‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 39 sur 201 · L. 4 (Dioclét.), G. J., IV, xni, Ne filimpro paire, etc · texte numérisé non relu

L. 4 (Dioclét.), G. J., IV, xni, Ne filimpro paire, etc

5. L. 1 (Sévère), G. i., lY, xiv, An iervus pro suo facto; I. 2 (Ant. Garac), eod.\ c surtout, ajoute le prince, lorsque son pécule ne lui a point été légué : • ce qui pourrait faire supposer une exception, assez juste d'ailleurs, pour le cas contraire.

4. Une loi de Gordien le laissait exposé à Taction née du délit; « nam i caput noxa sequiiur; » mais Taffranchi n'était précisément plus la même tête que l'esclave. Dioclétien revint à l'opinion contraire, qui est le droit du Digeste. (L. 4 (Gord.), et 1. 6 (Dioclét.), G. J., IV, xiv, An gen. pro suo facto,)

tcurs. L'odit de Rutilius y apportait quelques limiles, et les commentaires de tous les jurisconsultes postérieurs, comme les constitutions impériales, travaillaient à Us réduire. La loi défendit ces associations léonines, jadis permises, en récompense de la liberté (libertatis causa) où le patron, sans aucune mise de fonds, s'assurait la moitié des profits de son ancien esclave ^ ; elle tenait pour nulles ces promesses d'argent, dont le seul but était de retenir l'affranchi dans un état d'insolvabilité qui le laissât à la merci de son ancien maître*. Quant aux promesses de journées de travail (operœ)^ elle commença par définir avec plus de rigueur les conditions dans lesquelles on pouvait les imposer ou les exiger. Le droit de les imposer fut réservé exclusivement au maître, et même il ne l'eut pas toujours. Il ne l'avait plus, s'il ne l'avait point exercé en affranchissant l'esclave * ; il ne l'avait pas, s'il l'avait affranchi pour son argent ou pour de l'argent reçu d'un étranger, quoiqu'il restât même alors son patron* ; et on ne l'accordait pas davantage au patron fidéicommissaire" , ou au patron improvisé par l'édit de Marc-Aurèle*. Bien

i. L. 36 (Ulp.), D., XXXVllI, I, De operu liherlorum. Il cite Labéon.

S. « Tûties onerandae libertatis causa pecunia videtur promitti, quo- « lies sua sponte dominus manumîsit, et propterea velit libertum pe- « cuniam promittere, ut non exigat eam, sed ut libertus eum timeat et fl obtemperet ei. » (L. S, § S (Paul), D., XLIV, t, Quarum rerum aciio non datur. Cf. 1. 33 (Modestin.), D., XXXVIII, i, De operiê liberlorum,)

3. L. 31 (Modestin.), D., XXXVIII, i. Cf. 1. 6 (Gordien), C. J., VI, vi, De obseq, patrono prœstandit.

A. L. 3 (Sévère), et I. 7 (Alexandre), G. J., VI, m, De operis libertorum,

5. On exceptait le cas où le maître aurait légué son esclave à son flls, avec prière de Taffranchir. 11 lui transférait par là, avant le fidéicommis, un droit de propriété qui l'autorisait à imposer l'obligation des operœ, (L. 29, § i (Marcien), D., XXXVIII, n, De bonis liberlorum.)

6. L. 47 (Valens), D., XXXVIII, i, De operis liberlorum. Cf. 1. 13, § \ (Ulp.), eod.

plus, le maître, léguant le soin d'affranchir son esclave, ne pouvait exiger de lui qu'il prit envers son héritier un semblable engagement ; et Papinien allait jusqu'à dire que, si l'affranchi s*était engagé, il ne devait pas être tenu de sa promesse, parce que c^ëlait une mesure de moralité publique à laquelle le testateur ne pouvait déroger ^

Le droit d'imposer ces sortes d'obligations se trouvait donc restreint; le droit d'en user l'était déjà par une règle qui variait selon leur double nature : les œuvres de travail {fabriles) pouvaient être cédées à d'autres ; les œuvres de service (offlciales) étaient personnelles et ne se devaient qu'au patron et aux fils du patron, héritiers. Les jurisconsultes et les empereurs, en cette matière, n'eurent qu'à confirmer l'ancien usage'.

Dans ces limites légales, ils s'appliquèrent surtout à en adoucir les rigueurs. Si un affranchi avait promis autant de journées qu'en réclamait son maitre, Ceisus voulait qu'on jugeât la chose équitablemcnt: ce Car l'affranchi, disait-il, n'avait accepté cet arbitraire que dans l'espérance d'un traitement plus modéré'.» Les infirmités ou le changement de condition de l'affranchi pouvaient également les réduire, l'flge en dispenser : à cinquante ans une femme n'y était plus soumise ^. Leur nature n'était

1 . a Cerdonem servant meum manumiUi volo, ita tU opéras hœredi c promitiiU : non cogitur manumissus promittere; sed ei si promiserit, • in eum actio non dabitur : nam jurt publico derogare non potuit « qui fideicommissariam libertatem dédit. » (L. 42, D., XXXVHI, i, De operis liberlorum,} Si raffranchi savait, avant de promet Ire, qu'il pouvait s'y refuser, il en était tenu , mais seulement comme d*un don volontaire. (L. 47 (Valens), eod.)

2. L. 6 (Ulp.); cf. 1. 9 (û/.), et S31. (Julian.), D., XXXVilI, i, De operis liberiorum; 1. 10 (\lex.), G. J., eod.

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