‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 162 sur 201 · L. 3, C. J.,YII, XV, Comm, de manumittionihuê · texte numérisé non relu

L. 3, C. J.,YII, XV, Comm, de manumittionihuê

2. L. un. ^9, 10 et 11, G. J., VU, yi. De laL liberL tollenda; Inst. I, XI, 12, et Nov. XXII, 10. — • Ut manumittas servurn tuum, frangis tabulas, » etc. (Atig. Serm. xxi, 6, t. V, p. 163, d.) Cf. Ep. clxxxv 15, t. II, p. 974.

3. c Quia nec in usu esse reperimus, sed Tanum nomen hujus ff libertatis circumducitur. • (L. un. C. J., Vtl, v, De dedil. libertate tollenda,)

le cas posé plus hauts II accomplissait pour les affranchis ce qu'autrefois Caracalla avait décrété pour les hommes libres de l'empire : le nom de citoyen fut partout, dans les actes particuliers et dans les lois, substitué à celui de Latin'. Justinien concéda même de plein droit et par mesure générale aux affranchis cette faveur de porter Tanneau d'or, celle grâce de la réhabilitation, que les princes s'étaient réservé d'accorder exceptionnellement et par privilège *. S'il y avait encore des esclaves, il n'y avait donc plus d'affranchis : tous étaient ingénus * ; et le prince voulait leur en assurer les droits, sans supprimer d'ailleurs ceux du patronage : car, pour encourager à la libération des esclaves, il ne devait point anéantir les avantages que Tintérét des maîtres pouvait encore s'y ménager. Et ainsi, quand il reproduit les lois anciennes sur les devoirs des affranchis, quand il règle le partage de leur succession, il ne dément pas le travail entier de sa législation et tous les efforts de son régne' ; il est encore fidèle à cette règle d'Ulpien, qu'il rappelle ailleurs à ses ministres, pour la faire appliquer à son propre domaine :

Page 1