SING. V X C0LLE6IS OMNIBUS VIII PLEBEI ET HONORE USIS £ III
(Malgré l'uniformité des leçons de Gruter, p. 485, 8, de Fabretti, IX, 517, p. 665, de Horcelli, 1. III, p. 112, et d'Orelli, n® 5714, il nous semble qu'au lieu de collegiis omnibus viii, il faut lire X ui, ou plutôt ï nn, pour rétablir la proportion qui est toujours observée.) Nous ne supposons pas qu*on y voie des mUle deniers y comme ailleurs dfs mille sesterces. L'inscription du Louvre, que nous avons citée (n° 78), suffirait pour écarter rhypolhèse : divisit decurionibts sing. H vi item VIvir. aug. siNG. Km ITEM tabernabis ihtra murum negociantibus Xi etHs xm. N (nummûm ou numéro) reipubl. gabinor. intulit ita ut ex usrnis
BIUSDEM SUMMAE, CtC.
La curie et V Église.
« NuUum deinceps decurionem vel ex decurione progenilum, « vel eliam instructum idoneis facultatibus, atque obeundis « publicis muneribus opportunum, ad clericorum nomcn obsefl quiumque confugere : sed eos de cœtero, in defunctorum « duntaxat clericorum loca subrogari, qui fortuna tenues neque « muneribus civilibus teneantur obstricti. » (L. 5 (520), G. Th., XVI, II, De episcopis.) Gette loi , promulguée par Gonstantin, au commencement de son régne, et à laquelle il déclarait alors ne pas vouloir donner un effet rétroactif, fut renouvelée même après le concile de Nicée : « Neque vulgari consensu, neque « quibusiibetpetentibus, sub specie clericorum, a muneribus « publicis vacatio deferatur... Sed quum defunctus fuerit cleri- (t eus, ad vicem defuncti alius allegetur, cui nulla ex munici-
a pibus prosapia ftierit, neque ea est opulentia facultatum, qu» (( publicas functiones facillime queat tolerare : ita ut, si inter « civitatem et clericos super alicujusnomine dubitetur, si eum (( aequitas ad publica trahat officia, et progenie municeps vel « patrimonio idoneus dinoscetur, exemptus clericis civitati tra- (( datur. Opulentes enim saeculi subire nécessitâtes oportet, paa- « pères ecclesiarum divitiis sustentari. » (L. 6(326), eod.)Roth [De re munie. U §^3)f on faisant allusion à ces lois, est tout près de rétracter les injures qu'il prodigue à Constantin partout ailleurs.
Constance excepta de la loi de rappel à la curie les évèques et ceux qui seraient élus par runanimitë des suffrages populaires, faisant aux autres l'obligation d'abandonner leurs biens à leurs enfants, ou, s'ils n'avaient pas d'enfants, d'en céder les deux tiers à leurs proches héritiers, et, faute d'héritiers, à la curie. (L. 49, C.Th., XII, i. De decurUmibiis,) Julien ne devait rien distinguer ; il les rappelait tous. (L. 50, eod.) Valentinien demandait un remplaçant, avec entière cession de biens, ou l'abandon de ces biens à la curie. (L. 59, eod.) Valens n'admettait, contre la loi absolue de rappel, qu'une prescription de dix ans. (L. 19. C. Th., XVI, u, De episcopis.) Valentinien le Jeune voulait, comme pour les admissions au sénat, que les curiales eussent rempli toutes les charges de leur ordre, ou qu'ils fissent abandon de leurs biens à des remplaçants capables. (L. 99, C. Th., XII, I, De decurion.) Théodose se bornait à demander que celui qui laissait le service de l'État pour le service de Dieu, et renonçait au monde, laissât au monde ces biens dont la vie contemplative le devait tenir détaché. (L. 104 (383), eod.) Théodose le Jeune faisait entrer en considération le temps écoulé, le rang obtenu, pour décider entre les deux principes du rappel absolu ou de la cession de biens. (L. 172, eod.) — Règle analogue pour les moines, d'après une loi de Valens. (L. 65, eod.) Voyez le Paratiûon de Godefroî ad C. Th., XII, u De decur., t. IV, p. 558 (Rilter).
NOTB 50, PAGE 101.
Temps de service dans les offices divers.
La dispense est accordée, dans la milice armée, après quinze ans (1. 95 (383, Valentin. II), C. Th., XII, i, De deeiir.), après dix ans (1. 56 (363« Jovien), eod. et 1. 28, C. Th., XIII, lY, De oihorta/ifrttô, loi de Théodose le Jeune en faveur de ceux qui, d'ailleurs, n'auraient point de fortune) ; même après cinq ans (1. 64 (373), XII, i, De decur.^ loi de Valentinien 1*' pour l'Afrique, où des curiales avaient dû prendre les armes pour réprimer les mouvements des indigènes). — Dans la milice palatine, le temps n'est aussi que de cinq ans pour les soldats véritables (1. 38 (346), eod.) ; il est de trente ans pour la dignité palatine en général (1. 88 (382, Valentin. II), eod.) ; de quinze ans pour les MinisterialeSt les Pœdagogiani, les Silentiaires et les Décurions du palais (1. 5 (354), C. Th., VIII, vu, De diversis officiis). — Il est de vingt ans pour les offices des juges, d'après une loi de Constantin (1. 13 (326), C. Th., XII, I, De decur.); de vingt-cinq ans pour l'office des vice-préfets, du comte des largesses et du comte du domaine privé, pour l'office du préfet de la ville, pour les secrétaires des maîtres de la cavalerie et de l'infanterie ; de vingt ans pour les agentes in rebiiSj les employés des bureaux ; et de dix ans pour les chefs (primipilaires) attachés aux relais et au transport des subsis< tances militaires. (L. 5 et 1. 6 (354), C. Th., YIII, vu, Dediv. officiis; et 1. 1 (354), C. Th., VI, ixvn, De agent, in rébus.) Cette dernière* loi semble réduire à vingt ans le terme de vingtcinq, marqué dans une des précédentes pour les employés des comtes des largesses et du domaine privé. (Voy. Godefroi, ad G. Th., XII, i. De decurionibus.)
NOTB 51, PAGE 198.
Désertion de la curie.
Julien, voulant soulager la ville d'Antioche, lui donna un
492 NOTES ET ÉGLAIRGISSEMENTS.
grand nombre de décurions avec charges héréditaires et transmissibles par les filles, « ce qui a été accordé à peu de cités.
dit Zozime (III, il): Smp éllyaiç ^i^ofAivov lyvcaficv irtf^Ko-cv. C'était
fort avantageux» en effet, pour le peuple d'Antioche. Cf. sur cette politique de Julien, Amra. Marc. XXl, 12, p. 282, et XXV, 4, p. 427. On voit, par une autre anecdote (XXVIÏ, 7, p. 492), combien, dés cette époque, ces petits sénats étaient abandonnés. Valentinien !«', dans un moment de fureur, voulant frapper trois membres par curie : — « Et que faire, lui dit-on, s*il y a des villes qui, en tout, n*en ont pas autant? »
Enfants admis dans la curie.
On trouve des enfants curiales dans plusieurs inscriptions. (Murât, p. 6i6, 1; 715, 7, et Orelli. n«» 3746-3749.) Quelquesuns purent y être introduits par la vanité de leurs parents, comme la loi de Sept! me Sévère nous Ta montré (voir ci -dessus, note 46) ; d*autres purent y être portés par reconnaissance ou par honneur, comme on le voit dans le n» 3745 ; mais ce n'était point le seul cas, ainsi que H. Egger le veut croire, jusr qu*à preuve positive du contraire, pour le décurionat comme pour Taugustalité (Revue archéoLy 15 mars 1847, p. 23). Saint Basile écrit au gouverneur de Cappadoce pour se plaindre de ce qu'il a inscrit dans la curie un enfant de quatre ans, petit-fils d*un vieillard exempté de charges par rescrit de Tenipereur: moyen d*y ramener le second aux dépens de la fortune du premier. Car ce n'est point IVnfant, ajoute-t-il, qui viendra au sénat, qui lèvera les tributs ou les soldais, qui fera les approvisionnements de vivres. U demande un sursis, pour Tun, jusqu'à sa majorité ; pour l'autre, jusqu'à sa mort. (Basil. Caes. Ep. Lxxxiv, t. m, p. 177.)
MOTSS ET ECLAIRCISSEMENTS. 4»3
Envoie par châtiment^ au corps des boulangers^ etc.
a Quicunque coercitionem mereri ei causis non gravibus « videbuntur, in urbis Romœ pistrina dedantur. Quod ubi Tua a Sinceritas cœperit. . . observare, omnes sciant eos ergastulis vel (( pistrinis esse dedendos, alque ad urbem Romam, id est, ad « prsefectum annonse, sub idonea prosecutione mittendos. »(L.5 (219), C. Th., IX, XL, De pœnis.) Il ne s'agit pas, remarquons-le bien, d*être esclave des boulangers (la loi n'infligerait pas, pour une faute légère, resclavage), mais bien d'être boulanger. Cette peine nouvelle, imaginée par Constantin, et appliquée à la Sardaigne, fut étendue par Valentinien à Rome et aux régions voisines de la ville (1. 5 (564), eod.), à laLucanie, au Brutium (1. 6 et 7 (564), eod,), c'est-à-dire aux pays qui contribuaient à l'annone. Voyez Godefroi, ad 1. 5, eod. Cf. I. 6 (570), XIV, xvn, De annon, civ,; 1. 4 (586), VIII, vu, De exsecut. ; 1. 9 (568), IX, xl, De posnis. Cette dernière loi, au premier abord, semblerait l'interdire : « Ne quis pro coer- (( citione delicti vel pistoribus, vel cuicunque alteri corpori, si « alterius sit corporis, addicalur. » Hais, évidemment, elle est moins faite par égard pour les autres corporations que par intérêt pour celle à laquelle appartiendrait le coupable; d'ailleurs, ce changement, au lieu d'être une peine, aurait pu quelquefois sembler une décharge. Voyez encore 1. 2 (417), C. J., XII, Liv, De apparit. prœfecti urbis. Lorsque la nécessité était moins pressante, on était soumis à des épreuves avant d*être admis dans un corps public. (L. 16 (en grec et sans date), C. J., XI, vn. De murilegulis,) Elle est tirée du même titre des Basiliques, XLIV, xvi.
Traitement des professeurs.
Différenles lois de Vespasien, d'Antonin le Pieux et d'Adrien, en faveur des professeurs, sont mentionnées par les juriscon* suites. (L. 6 (Modest.), D.» XXVII, i. De exaisatianibus ; 1. 18, §30 (Arcad. Charis.),D., L, iv.Demuneribus ; et 1. 10,g2(Pauij, D., L, y, De vacatione et excusatione mwierum.) Vespasien avait fixé à 100000 sesterces le traitement annuel des professeurs à Rome; Antonin le Pieux prit les mêmes mesures pour les provinces (Suët., Yespas. 18, et J. Capitol. Ant, Pins, 11) ; Alexandre Sévère institua aussi des salaires pour les médecins, haruspices, mathématiciens, mécaniciens, architectes, grammairiens, rhéteurs ; il leur décréta même des auditoires : Et audiioria decrevit, etdiscipulos cum annonis pauperum filios, modo ingenuos, dari jussit. (Lampr. Alex. Sever. 44.) Ëumenius dit que Constance Chlore, en le chargeant d'enseigner Tëloquence à Autuu, lui avait assuré un traitement de 600 000 sesterces, sur les fonds de la ville, traitement qu*il offre d'abandonner pour le rétablissement des écoles. L*énormité de cette somme a donné lieu à des controverses. Le nombre doit en être maintenu dans le texte ; mais le traitement du rhéteur pourrait se réduire de moitié, si Ton considérait le reste comme honoraires de la dignité de maître de la Mémoire (secrétariat) qui lui était conservée. (Ëumenius, Pro instaur.scholis^ 11, avec les notes, ap. Paneg.veteres, p. 202-204, éd. Arntzen.) Voyez sur celte matière H. Naudet, De l'instruction publique chez les Romains^ dans les Mémoires de Vacadémie des inscriptions^ nouvelle sériei t. IX, p. 595 et suiv.
Hommes libres dans renseignement.
Pour nous borner à quelques indications sonunaires, nous citerons un philosophe épicurien, qui consacre son tombeau
NOTES ET ËGLAIRGISSEHENTS. 495
au sommeil étemel : somno aeternali (Orelli, n^' 1192) ; plusieurs philosophes stoïciens (ibid, n9 1190 et 1191, etGudi, p. 216, 8, et 224, 2); un rhéteur (Grut. p. 619, 5) ; des grammairiens, parfois avec des vers qui leur font peu d'honneur : voyez Orelli, n^ 1200, où cette poésie mal inspirée s*associe, par un fâcheux contraste, au premier vers de ce beau distique, que Ton trouve complet sur d'autres tombes :
TE LAPIS OBTBSTOR LBVITER SUPER OSSA RESIDAS NE NOSTRO DOLEAT CORDITUS OFFICIO.
Pour les grammairiens, dans le seul recueil de Gudi, si diffus, nous en avons relevé, en quinze pages (p. 209-224), plus de quinze noms, libres ou affranchis. En les citant, nous ne leur donnerions pas la célébrité qu*ils n*ont pas su gagner.
Tandis que les genres divers de renseignement sont sortis de Tesclavage, la jurisprudence, qui faisait jadis le privilège exclusif des plus nobles citoyens, est tombée presque dans le domaine des affranchis, libertorum artificium dicebatur. (Mamert. Grat. act. JulianOy 20, op. Paneg. vet. p. 725.) Elle serait mémedevenue un art véritablement servile, si l'on en croyait le tableau que la main un peu rude d'un soldat-historien a retracé de la race des avocats en Orient: « At nunc videre est per Eoos omncs « tractus violenta et rapacissima gênera hominum per fora « omnia volitanlium et subsidentium divites domus, ut spar- « tanos canes aut cretas, vestigia sagacius colligendo, ad ipsa « cubilia pervenire causarum, » etc. (Amm. Marc. XXX, 4,
KOTE 56, PAGE 232.
Médedm libres.
