‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 64 sur 201 · Ap. Âulu-Gdle, XH · texte numérisé non relu

Ap. Âulu-Gdle, XH

A. Isidore, Orig.^ XV, 14 : « Hinc et limus vocabulum accepit, cinc gulum qua servi publki, cingebantur. • Voyez le Gommentaire de Godefroi, ad\.\, G. Th., XIV, x. De habitu quo uU oporUt.

5. « Ofliciales quoque, per quos statuta complentur, ac necessaria « peragunlur (c^est bien la définition de Pesclave public), uti quidem « penulis jubemus, verum interiorem vestem adinodum cinguiis obserf vare : ita tamen ut discoloribus quoque palliis pectora conlegentes, c condiUoniâ 9uœ neceisUaiem ex hujuicemodi agnitione testentur.» (L. t (382), G. Th„ XiV, x, De habitu quo, etc., loi curieuse pour les difTérents costumes officiels du temps.)

i4i LIVRE m. CUAPlThE IV.

Devant le juge qui recherche leurs crimes, ils restent assujellis à celte condition ; ils sont appelés conditionales^ c'est-à-dire passibles de la question et de tous les modes de torture. Telle est la garantie que Ton demande aux fondeurs d'or dans les ateliers publics ; tel, le genre de capacité qu'on veut trouver dans les conservateurs des bibliothèques^; telle, la loi à laquelle on soumet tous les agents comptables, ceux qui distribuaient Tannone, ceux qui tenaient les rôles des contributions, etc. Plus ils semblaient s'éloigner de l'esclavage par les limites marquées à la durée de leurs fonctions, limites fort restreintes (on craignait que l'habitude n'enhardit la fraude), plus on veut les en approcher par les humiliations et les rigueurs de leur étal*. Les honneurs mêmes du premier rang, paripi eux, ne devaient point y faire obstacle ; et, pour mieux les rappeler, chefs ou simples employés, au sentiment de leur condition, Jovien leur avait enlevé jusqu'aux insignes de la milice*. Yalentinien les leur rendit, préférant, dit-il,

1. s Ad ejusdem bibiiothecae cuslodiam condicionalibus et requiren- « dis, et protinus apponendis. » (G. Th., XIV, ix, De sludiis liberalibusj 1. 2 (37'2), et XII, vu, De pondéral., 1. 5 (367).

2. « Yorax el fraudulentum numerariorumpropositum, qui diversis « rectoribus obsequuntur, ita inliibendum est, ut et antea sanxeriinus

• et nunc itidem sancimus : condicioni eos subdilorum et eculeU alque laceraUonibtu subjacere; nec ultra biennium hocfungi ofTicio. t (L. 4 (55i), G. Th., VUJ, I, De numer.). — « Condicionales esse jubemus, ut fl scientes nuUo se privilegio esse munitos, ac facile pe*' iormenla fraua dium suarum sulelas delegi posse, nihil commitlant in damna reipu-

• blic». » (L. 7 (Julien), eod. Gf. 1. 9 (365), 1. 4 (384), G. Th., ViU, n, De iabular,) Pour les employés des villes : 1.3 (333), G. Th., VIU. i, De num.f actuar., etc. Pour les distributeurs de l'annonce, et, en général, pour tous les agents comptables : 1. 8 (364), G. Th., Vili, iv, De cohorla lihuê.

5. « Jubemus omnes numerarios, non eos modo quos plet>e confusa ff vulgus abscondit, sed primos etiam et magistros eorum ofTicii Sedis a amplissimae , tum autem judicum cseterorum , solutos penitus inili-

aux services forcés les services volontaires; mais, en même temps, il déclarait qu'en cas de fraude rien ne les pourrait soustraire « aux injures corporelles^ »

Ainsi les emplois de l'administration étaient libres; mais, en même temps, s'ils n'étaient volontaires, ils étaient forcés. Ils étaient au choix du prince ou des magistrats; mais, les candidatures faisant défaut, on les déclarait héréditaires. Us formaient une milice, mais une milice qui portait la livrée de l'esclavage et d'autres marques encore de la condition des esclaves : cette empreinte de la torture dont ni la ceinture militaire, ni les plus hauts grades de la cohorte ou de roilice public, n'avaient le pouvoir de préserver- Mais la vraie milice, la milice ar/nt^e, la milice militaire^ n'avait-elle pas les mêmes servitudes? Le droit de porter les armes dans la légion, qui faisait jadis le privilège dos citoyens rangés dans les classes, ne leur était pas resté. Dès le temps des Gracques, nous l'avons vu, la classe moyenne était épuisée ; on avait repoussé toute réforme propre à la faire revivre; et drjà Marins devait descendi*e aux prolétaires pour remplir ses légions. On alla plus loin. Par un renversement complet des idées fondamentales de la république, la milice, qui était un privilège, parut une charge ; Rome et l'Italie prétendirent en être

a taribus sacramentis, condicionales etiam fierî, ne dignilas fraudi- « bus faciat umbraculuin. » (L. 8 (263), C. Th., VIII, i,De numerariis.) i. fl...Ille lege proposita numerarios, omisso cingulo, condicionis « conscios vilioris, necessilali publicae obsecundare praecepit. Nos qui « nialumus obsequia hominum voluntaria quam coacta, suinere cingu- « lum, et militiae ordinem tenere numerarios jubemus : quum, si in c aliquo fraudium sceiere fueriut deprehensi, nuilo modo possint a 4 corporali injuria vindicari. » (L. 11 (565), eod.)

