‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 35 sur 201 · L. 28, eod · texte numérisé non relu

L. 28, eod

5. L. 30, § 1-8, D., XL, v, De fideic. libertatibm. — Un S. C. DatU" miVint» y pourvoyait, en faveur des pupilles (1.36 (Maecian.), eod.), A, L. 5i, §2 (Paul), eod.

JURISPRUDENCE DE L'EUPIRE. m

riticr soulevait quelque mauvaise chicane, la loi le privait de tous les droits du patronage, qu^une exécution loyale du testament lui eût assurés ^

Les formes du Gdéicommis semblaient pourtant laisser à ce dernier une bien grande liberté d'action. C'était souvent au bon plaisir, à l'appréciation de l'hérilier, que le mourant abandonnait l'affranchissement des esclaves : «Si vous le trouvez bon, si vous les jugez dignes de la liberté. » Mais les jurisconsultes demandaient part au conseil : ils posaient les limites de ce bon plaisir et les bases de ce jugement. On supposait que le testateur s'adressait à un homme de bien * : son bon plaisir ne pouvait donc être que raisonnable, et son jugement, conforme à la justice ; et ainsi on introduisait, jusque dans ce vague domaine de l'arbitraire, les conditions précises de la droiture et de l'équité. Les esclaves affranchis sous le bon plaisir àc l'héritier devaient être mis en liberté dès qu'ils avaient rendu leurs comptes, sans que l'on s'inquiétât davantage de la satisfaction qu*il en pouvait avoir'; les esclaves pour qui le testateur demandait la liberté, s'ils la méritaient par leurs services envers le légataire, y avaient un droit acquis, lorqu'ils ne l'avaient point démérité formellement *.

1. L. 86, § 7 (UIp.), 1. 33, § 1 (Paul), D., XL, ▼, De fideic. libertalibus, et la note 15, à la fin du volume.

2. c Si tibi videbituVy pdo, manumitias, ita enim hoc accipiendum, « si tibi, quasi viro bono, videbitur. • (L. 46, § 3 (Ulp.), D., XL, ▼, De fideic, libertidibtu.)

3. L. 41, § 4 (Scœvola), D., XL, v; cf. 1. 47, § 2 (Julian.), eod.

4. L. 46, §5(lJlp.),eorf.; L 20 (Àfricanus), D., XL, iv, De man. testamenio. Dans cette foi-me de legs, on ne pouvait marquer à Tappréciation de rhérilier des limites de temps certaines. Mais, à sa mort, au moins, si les esclaves n*avaient pas été affranchis , ils étaient libres. — Nous avons dit, ailleurs, que le légataire ne pouvait transmettre à un autre

Le même esprit se manifestait dans l'interprétation des conditions spéciales mises à la liberté. On prenait à la lettre toutes les clauses favorables. Ainsi trois tragédiens sont légués à Titianus, à la condition qu'ils ne serviront que lui ; et, par suite d'un dérangement d'affaires^ les biens de Titianus sont vendus publiquement. Les trois esclaves ont cessé de lui appartenir, mais ils ne peuvent appartenir à d'autres : ils seront libres d'après un rescrit de Caracalla* . L'esclave, affranchi à la condition de jurer de faire telle chose, est libre, non quand la chose est faite, mais dés qu'il a juré' ; et de même pour les délais indéterminés. Si un esclave était légué ou vendu, à la condition d'être affranchi après plusieurs années (post annos)^ on l'affranchissait aussitôt que semblaient le permettre la volonté de l'ancien maître et la grammaire, après deux ans ; s'il n'avait marqué aucun délai, on cherchait à deviner son intention, et, dans le doute, on affranchissait dans les deux mois'. Au contraire, on n'hésitait point à s'écarter de la lettre pour entendre, au profit des. esclaves, la volonté du testateur : Que Stichus soit libre quand Titius aura trente ans. Si Titius meurt avant cet âge, Stichus restera- t-il esclave pour toujours, ou, du moins, jusqu'à l'époque où Titius aurait eu l'âge fixé? Il sera libre dès la mort même, gagnant ainsi, par la faveur de la liberté, tout le temps

le soin qui lui était remis d'affranchir un esclave, parce qu*il ne devait pas, au détriment peut-être de Fesclave, faire passer en d'autres mains les droits de patronage qui s'y rattachaient. (L. 34, § 21 (Ulp.), 1. 34 (Pompon.), D., XL, v, Defiieic. libertatibus,)

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