Ce sont des hommes libres, ou affranchis, que Ton retrouve aussi généralement dans les diverses sections de l'art médical : médecins en chef: m. livio celso tabulario scholae medicorum m. Livius Euncuus ARCHiATROs (Grutor, p. 632, 4 ; Hurat. p. 939, 3, et Wilmanns, 2494); médecins de quartiers (Gruter, p. 634, 6; Vurat. p. 960, 2) ; médecins attachés à différents services du
406 NOTES ET ËGLÂIRGISSEHENT.S.
palais (Doiii, VII, i, 153, etc.) ; médecins de la marine (Orelli, a» 3640); médecins de Tarmëe (ibid. 3507,3508,4996 ; Léon Renier, Inscr. de l'Algérie, 547 et 637 ; Inscr. Rheni, n<»« 379, 529,i69, etc. C. Inscr. laL t. III, 3537; t, V, 2490) ; Ammien Marcellin en a parlé aussi (XVI, 6, p. 148). Celui que nomme la dernière inscription (n^ 169) consacre un autel à Esculape, au Salut, à la Fortune, pour qu'ils viennent en aide à son art, et conservent la vie du préfet de sa cohorte. Nous avons trouvé plus haut des médecins dans le service des armées (note 32, p. 474). Les médecins avaient été rattachés d une manière fixe, et avec rang de légionnaires, aux légions, depuis que les légions étaient devenues permanentes. Il y en avait de même pour les prétoriens, pour les cohortes des Vigiles, pour les flottes, etc. (Voy. N. R. Briau, Du service de santé militaire chez les Romains. Paris, 1866.) Il y a beaucoup d'autres médecins latins ou grecs, libres de condition, sans aucune assignation spéciale de quartier ou d'office. (Gudi, p. 209, 9; 211, 10 ; 216, 1; Murât. p.956,3; 961, 7 ; 962, 7 ; 964, 4 ; 966, 7; 967, 1 ; Spon, Mise, ant, p. 141 et suiv. etc. ; C. Inscr. lat. t. I, 1059; t. II, 3118; t. m, 559, 3583,3831; t.V, 89, 1033, 1909, 1910, 2181, 2545, 5920, 6427, 7043, tous libres; ibid. 2596, 2530, 2857, 5277, 5317, affranchis.) L*un d'eux, du fond de son tombeau, se félicite d'éprouver, à son tour, l'effet que produisaient ses remèdes, je veux dire l'absence de la douleur :
nOAAOrZ TE I ZÛZAZ «APMA | K0I2 ANÛATNOIS ANÛAYNON TO 2Û I MA NYN EXEI BAKÛN, etc.
(Spon, Mise. ant. p. 131.)
Cachets de médecins oculistes.
Ces cachets de médecins, publiés d'abord isolément par Soiet, Spon, Muratori, Maffei ; puis recueillis, vers la fin du dernier siècle, par Gaylus, Walcli, Saxius, Gough, ont de nos jours plus vivement excité l'attention des archéologues. Déjà en 1816
NOTES ET ËGLAIRGISSEUENTS. 497
Tôchoii d'Annecy en avait publié trente; le docteur Siebel, dans" un article de la Gazette médicale (1845), porta leur nombre à quarante-sept ; M. Duchalais,dans les Mémoires des antiquaires (h France (1846, t. XV 111, p. 159), àcimjuante-deux ;Wayet Simpson, en Ang cterre, Zumpt et Schreiber, en Allemagne, ont encore enrichi cette collection ; Grotcfend, dans un plus récent travail a réuni et expliqué jusqu'à quatre-vingt-six cachets (Philologus, t. Xlll (1858), n» 5, p. 122, et XIV (IS'/O), n« 18. p. 627, t. XXV (1867), p. 153). Et ce n*est pas tout : le docteur Sichel, quand il mourut, en préparait un recueil plus complet avec M. Léon Renier. Le nombre s'en élevait à 128, et M. Ch. Robert en a publié un 129% trouvé à Reims (1875).
La presque totalité de ces petite monuments ont été recueillis dans les limites des provinces occidentales de Tempire romain, dans Tancienne Gaule, dans la Germanie,ou dans la Grande-Bretagne. Quelques-uns ramassés isolément en Corse, en Ligurie, dans la Cisalpine, à Sienne, en Dacie, prés de Sena, en Irlande, ne peuvent compter que comme exceptions. Ce sont de petites pierres plates du couleur verdâtre et de la forme d*un carré un peu allongé, d'environ cinq ou six centimètres, gravées sur les tranclies, le plus souvent sur les quatre, et à rebours, selon lusage des cachets et des matrices destinées à reproduire une légende par l'impression. On y lit en deux lignes sur chaque tranche un nom d'homme au génitif, avec le nom et Tusage du remède.
Sur quoi ces inscriptions étaient-elles imprimées ? Est-ce sur la drogue même ou sur le vase qui la contenait ? Les deux choses seraient possibles. Si le spécifique était une pâle, il était naturel qu'on y appliquât le cachet ; s'il était d'une substance ou liquide ou trop molle, il était uécessaire qu'on se bornât à marquer le vase en y appliquant le cachet avant qu'il subit l'action du feu. Mais en fait on n'est pas encore très sûr de l'appropriation des vases ainsi marqués, ni pour le vase portant l'inscription la<7ovo; >i»xfiov, publié par Tôchon d'Annecy, ni pour la fiole marquée de ces mots : firm. uilar. atylar. que l'un a interprété : Firmi Hilari atyloticon aromaiicon (Revue archéol. 1862, p. 246) ; et d'autre part on a tiouvé une boite d'oculiste contenant, avec quelques instruments propres à cet art, quel-
408 NOTES ET ÉCLAIRGISSEHEMTS.
ques pierres du genre dont nous parlons et une douiaine de drogues en pâte, portant l'empreinte de ces cachets.
Tous ces remèdes sont pour des maladies d*yeux, comme cela résulte du texte même ou des traités de médecine qui en parlai. Le nom d'homme est-il le nom de l'inventeur du remède, ou de celui qui le vendait? Les deux opinions ont été soutenues. U plupart des cachets portent le même nom sur les quatre tranches. Un simple débitant ne varierait il pas un peu plus sa marchandise ? Et n*est-il pas de la nature des charlatans de prétendre inventer leur drogue ou de s'approprier les inventioos d'autrui 7 Mais, d'autre part, n'est-il pas de leur intérêt de vende des drogues qui se recommandent d'un nom connu ? Or. plusieurs de ces noms sont cités dans les traités de médeciae; le même nom se lit sur des cachets trouvés dans des régions fort éloignées ; de plus, le même cachet, qui ne peut être que d'un seul homme, porte quelquefois deux noms ; et enfin dans la boite d'oculiste dont nous parlions, boîte qui est en la possession de M. Duquesnei, à Reims, il y a plusieurs cachets et plusieurs noms. Ajoutons que certains cachets semblent donner satislJBiction aux deux opinions, tout en confirmant spécialemenl celle qui prévaut aujourd'hui. Avec le même nom, suivi de rifldication de remèdes divers sur deux ou trois des côtés, on trouve un deuxième nom, en plus gros caractères, tenant touMe quatrième. Le nom pourrait être celui du marchand, imprimé par une seconde application auprès de chacune des trois autres légendes; il eût réuni sur chaque remède le nom du vendeur à celui de l'inventeur. (Voy. Grotefend, n"" 43, et Osann, qui ^ repris et expliqué le n'' 2 1 de Grotcrend. PharmacetUische Siegelstempel, dans le PhUdogus, t. XIV (i 859), n» 19, p. 653.) ^(^ pourtant que, dans ce dernier cas, le vendeur serait un Julius, et l'inventeur un Flavius. On ne peut guère songer à U^^ vendre par un affranchi d'Auguste un remède trouvé par un affranchi de Vespasien.
Dans cette curieuse matière ce qui nous touche spécialement, c'est la condition des personnes. Inventeurs ou vendeurs tous sont des hommes libres, et le plus grand nombre des affran* cliis, condiuon fort commune parmi les médecins, comme nous le savons p^r d'autres inscriptions. Les noms empruntés aux
familles impériales (Julius, Ciaudius, Vilellius, Flavius, Ulpius, Œlius, Sulpiciu8),avéc des surnoms presque tous grecs, Alexandre, Charito, Dionysiodore, elc, marquent leur origine servile, et de quelle maison ils étaient sortis par raffranchissement.
Mimes et pantomimes.
An nombre des acteurs de ce genre, célébrés par les inscriptions, on trouve un affranchi de Trajan, H. Ulpius Apolaustus, proclamé le plus grand des pantomines, douze fois vainqueur des histrions et de tous les artistes du théâtre (Gruter, p. 331, 6). Puisque Trajan avait chassé les pantomimes, on peut croire qu*ApoIaustus n'avait remporté ces victoires que sous Adrien, qui les laissa revenir. De semblables honneurs sont rendus à Lurius ou iEIius Aurelius Apolaustus, affranchi de M. Auréle, ou plutôt de Yerus, celui dont Thistoire raconte la .scandaleuse influence sur l'esprit de ce dernier prince. (Murât, p. 669,2 et 3 ; Gruter, p. 313, 8, et Mommsen,/n«cr. Neap. lat. 652. Cf. J.Capitol. Verus,S. (Ailleurs le monument est consacré à un autre affranchi des mêmes princes; iu(9)istbo pbrpbtuo cor-
(po)RIS SCABHICORIJM L(a)TlN0RU]| IIICOVPA(rafrt)Ll FIDB RBMPUBL.
(gerJEnri coRPOR(is) (supra) scripti. (Wilmanns, 2629, et pour toute cette matière, le même recueil, n"** 2619-2639 etOrelli, chap. VI.)
Immunités à certains métiers.
Indépendamment des métiers qui peuvent se rattacher au sei*vice public, et dont nous avons donné Ténumération dans la note 32, Constantin, qui, en fondant Constantinople, avait senti le besoin de relever Tindustrie, comprend dans Timmu-^ nilé des arts consacrés au luxe, ou, du moins, à des services tout particuliers : la décoration des maisons, menuisiers [iî^
500 NOTES ET ÉGLAIRClSSfiM£NTS.
testlnarii) , lambrisseurs (laquearU^ albarii) , peintres, sculpteuni, statuaires, artistes en mosaïque {tessellariï) ^ ceux qui faisaient les vitres ou les miroirs (vitriariU specularii) ; le travail dti marbre, de livoire, des métaux, or, argent, etc. {marmorarii, eburarii.fusores^aurifices, deauratores^ aryentarii^ barbaricarii] ; la poterie et la taille des pierres dont on faisait des coupes (/igulif diatritarii) ; la teinture grossière et la teinture en pourpre (fxdlones, blattiarii). (L. 2 (357), C. Th., XIII, iv. De excusai artif. et le commentaire de Godefroi.) Saint Augustin donne une idée de la grande division du travail, quand il y chertlie une comparaison pour ce grand nombre de dieui eotiv lesquels la religion de Tancicnne Rome partageait le soin des choses du monde : « Tanquam opiûces in vice argentario, ubi unumvasculum, ut perfectum exeat, permultos artifices transit, quum ab uno perfecto perfici posset. (Aug. De civ. Dei, Vil, i, l. VII, p. 268, b.)
Métiers libres.
Nous réunissons, dans cette note et dans les suivantes, pat complément à ce que nous avons dit déjà, les indications d<' quelques inscriptions relatives à des hommes libres, employée aux travaux divers dont notre texte donne Ténumération ;fabfp FERARins (Gudi, p. 208, 3 bis;2l0, 6; 216,2); co.^pectores aeri> (rien ici n'indique leur condition) (Spon, Mise. ant. p. ^"^^^'^ AERARiDs (Murât, p. 967, 7, etOrelli, nM140) ; ligkarids (Muni p. 984, 1 ; Inscr. fifcent, n** 173) ; materiarius (Gudi, p. 213,^' Doni, VIII, 25 ; Spon, p. 225, et Murât, p. 945, 9) ; sectobe> materiar. (Orelli, n" 4278) ; ars crltaria (Gruler, p. 641, 2, ^ et 4) ; CALCARiARiDs, EXONERATOR CALCARiAR. (ibiiL 1, et p. 117, 5); opiFiCES LAPiDAKi (Spou, p. 223, ct Murat. p. 975, 9); tAPiwa/r' (Gudi, p. 210, 10) ; iarmorari (Murat. p. 948, 8, Orelli, 4220 ; C, Inscr, lai, t. V,7670). Parmi ceux qui travaillent Je marlyre» on trouve un chef d*atelier, esclave encore, qui profite de son état pour consacrer cinq autels à la déesse de VMrducYiissemeti^^ Féronie (Gruter, p. 25, n« 12) :
IIEKMRROS I TI.CLAUDII CAESARIS AU6. | 6ERMANICI SER. | THEMIDIA- M'S AB MARMORIB. | MAGISTER | PERONIAE ARAS QUINQUE | D. S. D. D.
Pour les hommes libres ou affranchis employés aux métiers énumërés dans celte note et dans les notes qui suivent, on peut consulter en outre Wilmanns ch. xi, Arie$ et opificia, et les tables dos divers volumes du C. Inscr. latinarum.
MOTR 61, PAGE 228.
Même sujet.
Les arts et métiers relatifs au bâtiment, machinator (Orelli, n^" 4216); macinarius (ibid. 4287); un affranchi du nom de Yitruve, et du surnom de 'erdo, architecte {ibid. 4145) ; beaucoup d'autres noms d'architectes, libres ou affranchis, sous le titre d'ARCHiTEcrus ou de me^sor aedificiorum (Gruter, p. 625. I el 8 ; Gudi, p. 224, 9, et 220, 5 ; Doni. VlU, 5 et 6 ; VII, 13 et H7; VIII, 86 ;Fabretti, \, 229 ; Murât, p. 947,5; 972, 6 ; 962, 8; 976, 8 ; C. Inscr, lat. t. V, 346, 1880, 2093 ; Wilmanns, 2557, etc.); STRUCTOR (Murât, p. 947, 10, 962, 9); cementarids (maçon) (C. Inscr. lat. i. V, 8110, etc.); faber BALNBARius(Spony Jftsc. ant. p. 220) ; FABER BALNEATOR (Murat. p. 938, 6) ; faber tigmuarius (Murât, p. 956, 9, etc. ; C. Inscr. lat. t. V, 4216). Un de ces charpentiers a une inscription versifiée, où Tonne lui a épargné ni la matière, ni la mesure Gudi, p. 212, 8) :
CORP(on<) ARS CCI SOMMA FUIT | FABRIGAE 8TUDIDM DOCTR»(a) j FDDORQUE QCEM MAGMI | ARTinCES SEMPfiR DIXERB | MA6I8TRDM, etC.
