‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 167 sur 201 · Léon, Gonst. lxxx, etc · texte numérisé non relu

Léon, Gonst. lxxx, etc

43» LIVRE 111. GUAPITUË X.

rendre plus facile raffranchissement des esclaves. Mais il y a dans le despotisme du maitre un orgueil qui enivre et qui souvent ferme les yeux sur les intérêts les plus évidents comme sur les droits les plus sacrés. On voulait toujours posséder des esclaves : TÉtat même conservait sur la vente des prisonniers un inpôt dont une loi de Jean Tzimiscès, vers la fin du dixième siècle, accordait la dispense pour certains cas particuliers ^ On avait encore la crainte de les voir échapper au joug par Tune de ces issues nombreuses cntr'ouvertes à la liberté, et surtout par Finfluence de TÉglise. L'Église, de peur qu'on ne les éloignât d'elle, avait dû reruser à ses sacrements la vertu de communiquer avec la grâce selon Dieu, la liberté selon le inonde. Et malgré cela, ni sa parole, ni les lois des princes ne rassuraient sufOsamment les maîtres. Us craignaient surtout la bénédiction nuptiale à qui la loi elle-même avait reconnu une égale valeur pour les esclaves et pour les hommes libres, et qui môme, depuis Léon le Sage, pouvait associer les deux conditions et offrir à répoux esclave un moyen plus facile d'arriver à l'affranchissement. Aussi ces mesures étaient-elles mises en oubli, et il fallait qu'Alexis Comnéne, en les renouvelant (1095), invoquât les grands principes de l'Église : Unus DeuSj una fides^ unum baptisma ; il fallait qu'il y ramenât les maîtres par les motifs qui les en éloignaient, en ordon-

1. La loi exempte de Timpôt les esclaves donnés ou vendus par un soldat à d*autres faisant, comme lui, partie de rexpédition, et les y soumet dans le cas contraire (c. i, pr. et § i). Quant aux soldats de la flotte qui auraient acheté des esclaves à des marchands ou aux Bulgares, ils doivent payer l'impôt; et, s'ils les ont enlevés en pleine paii', par fraude, ils doivent non-seulement acquitter le droit au Trésor, mais répondre de leur action devant la justice. (C. 2.) (Novell,, eic, iv, ap* Heimbach, ilnecd., t. U,p. 277.)

nanl que les esclaves auxquels ils auraient refusé la bénédiction de l'Église seraient mis en liberté \ La loi était formelle : on la rejetait comme supposée, et Nicéfas, métropolitain de Thessalonique, devait prouver qu'elle était authentique et menacer de l'excommunication ceux qui refuseraient d'obéir (98) : — à toutes les époques l'instinct du maître sentit que le christianisme ne lui était pas bon. — Celte même loi, dont la violation par le maître créait en faveur de Tesclave un nouveau titre à Taffranchissemcnt, s occupait aussi de ces demandes de liberté, en général, et cherchait à leur donner plus de garanties. L'esclave pouvait produire des témoins à l'appui de sa réclamation; et il était défendu de lui en opposer ^ : mesure contraire, sans doute, à l'égalité de la justice ; mais, quand sa balance est remise en des mains si portées à la faire pencher du côté où des intérêts de même sorte les attirent, serait-il juste d'user de poids égaux ?

Les maîtres ne se contentaient pas de retenir leurs esclaves au joug, malgré toutes les facilités du travail libre; plusieurs cherchaient encore à entraîner en esclavage l'homme libre, qui, moyennant un modique salaire, venait travailler à leur service. Ils le forçaient à des contrats qui aliénaient son indépendance, et, s'il les voulait rompre, ils le traitaient en fugitif. Pour couper le mal à la racine, Manuel Comnùne déclara libres par un édit tous ceux qui étaient nés en liberté*. Il laissait les autres à leur sort : mais, si la voix des princes se taisait sur eux, l'Eglise, à l'influence de laquelle la jurisprudence

i ...ÀXXàxal TÛv ^ouXuv àXXoTpiuOiiaovrat, lî; IXiuOtpîav apirxÇcpk^vuv. (Alex. Comm. Const. ix (ad cale. Cod, Jusi.)

Tcû iXtuOtp&€oûvTO(. (Ibid.) 3. Cinani. Epit. VI, 8.

elle-même rapportait leurs lois de réforme % travaillait à les compléter dans le domaine des consciences; et,

depuis longtemps, devançant l'œuvre de la législation, elle avait marqué le but où tendaient ses efforts par cette sentence, digne commentaire du texte de saint Paul, auquel nous Pavons associée en tète de notre livre : « Tu ne posséderas point d'esclaves, ni pour le service domestique, ni pour le travail des champs : car l'homme est fait à l'image de Dieu '• x>

Cette voix du christianisme devait-elle sans cesse retentir au fond des cloîtres ou des basiliques, sans écho au dehors? Et, lorsque nous exaltons la libéralité des princes qui adoucirent la condition des esclaves, sans la supprimer, entendons-nous que l'imitation de leur conduite suffise aux temps présents î C'eût été, naguère encore, un grand progrès, sans doute. 11 n'y a pas bien longtemps, nous étions arrivés à peu près au niveau de l'empire de Byzance I Cependant, il y avait mieux à faire ; et la conduite de l'Église, qui, tout en réclamant les garanties et les droits de la personne, en faveur des esclaves, sembla si longtemps, pour le reste, légitimer leur état, ne peut être invoquée par les pays qui gardent encore l'esclavage. Le christianisme, à l'époque même où l'on place son avéne-

1 . Ainsi notamment la loi d'Alexis Gomnène. On la trouve ailleurs, sous ce titre : Ifiocpà toû PaaiXtuç ÀXtÇîou roû Kopnvcû, ^çttVDêtîax il ûiropLvxattt; eio^ouX«u to5 doxuinoxoiTGU StoaaXmUnç, (G. V\^itfe, ap* Heimbach, Anecdoia, t. II, p. 263.)

S. S. Théodore Studite, qui déposa dans son testament cette sentence, fut abbé du couvont de Stude à Constantinople, au commencement du IX* siècle.

ment au pouvoir, eut dans l'empire Tinfluence du conseil, non l'autorité du commandement. Les princes^ tout, en adoptant la foi, restaient liés au droit, aux intérêts, aux préjugés qui maintenaient Tesclavage. Le christianisme détruisit le préjugé; il fit entrer, non pas seulement dans la théorie, mais dans les mœurs, le principe de l'égalité des hommes ; et, en attendant que la législation, guidée par ses lumières, soutenue par son zèle contre les résistances des intérêts froissés, en introduisit peu à peu les conséquences dans le droit, il tenait aux esclaves le langage de la résignation et de la palience.

L'attente fut longue. Le droit romain si libéral, dès le temps deses grands jurisconsultes, en matière d'affranchissement individuel, a bien pu se laisser arracher de graves concessions ; il a souffert qu'en plus d'un lieu ses règles fissent place au droit de l'Église : il n'a point dit, en fait d'émancipation, le mot décisif; et le droit barbare n'a cédé plus tét que pour maintenir plus longtemps des formes bienvoi:?iûes encore de l'antique servitude. Mais, lorsque enfin, sans le secours des princes, le christianisme était arrivé à en supprimer l'usage, croit-on qu'on ait pu impunément dissiper le fruit de ses efforts et reprendre l'esclavage au delà même du point où les mœurs païennes l'avaient laissé? U n'en peut être ainsi. La religion chrétienne, en proposant aux hommes les principes d'une société tout idéale, et qui jamais, sans doute, ne sera complètement réalisée ici-bas, leur faisait pourtant un devoir de rapprocher de ce divin modèle les formes de leur société politique, sans violence, sans trouble, sans brusque révolution. Mais la restauration de l'esclavage aux temps modernes a été un acte de violence contre l'esprit de l'Évangile, une révolte contre les tendances qu'il développait dans la

440 LIVRE III. CnAPITRE X.

société, un pas brusquement rétrograde : s'il a plu à quelques marchands avides, à quelques politiques inhumains, de se rejeter vers l'esclavage, ce n'est point au christianisme à reculer avec eux. La question, prise au point de vue du développement normal de Thumanité, ne soutient donc pas l'examen, et l'histoire la résout comme la philosophie. Au point de vue de la morale et de l'intérêt a-t-elle une solution différente ? On peut comparer maintenant ce que l'on sait des temps modernes aux enseignements de l'antiquité. L'esclavage ne fut jamais une éducation pour aucune race. Les anciens n'y pensaient même pas ; les modernes, qui le disent, en font-ils plus î en peuvent-ils faire davantage contre l'influence qui faisait de cette condition une source de vices dans la société chrétienne des Jean Chrysostome et des Augustin? L'emploi des esclaves ne fut même jamais une force pour aucun peuple : car il écrase toute autre forme de travail et substitue à l'intelligence, è l'activité de l'homme libre, la paresse et l'engourdissement moral de l'homme qui n'a rien à gagner du progrès de son labeur, et ne connaît plus d'autre aiguillon que celui du fouet. Sans doute, si, au lieu de prendre |la société tout entière dans l'ensemble de son organisation et de ses résultats, on porte les yeux sur la classe des artisans, le travail libre se montrera souvent avec bien des misères. Comme les esclaves autrefois, les machines aujourd'hui lui resserrent de plus en plus la place dans le champ de la grande industrie ; et c'est dans cette voie que tout marche. Mais prenez l'homme dans des conditions plus naturelles et moins forcées, dans le service de la ville, dans les métiers, pour ainsi dire, domestiques, ou dans les travaux des champs : qui songerait à comparer le journalier de nos campagnes

à Tesclave rustique, ou noire domestici'é restreinte cl lionorée, parce que, après fout, elle est indépendante, aux serviteurs de la maison ancienne, même dans les rangs les plus enviés, à ces êtres fatalement asservis à tous les caprices du maître jusque dans la licence où ils semblaient vivre à l'abandon? Quant à Tesclave de travail dont le sort peut quelquefois, je Tavoue, sembler meilleur que celui de nos familles d'ouvriers, qu'était-il après tout? une bëte de somme. Les politiques qui exaltent la supériorité de cette condition égalent-ils en dignité nos classes laborieuses, quand elles préfèrent encore les souffrances de leur libre état à des ménagements qui ne s'adressent point à l'homme, mais à l'animal, à l'instrument, à la propriété !

Ce parallèle entre l'ouvrier et l'esclave, auquel se prêtent les temps anciens, a été fait pour les temps présents, avec une abondance de preuves et une force de raisonnement qui nous permettent d'en prendre les conclusions comme une chose établie ^ Les peuples modernes ont donc beaucoup à réparer, car ils n'ont point trouvé tout constitué, ils ont relevé l'esclavage. Par une complicité plus ou moins directe, ils ont excité parmi les tribus sauvages la guerre à esclaves, la chasse aux hommes : le contact de notre civilisation n'a pu leur apprendre que cet usage de faire des prisonniers ! usage où nos modernes voient, en effet, un louable adoucissement du droit de la victoire, un progrès en humanité, et que Justinien disait avec plus de franchise « produit contre la liberté naturelle par la férocité des ennemis, » quod ab hostium FBROCfTATB coTitra naturalem libert(Uem inductum

i. Voyez, enire autres, V Abolitionîste françaiê, l. I, p. il -55

e8t\ Puis, pour des intérêts matériels, mal entendus, sans doute, pour des raisons de cupidité que l'on croit rehausser aujourd'hui en leur donnant des apparences morales, on les a réduits par le travail forcé, par les coups, et, ce qui est plus grave, par la destruction de tout caractère personnel, à un tel état d'abrutissement, qu'après deux ou trois siècles d'une semblable éducation on les déclarait incapables de cette liberté pour laquelle l'homme est créé par son auteur. Yoilà où en étaient les choses, lorsque le cri de l'émancipation réveilla les colonies et la métropole de leur léthargique indifférence. Il a produit, sans doute, une salutaire réaction dans les mœurs, d'importantes réformes dans les lois. Mais, on l'a vu par l'exemple même des temps chrétiens de l'empire, la loi ne fait rien sans les mœurs ; les mœurs, dans la masse, et c'est là qu'il faut les prendre, les mœurs n'ont rien fait aux colonies que par la crainte de l'émancipation.

Nous disions, à la fin de 1847 :

« Ce serait tout détruire que de laisser tomber cette crainte; et ce serait aujourd'hui la supprimer que de laisser plus longtemps la question incertaine. Faisons donc des vœux pour que la solution si laborieusement préparée, si longuement mûrie par les esprits les plus sérieux, arrive à la discussion publique et passe dans la loi. L'esclavage est condamné en principe : mais c'est nous que la condamnation frappe, si nous ne confessons le mal que pour y persévérer plus à notre aise. Il est temps de mettre d'accord nos paroles et nos actes, et, par une réparation complète du crime et de l'exemple de nos pères, de rétablir pleinement chez nous, de travailler i

i . L. tin. C. J., vit, XXIV, De S. C. Claudiano tolkndo.

faire partout reconnaître les droits sacrés de Thumanité. x>

La révolution de 1848 a tranché la question chez nous. La grande guerre des États-Unis l'a résolue de même dans rAmérique du Nord. Puissent les États qui maintiennent ailleurs l'esclavage l'abolir au plus tôt sans attendre la guerre ou la révolution !

NOTES Eï ÉCLAIRCISSEMENTS

NOTh I, PAGE 42.

MarC'Aurèle.

Voyez, dans les Penséef de Marc-Aurèle, ce qu*il dit sur la Providence (1, 5; 111, 11), sur l'amour de nos proches (1, 14) ; que riiomme doit faire le bien naturellement (IX, 42) ; que les hommes étant faits les uns pour les autres, il faut les corriger ou les supporter (VUl, 59; cf. IX, 11, et XI, 18) ; et ses belles réflexions sur la vie, sur la mort : « La vie est comme un rôle qui nous est confié, et la mort est comme un enfantement à une nouvelle vie. « (Ibid, XII, 56.) Il est vrai que, selon lui, la mort rend notre âme à la puissance génératrice^ qui Tabsorbe, comme notre corps à la terre, qui le disout. (Ibid. IV, 21, et encore IV, 5.)

L'âge d'or et Vâge de plomb.

