‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 33 sur 201 · L. 2 (idem)f eod · texte numérisé non relu

L. 2 (idem)f eod

2. L. 1 (Ulp.), D., XL, IX, Qui ei a quitus man., cf. 1. 23 (lI<>rinogénicn), D., XL, ii, Demanum. vindicta,

3. Voyez les cas prévus par divers sénatus-consulles cités plus loin.

4. 0 An apud se manumittere possit is qui consilium prœbeat, espe « quaesitum est. Ego quum meminissem Javolenum, praeceplorem <( meum, et in Africa et in Syria servos mnnumisisse, quum consilium « prœberet, exemplum ejus secutus, et in prtnelura et consulatu meo, « quosdam ex servis meis vindicta liberavi. > (L. 5 (Julian.), !)., XL, ii, De man. vindicta.) — La perle de Pacte d'affranchissement ne faisait perdre aucun droit à Talfranchi. (L. 25 (Diocl.), C. J., VU, xvi, De libe^ ri^Ui causa,)

JURISPRUDJiNCfi DE L'EUPIRE. 65

souvent en péril les legs de liberté; et c est ici principalement que, pour arriver à bonne fin, ils avaient besoin du secours ami de la jurisprudence. Le testament, quelle que fût la régularité de sa forme, était nul, si rhériticr ne se présentait pas pour le recueillir : nul et de nul effet, de telle sorte que les legs secondaires et les affranchissements qu il comprenait étaient comme non écrits. Mais la jurisprudence validait les affranchissements, si, à défaut de Théritier désigné* un autre venait ab intestat recueillir rhéritage* ; et, si personne ne se présentait, Marc-Auréle onrit un moyen de salut à ceux dont la liberté se trouvait, par là, compromise : il leur permit, par son décret, de se faire adjuger les biens*. Qu'un seul ou que plusieurs fussent admis à l'adjudication, elle avait pour tous les mômes résultats; les esclaves directement aiTranchis étaient libi^es et sans patron ; les esclaves affranchis par fidéicommis demeuraient dans le patronage de ceux a qui les biens avaient été adjugés'. Lorsque, le testament

1. L. 35 (Ulp.), D., XL» iT, De man, testamenlo. — A défaut d*hérilier, le tisc héritait et devait accomplir les fidéicommis de liberté. (L. 51, pr. (Marcien), D., XL, v, De pdeic. libert.) Mais le fisc ne se souciait guère des successions dont personne ne voulait. — L*esclave affranchi directement par testament était libre, sans qu*il fût besoin de lui faire prendre le pUeuê, dès Tadition d'hérédité. (L. 10 (Diocl.), G. J., VU, u, De testam, manum.)

â. a Si quis, intestatus decedens, codicillis dédit liberlates, neque « adita sit ab intestato haereditas, favor conslitutionis Divi Marci débet c locum habere; et hoc casu, quae jubet hbertatem competere servo, « et bona ei addici, si idonee creditoribus caveril de solido, quod cui- « que debetur solvendo. > (L. 2 (dp.)» D-» ^U v, De fideic, liheriatihus; cf. 1. 6 (Gord.), C. J., VU, ii, De teilam. nianumissione.)

3. L. 4, § 12 (Ulp.)* eod. En plusieurs cas, où le testament était radicalement nul, des mesures particulières assurèrent la liberté aui aiïranchis. Paul cite un exemple où elle fut garantie, avec des legs divers, à une esclave élevée par le testateur. (L. 38, D., XL, v, De fideic* libertalibuê.)

subsistant d'ailleurs, certaine cause de nullité forçait de revenir sur les legs particuliers compris dans des codicilles, les libertés qui en dérivaient étaient maintenues, malgré le vice qui en supprimait le principe. Ainsi Tcsclave, légué par un testateur et affranchi par le légataire, restait libre, si le legs venait à être déclaré nul : Théritier principal, qui en devait profiter, n'avait, en dédommagement, qu'une somme d^argent, d'après une constitution d'Adrien*.

