L. 12 (Modest.), eod
2. L. 36 (Paul), D., XL, iv, De man, testam., et un cas analogae, 1.44 (Modestin), eod. L'inexécution de la chose donnait lieu à des mesures de contrainte, mais non à la révocation de la liberté.
3. L. 17, § 3 (Julian.), D., XL, iv. De man. iesUmento; 1. 9 (Paul), D., XL, Yiir, Qui sine manumutstone.
qu'il aurait dû passer encore dans Tesclavage, si Titius ne fût pas mort^ On allait même quelquefois contre la lettre du testament. Ainsi il n^était pas permis de léguer la liberté pour un temps : la clause qui affranchissait tel esclave pour dix ans contenait donc une nullité. En droit rigoureux^ cette nullité aurait dû tomber sur le tout : la jurisprudence rappliquait à la restriction seule, et le nouvel affranchi, loin de redevenir simplement esclave, restait libre pour toujours*. Inconséquence, oubli des règles : mais au delà du droit écrit, les jurisconsultes aiment quelquefois à contempler ce droit de la nature, devant lequel l'esclavage lui-même n'était qu'une monstrueuse inconséquence ; et ils reviennent ainsi, par les détours d'une logique plus haute, aux principes éternels de rhumanité.
Quand la liberté de l'esclave était rattachée à quelque condition encore pendante, son état, nous l'avons vu, n'était point changé en fait : l'ancien droit le laissait soumis aux actions et même aux peines de l'esclavage. Mais pourtant le pieux Antonin décida que, dans les châtiments. Userait traité en homme libre'. Il se trouvait
i. a Nam favore iibertatis receptum est, ut mortuo Titio, tempus • superesse videretur, quo impleto libertas contingeret. » — Il en serait autrement d*un fonds de terre qu'on lui léguerait en même temps que la liberté. (L. 16 (Julianus), D., XL, if, De mon, teiiamento.) Voy. un autre cas analogue, 1. 18, eod.
S. L. 33 et 34 (Paul), eod.
3. L. 9, § 16 (Ulp.)> I^-f XLYIII, xn. Depœnit, Pomponius parle encore du droit contraire, comme appliqué de son temps (L 29, D., XL, ni. De staiulib.); mais il paraît qu*on revint aux décisions d'Antonin, citées par Ulpien dans le texte ci-dessus, et par Modestin. (L. 14, D., XLVni, xvui. De quœ$tionibut.) Quant aux autres actions, elles furent toujours données contre les staluliberi, comme contre les esclaves. Cf. au passage cité de Pomponius, 1. â (Ulp.), D., XL, vn, De statulib., et 1. 43, § 1 (Marcien), D., XX, 1, De pignor. et hypotiucit.
72 LIVRE m. CHAPITRE II.
déjà comme marqué du sceau de la liberté {statuliber), et la jurisprudence veillait à ce qu'on ne pût en effacer en lui le caractère par l'abus des droits que l'esclavage conlinuail de retenir en sa personnel De plus, elle voulait qu'on lui laissât les plus grandes facilités pour l'accomplissement des clauses d'où dépendait sa libération : ainsi l'esclave à qui elle était promise, s'il payait dix pièces d'or, pouvait s'acquitter au moyen de payements partiels, par une exception de faveur, en vue de la liberté'. Dés que le terme était venu ou que la condition était accomplie, il devait être affranchi, et la jurisprudence ne permettait même pas d'attendre qu'il eût rendu ses comptes : car, disait Ulpien, « il ne serait pas humain qu'une question d'argent fit ajourner la liberté*. » Quels que fussent, d'ailleurs, les obstacles apportés à son affranchissement, du moment où le droit lui en était acquis dataient en sa faveur tous les droits des hommes libres. L'accomplissement des conditions dont on le faisait dépendre n'était pas même nécessaire, si sa volonté était étrangère aux causes qui n'avaient point permis de les accomplir^. Que Stichus soit libre^ s'il rend ses comptes
i . fl Statuliberis datam libertatem adimi ab hsrede non posse cer- « tum est; nec alienalio, nec usucapio stalulibero, quominus existente « condilione libertatem consequatur, nocere potest. • (L. i3 (Carus), G. J., Vit, n, Deteêiam, manunUssione.) L'esclave dans cette position (gialuliber) pouvait être vendu encore, sous le-s réserves qui modifiaient son état; mais on n*y devait joindre aucune condition aggravante. (L. 25 (Modest.), XL, vn. De ttatuHberis.)
2. L.4, § 6 (Paul), D., XL, vu, De staluliberii, — Faut>il rappder que la loi de 1845, en posant, il est vrai, le principe du rachat forcé, n'a pas osé se faire, quand au mode de payement, aussi libérale que le droit romain?
5. « Nequo humanum fuerit, ob rei pecuniariae quxstionem, libeiiati « moram fieri. » (L. 37, D., XL, v, De fideic, liber tatibut,)