Lucien, dans ses Saturnales (c. 7), fait proclamer par Saturne l'égalité de l'homme libre et de l'esclave, et dans ses Épitres à Saturne (I, 20) il se reporte volontiers au temps où, disait-on, l'esclavage n'existait pas :

« J'entends le poète nous dire qu'autrefois sous ton règne la condition des humains n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui : la

446 NOTES ET ÉGLAIRGISSEMIENTS.

terre sans semence et sans culture produisait tous les biens; chaque homme trouvait toujours un repas préparé et capable de le rassasier ; des fleuves de vin et de lait coulaient de toutes parts ; il y en avait môme de miel ; mais le point le plus important, c*est que ces hommes étaient d*or et que la pauvreté ne pouvait pas s'approcher d'eux. Pour nous, si l'on nous estimait au juste, nous ne paraîtrions pas môme de plomb ; on nous croirait d'un métal encore plus vil. La plupart des humains ne peuvent obtenir leur nourriture qu'à force de travaux. »

Hais dans ces temps où l'on ignorait l'esclavage le travail était inconnu, et les hommes étaient d'or; maintenant ils sont tout au plus de plomb : les esclaves, comme le satirique, feront bien d'en prendre leur parti.

Droit du père sur la vie de ses enfants.

On n'a point déterminé l'époque où le droit du père sur la vie de ses enfants fut supprimé pour la première fois. 11 ne parait pas l'être encore sous Adrien : le prince punit de la dé* portation un homme qui avait tué son fils, coupable d'adultéré : « Quod latronis magis quam patris jure eum interfecit. n (L. 5 (Marcien), D., XLYIIl, ix, Ad legem Pompeiam de parricidiis.) L'exception semblerait prouver que le droit du père,comme juge domestique, était encore reconnu. Il était supprimé comme mode de châtiment, au temps d'Alexandre. (L. 2 (Ulp.), D., XLVIII, vm, Ad leg. Cornel, de sicariis; 1. 5 (an 228), C. J., VKl, xLvii, De patria potestate.) Et peut-être, vers cette époque, le fut-il aussi à l'égard des nouveau-nés. On peut l'induire d'un texte de Paul (1. H, D., XXVIII, ii. De liberis et postumis hered.)f et plus directement encore de celle sentence du même jurisconsulte, quoiqu'elle n'exprime aucune prohibition, et ne marque aucune peine : « Necare videtur non tantum is qui par* f tum perfocat, sed et is qui abigit, et qui alimonia denegat, et « is qui publicis locis misericordiae causa exponit, quam ipse f non habet. i (L. 4, D., XXV, ui, De agnosc. et aknd. liberis.)

Une loi de Constantin fait encore allusion à la suppression antérieure de ce droit. (L 10, G. J., VIII, xlyii, De pair ia poteslate. )

Voyez sur ce sujet le savant traité déjà cité de Corn. VanBynkershoeck De jure ocddenti^ vendendi et exponendi liberos. Œuvres^ 1. 1, p. 347.

Inedienabilité de la liberté'.

Il y avait une exception à ce principe de droit. Celui qui avait partagé le prix de sa propre vente restait esclave, comme indigne de la liberté après un tel marché; et pourtant, même dans ce cas, Adrien lui permit de revendiquer sa liberté moyennant la restitution du prix (1. 2 pr. (Saturninus), D., XL, xiv, si ingenuus essedicetur).

Il était juste de mettre en garde Tacheteur de bonne foi contre les suites de ces ventes, où la fraude pouvait spéculer sur la libéralité même de la législation; Faction contre les coupables pouvait s*ëlever à son profit au quadruple du prix de la vente : il avait action au double et contre le vendeur et contre celui qui se laissait vendre (L. 20 (Ulp.) D. XL, xii, De liberali causa).

Lois sur les eunuques.

On peut s*étonner de trouver le nom de Domitien en tôle des mesures prises contre ces mutilations infâmes : c*est qu'il voulait jeter un blâme sur la mémoire de Titus (Suét. Dom, 7). Diverses lois suivirent : 1. 5, §4 (Marcien), D., XLVIII, vni, Ad leg. Comel. de sicariis : Fauteur dit hominem^ sans distinction de condition, libre ou servile, mais le mot s'applique communément aux esclaves. Un sénatus-consulte condamnait à la perte de la moitié de ses biens celui qui faisait ainsi mutiler un de ses esclaves (1. 6 (Yenuleius), eod.); et un passage de S. Justin (Apol, 1, 29, p. 61) montre quil était défendu aux médecins

de s'y prêter, sans le consentement du gouverneur. Voir, au chap. X, la législation des princes chi*ëtiens sur ce sujet.

U esclave fugitif,

L^esclave fugitif fait un vol de lui-même, et ne peut, par conséquent, jamais s*acquérir par usucapion et par prescription (1. 1 (Diocl.), C. J., VI, I, De serv. fugit Cf. 1. 60 (Afran.) D., XLVII, II, De furtis). Celui qui le recèle se rend coupable du vol, fur est (1, 1, pr. (Ulp.), D., XI, iv, De fugit,). On pouvait en faire la recherche sur les domaines d'un sénateur, et Uarc-Aurèle Tautorisait sur ses propres domaines (I. 3, eod,) ; il mettait les gouverneurs, les magistrats, les stationnaires, tout le personnel de Tadministration, en demeure d'y concourir (1. 1, eod.). Cf. 1. 6 (Âlexand.), C. J.,VI, ii. De furtis et servo corrupio. — Dioclétien renouvela les lois et contre celui qui vendait un esclave fugitif et contre celui qui le recelait (1. 6, C. J. IX, xx. Ad legem Fabiam de plagiariis), Nous verrons plus tard sur cette matière les lois rigoureuses de Constantin.

D'autres lois de Dioclétien affermissaient ce droit du maitrc sur son esclave : 1. 9. C. J., VI, ii, De furtis et servo corrupto; 1.6, C.J.,Vn, 10, De servis reipublicœ manumittendis. D*après une loi d'Alexandre Sévère, l'enfant d'un esclave, exposé à Tinsu de son maître, lui devait être rendu sur sa réclamation, mais à la charge de payei les aliments à celui qui l'avait recueilli, si l'enfant avait été élevé de bonne foi (1. 1, C. J.,VIII, lu. De infantibus expositis),

Mariage d'esclaves et d'affranchies,

'• Les inscriptions montrent quelquefois des esclaves mariés à des affranchies : soit que ces femmes, compagnes de leur esclavage, aient obtenu plus tôt la liberté, soit que, libres, elles

NOTES ET ËGLÂIRGISSEHENTS. 449

aient consenti à subir cette diminution de leurs droits au profit du maître de leur mari, selon les termes du sénatus-consulte Ciaudien. On en trouve des exemples fréquents pour les esclaves du palais, même avant la loi de Claude. Ainsi, un esclave d'Auguste (Hurat. p. 906, 6), un esclave de Tibère, de la maison d'Agrippa, dont l'inscription est au Husëe du Louvre (n<*586):

DIS MANIBUS I CLàUDIàE | THEOPHILAG | àNTHDS | IMP. T.CAESARIS AUG.

sBR I AGRippiNiANDs | coNJUGi CARissiHAE (cf. Fabr. 1, 26, p. 46) ; un esclave de Hessaline : dis maihib (us) \ sperato tabdlar (io) \ messa-

LIKAE NERONIS | SERVO VIXIT AMNIS XXX | STATILIA FEUCULA GOKJUNX |

BEME MERENTiFEciT (C inscr. laL t. VI, 6596), et beaucoup d'autres qui,par le nom de leurs femmes, semblent se rapporter à ce règne ou aux règnes de Claude et de Néron (Hurat. p. 894, 1 et 3 ; Doni, XII, 59 ; VII, 191), et au règne de Trajan (Hurat. p. 883, G ; 884, 2 ; 894, 2). Il y en a des exemples encore, sous les mêmes princes, pour les esclaves publics (Hurat. p. 893, 6, et p. 1538, 9) ; et même pour des esclaves de simples particuliers; témoin cette inscription du Musée du Louvre,.n'* 650 : dis mani-

BDS I JULUE FORTUMATAE | FECIT LITOS GO^IJUGI | CARISSIHAE ET SANG- TISSIMAE I BENE DE SE MERITAE | VIXIT ANNIS XIIII | MENSIBUS X |

DiEBus XX I HAVE VALE. Ou trouvc même, marié à une affranchie, un esclave d'esclave du palais d* Auguste : d. h. decia mater et |

TROPUIHUS TUEAGEMIS | CAES. ACG. SER. VIC. FECER. | AEHILIAE SECUN-

DAB I coNJUGi B. H. (Osaun, SylL p. 497, n^" 8). L'enfant né de ces unions est généralement libre et prend le nom de sa mère :

D. H. I ET HEHORIAE AETERNAB | SEX TERENTl LUCILLI PUERI DULGIS- SIMI I ..FELICIANUS AUG. If. VERSA EX DISPENSATORIB. | PATER ET SATRIA

LuciLLA HATER.. (Uurat. p. 917, 1) ; quelquefois il y joint le nom de son père : t. claudio threpto. . Claudia spes et threptus ser. PUBLIC. PARENT. | FiLio DULcissiH. FECERE (HuFat. p. 946, 3) ; mais il arrive aussi que la mère étant libre, le fils, par son nom et par son Utre de verna^ reste au nombre des esclaves domestiques : EVHEHERI I CAESARIS N. | VERlfAE PEOI | SEQUO VIXIT | AlffUS Xlll HEUS I IBUS Vlll DIEBUS | XV AELIA 6UCCESSA HATER INFAUST. | FIL .

OPT. piENTiss. I OB HERITA j Ejus | FECIT. (Fabrctti, X, 329,p. 711.) L'affranchissement de la mère doit dater d'une époque postérieure à sa naissance. Voyez, dans Huratori (p. 1009, 2), un autre texte, où une femme consacre un tombeau à son fils et à

450 KOTES ET ÉGLAIRGISSENENTS.

son mari, esclaves du prince^ et à tous ses affraptchis ci affranchies.

Uesclave racheté de son pécule,

L. 13, § 1 (Julianus), D., XL, tu. De statuliberis. L'esclave racheté de son argent pouvait arriver à la liberté par Tinter* médiaire de Tacquéreur, d'après une lettre de Marc-Aurèle : « Is qui suis nummis emitur, epislola Divorum Fratrum.... io « eamconditionemredigitur, ut libertatem adipiscatur. » (L. 4, D., XL, I, De manumissionibtis. Voyez le commentaire d'Ulpien sur cette loi.) Endroit, Tesclave n'avait rien^ sans cloute ;mais on fermait les yeux sur le droit strict, conniventibus oculis crtdendum est. 11 pouvait être racheté, n'importe par quel intermédiaire (1. 4, § 8) ; il pouvait obtenir sa liberté, même avant que la somme fût entièrement payée, et quand elle ne devait Tétre que par son travail (g 10, eod.), La plainte, en cas d'inexécution, se portait, à Rome, devant le préfet de la ville, et, dans les provinces, devant le gouverneur (I. 5 (Harcien), eod.)- — Remarquons, du reste, qu'il s'agit ici, non du maître originaire, qui était toujours libre de vendre ou de ne pas vendre soji esclave (sauf le cas prévu par Antonin), mais du mandataire ' infidèle, qui, ne l'ayant point racheté de ses propres deniers, abusait d'un droit tout fictif. -- La loi rendait même quelquefois obligatoire, en matière d'affranchissement, la parole du maître, qui pourtant, en droit strict, ne pouvait valablement s'engager envers son serviteur. (L. 8 (Dioclét.), C. J., VU, xvi. De liberali causa.) 11 s'agit d'un père qui, ayant reçu la promesse d'être affranchi avec sa fille, l'avait été seul ; l'empereur lui donne action auprès du gouverneur de la province, lui recommandant toutefois de conserver dans sa plainte les égards dus à un ancien maître.

Le péctde laissé à V esclave.

Ce droit de l'esclave au pécule que son maître ne lui reprend

pas, en raiïranchissant, est établi par la loi 55 (Paul), D., XV, i, De pectdio, et pour les aiTranchis des cités, 1. 3 (Papin.), D., XL, III, De manum. quœ servis, — Il en était autrement des manumissions testamentaires: ici le pécule devait être expressément légué à l'esclave, pour lui être acquis. (L. 24 (Clp.)f D-t XXIU, VIII, De pecuL legato.) Cependant il y avait des cas où les jurisconsultes le supposaient légué : « Si rationes reddidisset, « si bseredibus centum intulisset. » (L. 8, § 7 (Ulp.), eod.). Cf. 1. un. (Dioclét.), C. J., VU, xxiii, De pecul. ejus qui libertatem tneruit.

Les esclaves dans les collèges ou sodalités*

H. Hommsen, dans la savante dissertation que nous avons déjà citée {DecoUegiis et sodalitiis Bamanorum (Kiliae, 1843), g 14 et 15), a expliqué l'organisât ion de ces associations />our cattô« de funérailles, en donnant in extenso la curieuse table trouvée en 1816 à Citta Lavinia (Lanuvium), qui contient la loi d'un semblable collège, à la date de Tan 133 de notre ère, collège mis sous l'invocation de Diane et d'Antinous. Trois articles y concernent les esclaves associés : l'un porte que, si quelqu'un d'entre eux vient à être affranchi, il donnera au collège une amphore de bon vin : item placuit ut quisquis servos ex hoc

COLLEGIO liber FACTUS FUERIT ET DARE DEBEBIT VII<i(t bo)m AMPHORAM.