STRUCTOR PARIETARIUS (SpOU, p. 233) ; FABER INTESTINARICS
(Murat. p. 939, 7); tector (Orelli, n** 4288) ; tegclarius (Gudi, p. 209, 12) ; FiGULi AB iMBRiciBus, fabricants de tuiles (Murat. p. 963, 2) ; CLAVARius MATERiAR(tim), de chevilles {ibid. 944, 1 ; C. Inscr. lat. t. V, 7022 et 7023) ; un affranchi du prince, scASOR, peut-élre scamsor, dans le sens de constructeur d'escaliers (Orelli, 4277); topiarius, qui construit des voûtes de y erdure {ibid. 4293).
tm NOTES ET ËGLAIRGISSEMEIITS.
IfOTB 62, PAGE 228.
Même sujet I
Artistes en mosaïque (Gruter, p. 586, 3 ; cf. Hurat. p. 478. 7) ; peintres ou décorateurs : pictor (Spon, p. 229 ; Orelli, n"» 4260-4262) ; pictor sceuarius (Hurat. p. 948, 4) ; sculpteurs et modeleurs de diverses sortes : pabro platurario sigilluuo (Doni, VIII, 15, cf. 16 et 61 ; Hurat. p. 976, 5) ; figclus sigilh- TOR (Hurat. p. 936,2) ; geniarius {ibid. p. 943, 4) ; fabbrocgu- RiARius, fabricant d'yeux de verre ou de pierres précieuses pour les statues (Horamsen, Inscr. Neapol. 6884.); et les arts divers appliqués au travail de Tor, de l'argent, du bronze, de l'ivoire, etc. : ADRiPEX (Spon, p. 219; Hurat. p. 947, 3; 977, 9 ; C Inscr. laL t. Y, 2308, 8834) ; paber argentarius (Fabretti, X, 326; Hurat. p. 961, 3 ; 974, 1) ; et beaucoup d'autres désignés par le seul nom d'ARGENTARius (Hurat. p. 945, 3 ; 962, 4 et 10 ; 977, 5, etc.). — Hais ici pourtant il faut quelque réserve : en Tabsence de toute épithète, on pourrait prendre pour des arlis^ tes de simples banquiers. — argentarius vasgularios (Mural, p. 945, 5 ; 961, 5) ; a corinthis faber (vases de Corinthe) (ibi^p. 963, 1) ; siMPOLARiARins (vases à libation) (ibid. 965,2) ; Ci5- DELABRAR. (Doui, VIII, 90) ; scALPTOREsvASCLARi (Hurat. p. 948,9)', — BRACTEARius, qui fait des feuilles de métal destinées au plaqué (Doni, VIII, 19 ; Hurat. p. 954, 10 ; cf. Spon, p. 220) ; bab- BARicARius (Hurat. p. 971, 5 ; Orelli, n» 4152 ; C. Inscr. loit. V, 785) ; iNADRATOR (Hurat. p. 971, 1). — paber EBCBARirs (Spon, p. 222 ; Fabretti, X, 216, 327 et 388) ; margaritarics (Fabretti, X, 220 et 228) ; gemmarids (Doni, VIH, 14 et 20) ; arsvitria( vitrier). (HisLmon, Lugd.j inscr. 183) ;caelator (Gudi, fv 213,9 ; Hurat. p. 981, 9) ; cabatores pour cavatorbs (Orelhi n» 4155).
A ces divers monuments d'affranchis ou d*hommes libres, joignons celui d*un jeune esclave, qui les efTace par l'élégance des vers dont il fut Tobjet :
QUICUMQUE es PUERO LACRIMAS EFPUNDB VIATOR BIS TULIT HIC SENOS PRINAEVI GBRVINIT (sic) ANNOS
NOTKS ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 503
DELICinilQUE PUIT DOMINI SPB8 6RATA PARENTtlII QUOS MALE DESERUIT LONGO POST FATA DOLORI NOVERAT HIC DOCTA PABRICARE MONILU DEITRA ET MOLLE IN VARIAS AURUll DISPONERE GEMMAS NOMEN ERAT PUERO PA6CS AT NUNC FDNU8 ACERBUM ET CimS IN TUMOLIS JACBT ET SINE NOMINB CORPUS QUI VIXIT AN. XU MBN. VIIII DIBBUS XIII HOR. VIII.
(Spon» Miêc, antiq.^ p. 219.)
Mime stijeL
La préparation des matières premières» de la laine, du lin : LANARius (Gudi» p. 214, 6, et 215, 8; Doni, VIII, 328; Fabretti, X, 235; Murât., p. 964, 2, et 978, 1 ; C. ïnscr, lat, t. V, p. 4501) ; LiNARius (Orelli, n* 4214), lintbarius (tfrtVI., 4215); negotut. ARTis UNTEAR. (BisL mofi. Lugdun.^ inicr. 201) ; artis prossarue, peignage des laines {ibid., 191). La confection des vêtements : LANARIUS VEST. (Gudi, p. 211, 6), et un très grand nombre d'inscriptions de ce genre : ibid., p. 209-220 passtm; Doni, VIII, 74-80; Murât., p. 950, 7 ; 967, 4; 968, 2 et 8, etc.; paenula- Rius (Gruter, p. 112, 12; 84 j, 5; et Inscr. JtAeyti, 4); sagaru ROMANENs. (OrelH, n? 4275) ; cilicllrius (sorte de vêlement gros* sier) (Orelli, n®4162); — limbolaru (franges pour les robes) (Doni, VIII, 27); — manolearius et patagiarius (agrafes d'or pour les vêlements) (Spon, p. 224) ; — purpurarius (Doni, VIII, 84 ; Fabretti, X, 231; Murât., p. 962, 6; 973, 6 et 7, 982, 10, etc.); BAPHu PURPUR. (Orelli, n* 4272) ; — acuarius (Orelii, n* 4139); — vESTiARics (C. Inscr, laL, t. V, 774, 3660, 7379) ; — vest. tencia- Bius, ifcirf., 6777; — vestiarius centonarius (Doni, VIII, 75); — CALiGARius (Gudi, p. 211, 1; 218, 1; 225, 4; Spon, p. 220; C. Inscr, lai,^ t. V, 6671; — cerdo sandalur. {ibid,^ p. 213, 1; cf. 208, 2 bis; 210, 2 ; 213, 12 ; 220, 13) ; — sutrix (Gudi, p. 217, 2); sutor., c. Inscr. lau, t. V, 27^8, 5919, 7265 ; — c atilius c.
F. I JUSTUS I sutor CALIGARIUS | SIBI ET | CORNELIAE EXORAT | UXORI
TPI (iestamento poni jussii)'y au-dessous, un cordonnier, assis
:.a4 NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
sur un escabeau, avec les instruments de son état (Wilmanns. 255i): — suTRix et sarcikatrix (Gudi^ p. 220, 1).
Même sujet.
Fabricant de voitures : carpentarius et faber tignar. (Gudi, p. 218, 8, el Doni, VIIÏ, 51 ; C. Inscr. ht, t V, 5922); fabefi.
FERRAR. ET CARPEIfTAR. (Gudi, p. 219, 1; 225, 3); LIG5ARI ET PIOS-
TBARi (Orelli, n« 4265); essedarids (Murât, p. 959, 8); cisiarjc?. fabricant de chars à deux roues (Orelli, n*» 4165) ; axearics d*essieux (Miiraf., p. 977, 7); lectarids, de litières {ihid,, p. 956, 7); capistrarius, de brides (Orelli, n»4l58); — ccpv- Rius ET sAccARiDs, fabricant de tonneaux et de sacs ^OreDi. n®*4l76, 4177; cf. Sic, veter. inscr,, VI, 5); viminarics, d'objets de vaunere (Orelli, n* 4298); fictiliarius, de vases d'a^gilt' (t&iJ.,4189); AHPDLLARins, de fioles (tôiW., 4145); ctrnearius, de vases à boire (ibid.^ n*'4179); cdltrarids, de couteaux [ihid.j 4175); spKCLAR., de miroirs (Murât., p. 972, 5) ; pi GiixARi*Bits. de tablettes (ifcw/., p. 984, 2); tesserarius, de âés (C. Inscr. lat,, t. V, 4508) ; AUTOMATAR. klepstdrar., de clepsydres (Boni, Vin, 9) ; TiBiARius, de flûtes (Murât., p. 949, 1) ; negocians watf- RiAR. (Murât., p. 980, 8, et 983, 1 ; sur la pierre se trouvent sculptées des flèches, des haches et autres produits de celte industrie); parmclarius (Gruter, p. 1086, 6); lorarios (Maff., Uus, Veron.^ p. 130, 1); retiarius, fabricant de filets (Orelli* n*4273); hardxNdinarius, de lignes ou de joncs enduits de gio (ifrû/., 4199); cf. glutii«arios (ibid.^ 4198).
Banquiers ou marchands,
KUMCLARius, banquîpr ou changeur (Orelli, n" 4255 et 4256); a,iuîentarid< (Doni, VIII, 10-12; Murât., p. 942, 8; Spon, **<*•' p. 218, 219); DOMiM naviux carthaginiensium ex africa (Reines.,
lïl, 21): MERCATORER qui ALEXANDR. ASÎAI, striai NE60CIAKT(«n
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS. r^Or.
(Orelli, n^ 4236) ; negociator gallicanus et asiaticus (ibid,^ 4246) ; — NEGOCIATOR FRCMENTARIDS (Gruter, p. 622, 6, et Inscr, Rheni, n° 938); vinarics (Gruter, p. 431, i); olcarids {ibid., 466, 7; Murât., p. 960, 6; 2046, il; Doni, VIÎI, 73, et Fabrelli, X, 225);
NEGOCIANS SALSAMENTARIUS ET VINARIARIUS MAURARIUS, marchand
de salaisons et de vin de Mauritanie (Orelli, n" 4249 ; cf. Gruter, p. 647, i); isEGOc. artis vinar. (Hlst. mon, Lvgd.., inscr. 195) ;
AEGOCIATOR YINARIDS... IDEM MERCATOR OMNIS GENERIS MERCIOM TRANS-
marimardm (Orelli, 4253); boarius (Gruter, p. 647, 3); sdarius (Moramsen, Inscr. Nenp, laL^ 1600); per.narius, marchand de jambons (Orelli, 4259); lamus, boucher (Murât., p. 932, n* 3) ; PROPOLA, revendeur (Spon, Mise, p. 231) ; cincs propola AL(2men- <ort/m?) siBi et laniae m. f. tertiae (Orelli, n"" 4209); pomarius, marchand de fruits [ihid.<, 4268) ; fae^îarids, de foin (t^ûi., 4187); CARBOKARius, marchand de charbon (Murât., p. 1820, 1); cal- CARiARius, de chaux (Mommsen. Inscr, Neap, laL, 36i6); aluhi- NARius, d'alun (Gruter, p. 642, 9); negociator artis cretariae (Inscr. Rheni, n®'4); negocians ferrarius (Murât., p. 954, 9; Inscr. Rheni, n®* 360 et 469); kegociator gladiarics (Murât., p. 955, 3; Inscr. Rheni, n° 409); megociator llntbarifs (Reines. II, 63; C, Inscr, lat.^ t. V, 5932); sagarius et pellarios (Spon, p. 226 ; cf. Murât., p. 980, 3 ; C. Inscr. lai., t. V, 5928, 5929) ; negociator sericarius (Orelli, n** 4252); artis purpurariab (ihid.^ 4250 : à Augsbourg); grand nombre de marchands de pirfums, sous les noms de cngdentvriis (Doni, VllI, 49 et 88; Spon, p. 236; Murât., p. 951, 6; 952, 9; 962, 2; 982. 2); mtrobre- CHARius (Gudi, p. 212, 4; 218, 6) ; aromatarius (Gudi, p. 212, 10; 225, 9); pigmentarius (Gruter, p. 1033, 1); tiiurarus (Murât., p. 952, 5 et 6) ; seplasiarius, parfumeur (Spon, p. 232 ; Murât., p. 970, 1; C. Inscr. lat., i. V, 7454); ils avaient de petites pierres vertes polies, sur le bord desquelles étaient gravés les noms de leurs parfums : Spon en a donné un modèle (Mise, ant., p. 237) ; — kbgociams vasclar. (Donati, p. 2">7, 2) ; GEMMARins (Murât., p. 941, 2) et margaritaria (Orelli, n<> 4155) entendus, non pas toujours des graveurs, mais des marchands de pierres fines; et diverses sortes de marchands (Fabretti, X, 284, 306, etc.). Voyez aubsi Morcelli, De stUo, etc., t. Tll, p. 81.
Le chrysargyre.
Voyez, sur le chrysargyre, Evagre, Bist. eccles.^ lU, 39; Cedrenus, Hist. comp.^ p. 557, e, et Zonare, Ann., XIV, 54, cités par H. Naudet, Admin, de V empire romain^ t. U, p. 219 ; Toyez aussi les deux textes qu'il traduit, de Zosime etdeLibanius, sur les tristes extrémités où cet impôt réduisait les familles ouvrières. Valentinien en exempta pourtant le peintre, pour les produits de son art (1. 4 (574), C. Th., XIII, ly. De excus. artif,), et Tarlisan pour les œuvres de son industrie. (L. 10 (374), XIII, I, De lustrali amlat, : « Eos etiam qui manu victum rimantur « aut tolérant, figulos videlicet aut fabros. b) Hais on ne peut dire ce que durèrent ces privilèges. Des dispenses fuirent données encore à la compagnie des enterreurs [copiatœ] et aux clercs, en tant qu'ils se borneraient à chercher, dans un petit trafic, des moyens de vivre; aux vétérans, dans des limites marquées par la loi, et aux soldats, en certains cas. (Voy. le Paratiû. de Godefroi, au titre cité : De lustrali conlatUme.)
L'édit du maximum de Dioclétien.
