‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 38 sur 201 · L. 3, § il (Ulp.), D., XL, vu, De êtatuliberi · texte numérisé non relu

L. 3, § il (Ulp.), D., XL, vu, De êtatuliberi

2. L. 53 (Paul), D., XL, nr, De man, testamento. Même cette clause : c Àote coudilionem nolo eum ab hserede liberum fieri, » était déclarée nulle par certains jurisconsultes, 1. 61, § 2 (Pomponius), eod.\ et pourtant le maître pouvait léguer un esclave, à la condition qu*il ne serait pas afTranchi.

3. D'après le même principe , Tesclave d*une cité, atTranchi après avoir fourni, selon la loi, un remplaçant, n*étail point inquiété si le remplaçant venait à fuir. (L. 1 (Gordien), G. J., YII, ix. De servie reip. manumitlendU.)

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limites de temps ^ ; ainsi la femme vendue sous la réserve de ne pas être prostituée : elle était libre non seulement si Ton manquait à cette clause, selon la loi de Yespasien^ mais encore si celui à qui on avait pu donner, en ce cas, un droit de reprise sur elle, y avait renoncé pour de l'argent : « Qu'importe, en effet, disait le jurisconsulte, que tu la reprennes pour la prostituer, ou que tu l'abandonnes pour de l'argent à la prostitution, quand tu pourrais l'en tirer*. » Les constitutions impériales n'exigeaient même pas que la défense en fût écrite, si elle pouvait se supposer par quelque indice postérieur; et elles veillaient à ce qu'on ne pût, par quelque voie détournée, échapper aux prescriptions de la loi '•

La faveur de la jurisprudence ne devait point s'arrêter aux formes solennelles d'affranchissement ; elle n'est point assez puissante encore pour en dispenser, mais elle accepte, en matière de testament, les signes les moins explicites des intentions du maître. Si, par exemple, le testateur nomme à la tutelle de ses enfants un esclave étranger qu'il sait être esclave, cette simple désignation parut être comme un ordre de le racheter pour l'affranchir *. Dans un testament militaire, le nom d'a/jfrancW, donné à l'esclave à propos d'un legs, lui assui*ait, avec la chose léguée, l'affranchissement, si le maitre n'ignorait pas que cet homme fût encore en son pouvoir ^ Et, quant aux formes diverses de manumission extralégale, si elles ne donnaient toujours qu'une liberté incomplète, au moins

i. L. 1 (Paul), D., XL, Tin, Qui sine manumiêsione. Cf. 1. 4 (Ulp.), eodem.

2. L. 6, § i (Marcien) ; 1. 7 (Paul), eodem, 5. L. 1, 2, 5 (Alex.), C. J., IV, lyi. Si mancip, ita venierii, A. L. 9 (Valér. et Gai.), G. J., VH, iv. De fideic, liberlaUbus. 5. L. 7 (Alex.), G. J., VI, xxi, De ieitam, militis.

la loi Junîa Norhana, qui y joignait le droit latin, reconnaissait à cette sorte d'arfranchis un rang déterminé dans la société de Tempirc, en attendant que Juslinien supprimât tous les degrés qui s'élevaient encore de Tesclave au citoyen*.

Cette même sollicitude, qui assurait à l'esclave le bienfait de la liberté, en maintenait à Taffranchi la jouissance et le protégeait contre les suites de son ancien état. Non seulement il ne pouvait être impliqué dans une obligation propre à son patron*, mais il ne pouvait être poursuivi pour une dette qu'il eût contractée, esclave, pour un engagement qu'il eût pris, entre le legs de sa liberté et Taccomplissement de la condition dont on la faisait dépendre, dans cet état moyen du statuliher^ ; même ses délits comme esclave ne l'obligeaient plus civilement, affranchi *. Mais, en passant de l'esclavage à la liberté, l'affranchi avait contracté diverses obligations envers son patron lui-même, et déjà, nous l'avons dit, les stipulations iniques de ce dernier avaient éveillé Tattention des pré-

i. Dosith. Fragm. 8; UIp. Fragm. i, 10; Gaius, I, 23, etc. Cf. 1. un. (Justin.), G. J., VU,Ti. De latina libert. lollenda.

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