Histoire du droit Byzantin de M. Nortreuil, 3 vol. in-8*, 1843-1846, sa?antou?rage qui résume et complète les travaux de T Allemagne.
règlent même encore, dans un sens analogue, les intérêts qui s'y rattachent au nom des maîtres. Une loi de Basile le Macédonien sanctionnait divers cas de l'action rédhibitoire\ une autre de Constantin Porphyrogénèle II réglait les indemnités dues pour la restitution des esclaves fugi-
tifs'. Léon le Sage maintenait au mailre de la femme esclave la propriété des enfants qu'elle aurait pu mettre au monde dans la maison d'un étranger'. Il confirmait assez durement la loi qui excluait l'esclave du droit d'être témoin, comme indigne * ; et, par d'autres novelles encore, il modifiait la rigueur que la haine de l'esclavage avait inspirée à divers princes. Le plagiat cessa d'entraîner la peine de mort, quand il se bornait à l'enlèvement d'un esclave ; et alors, en effet, c'était un vol et non un rapt : la liberté n'était point en cause, mais seulement la propriété'^. La castration, en assurant toujours la liberté à l'esclave qui en était victime, n'entraîna plus pour le
1. Basil., Prochir.f xit, li (éd. ZachariaB, p. 91-92), et Hontreuil, t. II, p. 285.
2. ntpt ^u^ûv «l^uxapiuv. (C'est le nom que les Russes traduisent, quand ils appellent un serviteur Ucheloveck.) Pour l'esclave retrouvé dans la même province, environ 1 solidus; dans la province voisine, 2 ; plus loin, 3. Au bout d'un an écoulé sans réclamation, celui qui Tavait trouvé pouvait le vendre à une personne connue, mais point au delà de C solidi : car le premier maître gardait le droit de se le faire restituer en remboursant ce prix à titre d'indemnité. Ces règles ne dilTèrent pas de celles que le prince établit pour les bestiaux dans la seconde partie de sa novelle. Voyez Leunclav. Jus grœco-roma^ num, t. II, p. 150.