En attendant la publication des textes dans son grand ouvrage, H. Le Bas avait donné, dans son Histoire romaine, une traduction du préambule de la toi de Dioctétien, et un extrait du tarif. Il rappelait, à cette occasion, les erreurs graves où l'on était tombé d'abord et la solution à laquelle la science s*est arrêtée. Le sigle X, dont il est fait usage dans la liste des prix» indique bien le denier; mais il ne s'agit pas du denier d*ar* gent, qui valait 96^^^^- ; il s'agit, selon H. Le Bas, du denier de cuivre, dont il estime la valeur à la vingt-quatrième partie de l'autre, soit 4<^^"^' Avec cette réduction, la journée du manœuvre se trouve fixée à V'- (25<*«n); celle de l'ouvrier à 2^- (SO^^);
des souliers de paysan coûtent 4^- 80««n^- (i20^«>*); un licou de cheval, 2^'- 80«e°*- (70<««°); un frein, 3^'- 20««^- (iO^. Le prix du blé et de Torge manque ; mais Tépeautre vanné, les fèves de marais broyées, les lentilles, les pois broyés, les pois chiches, les haricots secs sont taxés à 4^' (lOO**") le boisseau militaire ou double boisseau (17 litres environ), à peu près 24^- Thectolitre; la viande de bœuf et de mouton coûte 32«««- (8^««) la livre romaine {}- de kil.), ou environ 1^- le kil.; la viande d'agneau et de porc, 48««n'- (12**®") la livre romaine (i'»- 45^*"*le kil.); une oie grasse 8^- (200^«n); un poulet, 2^'- AQ^^- (60den.) ; un lièvre, 6^- (150^«°-) ; un lapin, un canard, l^'- 60«n'' (40den.j. — Le poisson de mer coûte de 64"»*- à 96««"*- la livre romaine (1^'- 90<*»»*- à 2^^^- 90"°'- le kilo); le poisson salé, 24ceDi. la livre (70*»"*- le kilo) ; un cent d'huîlres, 4f'- ; l'huile, de 60 à 96««"*- le sextarius ou demi-litre; le vin vieux, 96««'»'' la même mesure, et le vin commun, 32««"^' — M. Waddington, par des calculs différents, évalue le déniera 6<^*^°'s2, ce qui augmente ces prix de plus d*un tiers. (Voy. Édit de Diochy p. 2 et 3.)
On trouve, pour Thuile et le lard, un prix beaucoup moins élevé, dans une loi de Théodose, qui ne demande qu'un sou d'or (15fr-10c«n') pour 80 livres romaines de lard ou d'huile, ce qui les réduit à i9«e»'' la livre, environ OO**"*^- le kil. Et ce n'est pas, comme M. Dureau de la Malle l'a entendu, un ma.rtmum imposé au marchand, au profit du soldat : c'est une taxe selon laquelle lesprimipiluires, chargés des approvisionnements de Tarmée, payeront en argent ce qu'ils devaient fournir en nature. (L. 17 (389), C. Th., Vlll, iv, De cohorL) Des circonstances particulières avaient pu, comme le remarque Godefroi, rendre en lllyrie, où s'applique cette loi, les approvisionnements plus faciles et les prix moins élevés. D'autres valeurs sont encore données pour cette matière par les lois 3(363) et 10 (419), G. Th., XIY, IV, De suariis.
Le prix du blé, qui manque dans le tarif de Dioclétien, a été évalué à 1 sou d'tfr (ISfr- 10««ni) les 10 boisseaux (Sô"»»--, 71) ou IT'f- 4i**"»^* l'hectolitre. Valentinien, qui éleva un peu la valeur du soliduSf défendit de vendre à un prix plus élevé les 12 boisseaux (l*^'**'-,4). Voy. le texte de Suidas (v* Mav«tf*), et
:m NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
d'autres cités par Godefroi ad 1. 7 (554), C. Th., VI, iv, DepnrtoribuSy et M. Dureau de la Malle, Écon. polit. de$ Aomami,t.l. p. 111 et suiv.
Une inscription trouvée au Janicule contient une ordonnance de police qui porte aussi le caractère de ces lois de maximum. Pour mettre un terme aux fraudes des meuniers établis sur cette colline, le préfet de la ville, Claudius Julius Eclesius Dynamius, fait dresser des balances publiques, afin de peser les sacs avant et après Topération, et il fixe leur salaire à 5 mmm (probablement 3 deniers de cuivre ou 12 cent.) par boisseau ^giiires 67)^ Que si quelqu'un, en outre, demande de la farine, il veut qu'on lui donne du bâton. Cependant, par égard pour le> souffrances des hommes enrôlés dans cette corporation, Tbumanité du préfet vent bien que, si on leur offre volontairemenl de la mouture, ils puissent l'accepter sans danger pour leurs êpaul.s. (Aiigelo Mai, Coll. Vol., in-4% t. V, p. 520-321 ; cf. Osann, Syll , p. 508.) Reinesius a pensé que le Claudius H}/»mius dont il s'agit est le Claudius qui fut préfet de la ville en 374. (L. 22, C. Th., XI, xxvi.) Mais Corsini trouve étrange qu'il n'eût point, dans ce cas, porté le second de ces noms dans la suscription de la lui. Il aime mieux croire que c'est ie même Dynamius qui figure dans les fa>tes consulaires en Tannée 488. 11 eût été ensuite préfet de la villo, en 490, au commencement du règne de Théodoiic. (Corsini, Séries prœf. urbis, p. 363, cf. p. 260.)
Distributions ou vente à bas prix.
Valentinien substituait à la vente de vingt pains grossiers (sordidi) de deux onces el demie chacun, ou de cinquante onces de pain, la distribution gratuite de six pains blancs de forme ronde (buccellœ mundœ), du poids de six on» es, par chaque bénéficiaire. (L. 5 (569), C. Th., XIV, xvii. De ann. civiciiei pane gradili, avec le savant Paratitlon de Godefroi.) En même temps, le mode des répartitions était soumis à des règles plus sévères et environné de plus de garanties. Elles se faisaient par
>*OTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 509
quartier; les noms des prenant part, avec la quotité de la part, y étaient inscrits sur une table d*airain. Le nombre en était à peu près fixé, et la substitution aux familles éteintes se faisait de manière à transmettre leur portion à des familles de même état et de même rang. (Ibld. et 1. 7 (T)?^) eod.) Le pain se donnait à chacun sur la pré>entation du signe qui lui était propre, publiquement, sur une estrade (yradus, d*où panis gradilis) et non à la boulangerie, de peur de fraude (1. 2 (564), 1. 3 et 1. 4 (368), 1. 5 (569) eod,); et Ton ne léprimait pas moins rigoureusement les fraudes des particuliers. Si un esclave de sénateur se pré* sentait illégalement, le maître était puni par la confiscation de ses biens, et l'esclave adjugé aux boulangeries publiques; si la fraude venait d'un pauvre, il y était de même envoyé : cogeinr exhihere operariam servitutem. (L. 6 (370) eod,)
Honorius en revint aussi à Tancien usage et fit vendre du pain à bas prix. Une loi qui suivit de prés la défaite de Gildon fixait à un nummus la livre de pain que le fisc faisait fabriquer avec le blé déposé dans les magasins d*Ostie : panem Osliensem adque fiscalem. (L. un. (398), G. Th., XIV, xix, De pretio panis Ostiensis.) (Ce nummus est, selon plusieurs, la six-milliénie partie du sou d'or ou | de centime.) Une loi de Théodose (409) consacrait à Tachât du blé qui devait être ainsi distribué, une somme de 500 livres d'or, somme qu'il porta à 6,000 en 45i. (L. i et 1. 5, G. Th., XIV, xvi. De frum. urbis Const, Gf. iM. Naudet, Des secours publics chez les Romains, p. 63 et suiv.)
Les distributions de lard, etc., propres à Rome, s*y continuaient. Elles se faisaient pendant cinq mois de Tannée, à raison de 50 jours par mois; et une loi d'ilonorius porte à 4 000 les rations journalières (quatuor millia obsoniorum diuma, 1. 10 (419), G. Th., XIV, IV, De suariisy etc.), nombre qui prouve combien étaient tombées, à la suite de Tinvasion des Goths, la population de la ville et les ressources du trésor. En 452, le nombre, en supposant la ration d'une livre, est remonté au sextuple. (Triste temps que celui où Ton mesure la prospérité de home sur le plus grand nombre de pauvres qu'elle peut secourir!) La xv« novclle de Yalentinien 111, que RiUer (on ne sait pourquoi) a placée, dans son édition, la xxxix*», parmi les novelles de Théodose, nous donne cette quantité en déterminant
510 NOTES ET BGLAIRGISSEMENTS.
le nombre de jours pendant lesquels se faisait la distribution : « Ita ut centum quinquaginta diebus obsoniorum pnebitionem. « sine ulla causatione, singulis annis a se noverint procuran* « dam, quae quantitas in tricies sexies centenis viginti octo f millibus libris cum duarum decimarum ratione coliigitur. i — 3 628 000 livres pendant ISO jours font 24 180 livres | par jour. G*est à tort que Godefroi, dans sa note ad L 10, G. Th., De suariiSf traduit trente-six millions vingt-huit mille livres; et les chifTres qu'il a donnés, tant pour la somme totale que pour la somme par jour, ne sont pas moins fautirs. Rilter, loin de les redresser dans son édition, a altéré le texte lui-même par la suppression involontaire du mot sexies. Et, comme s'il y avait une sorte de fatalité sur ce nombre, M. Naudet a écrit 13 millions au lieu de 3 millions, ce qui lui fait porter à 90830 livres la quantité des distributions journalières (mémoire cité, p. 65j. Il importe de signaler cette erreur de plume, qui établirait une trop grande différence entre les temps d*Honorius et de Yalentinien III.
NOTE 69, PAGE tiôf).
L'inquilinm.
Le /iiot inquilinus s applique spécialement, dans le lAgeste, I au locataire d'une maison, comme le mot colomis au fermier d'une terre : a Qui fundum fruendum, vel habitationero alicui (( locavit, si aliqua causa fundum vel aedes vendat, curare débet « ut apud emptorem quoque, eadem pactione, et colono frui et « inquilino habitare liceat. » (L. 25, § i (Gaîus), D., XIX, u, Locati condttcli; cf. 1. 24, § 2 (Paul), eod.) Il se disait aussii dans le langage ordinaire, de l'étranger domicilié, par opposi* tion au citoyen, et, en général, de l'homme libre établi à demeure dans un lieu qui n'est pas le sien. Gatilina donnait ce nom à Gicéron (Sali. Cat. 31); Gicéron à Antoine (Gic. PhiL, Hi 4i), cf. Vell. Paterc, II, ci, 3; App. G. Civ,, II, 2; et Sénèque, parlant de ces hommes qui passent leur vie à l'école des pliil^ sophcs, sans rien gagner de leur philosophie : « Quos ego non « discipulos philosophorum, sed inquiliiios voco. » (£/>., en//, 5. ^ Gf. sur le sens d'incola, étranger, et d'inquilinus^ qui ha-
NOTES ET ÉGLAIRGISSEIIENTS. Mt
bite une maison étrangère, saint Augustin, in Ps, cxviii, serm. VIII, 1, t. lY, p. 1843, a, etc.) On voit par là comment ce nom, employé d*abord, avec celui de colon, pour exprimer une idée distincte, mais analogue, a pu finir par lui être appliqué.
Colons fugitifs.
A regard des colons fugitifs, le possesseur de bonne foi est assimilé au maître et peut les revendiquer provisoirement de la même manière que les esclaves. (L. un. (400), C. Th., IV, xxm, Utrum vi.) Quant à celui qui les aurait recueillis, il devait, non pas seulement les restituer, mais les rendre au double, ou avec une indemnité de 1 et même 2 livres d*or, quelquefois avec une amende au profit du fisc. (L. 2 (386), C. Th., V, n. De fug. coUh nis; 1. 12 (Honor. et Arcad.) C. J., XI, xlvh, Deagricdis; l. un, (Théod. et Valent.), C. J., XI, u, De colonis Thracensibus ; 1. un. (iid.), XI, LU, De colonis lUyriacis, Cf. M. deSavigny, Sur le colonaU (Mém. de FAcad. de Berlin, 1822-1823.)
Droit de propriété du colon.
M. de Savigny a cité deux autres lois à Tappui de ce droit de propriété des colons : Tune qui- prononce contre les colons donatistes la confiscation du tiers de leur pécule (I. 54 (414), C. Th., XVI, V, De hcereticis) ; Tautre, qui veut que Théritage du colon, homme ou femme, entré dans les ordres ou dans la vie monastique, retourne au propriétaire du sol, comme les biens de Taffranchi au patron, comme ceux du curiale à la curie, dans le même cas. (L. un. 434), G. Th., V, ui. De bonis clericorum.) On a la preuve que le pécule du colon nVst pas la propriété du maître dans la législation de Dioctétien. L'empe. reur décide que le maître ne peut être inquiété pour un prêt fait
512 NOTES ET ËGLAIRGISSEMENTS.
à un colon, même quand ce prêt lui a été fait en présence de ses propres agents : j
(( Nimia crudelitate circumventa es, qnunn quod colonis ia | (( rem suam mutuo dedisti, a domino prsdii postulare te possc k crediJi^i; nec ad eum obligandum actorum ipsius fleadjuvat « prsBsentia. » (L. il (29i), C. J., IV, 10, De obligil. etaciwn.}
Réciproquement, le colon ne peut être inquiété pour la dette de son bailleur (locdtoris) , sM a satisfait à ses redevances : « Ob causam proprii debiti locatoris conveniri colonos. a pensionibus ex placilo satisfacicntes, perquam iiijiiriosum esl- (L. 3 (286), 60(1.)
ISOTE 72, PAGE 259.
Les enfants du colon.
Lu question d'état relative à l'enfant qui naissait d'un colonel d*une femme libre eut dans la loi bien des vicissitudes. D abord on le fit colon; plus tard, Justinien le déclara libre, comme il l'eût été hors mariage, fût-il né d*un père esclave (1. 21, C. i.. XI, XLVH, De agricolis; cf. Nov, liv, pr., de Tan 537), tt, en même temps, il ordonnait de rompre de sem!>lables unions, amdes peines contre le colon qui dérobait par là son propre sang à son état (L. 24 (vers 531), G. J , eoL; reproduite, 1. un. Ci, Vil, XXIV, De S. C. Ctaud, tollendo; cf. iVow., xxii. De «!//>/., §17-^ Mais la loi était impuissante ici, car il lui était moins facik d'interdire ces rapports que d'en prononcer la nullité. Or, dans ce dernier cas, l'enfant, né d'une femme libre, sans père reconnu, eût été nécessairement libre. Aussi, par un acte postérieur, le prince rétablit-il le droit ancien. Déclaré libre, selon h condition de sa mère, l'enfant n'en devait pas moins, comme lils de colon, demeurer sur ta terre paternelle et la cultiver pour toujours (Nov,^ clxii, § 2); et plusieurs lois, de Justin II et de Tibère, sanctionnèrent cette obligation à laquelle les fils décelons et de femmes libres cheichaient à se soustraire, en se prévalant de celte liberté qui leur élait reconnue. (Voir ces noveUes à la suite d'une autre, faite, dans le même sens, par Justinien, en la quatorzième année de son régne, ad cale, C. Just.^ p.687- 688. Lyon, 1650.)
