‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 32 sur 201 · L 3 (Sévère), eod · texte numérisé non relu

L 3 (Sévère), eod

de Tesclave de ses débiteurs, s'il n'était spécialement arfecté à la garantie de la dettes

Les deux formes principales de l'aiTranchissemenl solennel étaient l'affranchissement parla baguette (vindicla) et Taffranchissement par testament. La première exigeait, nous l'avons vu, plusieurs formalités et impliquait certaines conditions, par exemple, la présence du maître, qui devait faire tourner l'esclave devant le magistrat avec ces mots : « Sois libre, » liber esto. Le maître éloigné par quelque circonstance, et le muet, dans tous les cas, ne pouvaient, par conséquent, lui donner la pleine liberté atlachée à ce mode d'affranchissement légal. La loi supprima la nécessité des paroles sacramentelles : la proclamation d'un héraut put en tenir lieu', et, en certain cas, elle suppléait aussi à l'absence du maître'. Par une autre dérogation aux formes, sinon à l'esprit de la loi, un proconsul ou tout autre gouverneur pouvait affranchir son propre esclave comme cumulant la double autorité nécessaire à cet acte : celle de maître et celle de magistrat*.

Les testaments, qui, par la nature même des garanties dont on environne leurs stipulations, courent tant de chances d'être annulés dans leurs effets, laissaient bien

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