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SERVICE DE L^ETAi. Ht
transports, sont compris dans le même titre pour ôtre assujettis aux mêmes obligations* : service perpétuel, à moins de produire et de faire agréer un remplaçant qui se substitue aux mêmes charges, lui, ses enfants et ses biens*; les armuriers, ces forgerons-soldats, ne semblent même point avoir cette faveur de substitution. 11 faut qu'après s'être a épuisés d au travail de leurs forges a ils y meurent au milieu de leur race, » liés à cette condition originaire (33); et, pour les reconnaître s'ils venaient à fuir, on les marque au bras*.
Les corporations rattachées plus activement à Tarmée ne pouvaient pas avoir moins de servitude. Les légions devenant perpétuelles, ces compagnies, qui complétaient leur service, avaient dû aussi se fixer; et ce n'était point assez de les faire permanentes : de peur de n^avoir que des cadres vides, on y retenait des familles, pour les remplir à perpétuité.
Il en était de même du corps entier de l'administration inférieure, de la milice provinciale. Les employés de la cohorte ou de Toffice d'un magistrat étaient a enlacés dans les filets de leur condition^ » ils ne pouvaient, fussent-ils chefs de l'office (principes)^ en sortir qu'après un temps marqué pour la vétérance ou après en avoir rempli toutes les charges jusqu'à celle de primipilaire' : charge onéreuse
i. c JSternam fiximus legem, ne unquam bastagariis militiam vel c suam deserere liceat, vel aliam subreptiva impetratione temptare. t (L. il (384), eod,)