NOTES £T EGLAIRCISSEIIËNTS. 515
]l en fut de même dans le cas où le mariage avait eu lieu entre deui personnes de même condition. Si une femme fugitive avait épousé un colon de la terre où elle s*était réfugiée, une loi d'Honorius, respectant cette union, n'attribuait au véritable maître que le tiers des enfants ; et, pour ne pas séparer la Hunille, on devait lui restituer une autre femme avec un nombre d enfants égal à la quantité fixée. (L. 1 (419), C. Th., V, x. De inquil, et colonis.) Justinien rétablit le principe appliqué en général aux enfants dont le père n*était pas légalement reconnu. (L. 3, C. J., XI, LUI, Vt nemo ad suum patrocinium,) Mais, plus tard, il revint au droit d*Honorius, avec cette seule différence qu*il réglait le partage dans des conditions d'égalité. {Nov.^ cLxii, 3, elcLvi, 1.) Et, comme le principe de substitution (qui s*y rattachait toujours) n*empêchait point les maîtres de s'arracher les colons et leurs enfants, sans plus de respect pour ces liens sacrés, Justinien, par une novelle appliquée à la Mésopotamie et à rOsroëne, confirma purement et simplement les mariages et ordonna de maintenir les colons et leurs familles dans les lieux où ils se seraient fixés. (iVov., clvii.)
Excès des agents de V administration.
Ammien Marcellin fait allusion, en plus d*un endroit, à ces abus qui désolaient les provinces : « Vehiculariae rei jacturis « ingentibus quœ clausere domus innumeras. » (XIX, 11, p. 223.) Voyez encore les lettres de saint Basile aux agents du fisc {censitores) pour qu'ils ne demandent pas aux colons plus qu'ils ne pouvaient fournir (Basil., £/?., cccxi et cccxiii, t. III, p. 443-444), et le discours dans lequel Libanius signale àThéodose les exactions des magistrats d'Antioche contre les paysans du voisinage, orcé; de mettre leurs bêtes de somme à leur service pour toutes les corvées qu*ils jugent à propos de leur imposer dans l'intérêt de la ville ou dans un intérêt privé. Les magistrats se fondaient sur des raisons d'utilité et d*usage, et, pour ce qui les concernait spécialement, ils prétendaient (si Ton en juge par les répliques de l'orateur) que des magistrats
doivent bien avoir un peu de licence; que c*étaient, d*ailieurs, des services d*amis qu*i]s demandaient à ces hommes, et que, après tout, les ânes retournaient sans charge. (Liban., Orat^ xux, De angarus^ t. 11, p. 549 et suiv., éd. Reiske.] Libanius invite l'empereur à prendre la défense des paysans contre les magistrats : c'était aussi la cause de leurs maîtres. Toutefois, sachons gré au sophiste d'être en même temps du côté des véritables opprimés.
l/administralion supérieure s'inquiéta quelquefois de ces excès de Tadminislration municipale ou de ses propres agents, témoin une grande inscription contenant un rescrit du préfet du prétoire, qui porte défense de tourmenter les fermiers des troupenux de brebis [conduclores gregutn oviaticorttm)^et reproduit deux lettres, l'une d'un affranchi de l'empereur, l'autre d'un employé inférieur à cet affrancly, où les stationnaires et les magistrats de Saepinum et de Bovianum sont accusés d'avoir vexé ces conductores ou fermiers, sous le prétexte que leurs pasteurs étaient des fugitifs et leurs bétes de somme des bétes volées. L'inscription avait dû être posée comme une accusation et une menace permanente dans la ville même de Saepinum. (Hommsen, Inscr. Neapol. ht, 4916.)
Mesures en faveur de V agriculture.
On trouve» dés les premiers temps de Tempire, diverses lois relatives à des achats de terre, mais avec un caractère spécial qui leur ôte toute application au fait dont nous parlons. Ainsi Tibère, voulant régler la question des dettes, sans accumuler les capitaux dans les mêmes mains, ordonnait aux débiteui*s de rembourser immédiatement les deux tiers de la créance, et aux préteurs d'en consacrer l'argent à l'achat de terres en Italie : mesure inhabilement combinée, qui, forçant les premiers à vendre pour avoir de quoi payer, avant que les autres eussent encore l'obligation d'acheter, fit tomber le prix des terres et bouleversa les conditions de la propriété, sans nul piofit pour l'agriculture. Aussi le prince finit-il par où il aurait dû com-
n)eni'.er : il ouvrit un crédit de tOO millions de sesterces qu'il prêtait Bane intérêt pendant trois ans, moyennant hypothèque sur un bien d'une valeur double de la somme empruntée. (Tacite, Afin., VI, 17.) Quant i l'achat des terres, on ne s'en inquiéta point davantage (ibid.) ; et Suétone donne comme une preuve de l'audace des délateurs, que cette ordonnance ait pu leur offrir des motifs pour accuser certains citoyens. (Suét., Tib., 49.) Les lois de Trajan et de Marc-Auréle, qui faisaient aux sénateurs étrangers l'obligation d'employer une partie de leur fortune k acheter des biens-fonds en Italie, entraînaient, par compensation, la vente de leurs biens en province. Elle n'avait point d'autre but que de leur faire prendre domicile sur ce sol vraiment romain. (Pline. Ep., VI, i9; J. Capitol., Jf.,4Mrri., H.) Une seule loi peut élre considérée comme préludant aux mesures d'Alexandre Sévère. C'est une loi de Nerva qui reprend l'œuvre trop délaissée des lois agraires, et fait acheter des terres pour les distribuer aux indigents. (Dion., lAVIII, '2, p. 1119,1.52.)
La Barbare» établis dans les terres abandotméet.
L'introduction des barbares, dans les provinces frontières, datait, nous l'avons vu, du règne d'Auguate (Suët., 7(6., 9; cf. Eulrope, Vil, 9), et l'exemple en fut suivi : les historiens sont d'accord pour le reconnaître, les panégyriques pour l'exaU 1er. De nombreux établissements de ce genre sont attribués à Marc-Aurèle ; i InGnitos ei gcntibus in Romaiio solo coUoca- I vit. I (J. Capilolin, M. Aur., 24.) Probus faisait venir en Thrace cent mille Bastarnesqui restèrent fidèles, et des bandes deCépides, de Vandales, etc., dont il eut bientAt à comprimer les mouvements. (Vopiscus, Probus, 18.) Eulrope (IX, 25) rapporte que Dioclétien fixa sur les bords du Danube un grand nombre d'autres Bastarnes, des Carpiens et des Sarmales. Trois cent mille hommes de celte dernière race, selon un autre abrévîatcur, auraient été répandus, par Constantin, dans ces mêmes contrées, en Thrace, en Macédoine et même en Italie. (Incerti
excerpia de Comlantino Magno^ donné par Valois à la fin de son édition d'Amniien Marcellin, p. 661.) Et, avant lui, Haximien et Constance Chlore avaient dû recourir à des colonies de Francs et de Germains pour repeupler les rives épuisées du Rhin et les déserts de la Gaule : Eumenius le répète à leur louange dans chacun de ses discours. (Paneg. Conslantio Ccesarij 1, 9 et ai ; Pan. Constantino Aug,, 5, etc. Cf. encore, sur Théodose, Pacat., Paneg. Theod. Aug.y 22.) D*autres en célèbrent les résultais prodigieux : « Nullus a^er faliit agricolam, nisi quod spemuber- « tate superat. Ilominum œtates, et numerus augeiur. Rumpunt (( horrea conditae messes, et tamen cultura duplicatur. Obi silvs « fuere, jam seges est. Helendo et vindemiando defecirous. « (Claud. Hamert., Genethl, Maximiani Aug., 15.) C'est de la statistique de panégyrique.
Le propriétaire retenu au sol.
Tandis que la loi d'Honorius ramonait à son champ le propriétaire fugitif, une loi d'Anthémius le menaçait de Texil et du fouet, lui et les dix premiers du bourg, s*ils avaient autorisé sa retraite de leur silence. (L. 2, C. J., XI, lui. Ut nemoad 8uum palroc.) Hais il est probable qu*on s'en tenait plus volontiers à la loi de Théodose le Jeune. Les homologi qu'elle mentionne étaient, selon Godefroi, des colons, peut-être des barbares transférés sur le sol romain et fixés dans certains villages. 11 en était de même des barbares [genliles] établis aux frontières. Une loi adressée au vicaire d'Afrique déclare ceux qui succéderaient à leurs terres assujettis aux mêmes obligations. (L. i, (409), C. Th., Vil, XV, De terris limitaneis,) Sur les Lœti, dont il est parlé ailleurs, voir la savante dissertation de M. Pardessus. (Loi salique, diss. iv, 2, p. 470.)
La guerre e»t-eUe une tource légitime de l'etclavagef
La guerre ëtail une des sources de l'esclavage : saint Jean Chrysostome l'admettait en fait. {In Ep. ad Ephei. hom., un, 2, t. XI, p. I6S a.) Saint Augustin montrait combien le droit qu'on ycherche, au tilre delà conservation de l'ennemi vaincu, est faun. Au combattant, on peut donner la mort; au vaincu, on ne doit plus que miséricorde: « Hostem pugnantem nécessitas périmai, « non voluntas. Sicut rebellant! et résistent) violentia reddilur, t ita victo vel eapto misericordia jam debetur, maiime in quo « pacis perturbatio non timetur. (Aug-, Ep. Bonifaeio, an. 418, t. Il, p. 1048, <f.)
Le saint évoque faisait remonter cette origine de l'esclavago à la source commune du péché; il rappelait aux Romains, si longtemps oppresseurs des peuples et maintenant visités à leur tour par l'i^sctavage, l'exemple de Daniel, qui, dans la captivité, confessait humblement ses péchés, el ceux des Juifs, et y voyait avec douleur la cause de leur servitude. [De civit. Dei, \IX, 15, t. VII, p. 900.] Il concluait au devoir de se soumcllre. On en .irait beaucoup plus volontiers naguère le droit d'opprimer les autres. Il est si commode de se faire le tlëau de Dieu \
KOTK 78, PAGE 314.
L'eiclavage du péché.
Saint Augustin met en regard le juste, libre dans l'esclavage. le roécliant, esclave même sur le Irdne des rois, et il demande s'il ne vaut pas mieux être esclave de l'homme que des mauvaises passions. (De civit. Dei, IV, 3, t. VU, p 142, c, et Serm. cccKLii, 4, t. V, p. 1959, a.) Il parle, en beaucoup d'autres endroits, de cet esclavage du péché oti le maître est enchainé aussi bien que l'esclave, sans puissance pour le bien, s'il ne rompt ces nœuds pour se faire volontairement esclave de la justice, etc. [Serm. cxxxit, 3; lerm. lxïxvi, 6 el 7, I. V, p. 943, o; 650,
518 ^OTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
Imî, etc.] Saint Jean Chrysoslome revient aussi, en maint passage, sur ce despotisme des passions, dont la royauté même n'affranchit pas, servitude d*autant plus déplorable, que nous ne souffrons pas qu'on nous en tire. (In Ep. I ad Timoth» vu, homiL xvm, 2, t. XI, p. 656, a; in Joann. homil. lix, 4, t. VIII, p. 549, e. Cf. inJoann, hrnn, liv, i, t. VII, p. 310, c; hom. vm, 2, t. VIll, p. 5i, c, etc.) Il dit que Ton n'est esclave que de ses besoins, et montre les lourdes chaînes que portent ces grands nécessiteux, appelés les riches : In Joann. homiL lxxx, 5, t. VIII, p. 476, b; in ep. ad Phil, hom. n, 4, t. XI, p. 208, b; in Matthœum, homil, xn, 7, t. Vil, p. 167, c. ; Expos, in ps, cix, 9, t. V, p. 264, b; in ep. I ad Cor. homil. xix, 4 et 5, t. X, p. 165, Cf. sur la véritable liberté Aug. serm. clxi, 9, t. V, p. 1126. a-i, et Chrysost. in Isai... homil., § 7, t. VI, p. 156, c : la vertu est libre par essence (â^oûXtuTov), et rien ne pourrait en triompher, ni l'esclavage, ni la captivité, ni l'indigence, ni la maladie, ni la force la plus tyrannique du monde, la mort.
L'école d'Alexandrie, contemporaine des Pérès de l'Ëglise, avait des idées analogues sur la véritable liberté et le véritable esclavage. L'homme est libre, quand il ne cède qu'à l'amour du bien ; il est esclave, s'il se laisse entraîner vers le mal. (Plotin, Enn. VI, vni, 3 et 4, et M. J. Simon, Histoire de Vécole d^Alexandriej 1. 1, p. 574.) Elle ne parait pas, d'ailleurs, s'être inquiétée davantage de l'esclavage réel ; elle est trop préoccupée de Vabsoin. Quant à la pratique personnelle des philosophes qui la formèrent, elle devait être digne de Platon, leur maître, si l'on en juge par leurs habitudes générales de douceur et d'huma* nité. (Voy. Porphyre, Yie de Plotin^ 9; Eunape, passim; Marinus, Vie de Proclus, 5, 17, 20; et M. J. Simon, passim.)
Égalité du maître et de F esclave devant r Église.
« Tu vois la noblesse de l'Église {tùyivuav). Comment ne point signaler sa noblesse, quand, bien loin de repousser aucun disciple pour sa condition, elle répand également la plénitude de sa doctrine et appelle à la même table et le pauvre et le
riche. Après qu'elle a posé le principe de leur union, savoir : qu*ils sont tous formés de la terre, enfants des hommes, et de même origine, elle repousse jusqu'à la distinction qui pouvait résulter des particularités de la vie, en les appelant tous, indistinctement, au titre de leur commune nature. J'appelle tous également, parce que tous ont la terre pour patrie commune ; mais vous avez imaginé une différence de pauvreté et de richesse, vous y avez cherché une raison d*inégalité. Je la repousse, sans admettre les riches aux dépens des pauvres, ni les pauvres aux dépens des riches; mais appelant également les uns et les autres, et non pas les uns d*abord, les autres ensuite, mais tous en même temps. Qu'il n'y ait qu'une seule réunion, un seul discours, un seul auditoire ! Quoique riche, tu es formé de la même boue ; tu as la même entrée dans le monde, la même naissance; tu es fils de l'homme, comme lui. » (Chrys., Expos, in p$. xLvm, § 1, t. V, p. 204, d.) Cf. in ep. ad Philem. hom. I, i, t. XI, p. 775, dl, et in Joan, hom. x, 2, t. VIII, p. 59, d, où il oppose à la milice des rois, d'où l'esclave est rejeté, cette milice sacrée, où toutes les conditions sont accueillies par le Fils de Dieu.