(col, II, 7) ; les deux autres se rapportent plus particulièrement à l'objet de l'association : 1^ défense générale au patron, maître ou créancier du défunt de faire aucune réclamation à la compagnie, s'il n'est institué, par testament, son héritier {col. i, 33, et II, 1-2) ; 2* règle que, si l'esclave meurt sans que le maître lui fasse des funérailles, on les lui célèbre en effigie :

PLACUIT QUISQUIS DE HOC COLLEGIO SERVUS DEFUNGTUS FUERIT ET CORPUS EJUS A DOMINO DOMINAVE INIQUITATAE (sic) SEPULTURAE DATUM NOM FUERIT NEQUB TABELLAS FECERIT ET FUNUS IMAG(tna)RIUM FIET (Co/«

La table parle de testament d'esclave, et H, Hommsen y voit la preuve d'un droit nouveau dont on n'avait point trouvé la

452 NOTES ET £GLAIRGISS£H|EMTS.

trace dans les monuments juridiques {ibid. p. 102). Cela est vrai ; et c'est une preuve que la chose est impossible : un tel droit ne peut exister hors du droit ; et, si des collèges eussent prétendu le conférer aux esclaves admis dans leur sein, leur décret serait tombé sous le coup de cette loi fondamentale de leur organisation, posée par les Douze Tables : Nequid expublica lege corrumpant (1. 4 (Gaîus), D., XLYII, xxn, De coHegiis). Mais telle n*est point la portée du texte dont nous parlons ; il s*agit non pas des biens du défunt, mais exclusivement de cette somme que la loi môme de l'association attribuait aux frais de ses funérailles. Le maître, en permettant que son esclave entrât dans une association (permission nécessaire pour qu'il y fût reçu, 1. 3, g 2 (Harcien), eod. ), en l'autorisant ainsi à consacrer une partie de son pécule aux cotisations ordinaires, avait dû accepter la loi qui en réglait l'usage, (tu qui novos in hoc collegio

INTRARE voles PRIDS LEGEM PERLEGE ET SIC INTRA NE POSTMO- DUM QUERARIS ATJT HEREDI TUO CONTROVERSIAM RELINQCAS. Col. U

17-19.) Or cette loi consacrait aux funérailles de chaque membre mourant une somme prise sur la masse commune, avec cette réserve, que chacun pût y commettre une personne de son choix. L'esclave, par un acte de dernière volonté, que le collège nommait testament comme on doimait quelquefois le nom d'épouse à sa compagne, avait donc la faculté d'en disposer, sans que le maître eût aucun droit d'y prétendre contre sa décision : c'était la conséquence légale de l'autorisation qu'il lui avait donnée. Que si l'esclave ne désignait ni lui ni un autre pour ce devoir, le soin en revenait à la compagnie, qui s'y trouvait naturellement appelée. Mais le corps de l'esclave est au maître ; il a pu le refuser à ces honneurs ; et, dans ce cas, pour s^acquitter envers le mort, le collège lui fait des funéra'dles en effigie.

Il ne faut pas, à propos de l'admission des esclaves dans ces collèges, trop exalter la libéralité du maître qui leur permettait d'y entrer. C'étaient des associations, non de droits, mais de bénéfices, et il y pouvait trouver lui-même des avantages de diverses sortes. Outre les repas mensuels donnés sur le produit de la cotisation, certains repas extraordinaires, des distributions de vivres ou d'argent, pouvaient être assurés au collège

par la gënërositë d*un testateur. Or, si les affranchis furent quelquefois contraints d'abandonner & leur patron ce qu*ils recevaient aux distributions publiques, comment l'esclave eât-il pu refuser de rapporter, sur Tordre du maître, sa sportule au logis ? Le soin des funérailles pouvait même laisser quelques profits sur la somme léguée (elle était ici de 400 sesterces) ; un droit de présence, des frais de route étaient alloués aux assistants. Or il y avait des cas où Ton pouvait se passer d'eux (voy. ibid, coL i, 24-32). Un membre du collège des mesureurs voulait même que le reliquat de la somme affectée à ses funérailles demeurât à son collège, et que les intérêts en fussent consacrés à lui faire annuellement, en certains jours, un sacrifice, etc. (Murât, p. 525, n» 3.)

Ces conditions se retrouvaient dans l'organisation de divers collèges, soit qu'elles en fissent l'objet principal, soit qu'elles y fussent rattachées accessoirement. Une fois admis dans ces collèges comme la loi le permettait (cf. Fabretti, X, 221. p. 70i), les esclaves y pouvaient être sur le même pied que les autres. Quelquefois même ils en remplissent les premières charges : l'un d'eux, esclave public d'Aricie, est dit curateur de son collège pour la seconde fois : dianae aug. | colleg. lotor. |

SACR. I PRIUIGENIUS R. P. | ARICINORUM SER. ARC. | CURATOR II CUM M. ARRECINO GELLIANO | FILIO CORATORE T (ertium) \ D. D. (FalcO-

nieri, Not. ad inscr. athlét, p. 24 : il a tort de rapporter ce titre à l'administration de la ville même.)

D'autres fois les esclaves semblent même former des sodalités: ainsi l'on trouve dans le palais des princes des collèges de cuisiniers (Gruter, p. 599, H), de prégustateurs (Murât, p. 528, 5), de porteurs (Doni, VII, 194), et même dans des maisons particulières : COLLEGIUM FAMILIAE JUNIORIS JULIANAE (Hurat.

p. 522, 2 ; cf. Doni, IX, 14); colleg. quod est in douu serg. l. f. PAULLiKAE. (Gudi, p. 207, 1.) Mais ces titres ne peuvent avoir ici aucun caractère officiel, comme rétablit M. Mommsen, qui en cite plusieurs (ibid. p. 78, n^25) ; ce sont des associations purement domestiques.

Sur les collèges, voyez encore les notes 18 et 20 ci-après.

KOTE il, PAGE 55.

Les esclaves et les affranchis dans les tombeaux de famille.

La formule sibi et libertis libbrtabusque posterisque Eonn se rapporte surtout aux inscriptions de Tempire ; mais, chose singulière, on ne la retrouve guère que sur les marbres di' rOccident. Les peuples de langue grecque avaient moins cet usage par eux-mêmes, et ne l'acceptèrent pas des Romains. La formule qui suit d'ordinaire le nom de la femme et des enfants sur leurs tombeaux, est cette formule d'exclusion que Ton trouve beaucoup plus rarement dans les inscriptions latines (Doni, VllI, 26 ; Fabretti, X, 206, p. 799 ; Murât, p. 528, 4, etc.) : ÏW/)*» «

où^evi s^so'dai ^à^OLi rivà xar oû^éva t/sottov. (Bœckh. Corj). inscr.

XXII. I (Lycie), n- 4255; cf. 4215, 4224, c, 4229, etc.) On y joint des imprécations, voire même des amendes au profit de la ville ou d'un temple, dont l'administration se trouve par là intéressée à y veiller ; quelquefois, pour plus de sûreté, on les rapporte au procurateur (XXII, ii, n^* 4321, b et c) ou au fisc (XXV, no 4422 et 4441, inscriptions de Cilicie). On en retrouve des exemples dans presque toutes les autres provinces de l'Asie Mineure : en Phrygie (XVII, m, n* 3902 ; v. n« 4000); en Pisidie (XXIV, i, n^ 4366, n; 4378, etc.)

Quant aux tombeaux particuliers d'affranchis ou d'esclaves, on pourrait joindre beaucoup d'inscriptions à celles que nous avons données. Nous "^n signalerons quelques-unes encore, dignes d'être remarquées : l'une d'un affranchi h son compagnon d'esclavage et de liberté : vjhk me tecuu cokgressum | in vehautio

12«A DOMO LIBEROS | ESSE FACTOS NEQUE ULLUS UlfQnAM | ^^

DuuNxissET Nisi HIC Tucs | FATALis DiEs (à Romc, dans le columbarium de la gens Memmia. Orelli, n^ 3023) ; un autre, d'un aiTranchi à sa femme : sur les deux côtés du monument se \\U en fort beaux vers, un dialogue entre le mari, qui la pleure, et la femme, qui le console ; vers que l'on a supposés apocryphes ; mais ils sont mentionnés au xv« siècle, et il était plus facile alors de les retrouver que de les faire (voy. Osann. SylL p. 491). Le Musée du Louvre contient plusieurs cippe*^

très élégants, un, entre autres, qui est consacré par deux affranchis à un affranchi de Livie (n*^ 325). On y voit aussi un H. Aurelius Anatellon, affranchi de Marc-Âurële, se préparer un tombeau pour lui, pour sa femme et pour tous ses affranchis ou affranchies, en deux endroits différents (n^* 124 et iSO, salle d'entrée). Deux tombeaux pour ses affranchis et leur postérité, rien de mieux ; mais pour sa femme, maïs pour luimême I Ce sont deux faces du même monument, que Ton aurait pu juxtaposer comme elles l'étaient sur les lieux mêmes ; et H. Boissonade dit qu'il y en a d^autres exemples. (Lettres à Holsten. p. 435.) Citons encore deux pierres qui ne se trouvent pas dans les deux volumes des Inscriptions du AAin, de Steiner, et que l'on peut voir au musée de Mayence. L'une est d'un soldat à son jeune esclave : pbiscus | servus p. | càssi

AQUILIF I ERI LEO. XIHI GEN. AIW. IVII | DOMINOS | PRO BENEV.

pos. H. S. E ; l'autre, d'un esclave à une femme de même condition : LTGNIS Q. EPID. AMGILL. | ANN. V. CL | ET ]IEI«I. lUl | H. S. E. |

VELixs posiT. Celle-ci donnerait un exemple de longévité bien remarquable : cent cinquante ans I Quel argument contre ceux qui prétendent que l'esclavage tue les hommes I Hais les traces d'incorrection que l'on y trouve ne permettent guère d'y croire. Probablement le graveur aura substitué le c à Vx devant la lettre l ; rétablissez l'x, et la vie de l'esclave se réduit de cent dix ans.

Esclaves déposant contre leurs maîtres.

L'abus qui en était fait pour le crime de lése-majesté sous les mauvais empereurs, provoqua des représailles : après la mort de Caracalla, comme après la mort de Domitien, on fit périr les esclaves qui avaient ainsi trahi leurs maîtres (Hérodien, V, 2). L'empereur républicain Tacite supprima le droit de les entendre contre leurs maîtres, même pour crime de lése-majesté (Yopiscus, Tacite, 9) ; mais cette défense ne dura pas plus que ses autres réformes. On donna encore aux esclaves la faculté d'accuser leurs maîtres, et par conséquent on pul les appeler

456 NOTES ET ËGLAIRGISSEHENTS.

eux-mêmes comme témoins, pour les crimes d'accaparement de vivres, de fraude au cens, de fausse monnaie : arctioris anMnœ popiUi Romani^ cenms etiam etfakœ monetœ. (L. 53 (Hermogén.) D.,V, I, De judiciù; cf. 1. 1 (Sévère), C. J., K, xli, De quagstùmUms.)

U enfant né d'une esclave à qui la liberté était léguée.

Si, pendant les retards apportés à l'accomplissement d'un fidéicommis de liberté, une esclave mettait au monde un fils, il était libre : c Quatenus libertas non privata sed publica res « est, ut ultro is, qui eam débet, ofTeredebeat. » (L. 53, pr. (Marcien), D., XL, v, De fideic. libertatibus.) Si la liberté n'était point due encore, au jour de l'enfantement, parce que l'héritier avait négligé de prendre possession, l'enfant naissait esclave ; mais il devait être livré à sa mère, pour être affranchi par elle. Si l'héritier ignorait son droit à la succession, et ne se trouvait point coupable de la négligence, on lui laissait, avec le soin d'affranchir Tenfant, les droits de patronage qui s'y rattachaient. (L. 53, g 1, et 1. 55, eod.) — Quand l'esclave ne réclamait pas le fidéicommis, les enfants naissaient esclaves, et une loi d'Alexandre en laissait la responsabilité à la mère coupable de cette incurie. (L. 4, C. J., VU, iv, De fideic, libert.) Mais Uipien trouvait k cette faute des escuses, et ne voulait pas qu'elle pût nuire à la liberté des enfants. (L. 36, g i, D., eod.)

La femme affranchie avec obligation d'épouser son patron,

La femme était soumise à une obligation d'une autre sorte. Le patron pouvait lui imposer le serment de l'épouser, pourvu qu'il le voulût lui-même ; sans quoi cette obligation eût été regardée comme une interdiction du mariage. (L. 6, g 3 (Paul)t D., XXX Vil, XIV, De jure patronatus,) La loi Mia Sentia avait prévu le cas ; et la jurisprudence relevait aussi raffrancli'f

homme oa femme, de l'engagement direct qu*il aurait pu prendre de ne pas se marier. (L. 6, pr. et g 4, eod,)

Vanneau d'or.

Voyez, pour le droit de Vanneau d*or^ conféré à Tesclave, I. 5 (Marcien), 1. 1 (Papinien), et 1. 5 (Paul), D., XL. x, De jure aureor. annulorum, La flétrissure de son ancien état n*était point aussi facilement effacée dans l'opinion publique : on le montrait au doigt parmi les chevaliers, s'il lui arrivait d'y prendre place :

Mutavitque gemis Isevaeqne ignobile ferrum Exuit et celso natorum sequavit honori.

Stace, Sylv. III, m, 144.

Après cela, on donnait (1. 6 (Ulp.), eod,) ou l'on refusait (1. 2 (Dioclét.), C. J., VI, viii) à l'affranchi le titre d'ingénu : son état n'en était pas moins encore incomplet. Le droit de porter l'anneau d'or paraît lui avoir été nécessaire, pour prétendre aux honneurs de son municipe, par exemple, au décurionat (1. 1 (Dioclét.), C. J., X, xxxu, Si serv. ant lib. decur. ); mdiiSf du reste, sa condition de simple affranchi ne le dispensait pas des charges municipales. (L. un. (Dioclét.), G. J., X, lvi, De liber t.)

Cas d'indignité.

Le majeur de] vingt ans qui s'était fait vendre, et en avait partagé le prix, sans restitution ; l'homme vendu avant vingt ans, et qui aurait accepté ce partage après cette époque, continuaient d'être regardés comme indignes de la réhabilitation d^origine. (L. 1 (Ulp.), D., XL, xiii , Quibus ad libert. procl. nonlicet,) Les enfants nés d'une femme dans cet état s'en trouvaient incapables, comme esclaves véritables. (L. 5 (Pompon.), eod. ) On en déclarait de même indigne celui qui, pouvant se

faire affranchir, en vertu d*un fidéicommis, se faisait vendre ; et incapable, Tesclave enlevé par force à une autre, et affranchi. (L. 4 (Paul), et 1. 2 (Harcell.) eod.) (Voyez les mêmes titres dans le Code.)

KOTE 17, PAGE 83.

L'ingénuité conférée à Vafframki.

Hénodore ou Menas n*est pas le premier esclave qui ait été fait ingénu : nous avons cité un serviteur du palais d'Au^ste qui joignait le titre à'in^nuus à sa qualité d'esclave, $ervui (t. II, p. 512). Une autre inscription donne le même titre à un affranchi de César : c. julius caesaris | libert. ingenuus | vtxit ANMos XXV. (Murat,p. 1007, n* 6.)

