‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 62 sur 201 · L. 16 (426), eod · texte numérisé non relu

L. 16 (426), eod

5. L. 4 (588), C. Th.,X, xxii, De (abricensibus. Ceux qui leur don* lient asile sont eux-mêmes adjugés aux fabriques.

4. • Si quis memoralarum condilionum laqueis iurelitus ...» (L. 28, C. Th., Ylll, IV, De cohortalibus.)

5. G. J., XU, Lvnr, De cohorlalibm, 1. 15 (Théod. 11), 1. 14 (Léon) ;

142 LIVRE III. GUâPITRE IY.

qui les ruinait dans les soins difficiles de l'approvisionnement des troupes, comme si l'État, en les lâchant, eût porté envie à ce triste pécule, amassé à son scrviceM Et alors même qu'ils avaient atteint le terme marqué par la loi impériale, quand, au prix de ces derniers sacrifices, ils avaient obtenu leur congé, ils laissaient leurs obligations à leurs enfants : ces devoirs, sans être toujours viagers (l'intérêt du service ne le demandait pas), n'en étaient pas moins hérôdilaires*. Aux rigueurs de cette loi se rattachait, il est vrai, quelque garantie; la même cause qui fixait l'employé à sa condition lui donnait quelque indépendance dans son immobilité. Les ofBciales formaient un corps perpétuel autour du magistrat. Soumis à son autorité, ils ne relevaient pas directement de son choix, et ils demeuraient, tandis que le pouvoir dont ils craignaient les rigueurs passait aux mains d'un autre'. Mais, protégés contre le caprice d'un homme, ils ne Tétaient point contre l'arbitraire de l'administration. Les employés du domaine privé, qui prenaient leur titre, non pas seulement du palais

C. Th., Vffl, Yn, De divers, offtciis, 1. 12, 13, U, 16, 19; Vïïï, iv, De coharialibus, 1. 3 (317), et 1. 5 (354).

1. Que s'ils étaient forcés, par la maladie ou par la yieillesse, de prendre leur congé avant d'avoir rempli ceUe charge , il fallait qu'ils en fissent tous les frais : « Quod si aegri corporis labem , vel defessœ • senectutis extrema ad impetrandam quieteni crediderit praetendenda, c non prius otio donetur, quam omne , quod prirnipilo debetur, ex- « penderit. » (L. 7 (389), C. J., XQ, uni, De cohortalibiis,)

2. fl Ili qui ex officialibus quorumcunque officiorum geniti sunt, c sive eorumdem parentes adhuc sacramento tcnentur, sive jatn dic missi erunt, in parentum locum procédant. » (C. Th., VII, xxn, De filiis vêler, appar., 1. 3 (331). Cf. VH, xx, De vétéran., 1. 12 (400); VIll, vu, De divers, offic, 1. 19 (397), et VIlI, iv. De cohortaL, 1. 50 (436i.)

3. (( Teneat apparitio veterem disciplinam, nec a suggestion ibus « necessariis, metu ejus, cui ad tempus paret retrahatur. » (L. 59 (399), G. Th., XI, ux. De appellaiionibus. Cl. 1. 34 (Paul), D., Xll, i, De rébus crediUs.)

comme les palatins^ mais du César lui-même, les césariens, que Julien semble tant distinguer S Yalentinien règle de quelle manière ils pourront être, au besoin, adjugés à un autre corps en souffrance*.

Ce n'est point la seule marque d'esclavage qui soit restée dans leur état. Les licteurs au service des magistrats portaient jadis une ceinture en écharpe : Tiron, Taffranchi de Cicéron, pensait, à tort sans doute, que leur nom en dérivait', et Isidore de Séville disait aussi que c'était le costume des esclaves publics^. Les employés libres, qui les avaient remplacés, gardèrent cette livrée d'esclavage, destinée à rappeler toujours « la nécessité de leur condition*; 1» et ils en portaient d'autres traces encore. Comme on Ta fort bien dit de Constantin, à propos des agents du fisc, au lieu de les élever par un sentiment de dignité au-dessus des tentations de la fraude, les empereurs semblent quelquefois vouloir les avilir, afin de les soumettre aux moyens de répression usités contre les esclaves.

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