Les constitutions apostoliques.
« Moi, Paul, et moi, Pierre, nous arrêtons : Que les esclaves travaillent cinq jours; que, le jour du sabbat et le dimancht;, ils se reposent dans l'Église, pour l'enseignement de la toi : le samedi, à cause de la création ; le dimanche, à cause de la résurrection; qu'ils se reposent toute la grande semaine et la semaine suivante, parce que la première est la semaine de la passion, la seconde, celle de la résurrection, et qu'il faut leur enseigner qui a soufTert et a ressuscité, et qui a permis cette passion et cette résurrection ; que l'Ascension soit un jour de fête, parce que c'est le terme du séjour de J. C. dans le monde. » Viennent ensuite la Pentecôte, la Noël, l'Epiphanie, les jours des Apôtres^ de saint Etienne et de tom les autres saints martyrs qui ont donné letir vie povr J. C. — Il n'est pas probable qu'en
520 NOTES ET ÉGLAIRCISSENENTS'.
mettant cette loi sous le nom de saint Pierre et de saint Paul, on ait jamais voulu leur en rapporter l'origine. {Canst, apostate VIII, 33, ap. Patr. apostol., t. I, p. 414-415.)
Prescriptions en faveur des esclaves.
« Pour les serviteurs, que dirons-nous, si ce n'est qu'ils doi* vent chérir la maison de leur maître, avec la crainte de Dieu, ce maître fût-il impie et méchant, pourvu qu*ils ne partagent pas son idolâtrie? De même, que le maître aime ses esclaves, et, quoiqu'il soit élevé au-dessus d'eux, qu'il les répute ses égaux, en tant qu'ils sont hommes Que celui qui a un maître fidèle, sans rien ôter aux droits de son commandement, l'aime et comme un maître, et comme son associé dans la foi, et comme un père ; n'imitant pas ces esclaves qui agissent avec détour, et seulement pour l'apparence, mais chérissant son maître, et sachant que Dieu lui donnera la récompense de son service; de même que le maître qui a un esclave (idéle, tout en le retenant à son service, l'aime comme un fils ou comme un frère, au nom de cette foi commune qui les unit. » {Const. apostd,, lY, 12 ; cf. VU, 13, ap. Patr. apostol., 1. 1, p. 298 et 366.) On reconnaît, dans ces passages, le fond des épitres de saint Paul aux Épliésiens, aux Colossiens, à Tiroothée. Voy. aussi les lettres apocryphes de saint Ignace aux habitants de Philadelphie (g 4) et d'Antioche (g 9 et 10). {Ibid., t. H, p. 145 et 15? )
Tableau de Vesclavage dans Clément d'Alexandrie,
c Fuyant l'obligation de travailler pour eux ou de se servir eux-mêmes, ils ont recours aux esclaves, et achètent une foule d'hommes destinés à préparer les mets, à dresser la table et à couper les morceaux avec art. Le service se partage, pour eux, en un très grand nombre de sections : les uns travaillent à
NOTES ET ËCLÂiaClSSEHENTS. 12{
préparer ce qui peut rassasier leur ventre, les autres font les friandises, d'autres les gâteaux de miel et tout l'échafaudage des objets de dessert; quelques-uns ont le soin des vêtements, d'autres veillent au trésor, comme des griffons; ceux-ci gardent l'argenterie, essuient les vases à boire et préparent les banquets; d'autres étrillent les bétes de somme. On achète aussi toute une bande d'échansons, et des troupes de beaux jeunes garçons; des hommes, des femmes^ se pressent autour de la toilette de la maîtresse : les unes sont pour le miroir, les autres pour les bandelettes, d'autres encore pour les peignes. Beaucoup d'eunuques, maîtres en fait de prostitution, des porteurs pour promener la matrone en litière ou sur leurs épaules : la plupart Gaulois. Le travail de la laine et l'art de tisser, tout ce qui faisait l'occupation des femmes, l'entretien et la garde de la maison, ce sont des soins où vous chercheriez en vain les matrones. Vous trouveriez auprès d'elles de beaux diseurs de fables, et ce n'est pas par modestie, pour ne pas être vues, qu'elles louent des porteurs, c'est par délicatesse et par désir de se montrer. Elles se font pcfrter d'un temple à l'autre, sacrifiant et consultant les devins... » Le saint docteur flétrit leurs débauches, leur entourage corrompu, leur inhumanité : « Elles exposent les enfants qui naissent dans leurs maisons, et élèvent les petits des poules ; elles prodiguent leur fortune en achat d'esclaves, • etc. (Clem. Alex., Pœdag. ïïl, 4, t. I, p. 268-270.)
Vices de Vesclavage.
Voyez, sur les vices des esclaves et sur les causes de ces vices, divers passages de saint Jean Ghrysostome, In ep. ad Ephes. v, hom. XX, 9, t. XI, p. 158, a; InAct. aposL hom. xlv, 4, t. IX, p. 344, c; Contra eos qui suhintrod,, § 9, t. I, p. 242; in Matth. hom. Lxxiii, 4, t. VII, p. 713, rf, et in Gènes, serm. vi, 2, t. IV, p. 673, c, où il conseille aux maîtres de faire de leur maison une petite église, leur rappelant qu'ils doivent compte à Dieu du salut de leurs esclaves. Saint Césaire recommandait aussi aux maîtres de communiquer aux esclaves la parole de Dieu.
{Vie de saint Césaire, c. 47 ; Bolland.,27 août, t. VI, p. 75, h,) Origène reprochait aux païens leur mépris pour les esclaves, qu'ils dédaignaient d'élever à la philosophie (c. Ceh. III, 54, p. 485) ; et Laclance, en montrant que l'éducation doit s'étendre à tous, accusait les stoïciens d'avoir posé ce principe sans pouvoir rappliquer. (Div. imtU,^ III, 25.) C'est la condamnation que les Pères de l'Église, en cet âge déjà corrompu, portaient, à leur tour, contre ces maîtres indignes du nom de chrétiens.
Corruption des enfants par les serviteurs»
Voyez ce que ditLibanius des pédagogues qui se tenaient aux portes des écoles, parmi les esclaves chargés du bagage, tandis que l'élève était sur les bancs ; mais qui souvent, au mépris de leur rôle de gardiens, faisaient trafic de son innocence. (Liban., £/>., CDvn; cf. Philostr., Yila sophist.^ II, 27, § 7.) Voyez aussi toutes les précautions que prend saint Jérôme pour combattre cette pernicieuse influence dans l'éducation d'une jeune fille : « Praeponatur ei... virgo veterana... (£p., lvii, ad Lœtam^ De instit. filiœ^ t. IV, part, n, p. 595). « Sit ei magistra cornes, paeda- <( goga custos, non multo vino dedita, non, juxta Apostolum, <( otiosa atque verbosa, sed sobria, gravis, lanifica, et ea tan- « tum loquens, quse animampuellarum ad virtutem instituant... « — Soient lascivi et comptuli juvenes blandimentis, affabili- (( tate, munusculis, aditum sibi per nutrices aut alumnas quae- « rere. » {Ep. xcvni, ad Gaudent. De PacattUœ infantulœ educat, t. IV, part, n, p. 798.) Cf. Ep, xlvh, adFuriam^ De vvduitate servanda {ibid,, p. 595) : « Cave nutrices et gerulas et istius modi (( venenata animalia, »
Corruption des maîtres.
Saint Augustin demandait pourquoi, lorsque la femme coupable de relations criminelles avec son esclave était mise en
( qiium sit par peccalum : i car la remme pouvait lui dire : Il Fidem tibi (lebeo,fidemniiliidei>es;fidemChrigtoambo debe- ( mus, et si me fallis, noa fallis eum cujus suraus, nonfalliseum ■ qui nos émît, i Hais ces paroles exciuient la colère des maris contre le saint évoque : « Heec alque bujus modi audiens ille « quK non sotet, dum non vult in se tieri sanus, in me fit in- « sanus, irascitur, maledicit. Fortassis etiam dicit : Quomodo * factum est ut hue ille venerit, aui uxor mea ipso die in eccle- « siam procederet. » (Aug. Serm. a, 4, t. V, p. 77.)
Saint Jean Chrysostome aussi définissait l'adultère autrement que le droit romain (in illud : Propter fomicat., g 4, t. 111. p. 198, d); et saint Jérôme opposait de même la loi de ]. C. à celle des princes, les maximes des apdtres aux sentences des jurisconsultes, qui, toutencondaomant le viol et l'autre crime, entendu uniquement des femmes mariées et de leurs complices, toléraient les licences dont les seules esclaves étaient les victimes. (Epiit. lxixiv, ad Océan. Demorle Fabiolœ, t. iV, P. n, p. 638.) Mais ils ne pouvaient faire que cette Tausse position n'entratnAI avec elle toutes ses conséquences dans l'opinion el dans la vie pratique : sans prétendre renier l'Évangile, on usait du droit romain.
Mimet, dameun et chanteur» dam le» fêtes domexliquet.
■ Canlor pellatur ut noxius; fidicinas et psaltrias et istîus- « modi chonim diaboli, quasi morlifera sirenarum carmins, H proturba ex œdibus tuis. » (Uieron, Ep. ilvii, ad Furiam, De viduitate servanda, t. IV, P. n, p. 539 ; cf. Ep. liiiv, ad Salvin. De vid. terv. ibtd., p. 668; Basil. Cœs. kom. in Itai. v, 158, t. I, p. 490, e; Chrys. in ep. ad Coloii. hom. i, 5, et xii,4, t. XI, p. 430, b, et 417-418.) Il compare ces réunions au festin où dansa Hérodiade, in Mattk. hom. xLvni, 5, t. VII, p. 500, c, d; elailleurs : « De même que ceux qui introduisent des mimes, des danseurs et des courtisanes dans les repas, y appellent les démons et le diable; de même, ceux qui y appellent David et sa
harpe, y appellent Jésus-Christ. {In ps. xli, g 2, 1. Y, p. 153, a.) Mais, jusque dans les festins donnés, sous les voûtes mêmes des églises, en Thonneur des martyrs, on appela quelquefois les danseurs : i Sanctum locum invaserat pestilentia et petulantia (( sallationis; per totam noctem canlabantur nefaria et cantantitt bus saltabatur. » (Aug. Serm. cccxi, in nat. Cypriani^ g 5, t. Y, p. 1844, d.) On voit, par les paroles mêmes de saint Augustin, avec quelle énergie les évoques combattirent ces audacieuses invasions du paganisme au milieu des fêtes de sainls. Le concile de Laodicée ordonna même aux prêtres et aux clercs de sortir de la salle du repas lorsque entraient les danseurs et les mimes. (Conc. Laod. (an. 572), c. uv. Hardouin, t. 1, p. 790.)
Quant aux noces, ils y tenaient le premier rôle dans les cérémonies d*usage, cérémonies tellement passées en habitude, que le prince dut faire une loi pour déclarer valables et légitimes les unions formées sans tout cet appareil; si pompa e^iamo/ta^v^ celebritas nuptiarum omiltatur, (L. 5 (428), C. Th., III, viii, De nuptiis,) Mais les Pères voulaient une autre consécration au mariage. Saint Jean Chrysostome attaque ces troupes de mimes et de danseurs qui allaient au-devant de la mariée, et la conduisaient chez son époux avec des chants lascifs. [In Gen, hom. XLvni, 6, et lvi, 1, t. lY, p. 490, e, et 559-540; cf. In Ulud, Propter fornicationeSj elc.j g 2, t. III, p. 195, b; In epAad Cor. hom. xii, 5 et 6, t. X, p. 104 et 106) ; et il montre les détestables effets de ces scènes de débauche au seuil du mariage. (In ep. ad Ephes. v, hom. xx, 7, t. XI, p. 154, a, et rhomélie que nous venons de citer, t. X, p. 104-106.)
Le saint évéque insistait d'autant plus sur Tinconvenance et les dangers de ces usages, qu'en Orient, depuis les temps clirêliens, les femmes étaient tenues loin du théâtre, et quon eût rougi de les y conduire. [In ep. ad Coloss. hom. xii, 4, t. XI, p. 417-418; cf. De Anna, serm. m, 5, t. lY, p. 729, a, etc.) Avant les temps chrétiens, les femmes se mêlaient aux hommes dans les spectacles, comme on le voit et par les reproches de saint Jean Chrysostome aux anciens (m Ep. ad TU. hom. v, 4, t. XI, p. 762, a-c), et par le témoignage des contemporains. (Tatian., adv. Grœc, 22, p. 264, a; Clem. Alex. Strom. III» 2,
NOTES ET ÉGLAiaClSSËMËNTS. 525
t. I, p. 254.) En Occident, où le paganisme resta plus fort, elles n'en avaient jamais été exclues : « Spectante et audiente utriusa que sexus frequentissima multiludine. » (Aug. De civ, Dei, II, 4, t. VII, p. 51, c), etc. Voir, pour tous ces détails, un beaucoup plus grand nombre de textes mis en œuvre par HùUer, De geniOy moribus et luxu œvi Theodos. II, vi, et I, iv.
KOTE 87, PAGE 362.
Les chrétiens captifs.