Cette réhabilitation d*origine (restitutio natalium), selon qu'on rappliquait à des hommes d*origine libre en effet, ou d*origine servile, présentait, dans le droit, certaines différences. L*honune libre qui réclamait sa liberté méconnue, s'adressait directement aux tribunaux. S'il négligeait de le faire, l'action pouvait être exercée par un parent, même par une femme, mère, fille ou sœur ; car, à tous ces degrés, on avait un intérêt sérieux à ne pas laisser un parent dans l'esclavage. Elle pouvait être exercée, pour le même motif, par un patron dont l'affranchi eût été ainsi vendu. (L. 1 et 3, g 2 ; 1. 5 (Ulp.) ; I. 4 (Gains), D., XL, XII, De liberali causa.) Pour un enfant ou un fou, elle était donnée même aux pei*sonnes étrangères. (L. 6 (Gaius), eod.) Elle pouvait s'exercer après comme avant Taffranchissement ordinaire, à la condition seulement de restituer à celui dont dont on laissait le patronage,ce qu'on avait reçu de sa générosité, comme affranchi. (L. 1 (Alex.), C. J., VU, xiv. De ingen^ manumissis.) Le patron avait le droit d'interveuir pour contester les prétentions ; mais son opposition était prescrite par un délai de cinq ans, si le recours ne lui avait pas été dissimulé. L'affranchi avait de même cinq ans pour faire ce recours ; mais, le terme expiré, il pouvait toujours s'adresser au prince. (L. 5 (Papin.), D., XL, xiv, Si ingen. esse dicaiur ; I. 2, g 1 et 2 (Saturn.), eod,) C'était du prince seul que l'esclave

d'origine pouvait obtenir la même faveur ; et Tempereur, en général, ne raccordait que du consentement du patron. (L. 5 (Modestin), D , XL, xi, De natalibm restituendis. Cf. 1. 2 (Marcien), etl. 5 (Scaevola), eod,) Notons aussi que la question pouvait être soulevée après la mort de la personne en cause; car des intérêts de famille pouvaient s'y rattacher. Dans Faction contre la liberté, le délai était de cinq ans, à partir de la mort ; et une constitution d*Adrien défendait même de Tintenter à un vivant, si, de lui, elle devait retomber sur un mort, protégé par cette prescription de cinq années. Dans Taction pour la liberté, il n y avait pas de prescription: c'était la doctrine de Marcellus et de Marcien. (L. 1, D., XL, xv, Ne de statu defunct. Cf. I. 5 (llermog.), eod.) — Nei*va, selon Callistrate, avait, lo premier, établi cette prescription de cinq ans pour les questions d'état. (L. 4, eod.) Voyez dans le Code, même titre, les lois conformes de Sévère et de Dioclêtien.

Sodalilés ou collèges sous Vempire,

Les sodalités que la loi des XII tables reconnaissait déjà avec le droit de se gouverner intérieurement (1. 4 (Gains), D., XLVII, XXII, De collegiis et corporibus) étaient de petites amphictyonies privées, des réunions dont le but était de faire en commun des sacrifices et un repas religieux (Festus, Fragm, e eod. Famés., l. XVIII, q. xiv, 2 (106), p. 297, éd. Mûller) ; à quoi se joignit plus tard le scindes funérailles. (Voy.ci-dessus, note 10.) H. Mominsen, dans la dissertation que nous avons citée {De collegiis et sodaliciis), a retracé le caractère général de ces institutions. Il les distingue, nous l'avons vu, des corps de métiers dont on attribuait Torigine à Numa. Et, en effet, il n'y avait rien de mercenaire en ce collège des Frères Arvales dont les actes et les monuments ont été recueillis et commentés par Marini avec une si vaste érudition ; il en est de même de tant d'autres qui nous sont indiqués sommairement à propos de Giodius, et que Ton retrouve sous des formes nouvelles dans les inscriptions de Tempire : collèges de la bonne Déesse (Gru-

ter, p. 308, 5 ; Murât, p. 181, 9); de Minerve (Murât, p. 519, 3) ; de Diane (Murât, p. 512, 1) ; de Mars (Gruter, p. 55, 10 ; Fabretli, II, 175, p. 90 ; Murât, p. 2016, i ; Donali, p. 253, 3, 4 et 5 ; Falcon. Notœ ad, imcr. athlet.^ p. 29): collège ordinairement militaire, comme on peut i*induire de Muratori,p. 531, 3, et d'Aram. Marcellin, XXVI, 6 et 7, p. 458 ; collège d'Esculape et d'Hygie (Donati, p. 228-229) ; collèges d'Hercule, de Sérapis et d'isis, etc. (Gruter, p. 65, 1 ; 113, 5 ; 515, 8 ; Murât, p. 523, 6, et 2017, 2 ; Donati, p. 255, 1 et 2 ; 235, 1 ; 236, 1, 2 et 3 ; Orelli, 2405 ; Wilraanns, 325) ; collèges consacrés aux nouvelles divinités de Tempire, au génie des princes : à Auguste, aux Glandes (Orelli, n"** 2369, 2372, etc.), à Vespasien, à Titus (Gruler, p. 427, 12; 243, 5 et 7), à Adrien (Orelli, n« 2376 ; Steiner, Inscr. Rheni, n» 785), à Marc-Aurèle, à Commode (Orelli, n" 2578, 2379, et, en général, le cil. V, g 19; cf. Morcelli, De stilo inscr. laL t. lïl, p. 87), collèges souvent recrutés parmi les plus hauts dignitaires. Joignez-y quelques autres sodalités : le collège de la Jeunesse, à Brescia, à Pouzzoles, etc. (Donali, p. 232,7 ; Doni,IX, 17 ; Murât. p.2016, 3), àŒhringen,à Mayence (/nscr. RhetiUn''* 17 et 478), etc., association dont on rapportait l'origine à cesjeuxefTéminés (,,.ge8lu8 modosque haud viriles,TeiC, Ann.XIV, 15) institués par Néron, et qui eurent, comme on le voit, une grande vogue dans l'empire ; et une autre confrérie qui paraît y avoir eu moins de faveur : sodalitâs poBiciTrAE servandae. (Gudi, p. 207, 10.)

Mais si la distinction de ces collèges et des corps de métiers est fondée, quant à leur origine et à leur caractère, il ne faudrait pas prétendre la maintenir toujours dans leur histoire et dans leurs destinées. Ces corporations d'artisans, rapportées à Numa, étaient instituées dans la même pensée qui fit les autres, avec un caractère religieux et des rites sacrés : Plutarque le dit expressément [Numat 17) ; et elles purent, tout aussi bien que les premières, prendre un caractère politique dans les troubles de la république, au vu"^ siècle de Rome. Ces hommes de travail humiliés et appauvris par Tesclavage, et depuis si longtemps éloignés des affaires de TÉlat, n^avaient garde d'être sourds â l'appel des ambitieux qui leur faisaient espérer la fortune et le pouvoir. C'est donc sur eux, comme sur les autres, que dot

porter le sénatus-consulte publié en 64 av. J. C, au milieu des complots de Catilina ; et l*on voit, Tannée suivante, lorsque déjà la conspiration était frappée dans ses chefs, les affranchis et les clients de Lentulus se disperser dans les bourgs, pour entraîner les artisans et les esclaves à la délivrance des prisonniers. (Sali. Catil, 50.) M. Momnisen nous semble donc avoir un peu trop étendu la portée du texte d*Âsconius {in ComeL p. 79), en disant que ces collèges, en général, n'étaient compris ni dans la loi de proscription du sénat, ni, par conséquent, dans la réorganisation de Ciodius. Dion, en faisant allusion à ces deux faits, parait se reporter, sans distinction, aux plus anciens collèges (XXXVUI, 15, p. 159, 1.96),

iNOTE 19, l'AGE 98.

Trajan et les associations.

Il s'agissait d*un collège d'ouvriers destinés à porter du secours dans les incendies. Pline proposait de le porter à cent cinquante membres, promettant de veiller à ce qu'il ne s'y introduisit que des artisans. Trajan veut qu'on réunisse des instruments, non des hommes : a Meminerimus provinciam « istam et prsecipue eas civitates ejusmodi factionibus esse « vexatas. » (Pline, Ep. X, 42 et 43.) Ce texte achève de prouver, contre l'opinion de H. Hommsen, que les associations d'ouvriers, en général, étaient frappées, comme les autres, par les actes du sénat ou des empereurs. La qualité d'artisans ne rendait les membres d'une corporation ni moins dangereux, ni moins suspects ; et la suppression de leurs réunions n'était pas la suppression du travail, mais seulement du lien civil qui unissait les travailleurs, lien que l'État craignit longtemps, avant de s'en saisir pour les gouverner.

Lois sur les collèges.

Plusieurs actes publics, sénatus-consultes ou décrets des

462 KOTES ET ECLAIRCISSEMENTS.

princes, réglaient toute cette matière. Il est très-probable que les mômes lois qui frappaient les associations illicites établissaient les conditions générales auxquelles elles pouvaient être autorisées ; et que les gouverneurs, dans l'un et dans l'autre cas, étaient chargés d*en faire l'application. (L. i» pr, (Gaius), D., m, IV, Quod cujuscunque universit.; 1. l^pr. et 1. 5 pr, (Marcien), D., XLVII, xxii, De collegiis.) Dans les inscriptions, comme Ta remarqué M. Hommsen, les collèges qui se disent autorisés s'appuient du sénatus-consulte, en général, sans nulle allusion à un acte qui leur soit propre. Le même auteur croit que ce sénatus-consulte, dont il signale un fragment dans une inscription publiée par Cardinal! (Diplomi imperialij etc., p. 264, n* 510), remonte aux premiers temps de l'empire, et qu'il bornait l'autorisation à un seul cas : l'association pour cause de funérailles ; pensée lugubre, qui n'empêchait pas de se réunir périodiquement dans des repas de corps. Il l'infère de ce passage de Marcien dans la loi citée plus haut, que l'oa ne pouvait être membre de deux collèges en même temps» et que celui qui se trouverait dans ce cas devrait opter pour l'un ou pour l'autre : «Non licet autem amplius quam unum collefl gium licitum habere, ut est constitutûm et a Divis Fratribus ; (( et si quis ex duo bus fuerit, rescriptum est eligere eum opor- (( tere in quo magis esse velit » (1. 1, g 2, D., XLYIl, xxii, De coUegiis) : passage d'où je serais tenté de tirer une conclusion contraire. Si Ton faisait partie de plusieurs collèges, c'est qu'il ne s'y agissait pas seulement de se faire enterrer. Pour cela, un suffit. Toujours est-il que les collèges sous l'empire portent souvent des noms de métiers (voyez au ch. vi, p.229-232),cequi suppose que, de quelque nature qu'ils fussent, on s'y assemblait volontiers par état.

Affranchis et ingénus dans le service du palais.

Nous n'avons pas besoin de dire que les affranchis tinrent encore la première place dans le service du palais, en celte nouvelle période de l'empire. (Voy. Friedlsender, 1. 1 p. 155-160).

NOTES ET ÉGLÀIRGISSENENTS. 463

Ils y furent tantôt paissants, tantôt contenus, selon le caractère des princes : puissants sous Harc-Âurèie, surtout par Tinfluence deVérus (J.Capitol. M. Aurd. 15, et Ver. imper. 8) ; contenus sous Antonin le Pieux, sous Pertinax (Und. Anton. Plus, li, et Pertin, 14), etc. Adrien, qui contribua tant à élever les charges du palais, voulut y faire servir d*abord la dignité des hommes à qui il les confiait.Ces fonctions desecrétaires {ab epislolis), jadis exercées par des affranchis ou par des esclaves, furent remplies par des chevaliers romains : c'est ce que dit Spartien (Adr. 21 ,) et ce qui est confirmé parles inscriptions : ab epistulis ; A HATioNiBus, A sTUDiis AUGUSTORUM (C inscr, /a^, t. III, 43i , 5215; t. V, 867, 5336, 8972, etc.). Des citoyens libres d'origine furent plus communément appelés à des fonctions jadis 8ei*viles. Un homme libre, si Ton en juge par ses noms et par ceux de son père, est même dit esclave du prince : l. antistio

L. F. I PHUDEXTI CAES N. SER. | L. AKTISTILS PAT. INFEL. POS. (Doui,

Vil, 23.) On citait, comme une exception, Alexandre Sévère, qui formait presque exclusivement sa maison d'esclaves, par honneur pour la liberté: « Gursorem nunquam nisi servum (( suum, dicens ingenuutn currere, nisi in sacro certamine, non « debere. Cocos, piscatores, fullones et balueatores nonnisi « serves sues habuit : ita ut, si quis deesset, emeret. » (Lampride,il/e:r. 41 ; cf. Gapitolin, Anton. PiuSy 7.)

NOTE 22 (faussement 23), page 104.

Affranchis et ingénus dans la gestion des affaires.

Les diverses règles de droit touchant Faction instiloriay Tac* tion exercitoria, etc., supposent des hommes libres ou des esclaves employés à la gestion du commerce, à la conduite du bateau,auxsoins^ de l'exploitation quelconque dont il s'agit. Voyez D., XIV, I et lu. Cf. 1. 7 (Ulp.), D., IV, ix. Nautœ^ caupon. sta^ bul. On a donné, comme une preuve du grand nombre des premiers dans ces occupations, le témoignage de Cicéron, qui range parmi les adversaires les plus sûrs de Catilina tout ce monde tenant boutique, genus hoc amantissimumotii. {Catil. IV, 8.) Mais il ne faut pas oublier que, dans celte classe, on doit

464 NOTES ET ËGLÀIRGISSEIIENTS.

compter avec les mercenaires et les affranchis, au service d'uo patron ou d*un maître éti*anger, un certain nombre (l*esclaves. C'est même des esclaves que Cicéron semble surtout parler ici. Dans cette revue générale des forces que Ton peut opposer aux conspirateurs» il a cité les affranchis ; et, descendant à un degré plus bas, il ajoute : € Servus est nemo, qui modo toléra- « bili conditione sit servitutis,.. qui nonhaec stare cupiat, » etc. A quoi se lie le passage cité.

Esclaves barbares.