Aloi*s que le testament était valide et accepté, les clauses d'affranchissement pouvaient être attaquées dans leur légitimité ou dans leur sens. — La faveur de la liberté fut encore la règle de la jurisprudence. Dans le doute, si une liberté était donnée ou reprise, on la jugeait donnée'; si le testateur, en affranchissant l'esclave par un dernier codicille, semblait invalider un affranchissement antérieur, la liberté n'en comptait pas moins à l'esclave du jour où il Tavait réellement obtenue'. La liberté directe put même être donnée à des esclaves captifs, quoiqu'ils ne fussent, ni au jour du testament, ni au jour de la mort, en la

1. L. 2 (Anton. Carac), C. J., VII, iv, De fideic. Ubertatibu*. — Cf. un cas analogue, 1. 1 (idem.)^ C. J., VII, i, De vindida

2. i\ Favorabilius respondetur liberum fore. » (L. iO, §i (Paul), D., XL, IV, De man, testamento.) — Si le même esclave était porté comme devant être affranchi, puis comme donné par le testateur, Scœvola croyait que Tacte écrit en dernier lieu était seul valable. Mais si Ton ne voyait pas bien pourquoi, après avoir voulu faire affranchir son esclave, le maître Tavait légué simplement, alors c'était la faveur de la liberté qui remportait. (L. 50 (Marcien), D., XL, v, Defideic, libertati- ^.) On ne s'arrêtait pas devant un nom mal écrit, s'il n'y avait pas de doute sur la personne. (L. 54 (Scxvola), D., XL, iv, De manum. tesiamento,) ~ Cf. Pline, Ep. IV, 10.

5. « Dum ssepius datur servo liberlas, placet eam favore valere, ex « qua pervenit ad libertatem. p (L. 1 (Ulp.), D., XL, iv, De man» ieUamcnlo. Cf. 1. 45 et 56, eod.)

puissance du testateur^; elle put être donnée à un esclave livré en gage. En droit strict, elle était impossible; mais on y voyait une sorte de fidéicommis : <x La faveur de la liberté, disait Ulpien, nous porte à interpréter en ce sens les termes du testament; car on sait que bien souvent on a statué contre la rigueur du droit par égard pour la li« berté*. »

Les arfranchissements par fidéicommis oflraient des dif- Gcultés plus grandes. Abandonnée aux soins d'un héritier, la liberté de l'esclave pouvait trouver, dans son mauvais vouloir à entendre ou à exécuter les désirs du testateur, des obstacles, où, sans l'aide de la jurisprudence, elle devait fort souvent échouer. Mais la doctrine ne lui fit point défaut ; et, dans tous les cas obscurs, c'est à l'humanité qu'elle demandait ses lumières : humanitatis intuilu vole' bit legalum^. Quelles que fussent les raisons des entraves ou des retards apportés à l'affranchissement, l'âge, la condition ouïes délais plus ou moins légitimes de l'héritier, le rescrit de Marc-Aurèle voulait qu'une fois coni^acrée par le fidéicommis, la liberté fût à Pabride toute atteinte'^ ;

i. L. 30 (Ulp.), D., IL, iv, Deman, teitamento. C'est plus que la fiction du poêUiminii, — D'autre part, cette fiction, qui rendait au maître, de plein droit, lesclave revenu de l'ennemi, cessait de lui être appliquée, si, racheté par un autre citoyen, il avait reçu de lui tu liberté : « Liber erit servus, qui nuUo merito suo polerit a domine c libertatem consequi, quod est iniquum et contra ifutitidum a majoi ribui Hberiatiê favorem. » (L. là, § 9 (Thryphon.)i D., XLIX, xv, De capUois et de posùiminio.)

2. « Favor enim libertalis suadet, ut interpretemur et ad libertalis 9 petitionem procedere testament] verba, quasi ex fideicommisso tuerai i servus liber esse jussus; nec enim ignotum est, quod multa contra « jurU rigorem pro libertate iint ûonstituta, » (L. 24, § 10 (Ulp.), D., XL, V, De fideic, libertatibiu; cf. Inst., II, vu, 4.)

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