Il faudrait citer tout entière la belle lettre de saint Cyprien aux évêques de Numidie, lettre admirable, où les sentiments d'humanité qui Tinspirent savent trouver dans la religion une sanction si puissante :
« C'est en gémissant, dit-il, et ce n*est pas sans verser des larmes que nous avons reçu vos lettres, à nous adressées par la sollicitude de votre affection touchant la captivité de nos frères et de nos sœurs. Qui ne s'affligerait, en pareil cas, et ne ferait sa douleur de la douleur de son frère, quand Tapôlre Paul a dit : « Si un membre souffre, tous les membres soufu frent » (I^ Cor., xii, 26); et ailleurs : « Qui est infirme sans que je le sois! » (II, Cor., xi, 29). C'est pourquoi nous devons regarder la captivité de nos frères comme notre captivité et prendre la peine de ceux qui sont en péril comme notre peine, puisque nous faisons un même corps et que non seulement l'amour, mais la religion doit nous encourager à tirer de captivité les membres de nos frères. Quand l'apôtre Paul dit encore : € Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et « que l'Esprit de Dieu est en vous? » (I, Cor,, m, 16) ; même si la charité nous poussait moins à porter secours à nos frères, il faudrait nous dire que ce sont des temples de Dieu qui sont caplifs et que nous ne devons point, par notre négligence et notre nertie, laisser les temples de Dieu en captivité, mais plutôt travailler de toutes nos forces et sans retard à nous acquitter de nos obligations envers Jésus-Christ, notre juge et notre Dieu. Quand l'apôtre saint Paul dit : « Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Jésus-Qirist d (GaL m, 27), il faut donc voir
526 NOTES ET ÉGLAIRGISSEMENTS.
Jésus*Christ dans nos frères captifs et le racheter de la captivité,
lui qui nous a rachetés de la mort; il faut racheter, à prix
d*argent, des barbares celui qui nous a rachetés de son sang. 11 souffre que cela arrive pour mettre notre foi à l'épreuve, et voir si chacun de nous fera pour un autre ce qu'il voudrait qu'on fît pour lui-même, s'il était retenu captif chez les barbares. Quel homme, en effet, pour peu qu'il soit sensible à l'humanité et à la voix de mutuelles affections, ne se figure, s'il est père, que son fils est dans les fers ; époux, que sa femme est captive ? Et quelle douleur, quel tourment ne devons-nous pas tous ressentir du péril des vierges qui sont là-bas, quand nous avons à gémir non seulement sur leur liberté, mais sur leur pudeur en péril ; quand nous les voyons livrées non seulement aux chaînes des barbares, mais aux oulrages des prostitueurs, et que nous avons à craindre que des membres consacrés à Jésus-Christ et voués pour toujours à l'honneur de la chasteté soient souillés et flétris au contact d'hommes impurs I Songeant à toutes ces choses, d'après vos lettres, et les repassant arec douleur dans notre esprit, nous nous sommes tous empressés d'envoyer un secours d'argent à nos frères. Car, si le Seigneur dit dans son Evangile : a J'ai été malade, et vous m'avez visité > (Matth., XXV, 56), combien plus ne voudra-t-il pas couronner notre œuvre quand il dira : « J*étais captif, et vous m'avez « racheté! » S'il a dit encore : i J'étais en prison, et vous « m'êtes venus voir, » combien plus, quand il nous dira : « J'é* « tais dans la prison de la captivité ; j'étais renfermé et enff chaîné par les barbares, et vous m'avez tiré de cette prison de « servitude, » ne recevrez-vous pas du Seigneur la récompense, lorsque viendra le jour du jugement? »
Le saint finit en remerciant les évéques, ses frères, d'avoir voulu le rendre participant à cette bonne œuvre, qui doit rapporter tant de fruits, et il leur annonce l'envoi de 100,000 sesterces qui proviennent d'une collecte faite entre le clergé et les fidèles, laissant à leur diligence le soin d'en bien user, p. 99, 100, (Cypr., Epist. lx, éd. Baluze.)
Oes représailles des barbares sur Rome datent de loin. Dés le temps de Uarc-Aurèle les Quades et les lazyges, traitant de la paix avec lui, s'engageaient à lui rendre cinquante et même cent mille captifs (Dion Cass. LXXI, 16).
Quels ravages n'avait donc pas déjà subis l'Empire en ces temps que l'on regarde comme l'âge d'or de Rome et même de l'humanité tout entière? 1^ lettre de saint Cyprien que nous venons de citer nous montre la frontière d'Afrique non moins éprouvée que celle du Danube et du Rhin. Il ne fallait pas pour cela de grandes invasions : la paix n'offrait pas beaucoup plus de sécurité que la guerre, et après tout, sur la frontière l'état de guerre était permanent.
Ammien Harcellin nous montre les Allemands se glissant dans Hayence, privée de garnison. e1 proGlant d'une fête chrétienne pour enlever des captifs (XXVII, 10 p. 497). C'est un exemple entre mille : car, A mesure que l'on avance, les exemples se multiplient et le mal s'étend dans des proportions formidables. Saint JérAme, prenant la plume pour commenter Ézéchiel, la laissait tomber au spectacle de ces calamités qui n'étaientplus seulement en prophétie. Quand il voyait les provinces de l'Occident envahies par les barbares et Rome même ébranlée par l'invasion, il se taisait, a sachant que c'était le temps des larmes; n mais à peine commençait-il à se remettre de cette secousse que d'autres barbares surgissaient plus prés de lui, nomades décrits par Virgile, et dont l'Écriture avait prédit l'audace ; ils parcouraient comme un torrent la Palestine, la Phén i ci e, traînant tout après soi, elle saint docteur, au fond de sa solitude, échappait A peine à leur atteinte (Ep. Lixviti, ad Marcel, t. IV, P. n, p. 643).
On connaît le grand et sinistre tableau que dans sa lettre sur la mort de Népolien il a retracé de l'invasion barbare :
t Mon Ame se refuse A parcourir les ruines de notre temps; depuis vingt ans et plus tout le pays entre les Alpes Juliennes et Constanlinople est chaque jour inondé du sang romain.
528 NOTES ET ËGLAIRGISSEMENTS.
Scytiiic, Macédoine, Dardaiiie, Dacie, Thessalie, Achale, Épire, Dalmatic, Pannonie, tout est en proie aux barbares. Le Goth, le Sarmate, le Quade, TAlain, le Hun, le Marcoman, le Vandale ravagent, pillent et ravissent. Que de matrones, que de vierges sacrées, que de corps nobles et ingénus ont été livrés au caprice de ces bètcs impures! »
Il montre les évoques prisonniers, les prêtres et les clercs de tout rang livrés à la mort, les églises renversées, les chevaux mangeant Tavoine sur les autels de Jésus-Christ, les ossements des martyrs jetés auvent: partout le deuil, partout le gémissement et sous mille formes l'image de la mort : « Le monde romain croule, et notre tête refuse de fléchir, » et il rappelle les invasions qui même en Orient, succèdent aui invasions : après les Arabes, ces loups du Nord qui, s'élançant des rochers du Caucase, ont parcouru tant de provinces; les fleuves, à leur passage, ne roulant plus que du sang, Antioche assiégée, toutes les villesquebaignentl'Halys, leCydnus,rEuphrate ou TOronte exposées aux mômes périls; et les barbares traînant des troupeaux de captifs (Ep. XXXV ad Heîiodor. Epitaph, Nepotiani^ t. IV, P. Mi p. 274).
Un poète inconnu de la Gaule, dans un chant sur la Providence qu*il invoque et qu*il atteste au milieu de ces maux, où plusieurs chercheraient une raison pour la renier, compare l'invasion des barbares à une irruption de TOcéan et croit que l'Océan laisserait plus de lieux de refuge:
Si totus gallos sese effudisset in agros Oceanus, vastis plus superesset aquis
11 a lui-même, tout couvert de poussière, marché parmi les chariots du vainqueur; il a vu le vieux prêtre, chassé de s^ ville incendiée, mener comme un pasteur les restes de son troupeau vers la terre d'exil :
Tu quoque pulvereus plaustra inter et arma Getarum
Garpebasduram, non sine fasce, viam, Quum sacer ille senex plebem, usta puisus ab urbe,
Ceu pastor laceras duceret exsul oves.
(De Providentia divina, auctoris incerti Carmen, v. 27, 28 et 57-G0,ap. Prosp. Aquit. p. 787, Paris, 1711, in-f».)
Et saint JérAme, se rencontrant sans le savoir avec le poôlc, va au delà de cette image par la peinture de la réalité, quand il nous montre la Gaule du Nord tellement asservie, que les générations nées diins l'esclavage n'avaient même plus le sentiment du la liberté :t PraetiT paucossenes omnesin caplivitatc et obsi- « dione generali non desiderabant quam non noveranl liber- « tatem. » (Ep. ici ad Ageruch. De moaogam., t. IV, Part, ii,
L'Italie du nord, k la fin du v siècle et vei-s le milieu du vi% et tout le pays qui s'étend de la Dalmatie au voisinage de Constantinople, n'offrait pas un moins triste spectade. Les barbares en avaient balayé la population. Au dire d'Ennodius et de Prouope, ce n'était plus qu'un désert. (Ennod. Vita fi. Ëptp/i., p.5y8;Pi'ocop. Uiit. arcana,c. xvni, p. 54 fr, d, éd. duLouvro.)
Les pauvre» chex les chrétiens.
SaiiitJeanChrysoslome.poureiciterla charité des riches à soulager les pauvres, et leur faire honte de leur indifférence, tlit qu'à Anlioclie il y a un pauvre pour cinquante ou pour cent riches, (/n Matik. hom. livi, 3, t. VII, p. 658, a.) Évidemment, le saint ëvéque ne faisait point de la statistique, ou il l'accommodait trop aisément au but de son argumentation. Il est impossible que, dans une ville aussi riche, il n'y ait pas eu plus de misères. L'église d'Antioche seule, qui n'avait pas plus que le revenu d'une maison opulente, entretenait trois mille veuves ou jeunes vierges, sans compter ce que renfermaient les prisons, rhApilal.etc. — Ailleurs, saint Jean Chrysostome disque les gentils reprochaient aux fidèles leur manque de charité, et il rend ces mauvais chrétiens responsables du peu d'empressement que montrent désormais les païens à eulrer dans l'Église. (M Joann. hom. Liiii, 4, t. Vlll, p. 427-4^8 ; In Ep. I ad Timoth. hom. X, 3, t. XI, p. 602, d.) Ici encore il faut tenir compte de la nature du sermon et des efforts du saint à entraîner les fidèles vers la perfection évangèlîque. Julien, on le sait, disait tout te m — 3*
oVJ NOTES ET ËGLAIRCISSEMBNTS.
contraire, pour échauffer le zèle assez tiède des philosophes et des prêtres païens. (Ep. zliz, p. 89, éd. Heyler.)
Les mendiants.
« Les anciens, disait encore saint Jean Chrysoslome, avaient coutume de placer les pauvres à rentrée de Téglise, afin d'attirer, par cette vue, les plus indifférents et les plus inhumaios à la pensée de l'aumône. Devant ce chœur de vieillards courbés sous le poids des ans, couverts de haillons misérables et souillés, se soutenant à peine sur leur bâton, quelquefois privés de la vue, paralysés de tous leurs membres, quel cœor de pierre, de diamant, ne se laisserait attendrir pas le spectacle de leur âge, de leurs infirmités, de leur cécité, de leur indigence, de ces vêtements en lambeaux et de tant de motifs de pitié?... Comme les fontaines disposées près des lieux de prières, pour l'ablution des mains que l'on va tendre vers le ciel, les pauvres ont été placés par nos aïeux près de la porte (les églises, afin de purifier nos mains par la bienfaisance, avant de les élever à Dieu. » [De verbis aposL^ etc., hom. ni, li, t. Ifl' p. 289, c.) Saint Grégoire de Nysse parle aussi des mendiants qui se réunissaient par troupe, le long des chemins, afin de grossir en quelque sorte la somme de pitié qui leur est due, et de mettre en commun, avec leurs plaies, la compassion que celte vue leur attire. « L'un tend ses mains mutilées, l'autre montre son ventre gonflé, celui-ci sa figure meurtrie, celui-W sa jambe gangrenée. Chacun met à nu la partie dont il souffre et étale sa misère. » — Le saint veut qu'on en ait pitié : — « Leurs mains sont mutilées, mais elles peuvent te secourir; leurs pieds paralysés, mais cela ne les empêche pas de courir vers Dieu, etc ». (Greg. iNyss. Depaup, amandis^ oral, ii, t. % p. 55 et 58.) Saint Jérôme fait un semblable tableau du cortège habituel de Pammaque, digne époux de la petite-fille de Paul- Emile (Ep, liv ad Pamm., t. IV, P. n, p. 585.) Les saints n'approuvaient pas sans doute la fainéantise et les désordres qu'elle entraine. Saint [Jean Chrysostome décrit ailleurs, fonr
les déplorer, les divers genres d'industrie auxquels ils sont forcés de recourir : prestidigitation, tours de force, chants souvent obscènes. (In Ep, l ad Thess. v, homih xi, 3, t. XI, p. 506, c.) Du reste, il ne veut pas qu*on apporte trop d'investigation dans la charité : » Si Abraham, dit-il, avait eu tant de défiance, il n*aurait point reçu les anges, j» {In Ep. ad Hebrœos vi, homy xi, 4, t. Xn, p. 119, c.)
NOTE 9i, PAGE 591.
Mariages d'esclaves.
La loi de l'Église proclamait Tindissolubilité du mariage des esclaves comme des hommes libres; mais les princes ne considéraient pas comme mariage une association formée sans un consentement requis par leur loi. Justinien ne refusa au maître le droit de rompre des unions de ce genre que dans un cas spécial : il s'agissait des mariages formés à Rome pendant l'occupation de la ville par Totila. (Justin. Pragni. Sanctio^ § 15; ad cale. Cod. Just) Quant au point où la loi de Constantin avait aggravé la rigueur de l'ancien droit, le mariage des femmes avec leurs propres esclaves, depuis longtemps on l'éludait au moyen d'un affranchissement préalable. Anthémius, tout en respectant le passé, avait voulu prévenir cette fraude par une novelle où il confirmait la loi de Constantin. (Anthem. Nov. i, (MS)adcalc. C Th., t. VI, p. 161.) Mais cette novelle n'est pas entrée dans le Code ; et la loi de Constantin, qui s'y trouve seule reproduite (1. un. IX, xi), ne pouvait plus s'appliquer à des unions régulières, depuis la suppression du S. C. Clau« dien.
CMiers d'esclaves fugitifs.
On se servait encore, comme moyen préventif, de colliers de fer qui, par leur inscription, signalaient à l'avance l'esclave comme fugitif : tene me quu fogi et revoca me domino meo bo>*h FACio UNARio (Spou, Misc, p. 300); le maître est chrétien (du
moins par son nom) ; et l'on trouve ailleurs encore de semblables indices : par exemple, sur une lame d*airain suspendue au collier : tene me q | uia fdgi et re | boga me in basi | uca paulli I AD LEONE. Cette basilique n'est peut-être pas une église; mais ailleurs on trouve, avec la même formule tene me quia fugi ou tene me ne fugiam, le signe de la Croix. (Spon, ibid,^ p. 500, 301.) Avant Constantin, ne l'oublions pas, ces inscriptions se marquaient au front. — M. de Rossi a donné deux autres colliers de ce genre avec le monogramme chrétien dans un article spécial : Dei collari dei servi fuggitivi (BuUet. di Arckeol, Cmt. 1874, p. 41).
Jeux donnés par Symmaqae.