Dans le columbarium des Statilih un certain nombres d*esclaves portent, avec leur nom, la qualification de Germanus {C itiscr. lat. t. VI, 6229-6237). C'est probablement une marque d'origine. Le premier d'entre eux a le titre i*armiger (gardej de Slatilius Taurus, son maître, comme cette troupe d'armigeri qu'Auguste s'était formée de Germains et qu'il ne garda pas. (Suèi. Aug. 49). Synesius (Deregno, p. 25, d, Paris, 1653) dit que toute maison un peu riche a des esclaves de race scythe pour servir à table, verser le vin, protéger le sommeil, suivre à pied ou porter un siège derrière leur maître, comme si cette nalion, ajoule-t-il, devait subvenir toute seule à l'esclavage de Rome. Aux Synis, aux LyduSy ont succédé, dans les inscriptions, les Carpus (Murât, p. 892, 1), etc. Symmaque, ne voulant rien épargner pour rendre populaire la questure de son fils, se propose de joindre aux sept chiens d'Ecosse qu'il a fait venir pour les combats de l'amphithéâtre [Ep. 11, 77) vingt esclaves pour le service public : et il charge un de ses amis de les lui envoyer de la frontière, oii l'achat en est plus facile et plus avantageux (ibid. 78, éd. Juret. 1604). On ne les achetait pas toujours : ainsi, lorsque les Goths, au temps de Yalens, furent accueillis dans l'empire, les officiers romains se permettaient mille violences à leur égard : « Us n'étaient occupés, dit Zozime (lY, 20j, que de choisir et d'enlever les femmes et les plus beaux enfants, ou des hommes dont ils faisaient

(les laboureurs, des serviteurs. » Us en firent les maîtres de l'empire.

KOTE 24, PAGE ili.

Pensions alimentaires pour les enfants.

La question traitée à fond par M. Naudet, Des secours publics chez les RomainSy a été reprise sur de nouveaux textes, par- M. Ernest Desjardins, De tabulis a/imentarits (Paris, 1834, in4®). Nous avons parlé au volume précédent des distributions gratuites instituées par César et étendues par Auguste aux enfants au-dessous de onze ans. Elles s'appliquaient aux seuls habitants de Rome ; mais des particuliers avaient doté certaines villes de semblables libéralités. Tel cet Helvius Basila, qui légua aux habitants d*Âtine 400 000 sesterces, dont le revenu devait servir à donner à leurs enfants des aliments, tant qu'ils n'auraient pas atteint l'âge de l'adolescence (Orelli, n^ 4365). Telle encore cette femme, Cœlia Macrina, qui, en souvenir de son fils, laissa aux habitants de Terracine un million de sesterces, dont le revenu devait donner des aliments à cent enfants de colons, à raison de cinq deniers chaque par garçon et quatre par fille, les garçons jusqu'à seize ans, les filles jusqu'à quatorze (Borghesi, Bull. Archéd. de Rome, n'* X et XI, octobre et novembre 1839, p. 153-158, ou Œuvres épigr. t. [I, p. 270, et M. Desjardins,/. /. p. 161).

Cette inscription a été citée par M. Giraud, à propos du colonat {Bist. du Droit français, t. 1, p. 164). 11 lui semble impossible de voir, dans ces enfants, autre chose que des colons, dans le sens du Code Théodosien : « La proportion seule de la générosité de Macrine, dit-il, entre eux et les enfants de condition libre le démontre évidemment, n Mais nous ne voyons, dans l'inscription, qu'une sorte d'enfants, et rien absolument ne détermine à quel régime du colonat il faut les rattacher ; en l'absence d'autre preuve, l'âge du monument, qui, selon Borghesi, est de l'époque de Trajan, et l'esprit général de ces institutions doivent faire supposer qu'il s'agit de colons libres.

Pline le Jeune, au lieu de gladiateurs et de jeux meurtriers,

lU — 30

406 NOTES ET ÉCLAIRGISSESIENTS.

donnait à la ville de Côme une rente annuelle pour élever les enfants, « annuos sumptus in alimenta ingenuorum » [Ep. I. 8); et dans une autre lettre il expliquait à un ami comment il s\ était pris pour en assurer la perpétuité. Donner â la ville le capital en argent, c'était risquer de le voir dissiper ; lui donner un champ, c'était s'exposer à ce qu'il demeurât sans culture et par conséquent sans produit. Que faire donc ? Voulant consacrer 500 000 sesterces à cette œuvre, il cédait à la ville, par mancipation, la propriété d'une terre d'une plus grande valeur ; mais cela fait, il la reprenait d'elle comme ferre v^c^t^a/û, c'est-à-dire à bail perpétuel, moyennant une redevance annuelle de 50 000 sesterces. Il gardait donc sa terre ; mais il s'était obligé et il obligeait ceux qui devaient l'avoir après lui â en serwiT la rente, sous peine d'en perdre la jouissance ; vi comme la rente stipulée était inférieure an revenu de la terre, il pouvait avoir la confiance que le fonds ne manquerait jamais de maître et que la rente serait toujours payée {Ep. VII, i8). H fit, à ce qu'il semble, une autre libéralité de la même sorte dont il y a trace dans une inscription publiée par M. Henzen et reproduite par M. Desjardins (/. /. p. 17).

Les princes étendirent aussi à l'Italie les faveurs qu'ils avaient d'abord réservées pour Rome ; et on en a la preuve à partir de Nerva. Cela est attesté de lui par Aurelius Victor (Ep. XII, ^i et par une méJaille où on voit l'empereur assis sur la chaise curule et tendant la main droite à un jeune garçon et à une jeune fille avec cette inscription : tutela italiae. (Eckhel, Doctr. num, vet, VI, 407, et Desjardins, p. 22). Trajan multiplia les fondations de cette espèce (0. Cass. LXVIII, 5). On a aujourd'hui deux grandes inscriptions qui l'attestent : l'une des Ligures Bébiens, trouvée en 1852, qui se rapporte au quatrième consulat du prince, l'an 101 de J.-C. ; l'autre de l'an 104 : c'est la fameuse table de Veleia, connue depuis plus d'un siècle et devenue depuis lors la base de tout traité sur cette matière. On les retrouve l'une et l'autre publiées intégralement dans la dissertation de M. Desjardins.

Le système de ces fondations reposait sur une base analogue à celle que Pline nous a présentée, et l'on peut croire que Pline s'était inspiré des exemples de son maître. On donnait à des

particuliers une somme d*argent,à la charge par eux de grever un de leurs domaines d'une rente d'un taux modéré, inférieure de beaucoup au produit réel de la terre : on assurait ainsi la perpétuité de la rente» puisqu*à défaut de payement la terre était reprise, et que, dans ces conditions, elle devait toujours trouver preneur. Dans la table des Ligures Bébicns, l'intérêt de l'argent prêté sur hypothèque est à 2 1/2 pour 100. On ne connaît pas le nombre des enfants secourus; mais la somme des prêts dont il reste trace, monte à 401 800 sesterces, donnant un revenu de 10 045 sesterces. La table de Yeleia renferme deux titres d'obligations: le premier en six colonnes ; le second forme la septième ; l'intérêt est à 5 pour 100. La somme des valeurs exprimées s'élève dans le premier contrat à 1 044 000 sesterces, représentant un revenu de 52 200 sesterces hypothéqué sur des biens estimés plus de 15000000, appartenant à quarante-six engagés ; dans le second, la somme s'élève à 72 000 sesterces donnant 5 600 sesterces de revenus hypothéqués sur des biens d'une valeur de 720 000 sesterces et engagés par cinq particuliers. Les enfants secourus d'après le titre du premier contrat sont au nombre de 245 garçons, enfants légitimes, recevant chacun 16 sesterces par mois, soit 47040 sesterces pour tous et pour l'année ; 54 filles légitimes, recevant 12 sesterces, soit 4896 sesterces, et de plus 2 enfants bâtards, garçon et fille, recevant la même somme annuelle (144-f-120) : somme égale à 52 200 sesterces. Les enfants secourus dans le second contrat sont au nombre de 18 garçons et une fille, tous légitimes, les garçons recevant 16 sesterces par mois, soit pour les 18, par année, 3456; la fille, 12 sesterces =: 144 par an : somme totale, 3600 sesterces.

D'autres inscriptions ont rendu hommage aux libéralités de Trajan en cette matière : par exemple, cette inscription de son quatrième consulat : m. nervae | trajan. auo. ger. | pont. max.

TRIB. VI, I GOS. IIII p. p. I NOMINE PDERORUM | PUELLARUMQtJE | EX

S. c. PUB. D. D. (Huratori, p. 235, 5 ; cf. Gruter, p. 1084, 7) ; et des médailles furent frappées en sou honneur avec i*.es mots, rappelant que son bienfait s'étendait à toute l'Italie: Alim (enta) Ital (iae); elles portent la date de son cinquième et de son sixième consulat. (Voy. Eckhel, Doctr. numm, vet. t. VI, p. 424-425 ; cf.

Spanheim, De prœstantia et nsu numism.^ diss. Vil» p. 804.) Ses fondations furent maintenues et étendues par ses successeurs. Spartien le dit d'Adrien {Adr. 8). Ântoninen fit de nouvelles pour des jeunes filles au nom de Fausfine sa femme : (( Âlimentaria Faustiniana creavit. » (Gapitolin, Anton, 8.) Des inscriptions et des médailles en ont gardé le souvenir. (Donati, p. 334, 2 ; Murât, p. 238, 4 ; Eckhel, Doctr, numm. vet.^ VII, p. 40 ; Spanheim, De prœstantia et umu num. diss. VU, p. 623. Cf. Morcelliy De stilo inscr, latin. ^ III, p. 87, et Desjardins, /. /. p. 22.) Marc-Auréle en fit autant en Thonneur de la seconde Faustine (J. Gapitolin, 26; cf. Gruter, p. 1022,6); mais après les Antonins la trace en est plus rare jusqu'à Alexandre Sévère, qui adopta aussi des enfants, garçons et filles, en Thonneur de sa mère Manunèe : a Puellas puerosque Hammaeanos instituit. » (Lampride, Alex, 57.)

Des magistrats de diverses sortes étaient institués pour veiller à l'exécution de ces engagements : quœstores alimentarii; procuratore^alimentorum, et au-dessus un prœfectusalimentariorum (voyez Borghesi, Bull. dell. inst, archeoL Rom, , i 844, et Desjardins, /. /. p. 25), et on en trouve la trace dans les inscriptions, alors qu'elles sont muettes sur de nouvelles fondations de la métne sorte. Nous verrons les mêmes besoins provoquer des institu tions analogues sous les empereurs chrétiens.

Les agentes in rébus et les curiosi.

Voyez, sur les agentes in rébus et sur les curiosi qui les précèdent dans la hiérarchie, les titres spéciaux où il en est question, G. Th., VI, XXVII et xxix. G'est sous le voile d'autres fonctions, sous le prétexte de veiller aux postes, etc., que ces agents, comme autrefois les frumentair es, s*en allaient dans bs provinces, tantôt deux à ^eux, tantôt seuls, pour accomplir leurs missions secrètes : agents provocateurs, révélateurs, ils prenaient même sur eux d'incarcérer les prétendus coupables. Les lois signalent mille excès de ce genre qu'elles paraissent vouloir réprimer. Ils ne cessaient point d'ailleurs de veiller aux

postes, comme le montre cette inscription de Syracuse, qui déguise mal la contrainte en proclamant le bonheur du temps :

PRO BEATITUDINE | TEMPORCM DD. NN. | CONSTANTI ET COXSTAN- TIS.. I STATIONEM A SOLO FECE | RUNT.. | INSTANTE F. VALERIANO | DLCENARIO AGENTE IN REB. ET PP. CDRSUS | PDBLICI. {SîcU. VCt.

inscr. Vil, 3.) Dans ÂmmienHarcellin, comme dans Symmaque, on retrouve toujours les agentes in rébus (Amm. Marc. XV, 3, p. 70, XVI, 8, p. 125 ; Symm. Ep. X, 36, 44, etc.) : Ammien cite un trait de Julien contre leur avidité, à propos d*une distribution d'argent que leur faisait le prince : rapere non accipere sciunt agentes in rébus (XVI, 5, p. 117). Il ne parle pas des curieux ; mais il nomme les notarii : et le titre ne changeait rien à la chose. C'étaient eux que Ton chargeait des espionnages de confiance et des plus importantes arrestations. Ammien Harcellin nous donne deux types du genre : l'un violent et brutal, une sorte de gladiateur ou de brigand dePannonie: efflantem ferino rictu crudelitatem (XXVII, 1, p. 509-510) ; Vautre, Espagnol, à la mine doucereuse, d'un flair exquis à dépister la trace des complots les plus ténébreux ; d'une incomparable habileté à nouer une intrigue contre ceux qu'il voulait perdre : on rappelait < la chaîne » : eo quod in compli" candis calumniarum nexibus erat indissolubUis (XV, 3, p. 68)«Ces fonctions pouvaient mener loin. Un de ces agents fut nommé consul (ibid. XXVI, 5, p. 456). Le brutal dont nous parlions devint maître des offices (XXVIII, 1, p. 509) ; le rusé finit par se faire brûler vif (XXII, 3, p. 298).

Employés inférieurs du palais impérial.

Les lampistes attachés au service des bureaux sacrés, comme quelques autres des employés nommés avec eux, s'ils n'appartiennent pas tous à la milice palatine, forment au moins une milice élevée. Ils sont compris, d'ailleurs, avec les palatins, dans la liste de ceux dont la nomination devait être revêtue de Tapprobation impériale : « omnium officiorum quibus necesse est « per sacras probatorias militiœ sociari. (L. 10 (Léon), C.J., XII,

Lx» De div. officiis,) Diverses inscriptions se rapportent à ces offices et nous y montrent tous hommes libres (ingénus ou affranchis) : pédagogue ou précepteur des enfants de la maison du prince (Gruter, p. llii, 8 ; Doni, VII, 180) ; Ammien parle, en plusieurs endroits, de ces jeunes pages, pœdagogiani pueri (XXYI, 6, p. 459; XXIX» 3, p. 565); chef des coureurs (praeposi- Tus cuRsoRDM, Grutcr, p. 600, 15) ; secrétaires et employés de récurie (a comme^tariis equorum, ibid.^ p. 592, 5), adjutor a juMENTis (Doni, VU, 15i); Ammien parle aussi des stratares ou comme écuyers du prince (XXX, 5, p. 601), ou comme chargés de la remonte de ses chevaux (XXIX, 3, p. 565). Le tribun des écuries est mis sur la même ligne que le gouverneur du palais (quorum alter stabuîum^ aller curabat palatium^ XXXI, 13, p. 647). Ces fonctions furent remplies par un allié de Valentinien. (Amm. Marc. XXVllI, 2, p. 52i.) Doni cite encore un affranchi d*Adrien ab instrdmento AuxiLiAR(ttim) qu*il dit être préposé aux bâtons de vieillards, béquilles et aulres soutiens de rimpotence. Le mot instrumerUum a un autre sens dans les bureaux de l'administration, et le nom d'atuciliaires s'entend d*autre chose que de simples bâtons.

Esclaves dans le palais impérial.

Alexandre Sévère, succédant à Héliogabale, avait ramené les gens de service du palais à leur état de serviteurs : c Ita ut « annonas, non dignitatem acciperent fullones, et vestitores, et « pinsernae, omnes castrenses ministri » (Lampr. Alex, Sever,, 4t), et il est probable que plusieurs fonctions restèrent serviles: MLNisTRATOR (Hurat., p. 910, 14^ et 915, 5); a lagdna (Doni, Vil, 155); A RATIO. voLUPT. {ibid., 26, 105 et 154, etc.). Les mille cuisiniers, les mille barbiers de Constance (Liban. In necem Julian, Orat. x, t. II, p. 292, d, éd. Horel) ne formaient vraisemblablement pas une milice. Cependant, il n*en faudrait pas répondre. On sait que, lorsque Julien, ayant pris possession du palais impérial, demanda un barbier, il vit venir à lui un magnifique personnage qu*il congédia, disant : «J'ai demandé un

barbier et non un orficier du trésor. » (Amm. Marc. XXII^ 4, p. 500.)

Les censitores et les peraequatores.

On retrouve peut-être des inspecteurs dans les inquisitores dont parlent quelques inscriptions : imquisitor galliarum; ...in- QuisiTORi 6... I m PROv. 6ALL. (OrelU, n® 3653.) Les censitores, que Ton trouve aussi dans quelques monuments de ce genre, sont d'importants personnages : un citoyen romain qui dit avoir été consul (on ne le trouve pas dans les fastes), lieutenant du prince et gouverneur de la province d'Arabie, préfet du trésor, etc., compte parmi ses titres celui de cENs(itor) Acc(ensus) Hisp(anûe) ciT(en*orîs). (Orelli, n' 3044.) Un autre, proconsul de la province d'Asie, avait été censiteur de la Lyonnaise (t^., n° 3652) ; un chevalier romain, patron de son municipe, est censiteur deThrace (Murât., p. IIÎO, 5); un autre prend, entre les titres de propréteur de Numidie et de gouverneur de la Byzacènc, le titre de peraequator census prov. gallaeciae (Gruter, p. 361, 1). Le Gode Théodosien fait beaucoup moins d*estime de ce titre : il Tassocie à celui des perœquatores (censorum ou censitorum et perœquatorum officia^ 1. 8 (383), G. Th., XIII, x, de censu,) Il joint les perœquatores eux-mêmes à d'autres employés de Tadministration des finances, aux agents de perquisition (discussores)^ pour les menacer de la suppression de leurs annones et d'une amende, s'ils laissent perdre quelque chose au fisc par négligence ou par faveur (si incurrerint culpam negligentiœ vel graiiœ). (L. 7 (396), G. Th. XIII, xi, De censitorihus. Cf.* 1. 10 (406), eod.y etc.)

Appariteurs des magistrats.

Il y avait, entre les appariteurs des divers magistrats, des distinctions de plus d*un genre. Distinction quant au mode de

nomination : pour Tappariteur du juge ordinaire, il suffisait d'ôtre inscrit dans la matricule ; pour les offù;iales des principaux gouverneurs, comme pour la milice palatine, il fallait l'approbation du prince (divinœ probatoriœ), (L. iO (Léon et Zén.), C. J., XII, Lx, De diversis officiis). Distinction, peut-être, quant aux costumes, si Ton restreint aux officiales inférieurs la portée de la loi 1, G. Th., X, xiv, De habitu quo tUi oporUL Distinction quant aux grades dans la cohorte ou dans Toffice, quant aux privilèges, quant aux titres qui s*y rattachaient pour le présent ou pour l'avenir. Voy. Pancirol. ad Nolil. dign. utr. imp. c. cLviii. Saint Âmbroise nous semble généraliser un peu trop, lorsqu'il range môme les appariteurs des comtes, sans distinction, dans la milice palatine : « Palatina offîcia, hoc est memoriales, agentes in rébus, apparitores diversorum coraitum. )) (£p., I, 20, § 7, t. 11, p. 854.)

Sur les appariteurs des magistrats, notamment dans la période impériale, voyez, indépendamment de l'ouvrage si souvent cité déjà de M. Naudet, le mémoire qu'il a lu en 1866 à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et qui est publié au t. XXVI, 2* partie de ses Hémoires (nouvelle série), sur la cohorte du préteur et le personnel administratif dans les provinces romaines.

Loffice des magistrats.

Sur la milice des officiales, voyez encore la loi 3 (Constance) et la loi 16 (Gratien), C. Th., Vlll, vn, De diversis officiis, où on les nomme « un ordre de milice » (ordo militiœ). La loi 3 est adressée au Maître de la milice; la loi 16, au Préfet du prétoire; mais, dans ce dernier cas, du moins, elle ne concernait pas seulement les appariteurs spéciaux de ce magistrat. Il ne faut pas oublier qu'il avait dans sa juridiction des magistrats inférieurs, et que ces mesures s'appliquaient aussi à leur office. La loi 16 lui recommande de la leur faire connaître : c Omnes c itaque judices civiles arbitrii (tui) Tua Hagnificentia mo- « neat, » etc.

Il y a dans les inscriptions des traces de l'organisation toute

NOTES ET É<:LAIRC1SSEMENTS. 473

militaire de Yoffice des magistrats : m. coccfio a quaes | tion.

OFP. PRAET. TIT. ALEXAN | DER PRUIl(entont) FL. (fiHus) CEIfSORlNUS | ET JOLIUS LICINIANUS | ADJDTORES PROCO | RATORES CORPORIS (Donî,

YIII, 52). On lit, en outre, dans Muratori : II vir NuiiBRAR(û>rum) (p. 479, 7); et, si ce titre est douteux, faute d*un second texte qui le confirme, du moins trouve-t-on mentionnés dans le Gode les primi et les magislri de l'offlce. (L. 8 (Jovien), C. Th., VIII, i, De numerariis,) Du reste, les offices de l'administration, formés sur le modèle de la cohorte (quasi ex cohorte, cohortales)^ demandaient plutôt leurs titres à Torganis^ation militaire : optio, comicularius , princeps et primipilarius. Plus tard, on put réduire les privilèges des cohortales ; mais on n*ôta rien au caractère de leur milice : la loi de Léon (471), qui les condamne à la curie, semble frapper seulement ceux qui auraient cherché à se soustraire avant le temps aux devoirs de leurs charges. (L. 14, C. J., XII, lyiii, De cohortalibus,)

Esclaves publics sous Vempire.

Les textes qui les concernent, dans le corps du Droit romain, sont quelques lois relatives aux formes à suivre dans leur affranchissement : lois de Gordien et de Dioclétien, maintenues par Justinien. (G. J., VII, ix. De servis reip, manumittendis,) Alexandre Sévère consacra au service public une fotile d'esclaves qui ne servaient qu'à l'amusement de la foule, et, par une sorte de compensation, il mit à la charge des villes ceux qui ne pouvaient pas être employés utilement : « Nanos et nanas et moriones c et vocales exolctos et omnia acroamata et pantomimos populo c donavit : qui autem usui non erant, singulis civititibus « [(fejputavit alendos singulos, ne gravarentur specie mendico- « rum. m (Lampr. AL Sever,, 34.) Les inscriptions, nous l'avons vu, parlent d'esclaves attachés aux villes et môme aux provinces: « Attico lUI provinciarum servo. » (Gruter, p. 1112, n* 4.) Une inscription fort justement suspecte nomme un esclave de la Gaule cisalpine et de la Gaule transalpine. (Orelli, n* 2855.) En

y voyant deux inscriptions réunies par erreur, il resterait au moins un servus cisalpjkus u(unicipii) ii(ediolanensis).

Service libre des armées.

On applique généralement au service de Tarmée les dispenses que Tariiintenus Paternus énumérait au livre I de son Tr&ité des choses militaires (militarinm). Il y comprend le service des vivres et des ambulances : frumentaires (mensores)^ commissaires des vivres (optiones), bouchers (lanii), et ceux qui fournissaient le gros gibier (?) (venatores) ou les victimes (victimariz) ; médecins (medici), officiers de santé (vtdetudinarU)^ infirmiers (qui œgris prœsunt), vétérinaires {veterinarii) ; les travaux de construction ou de forges : ingénieurs {architecii)^ couvreurs {scandularii)y fontainiers (aquilices) ; ceux qui travaillaient le plomb, le fer, Tairain, la pierre; qui préparaient la chaux, le bois,le charbon; pilotes et constructeurs de vaisseaux {gubema^ tores, naupegï); sous-chefs d'ateliers [optiones fabricœ); ceux qui fabriquaient les chariots [carpentariij^ les machines de guerre (baîistarH)y les flèches (sagiUarii)j les arcs, les glaives (arcuariif gladiarii), les casques (btumlarum structures); les trompes et cors de guerre (tubarii^ cornuarii); — les hérauts et trompettes (prœconeSy buccinatores)^ et tous les employés de l'administration : commis aux écritures (capsarii)^ secrétaires des magasins militaires, de la caisse des soldats et de celle du fisc (librarii horreorum, depositorum^ caducorum), adjudants militaires (adjutores comiculariomm), fourriers (stratores)^ gardiens des tentes et des armes (poliones ou pelliones, custodes armorum), (L. 6 (Tarruntenus Patern.), D., L, vi. De jure immunttatis,)

On retrouve, dans les inscriptions, plusieurs de ces employés de l'armée : architectus; buccinator; tubicen, etc. (Inscr. Eheni, n°* 41, 773 et 875) ; armorum custos (Orelli, n^ 3504) ; a copns MiLiTARiBus {ibid. 3505 et passim^ XIV, g m) ; librarius (Léon Renier, Inscr. de l Algérie, 708); mbnsor (ibid., 1003). Âmmien Harcellin (XXV, 1, p. 446) nomme le chef de toute cette administration curantem summitatem necessitatum castrensium. On

NOTES ET ÉGLAIRGISSEHENTS. 475

les y retrouve aussi en collèges ; de même qu'autrefois les métiers» organisés en corps dans la ville» envoyaient plusieurs centuries à Tarmée» de même on doit attribuer au service militaire certains corps semblables à ceux que nous aurons à rapporter, surtout, au service des municipes. Les utriadaruy qui ailleurs doivent être des bateliers, formaient probablement les compagnies de pontonniers que Ton voit employées par les ingénieurs au passage des fleuves : « Quod utribus e cssorum (( animalium coriis coagmentare pontes architecti promilte- < bant. » (Amm. Marc, XXV, 6, p. 432; cf. XXIV, 5, p. 398.)

Lei armuriers des fabriques impériales.

Bien de plus dur que cette loi sur les forgerons des fabriques impériales : « Hinc jure provisum est, artibus eos propriis ina servire, ut exhausti laboribus, immoriantur cum sobole proa fessioni, cui nati sunt. » (Theod. Novell, xm (an 438.) Le Code Justinien (XI, ix, 1. 5), en reproduisant cette loi, en affaiblit les expressions, sans en changer d'ailleurs le sens au fond : « Ut exhaustis laboribus immorentur. i — On avait de sérieuses raisons pour les retenir, quoique émérites, à leur corps : ils étaient tous responsables des fautes de leurs associés, et solidaires du dommage; de telle sorte que, hors du travail, ils étaient engagés, par leur intérêt même, à exercer une surveiN lance qui tournait au profit de l'État.

Contribution en soldais.

La loi réglait elle-même ce mode de recrutement, proportionnel à l'étendue de la propriété : « Hi tantum a consortibus « segregentur, quorum jugatio ita magna est, ut accipere non « possit adjunctum, quum pro suo numéro in exhibendo tirone (( solus ipse respondeat; inter quos vero possessions exiguae « nécessitas conjunctionem postulat, functionis annorum et prse-

47G NOTES ET ÉGLAIRCISSEHENTS.

« bilionis vicissitudo servetur. » (L. 7 (375), C. Th., VII, un, De iironibus,) Il y avait quelques exemptions, mais elles étaient rares. Depuis les sénateurs et les honoraires jusqu'aux appariteurs et à Toffice des juges, tous en étaient tenus ; et les empereurs eux-mêmes voulurent donner l'exemple, en y soumettant leur propre domaine. (L. 12 (397) eod,) Cf. les différentes lois de ce titre et le ParaUtlon de Godefroi. — Le propriétaire qui fournissait le conscrit était appelé dominus. (L. 5 (368-370), eod.) Il en répondait pour un an. (L. 6 (382), C. Th., VII. xvni. De desertoribus.) — Synesius vint trop tard pour parler de réforme. {De regnOyp. 21-25.)

Contribution militaire en argent.

L*or dont on faisait le soldat s'appelait aurum temonarium; le percepteur, temonariiu (I. 7, C. Th., VU, xni. De iironibus), et sa charge, comprise, avec celle du recruteur {turmarivs), sous le nom commun de capitularia functio, se nommait proprement temonaria functio (1. 14 (382), C. Th., XI, xvi, De extraord. sive 8ord. muneribu8)y temonarium onus, temonis nécessitas (1. 6 (349) et 1. 15 (382), eod.). La loi elle-même l'appelle ailleurs temonis injuria (1. 14 (407), C. Th., VI, xx?i. De prox. comit.y etc.). Le prix varia : il fut de 25 et de 50 sous d*or, de 377 fr. 50 à 453 fr. (1. 13 (397), 1. 20 (410), C. Th., VII, xni, De tironibus) ; Valens l'avait même fixé à 36 sous d'or (543 fr. 60). (L. 7 (375), eod.) L'introiluction des Goths dans Terapire lui avait paru une excellente occasion pour ne plus demander aux provinces que de l'or au lieu de soldats ! (Amm. Haro. XXXI, 4; Socr., Hist. eccl.t IV, 34.)

Servitude du Sénat et des hautes dignités. Sous Claude déjà on vit un sénateur qui, pour se soustraira

NOTES ET EGLÀIACISSEMENTS. 477

aux charges de sa dignité, voulait se retirer à Gartbage. Claude menaça de le faire lier de chaînes d*or. (D. Gass.» LX, 5.) Les meilleurs empereurs venaient en aide aux sénateurs dans ces circonstances critiques. (Suét., Vesp,y 17; Spartien, Adr., 7; i. Capitolin, Anton. PiuSy 8.) C'était un devoir de l'amitié que de subvenir, en pareil cas, à ses amis. (Sén., De Benef,, II, 21, 4.) (Voy. Friedlaender, Mœurs romaines, 1. 1, p. 211.) Une loi d'Arcadius et d'Honorius dispensa de la prélure les clarissimes et les spectabiles établis en province. (L. 1, C. J., \ll,ii,Deprœtoribus,) La charge en retombait donc sur ceux que Ton avait plus directement sous la main.