Ces jeux avaient excité bien vivement la sollicitude de Symmaque, comme on le voit par plusieurs de ses lettres toutes consacrées aux préparatifs. (£p. Y, '20, 21, 22, 46, etc.) Vais tout trompait son attente: au lieu d'ours il avait reçu, pour les jeux de la questure de son fils, quelques petits oursons amaigris par le jeûne et la fatigue [paucos cattUos maceratos inedia d labore) ; et des lions point de nouvelles. {Ibid. II, 76.) Les jeux se donnèrent pourtant ({ftûf.,81), et il ne paraît pas qu'il ait dû se réduire à ces chiens d'Ecosse, dont le peuple, d'ailleurs, au jour des préliminaires, avait tant admiré la férocité. {Ibid.f 77.)
Nouvelles lettres à l*occasion de la préture du jeune dignitaire : il .redemande des ours (Ep. X, 11 et VII, 121), mais toujours des ours? Le peuple voulait des crocodiles (X, 14) ou pour le moins des animaux d* Afrique. — Il eut des léopards, grâce à Honorius, qui fit cette libéralité à Symmaque, à la prière de Stilicon. (£p. VII, 59, et IV, 12.) Ces dernières lettres paraissent se rapporter à Tannée 402. Voir, pour le classement de ces passages, la thèse latine de M. E. Morin, sur la chronologie des lettres de Symmaque : Disquis, chronoL dedimidia altéra qmrti sœaili parte^ juxta Symmachum^ p. 49 et 72.
Combats de bétes en Orient au tempi det empereur» chréUmê.
Ces combats étaient alors aussi florissants que jamais. Ils avaieat pris rang parmi les grands jeus de laGréce. Selon Julien, les Corinthiens, qui avaient alorsla surintendance des jeux Isthmiques et des jeux Nëméens, y dépensaient beaucoup d'argent. (£p., xxxT, p. 59, éd. Ueyler.) Libanius y fait allusion aussi, et dans son discours contre TùarTiène (t. Il, p. 252, éd. Reiske) et dans ses Lettres (cciviii-ccu, éd. Wolf). On a vu les témoignages de saint Grégoire de Nazianze, de saint Cyrille de Jêruss' lem et de saint Jean Chrysostome, qui en parlent dans un tout autre esprit. Muller, qui connaît si bien saint Jean Chrysostome, n'a point lu le passage que nous avons cité plus baut; il croit donc que le saint évéque s'est tu sur les combats de bétes comme sur les jeux de gladiateurs, et en conclut que les uns comme les autres étaient supprimés de son temps (De genio, etc., ll,vui, p. 87.) Le silence de saint Jean Chrysostome eAtélé inexplicable, en effet, ces combats subsistant, mais leur suppression n'eât pas été moins dirficile à admettre en présence du discours, cité plus haut, de Libanius qui en parle à Antioche en 386, l'année où saint Jean Clirysostome, ordonné prêtre par Flavien, commençait à y faire entendre la parole de Dieu.
noTE 95, PAGE 426.
Succeuùm det affranehix.
La règle de Justinien sur la succession des affranchis ramenait d'ailleurs à l'équité la jurisprudence, qui s'en était écartée au profit du patronage. Pour les fortunes de moins de cent pièces d'or [aurei), le testament de l'affranchi pcurait exclure le patron; s'il ne laissait ni enfant, ni testament, le patron recueillait tout, comme dans la loi des XII Tables. Au-dessus de cent pièces d'or, si l'affranchi laissait des enfants, ils continuaient d'exclure absolument le patron et les siens. S'il ne
53ft NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
laissait pas d*enfants, le patron, ah intestat^ continuait de tout recueillir, et, dans le cas d'un testament qui instituait un héritier étranger, il était admis à recueillir un tiers de la succession. (Instit m, VII, 3.)
Uesclavage dans le droit byzantin.
Les Basiliques ont surtout pour objet de mettre à la portée du Bas-Empire Toeuvre législative de Justinien. On Ty retrouve mutilée, comme les ouvrages des grands jurisconsultes Tavaient été eux-mêmes dans le remaniement qui les adapta au cadre da Digeste. En présenter le système sur Tesclavage, ce serait refaire, sur une traduction altérée et incomplète, ce que nous avons fait sur Toriginal. Nous avons comparé les deux textes, et nous en avons retiré l'avantage de ne point y arrêter plus longtemps le lecteur. Toutefois, l'étude des Basiliques n'ofTre pas seulement ce résultat négatif. L'esclavage continue d'y figurer, et les décisions de l'ancienne jurisprudence, qu'elles reproduisent sur cette matière, restaient encore applicables : tant qu'il y a dans la société des maîtres et des esclaves, il y a lieu de régler, ne fût-ce qu'au point de vue des maîtres, les droits qui nai^sent pour ou contre eux du fait de leurs serviteurs. Les lois qui traitent de la possession des choses (modes divers d'acquérir, obligations directes ou indirectes) n'ont pas un seul règlement où l'esclave ne doive trouver place, comme objet, comme moyen ou comme cause d'acquisition ou d'obligation; et les lois qui traitent du droit des personnes parlent encore nécessairement de lui, ne fût-ce que pour, l'en retrancher. Car l'esclave est, dans le droit des hommes, comme le fils dans la famille romaine : on ne peut point le passer sous silence ; il y retient sa part, si on ne le déshérite expressément. Parmi les règles spécialement applicables & son état, les Basiliques ont maintenu certaines lois bien dures : celle qui permet au mourant d'inte^ dire l'afiranchissement d'un esclave de la succession par un acte d(! dernière volonté qui communique A son esclavage l'immuabilité de la mort; et les jurisconsultes byzantins se bornent, sur
NOTES ET ÊGLÀIRGISSEMENTS. 555
cet article, à en commenter la lettre, si contraire à l'esprit de la nouvelle législation. (Basil., XLVIII, xvii.) Les Basiliques retiennent encore la loi de Constantin sur la discipline domestique, loi bien voisine de la barbarie, quoiqu'elle ait fait un pas vers Thumanitë (LX, lix, 1. 1) ; et cette autre loi sur la mutilation de Tesclave qui fuit en pays barbare : sur quoi l'ancienne glose se borne à demander s'il faut attendre, pour lui couper le pied, qu'il y soit arrivé (en effet, ce serait un peu tard). (LX, vn» 1. 4, et la scholie : Fabrot, t. VII, p. 227.) Mais, dans toute cette partie du droit, ce qui domine, c*est la question de l'affranchissement. Deux livres y sont particulièrement consacrés, les livres XLVIII et XLIX. Le premier, qui comprend toutes les règles propres au fait de la manumission, au droit et à la condition générale des affranchis, ne contient pas moins de vingt-six titres, où se retrouvent les décisions les plus favorables du Digeste et du Code, tantôt juxtaposées, tantôt reproduites en deux titres distincts, quoique sous la même rubrique. L'autre livre (XLIX) traite des rapports de l'affranchi et du patron ; et cette matière, si considérable dans le droit ancien, se réduit à six titres, fort écourtés dans le texte de Fabrot, plus étendus dans celui de Heimbach.
Quelques autres titres, dispersés dans le recueil, reproduisent encore plusieurs lois protectrices de la liberté : X, xiii, Si ad-versus libertates (lois correspondantes du Code) ; XXIV, v. An servus pro suo facto post mamimissionem teneatur^ et autres.
Les manuels, qui se succèdent depuis le Prochiron de Basile, Léon et Constantin, jusqu'à YHexabiblos d'Harménopoule,
Harménopoule in Prompt..,
(Les Plaideurs.)
le trop fameux Promptiutrium, parlent aussi des esclaves et des affranchis ; mais, comme ils tendent naturellement à ramener l'ancien droit à la mesure de l'utilité présente, on doit s'attendre à y trouver bien réduite la part que les Basiliques font encore à cette condition. On a, pour en juger, les deux livres que nous avons nommés, comme marquant le commencement et la fin de cette série de travaux. Le Prochiron de Basile [vers 870), publié récemment par H. Zacharise, a un titre sur le testament des affranchis (xxni) et un autre sur les affranchissements (xxxiv).
530 NOTES ET ÉGLÀIRGISSENENTS.
Les esclaves n*en ont aucun à part ; seulement ils reparaissent secondairement çà et là dans les titres consacrés aux autres matières ; et la môme règle parait avoir été observée dans les remaniements divers de ces manuels, jusqu'à Tédition nouvelle, qui en fut publiée au temps des Comnène (Prochiron auctum). On en peut juger par les listes de titres qui nous en sont données. (Édition de 885, tit. xxxvn ; Ecloga pnvata{âu ix* au j^ siècle), tit. x; Echga privata aucta (du x* au xi* siècle), tit. ix; Ecloga ad Prochiron mutata, tit. x. Yoy. Mortreuil, Hist, du droit byzantin, t. II, p. 44, 393, 397 et 403 ; \. 111, p. 280-281). Cn seul, YÉcloge, publié vers 920, nomme les esclaves en quelques autres titres : xliv, De injuriis et de liberorum servorumque delictis; XLV, De calumniatoribus.,, et de servo qui infitiatione duplatur; xlvi. De furibus.,, et de servis fugitivis, (Voy. Mortreuil, t. 11, p. 377.) Ce n'est pas une raison pour qu'il en ait parlé, au fond, davantage. Il en est autrement du Prompiuarium d'Harménopoule (vers 1345). Ce livre, qui fit négliger la plupart des autres manuels, tout en prenant pour base le Prochiron de Léon, a la prétention de résumer tons les documents de la jurisprudence et du droit antérieur. Il traite donc plus au long des esclaves, et particulièrement dans un titre spécial (1, xi^^ De servis) ; mais, à voir la confusion dans laquelle il môle les lois de l'ancien droit et du nouveau, rindifTérence avec laquelle il rapproche les décisions les plus contradictoires, on est tenté de croire qu'elles n'avaient plus un intérêt bien actuel. Ainsi, il réunit les lois de Justinien et de Léon sur l'esclave qui entrerait dans le clergé ou dans un monastère : par l'article 18 il lui accorde, par l'article 19 il lui refuse l'affranchissement attaché à ces modes de consécration religieuse. Le titre De libertatibus (I, xvni), qui reproduit les théories les plus libérales et les décisions les plus favorables de l'ancien droit sur l'affranchissement, pourrait avoir un caractère plus pratique. On est porté à le croire, quand on retrouve, parmi les lois du Code, les constitutions plus récentes en faveur de la liberté : ainsi la loi de Basile sur les esclaves dévolus au fisc (§ 39], la loi de Constantm Porpliyrogénète 11 sur les esclaves de riiéritage, dans les successions collatérales (g 22), et toutes les causes indirectes d*où peut résulter l'affranchissement. On y trouve même, sous
ce tilre : 'Ex roû tiapov xttrà (rToi;(i!(iv, cette décision bizan-e : Celui qui vote divers objets, et en tire, par la vente, une somme qu'il fait servir à sa rançon, est libre ; celui qui vole directement cette même somme dont il veut payer sa liberté reste esclave. — On s'est beaucoup demandé autrefois quel était le prince à qui se rapportait ce surnom de TSixpàt. Plusieurs inclinaient pour Romain le Capène. Un édileur mieux avisé l'a entendu d'un simple Compendium : Ex minori compendio «ectindum liUerat (digesto). — Dans le titre de la vente, De emptione et localùme (III, m), le jurisconsulte reprend, en divers articles» les questions relatives à l'acquisition des esclaves. Ce soDt aussi les distinctions et les solutions des lois de Justinien que l'on retrouve dans le titre De tatamento libertorum (V, m) ; De iervis et incendiariU [\l, xn) ; De iis qui aliénas servos recîpiunt (YI, Tiii) : seulement le plagiat, vol d'hommes libres, entraine une peine qui porte l'empreinte du Bas-Empire : le ravisseur a les poings coupés.
On voit donc quelles inductions on peut tirer de ces monuments du Droit sur l'état de l'esclavage dans le Bas-Empire; mais on voit aussi avec quelle réserve il faut en user. Uéme les manuels ont l'ancien droit pour base, parce que, après tout, l'ancien droit pouvait seul offrir un système complet pour l'enseignement. Et ainsi on doit s'attendre i y retrouver bien des lois passées d'usage, avec les lois qui resteront aussi longtemps que l'esclavage, dont elles règlent les conditions essentielles.
HOTB 97, PAGE AM.
Esclave* d'une tuccettùm.
Harmènopoule {Prompt., I, ivin, 20, éd. Mercier) semble appliquer la mesure au cas ofi il y aurait, non pas seulement des hériiiors cidlatëraux, mais même des héritiers directs. Iteitz, mal);ré tous les manuscrits, malgré l'exemple de Mercier, a introduit, dans le texte, une négation qui le rapproche de la novelle citée; et cette cori'ection, quoique désapprouvée par Meerman, est, il faut en convenir, tout à fait vraisemblable.
538 NOTES ET ÉGLÀIRGISSENENTS.
(Voir le texte qui est, dans son édition, le § 22, op. Meennan, Supplem. novi thesaur. jur. civiliê et canonicif t. VlII» p. 98.) Michel Psellus, en résumant cette loi, donne pour raison que bien des mourants laissent la liberté à leurs esclaires» et que les héritiers n*en sont pas moins riches :
TovTovç yàp àm\tv9tpùî xa£ rtç wtot^oiti^wf,
(Cité par G. Witte, Novell, imper, By%, ap, Heimbach, Aneedoia, t. n, p, 264.)
NOTE 08, PAGR 437.
Mariage d'esclaves dans Vempire Byzantin.
Un moine du nom de Basile interroge Nicétas. Il a entendu en confession des maîtres qui refusaient de marier leurs esclaves; il leur a cité la loi de l'Apétre ; mais les maîtres répondeni qu*ils craignent que la bénédiction nuptiale n*entraine l'affranchissement. Après avoir bien cherché, le moine trouve la loi d'Aleiis Comnène, et la leur cite; mais ils doutent qu'elle soit du prince : elle ne sufGt pas pour les rassurer contre les effets du sacrement ; elle était donc bien moins capable encore de les effrayer sur les suites de leur refus ! Le moine prie le métropolitain de sanctionner la loi. (Leunclav. Jus grœco-roman.^ t. 1, p. 344.) — A cette occasion, il l'interroge sur ce qu'il doit faire à l'égard des maîtres qui n'ont qu'un esclave, homme ou femme, et n'ont pas le moyen de lui acheter un époux. Hais ne pouvaitil pas trouver les constitutions de Léon? Que sont donc toutes les lois qui veulent réformer l'esclavage, auprès de cette autorité du maître, qui veut le maintenir sous son empire absolu !