Organisation municipale.

La cité à laquelle se rattachait tout le territoire circonvoisin est appelée metrocomia ou mère des bourgs, comme la capitale d'une province s'appelait métropole ou 'mère des villes. (L. 6 (415), C. Th., XI, xxiY, De patroc. vicorum.) Elle seule, comme centre, avait, à proprement parler, une curie. C'est ce qui parait établi par la novelie xi de Théodose le Jeune : « Quod si cui non (( ex urbe, sed ex vico, vel possessione qualibet oriundo liberi « contigerint, eosque velit, sub definitione prsedicta, curiœ « splendore cohonestare... ejuscivitatis adscribendi sunt ordini, « sub qua vicus ille seu possessio censelur. » (Théod., Nov,, XI, p. 35, Bilter.) Voy. Roth, De jure municipalij ouvrage qui résume toute cette question des municipes. Mais peut-être est-il trop absolu ; peut-être fait-il trop brusquement justice de ce texte de Salvien : a Quae sunt non modo urbes, sed etiam muni- « cipia atque vici, ubi non quot curiales fuerint, tôt tyranni « sinl » [De Gub, Deij V, 4) ; texte plus vicieux par Texpression que par le fond de la pensée. Les bourgs, quoique relevant de la cité, pouvaient avoir, comme nos villages, une administration calquée sur le même modèle. Un texte de Festus leur reconnaît plusieurs de ces droits des municipes : <( Sed ex vicis partim » habent remp. et (jus?) dicitur, partim nihil eorum et tamen « ibi nundinae aguntur, negotii gerendi causa ; et magistri vici

478 KOTËS ET ËGLAIRGISSEHENTS.

(( item magistri paci (pagi) quotannis flunt » (Fesf . schedae, ap. Lœtum, 1. XX, q. xvi, 22, p. 371 ; éd. Otfr. Mûller), et des inscriptions assez nombreuses le confirment et le complètent. Les bourgs ont leurs assemblées. Ils y prennent, comme les grands corps publics, des résolutions que Ton nonmie scita. (Orelli, n^ 3793, et Gruter, p. 1007, 7; Spon, Mise, p 191 : Hommsen, Inscr. Neap, lat,j 3559, etc.) Ils ont leurs chefs, que Ton nomme magistri. (Orelli, 3793-3800; Hommsen, /. /.J Ces chefs pouvaient d'ailleurs être choisis parmi les citoyens de la ville métrocome, ainsi qu*on le voit dans cette inscription :

FLAMEN ITEM DUUMVIR QUjESTOR | PAGIQUE VAGISTER TERUS AD ADGUSTUM LEGATO | MUNERE FONCTUS PRO I NOVEM OBTIiNUIT POPULIS SE | JUNGERE GALLOS URBE I REDCX GENIO PAGI HANC DEDICAT ARAM.

Voyez, pour ces textes, la dissertation de Bimard de /aBaslie, in Murât. Inscr.y t. I, p. 20, b; cf. Jl. Giraud, Hist. du droit français^ etc., t. I, p. 137.

Les Dendrophores f etc.

Parmi les collèges qui ont un caractère religieux sont nommés les Nemesiaci, les Signiferi, les Cantabrariiy qui, jadis du moins, portaient dans les cérémonies religieuses les images de Némésis, des autres dieux ou divers étendards; les VUutiarih les Frediani, associés aux autres, sans qu'on puisse bien définir ni leur rôle, ni leur nom, et les Dendrophores. (L. 12 (412), C. Th. XIV, VII, De collegiatis, et 1. 20 (415), XVI, x, De paganis; cf. Mommsen, Inscr. NeapoL lat.y n^ 2624, etc.) Les Dendrophores, que Ton trouve ici parmi les corporations religieuses, figureront ailleurs parmi les corps de métiers. One loi de Constantin les réunit au collège des fabri et des centonarii, (L. i (315), C. Th., XIV, vni, De centonariis et dendrophoris.) Dans cette triple association, les dendrophores étaient, sans doute, ceux qui coupaient et transportaient les arbres ; les fabri, les

charpentiers, ceux qui les mettaient en œuvre, et les cenUmariU ceux qui fabriquaient ces grossières ètofîesde laine à poil serré qui tenaient lieu de cuirasse pour certaines troupes et de défense contre le feu pour les machines de guerre. (Voyez Fontanini, De Antiq. Hortœ cohniœj 1. II, c. v, p. 249 et suiv.) Et celte loi, rendue nécessaire par Tappauvrissement des corporations, était préparée par les relations antérieures de ces collèges.

Dans beaucoup d'inscriptions, on les trouve réunis, le plus souvent deux à deux : colleg. centon. et fabr. (Hurat., p. 513, 4; 515,6; 516, 6; Donali, p. 225, 2 et 6; 229, 1.) colleg. cen- TON.ETDEMDROPH. (Murat., p. 511, 4; 518, 6.) colleg. fabrum den- DROPH. (Donati, p. 227, 2.) corpus dendrophor. etferrariordh. (Murât.,p. 519, 2.)Ce sont donc bien des compagnies d'ouvriers, et leurs membres sont quelquefois désignés individuellement comme tels. (Doni, IX, 5, VIII, 29, etc.) Hais on s'explique pourtant leur présence parmi les collèges religieux. Tout collége, nous l'avons vu, avait primitivement ce caractère, et partout les cérémonies religieuses et les sacrifices faisaient le principal lien ou le prétexte des réunions. En outre, les cérémonies n'étaient point seulement intérieures : les collèges se rattachant à quelqu'une des divinités populaires, c'était à eux de remplir le principal rôle, quand venait la fête du dieu. Et tout ce qui tenait au corps des charpentiers pouvait avoir des devoirs et des honneurs plus étendus : les mêmes raisons d'intérêt général (ad summum usum urbis) qui les avaient fait rattacher aux centuries de première classe, dans l'assemblée publique, devaient leur assigner un rang à part dans les fêtes populaires, où ils avaient à prêter un si utile concours. On comprend donc qu'on les y ait admis, non pas individuellement, mais en corps ; que plusieurs de leurs compagnies y aient figuré, avec les insignes particuliers à leur collège, portant des arbres ou des branches (dendrophores) ; et ce nom même, par sa forme étrangère, indique l'origine de leur constitution religieuse : il se rapporte à leur caractère sacré plutôt qu'à leur profession ordinaire. Mais il leur reste, alors même qu'il s'agit uniquement de leur condition civile, jusque dans la loi des princes chrétiens. 11 y avait d'ailleurs d'autres collèges de charpentiers, sous leur nom propre de tignarii^ et on les trouve rapprochés des dendro-

phores sur un même monument : coll. fabr. et tigm. et okji- DROPHORORUM. (Hurat, p. 520, 5.)

On a trouvé en Pannonie la dédicace d*un collège de lignifai à Mercure. (Orelli, n^ 2595.) C*est la traduction latine du grec dendrophore. Mais de tels noms, une fois consacrés par l'usage, ne se traduisent plus communément : peut-être faut-il lire, comme le titre de censor sigillordm, donné par rinscriptioo. semble y inviter : colleg. signiferorum, un des collège^s nommée dans la loi d*Honorius citée plus haut.

La cime.

Un grand nombre de lois règlent les divers détails d'administration intérieure dont nous parlons, p. 165. Voyez pour la gestion des finances municipales : G. Th., XII, xi. De curatarir bus hdendarii (on appelait ainsi ceux qui, à leurs risques et périls, plaçaient les fonds de la cité) ; — pour les travaux, 1. 55 (505), C. Th., XV, I, De operib. publicis, et Pline, Ep. X. 47, cité par M. Naudet, t. I, p. 51 ; et un exemple de ces soins auxquels un curiale devait suffire (Orelli, n** 5892); — pour Tachât du blé que Ton vendait ensuite au peuple, 1. 5, pr. (Papir. Justus), D., XLVIII, XII, Ad legem Juliam de annona; 1. 8 (Iffarcien), D., L, i. Ad municipalem; 1. 5 (Paul), D., L, vu, De adm. rer, ad civil, pertin. et Godefroi ad L 4 (562), C. Th., XIII, I, De lustrali conlatione.

De même que le nom de « donneur de jeux » (editor) s'était substitué à celui de préteur, de même le titre de munerariMts figure, dans les inscriptions, parmi les hautes charges de Tadministration municipale : cdrator mdneris publici (à Téate et à Préneste) (Murât., p. 618, 1 et 5), IIIIvir de munere gladiatorio (è Ganouse) (ibid,, p. 616, 2), Uvir et munerarius (à Philippo-

polis) (ibid., 1), CURATOR MONERIS PUBLIC! MOMERARIUS IIviR Q.Q.

FLAMEN PERPETUUS (à TripoIi) (ibîd,, 6 If», 5), etc.

Quant au service des curiales en dehors de leur ville, ils sont comptés parmi les collecteurs de Timpôt, principalement dans la préfecture des Gaules,. en Afrique et en Egypte (1. 2 (576), C.

NOTES ET ÉGLÂIRCISSEHENTS. 481

Th., IX, XXXV, De quœstionibus ; 1. 4, 9, 29, SI (365-412), G. Th., XII, VI, De susceptoribus); et Ton voit que l'usage en était bien général et bien ancien par les lois mêmes de Valentinien, qui ordonne de n'en point venir à eux sans nécessité. (L. 5, 7 et 9, eod,)

Le même titre comprend des lois relatives aux contributions en vin, en lard, en vêtements, I. 15 (369) et 1. 31 (412); mais, pour les recettes moins importantes, comme dans ce dernier cas, on en dispensait généralement les décurions, dont on avait besoin ailleurs.

Que le receveur soit, ou non, de la curie, la curie qui Tavait nommé en répondait (1. 17, § 7 (Papinien), D., L, i, Ad municipalem; 1. 1 (321), G. Th., XII, vi, De susceptoribus ; 1. 54 (362), G. Th., XII, 1, De decurionibus ; 1. 8 (387), G. J., X, lxx. De susceptoribus). Pour intéresser le receveur à l'augmentation de la recette, on lui laissait une certaine portion de ce qu*elle produisait : j^ du froment, des fruits secs, et quelquefois môme -^ du blé, ^ de Torge, ^ du lard et du vin. (L. 3, 4, 15 (349-369), G. Th., XII, vi. De suscept.) Ges quantités variaient selon Téloignement des lieux ou la difficulté de la perception.

Les obligations, comme les droits du curiale vers le temps d*Adrien, sont résumés dans cette suite de questions que Fronton pose à un gouverneur de ses amis (il parle d'un citoyen qui, ayant été exilé, se voyait contester les honneurs de son ancien titre, quand il en avait, pendant quarante-cinq ans, subi les charges) : « Factusne est Volumnius décrète ordinis scriba et « decurio? Pensiones plurimas, ad quartam usque, ob decurio- « natum dépendit? Ususne est per quinque et quadragmta « annos omnibus decurionum praemiis commodisque, cenis pu- « blicis? In curia, in spectaculis cenavit, seditne, ut decurio « censuitne? Si quo usus fuit publiée legando, legatusne est « Volumnius sœpenumero? Estne Volumnio legato per viaticum « publiée decretum? Item legationis de re frumentaria gratis a « Volumnio susceptae estne in commentariis publicis scripta « commemoratio? Si omnia ista, quse supra dixi, ita décréta, ita te dépensa, ita gesta sunt; quid est cur dubites, post quinque et << quadraginta annos sitne decurio, qui scriba fuerit, pecuniam (( ob dccurionatum intulerit, commoda decurionatus usurpa-

48Ï NOTES ET ÉGLÂIRGISSEHENTS.

« verit, munia functus. » (Fronton, odAmicos^ II, 1 1 ,ëd. Niebohr.i Cf. pour les temps postérieurs le Paratiilon du titre De dmrionibus. (C. Th.» XII, i.) Aux charges de la curie, les curiale? joignaient souvent encore les honneurs, et certaines charges aussi, des autres collèges de la cité. Voyez Orelli, n* 4109, et, en général, le chapitre vi de ce volume.

NOTE 40y PAGE 166.

Les Auguttales,

On trouve, dès le règne d* Auguste, un exemple de cetu extension de charges. Des augustales d*une ville des Falisques réparent une route, au lieu des jeux qu'ils devaient donner :

VIAV AUGUSTAM AB VIA | ANNIA EXTRA PORTAM AD | CERERIS SILICE STBRNENDAll | CURAVBRI7KT PECURIA 80A | PRO LUDIS. (Orellî, n^ 3olO,

et M. Egger, /. /. p. 599.) Des augustales cumulent quelquefois les titres propres à ces doubles fonctions : seviro adgustali curatoei MURER» PUBLIC! (Murat., p. 618, n^ 3); YIvir. aug. IOIviro viARUM (ibid., p. 204, n^ 4). Puis on ne parle plus d'échange. C*ost leur simple office et le décret de la.curie : augustales Ylvn. (suivent treize noms) viam long. p. qo clxv ex h{ecreto) ^{ecuriû- Hum) SUA PEcuNiA STERNEN. CDRAVERDNT (à Fossombrooe). (Fabretli. V, 516, p. 406, et Orelli, n« 5950, et tout un chapitre de Vilmanns, ch. it, Res municip.j § 5: Ordo Augustalium.)

Les inscriptions qui rapprochent les augustales de la pl^ sont nombreuses : decuriones sexviri et augustales plbbs (Grutert p. 454, 1); decuriones augustales et plebs (Orelli, n* 3959). Voy- M. Egger, p. 384-586. 11 a fort justement rapproché Tordre des augustales, dans les municipes, de Tordre équestre à Rome- Voici une inscription où le nom d*ordre équestre demil même s'appliquer à eux, si Ton n'admet pas qu'il y ait eu dans les villes de province un ordre équestre distinct. Un magistrat à Toccasion d'une dédicace, distribue : curionibusX v orduii (<•)

BQUESTRIS llIIlIviRIS AUG. NEGOCIATORIB. \INAr1s X III BT OMAIBUS COI-

poRiBUs LVQ(duni) LICITE coEUNTiBUs IL II. (Grutcr, p. 451, !•)

Sur les Augustales, voyez encore M. Naudet, De la noblesse che* les Romains ^ Mém. de l'Académie des Inscriptions (nou«

velle série), t. XXV, 2» partie, p. 66 et suiv. 11 croit que les rédacteurs du Digeste et des Codes ont supprimé la mention qu*ils trouvaient dans Tancien droit, comme ne répondant plus aux besoins de leur temps,

KOTB 41, PAGE 166.

Les navicidaires.

Sur les naviculairesy consulter Orelli, Inscr., n« 4241 et 4242, et les titres du Code Théodosien, XllI, v, De navicutariis; vi, De prœdis navictdarionim, etc. Voyez aussi, sur les antécédents de cette fonction publique, H. Naudet, dans son curieux mémoire, souvent cité : Des secours publicsj etc. On avait commencé par faire marché avec des entrepreneurs pour transporter à Rome le blé de l'Afrique et de l'Egypte; Claude y joignit des récompenses et des privilèges, une prime aux voyages heureux, une garantie en cas de naufrage. Et l'on poussait à ce genre d'occupation, en donnant, pour la construction d'un vaisseau, aux citoyens l'exemption de la loi Papia Poppœa, aux Latins le titre de citoyen, aux femmes les privilèges des mères de quatre enfants. Quand il y eut assez d'armateurs de ce genre, ils se réunirent ou furent réunis en corporation, et bientôt ils furent soumis au droit dont notre texte et les remarques suivantes indiquent les traits principaux, d*après le Code Théodosien.

Nous avons parlé de la défiance de l'État à leur égard. On leur traçait leur chemin. Il leur était prescrit de se rendre directement à des ports déterminés, de peur que, en longeant le littoral, ils n'eussent la tentation de faire, à leur profit, le commerce de cabotage. Souvent, en effet, ils profitaient du délai de deux ans, qui leur était laissé par Constantin, à partir de la livraison des matières fiscales, pour en trafiquer sur la route. Honorius le réduisit à un an : il y avait, du reste, pour cette malversation, peine capitale. (L. 26 (396) et 1. 33 (409), C. Th., XIII, v. De naviculariis.) En cas de naufrage, on ouvrait une enquête sévère : Valentinien voulait qu*on mit la moitié de l'équipage à la question* (L. 2 (369), C. Th., XllI, ix, De naufragiis, et tout

le tilre avec ]e Paratitlon de Godefroi.) Voyez aussi H. Naudet, mémoire cite.

Les gouverneurs ne devaient point retenir les navictUaireê^ et lesnaviculairesne devaient point rester dans un port au delà du temps nécessaire à leurs besoins. (L. 9 (357), G. Th. XIII, y. De navic,) Il était encore défendu de leur imposer une charge de retour (1. 4 (324) eod,) ; d'ajouter à leur cargaison une surcharge étrangère (1. un, (395), Xlll,vin, Ne quidoneripubUco...), Constantin voulut aussi qu*on les employât à tour de rôle, pour prévenir la fraude des plus nobles qui rejetaient la corvée sur les plébéiens. (L. 6 (334), C. Th., XIII, v, De navicutariis.)

Les inununités accordées aux naviculaires dataient de l'époque où Ton avait reconnu les avantages que l'État pouvait retirer de l'exploitation des vaisseaux de transport ; et plusieurs sont rappelées au Digeste. (L. 5, § 4-8 (Callistrate), D., L, vi. De jure immunUatis,) Ces immunités sont confirmées et étendues dans les termes les plus larges par Constantin, 1. 5 (326), 1. 7 (334), C. Th., XIII, V, De navicul. ; par Constance, 1. 9 (357) ; par Valentinien, 1. 10 (364) ; par Gratien, 1. 17 (384) ; par Honorius, 1. 30 (400). Constantin leur avait, en outre, donné un droit de prélèvement sur les tributs qu'ils transportaient : 4 pour 100 pour le blé et, de plus, 1 sou d'or par mille boisseaux (1. 7 (334) eod.)t ce qui fut maintenu, comme on le voit par la loi 36 (412). Voyez H. Naudet, Des secours publics chez les Romains,

AOTE 42, PAGE 166.

Les suarii et les pecuarii.

Cette catégorie particulière de percepteurs fait l'objet du titre De suarOSf pecuariis et susceptoribus vint, cœterisque corporatis^ C. Th., XIV, IV. Ils sont dits pervigilem laborem populi romani commuais exhibere (1. 6 eod,) ; ils devaient se procurer les bètes mèmesou les matières préparées (1. 2 et 1. 10). (Sur les Suarii^ Vopisc. Aur. 35). On permit aux Campaniens, aux Lucaniens et aux Brutiens de donner, au lieu des matières mêmes, une somme d'argent qui servait à en acheter. (L. 5 (363) et 1. 4

(367) eod.) Les rations de lard étaient à Rome de quatre mille par jour pendant cinq mois. (L. 10 (419) eod.) Y avait-il moins de pauvres que jadis ? Il est plus probable que la ville avait moins d*habitantSy et le fisc moins de ressources. Voyez Godefroi sur ce titre.

Les pistores.

C'est à Trajan que Ton rapportait l'organisation du corps des boulangers: « et annonœ perpetuœ mire consultura» reperto c firmatoque pistorum coUegio. » (Aur. Victor, De Ccesaribus, ini.) Un monument lui fut élevé par la corporation reconnaissante. (V^ilmanns, 2505.) L'ancienne description de Rome comptait deux cent cinquante-quatre boulangeries. (Godefr. ParatitL ad C. Th. XIV, m, De pistoribus.) A leur tête se trouvaient des mancipes^ qu'une novelle de Justinien appelle prœpositos panificantium stationum (Nov. lxxx, 5), et sous lesquels Lydus plaçait les boulangers proprement dits (De Magistratihusy III, vu). Remarquons en passant que ce titre de mancipes, étant vague de sa nature, s'applique au service des postes comme aux boulangeries, ce qui parfois peut faire confusion. (C. Th. VIII, vu, De divertis officiis, 1. 9 (366), 1. 16 (385), 1. 19 (397) ; VIII, v. De cursu pubUco, I. 15, 24, S4.) On trouve dans les inscriptions un collège spécial de boulangers ou pâtissiers: COLL. siLiGiNARioRUM. (Doui, IX, 11. Cf. Grutcr, p. 81, n® 10.) On trouve aussi, parmi les diverses inscriptions de boulangers (Gudi, p. 218, 9; Doni, VIII, 54; Spon, p. 230; Murât, p. 941, 6 ; Cod, inscr. Rom.Rheniy n"" 507), des titres de genres particuliers : pistor candidarius (sorte de gâteau ou de pain blanc) (Orelli, n« 4263) ; pistori magnario persiano (pain à la mode persane) (ibid. 4264).

Les caudicarii.

Les bateliers d'Ostie (caudicarii, îenuncularii) tiraient leurs

480 NOTES ET ÉGLA1;RCISSEHEMTS.

noms de la forme des bateaux plats dont ils devaient faire usage pour remonter le Tibre : a naves quse... per Tiberim commeatum (c subvehunt, caudicariœ. » (Sén. De brev. vitœ^ xiii, 4.) 11 y en a des monuments assez considérables. L*un, consacré à Ântonin le Pieux, compte dans la corporation environ deux cents membres, tous libres (Gruter, p. 1077) ; l'autre, à Pertinax, environ deux cent cinquante. (Reines. X, i, p. 589-595.) Un corps semblable, établi à Géré, dédie une statue à Adrien (119) qui lui avait accordé Timmunité pour huit ans : sous ce litre, rohixa LiBEROR. ET SERVORUM, cc sout tous uoms d*bomm6s libres ou d'affranchis. (Doni, IX, 2, et Hurat., p. 524, 3.) Ge sont de même des noms d'affranchis que l'on trouve dans quelques inscriptions particulières. (Doni, Vlll, 47 et 48 ; Spon, Mise, ant., p. 224.) Les caudicarU sont encore mentionnés ailleurs (Gruter, p. 440, 5 ; Gudi, p. 207, U ; Donati, p. 227, 1); et les lenuncularii (Orelli, 4109, etc.).

Charges rattachées aux biens-fonds.

11 s'agit,^ dans la loi de Valentinien que nous avons citée, de la propriété des naviculaires. On voulait que les charges se divisassent, avec les biens, en parties proportionnelles, dans les cas de vente ou de succession, et qu'elles obligeassent le possesseur, quel qu'il fût, sans égard à la dignité dont il serait revêtu, à la maison du prince où il servirait, au rescrit qu'il aurait pu obtenir de sa faveur. (L. 5 (568) et 1. 5 (367) C. Th., XIII, VI ; cf. 1. 3 (319), XIIl, v, De naviculariis.) L'Église ellemême n'en était point exempte. C'est pourquoi saint Augustin refusait un héritage: Naviculariam noluiesse Ecclesiam DeL II y joint les raisons d'humanité tirées de la nature de ces obligations : « Si le vaisseau fait naufrage, il faut subir l'enquête sur les causes du sinistre, et livrer à la torture des malheureux \ sauvés des flots ; » il y joint des motifs de désintéressement,

qu'il proclame noblement la loi de l'Église : « Quicunque « vult exhœredato filio hœredem facere Ecclesiam, quseratalte- « rum qui suscipiat, non Augustinum;imo,Deopropitio, nemi-

NOTES ET ËCLAIRCISSEUENTS. 487

« nem înveniat. » (Aug. Serm.^ ccclv, 5, t. V, p. 2049-2050.)

NOTE 46, PAGE 17i.

Age légal du curiale.

Les limites d*âge (de vingt-cinq à cinquante-oinq ans) hors desquelles on ne pouvait être dëcurion, nous sont données dans la loi 11 (Callistr.), D., L, ii, De deeurionUms, Au temps de Trajan, il fallait trente ans, en général, et vingtnleux ans au moins, si Ton avait, dés cet âge, rempli une magistrature, comme le permettait la loi d'Auguste. (Pline^ Epist X, 83 eh 84. Cf. Tabul. Heracl. p. 84, éd. de M. Blondeau.) Malgré la régie de Callistrate, on voit déjà, sous le règne de Sévère, des enfants introduits dans la curie par leurs parents (1. 21, §6 (Paul), D., L, I, Ad municip.) ; mais c'était, dans l'intention du prince, un simple engagement pour Tavenir, engagement qui ne donnait à Tenfant aucun droit, qui n*imposait même au père aucune obligation pour le présent. Il en fut autrement plus tard.

Largesfe des magistrats municipaux au peuple dans les villes.

Voyez, sur ces actes divers de munificence du magistrat de la cité envers le peuple, tout le chapitre vi d'Orelli). Nous avons indiqué au livre précédent (t. II, p. 128 et 452) combien les jeux de gladiateur s'étaient répandus dans les Villes d'Italie et jusque dans les provinces, et on vient de voir les charges qui en résultaient pourles magistrats municipaux. Signalons d'autres combats de cette espèce donnés par un décurion (Hommsen, Inscr. NeapoL 4768); par un édile (ibid. 2123), par un duumvir {ibid. 2378 et Hurat. p. 613,2 et 616,3); par un quinquennalis (Hommsen, /, /. 6036) ; par un augustale (4889) ; par un patron de la colonie (4059), quelquefois par lin simple citoyen qui voulait se gagner la faveur du peuple (1514, 4149, 5789,) ou par des affranchis. Quatre aRranchis dans une inscription se font gloire d'avoir donné des jeux pendant trois jours (Murât, p. 612,4; cf. 616,4).

488 NOTES ET ËCLAIRGISSENENTS.

Pour les distributions d'argent et auti*es largesses, voy. en particulier Orelli, n»2532; Mommsen, Inscr.Neap. lot. 202 et 221, etc. Les femmes en faisaient autant, mais pour les femmes :

CAESUE SABINAE | CN. CAESI ATHICTI | HAEC SOLA OMMIUM | FEVIIfARl'V

I MATRIBUSC. YIR. ET | SORORIBUS ET FILIAB. | ET OMMIS ORDUUS | NU-

LIERIBnS MDNICIPIB. | EPULUM DEDIT DIEBUS. Q. | LUDORUM ET BPULI |

VIRI SUI BALNECM | CUM OLEO GRATUITO | DEDIT | SORORES PIISSIMAE.

(Morcelli, De stUo inscr, laU n° 120, p. 90 : à ce titre de sorth res^ il soupçonne quelque sodalitë féminine.) Les hommes faisaient les choses plus galamment : .. ob cujns dedicationbm |

TIRITIM DIYISIT DECURIO | NIBDS ET AUGUSTALIB | ET CUrIs K. IXniI I ET CURIE I MULIERUM EPULUK | DUPLUM DEDIT. (Orelli,

n® 3740.) Il' ne faut voir dans cette curie de femmes qu'une sorte d'association, comme dans les curies qui précèdent.

L*État vint quelquefois en aide aux magistrats, pour la célébration des jeux, par exemple à Antioche (1. 169 (409), C. Th., XH, I, De decurionibui) ; mais un tel concours ne pouvait être universel, et ces charges pesant de tout leur poids sur les décurions, ils cherchaient à s*y soustraire ; on était obligé d'user de violence pour les y retenir. (L. 16 (329), eod. Cf. 1, 1 (572) et 1. 4 (424), C. Th., XV, v, De spectaculis.) Il ne faudrait pas croire pourtant que la fuite eût été générale. On se ruinait dans ces largesses, et la plupart ne marchaient qu'en gémissant à leur ruine ; mais d'autres y couraient aveuglément, impatients d'effacer leurs rivaux. Il y a des ambitions et des vanités plus puissantes que tous les calculs d'économie. Voyez S. Ambroi^e, De offic. ministr. II, xxn, § 109, t. III, p. 98.

Argent distribue'.

On pourrait être porté à croire que, dans la distribution dont nous avons parlé, il s'agit, non de sesterces simples, mais de mille sesterces X^estertia), conjecture vraisemblable, si la somme était donnée au corps entier pour être partagée entre ses membres ; mais, dans cet exemple comme dans les autres, ce sont bien des distributions par tête, faites, le plus

souvent, pour tenir lieu de repas : yiscerationis nomine divi-

DATUR DECUR. SIN6.. ITEM POPULO VIRITIM, dit TinSCription

n^ 5858 d*0relii. Quelquefois on y joint le pain et le vin : adjECTo PAHE ET VIN., ctc. (Marm, Pis. p. 15, n** 34.) D*ailleurs, ce qu on entendrait des décurions, il faudrait l'entendre du peuple ; et Cësar ne léguait aux citoyens de Rome que 500 sesterces par tête I Ajoutons que ces libéralités sont quelquefois exprimées en deniers, et ce sont des nombres analogues : dbcurio.n.

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