exemptées comme de toute redevance personnellei et le fardeau retomba sur les provinces, avec le reste des tributsV Bientôt même il en prit la forme : à partir de Constantin, il y eut indiction de conscrits, comme de tout autre impôt direct*; et cette contribution ne fut pas seulement personnelle, elle fut territoriale en même temps : Thomme échappant aux recherches du fisc, on frappa la Icrrc*. Les propriétaires devaient, non pas porter les armes, mais fournir un conscrit plus ou moins, selon rétendue de leur domaine; ceux qui n'atteignaient pas à la mesure normale étaient réunis pour fournir leur homme, à tour de rôle ou à frais communs (34) .

Tout se tient dans cette dégradation du régime militaire. Le soin de lever les soldats, qui était jadis une des fonctions de la puissance souveraine représentée par les consuls, était devenu, sous le nom de lurmaria ou capUularia functio^ une des charges personnelles imposées par le fisc aux citoyens \ comme celle de fournir à la remonte de la cavalerie : dans le Digeste et dans les Codes, on réunit par la môme formule, et quelquefois sous le môme titre,

1. llérodîcn, H, li (il le dit d'Augusle): et pour les exceptions, II, li; VI, 3; vu, 12; VIII, 6. —On avait d'abord voulu rester aussi prés qn.^ possible de l'ancien droit. On prenait les légionnaires dans les co^ l'unies et dans les municipes; puis on ne distingua plus. (M. Naudet, t. I,p. 104.)

2. c . . . Indictis per provincias tirociniis. (Amm. Marc. XXI, 6 (ann. 561.) Voy. C. Th., VH, xm, De tironibus et le Paralithn de Godefroi.)

5. « Tiroiiuin prxbitio in patrimonioruin virihust potius quain in 4 personaruin muneribus, conlocetur. » (L. 7 (375), C. Th., VII, n»» De iiron ) — Les tirones vicafii^ dont il est question au temps de Trajaii (IMiiic, X, 59). sont des remplaçants, et non pas des recrues levées directement par forme d'impôt. (Voy. Godefroi, /. taud.)

4. L. 3 (510), C. Th., VI, xxxv. De privil. eor, qui in iacro palalid militarunt, et le commentaire de Godefroi.

le soin de recruter les conscrits et les chevaux ou autres bëtes de somme. C'était une des variétés de la perception en nature, et pas même une des plus estimées. De ces deux sortes de fonctions rangées d'abord également parmi les charges civiles, celle de lever des soldais et celle de recueillir « les espèces porcines » (porcinœ species)^ Tune devint une charge sordide : ce fut celle de lever des soldats*!

Quand on en était venu là, on ne pouvait pas être d'un choix fort difficile. On excluait encore de la milice les esclaves, et toujours sous les peines les plus graves* : il fallut que les invasions des barbares ramenassent tous les dangers de la guerre d'Annibal en Italie, pour que l'exemple, donné alors et renouvelé dans les guerres civiles, se reproduisît sous les meilleurs princes' et passât dans la

1 . 0 TiroDum sivc equorum produclio, vel si qua alia animalia ne- « tessario producenda. t (L. 18, § 5, D., L, ix, De muner, et honoribus, — c Equorum lironumve praeslalio. (L. 3 (382), 1. 14 (407), G. Th., VI, XXVI, De proxim.f comitibus^ elc, 1. 2 (423), G. Th., YI, xxiii, De decurion. el silentiariU ; et 1. un. (412), C. Th., XI, iyui. Qui a prœbi-ilone iironum vel equoinm excusanlur. Cf. 1. 14 (382), G. Tli., XI, xti. De exlraord, sive sordidis muneribus,) Les exemptions ici étaient plus nombreuses ; car elles portaient, non sur la contribution elle-même, mais sur le soin de la lever.

2. Avec les esclaves, les serviteurs de tavernes ou de lieux mal famés, les cuisiniers, les boulangers, etc. (L. 8 (389), G. Th., Vil, un, De Uronibus). Cf. Chrysost. Adv. eos qui convenlum eccles» deserueruni , t. IIÏ, p. 59 b.

3. Ainsi Marc-Auréle, au milieu des invasions des Marcomans : « Et « servos, queniadmodum bello punico factumfuerat, ad mililiam pa* « ravit quos voluntarios, exemplo volonum, appellavit. Armavit eliam < gladialores, quos obsequenles appellavit. » (J. Capitol. M. Aui^el. 21.) '..c peuple en murmurait, mais non pas comme d'une profanation de la dignité militaire. On se plaignait de reulèvemcnt des gladiateurs ; on disait que le prince voulait soustraire la foule à ses plaisirs, pour la <u)ntraiudre à la philosophie. (Ibid. 23.)

loi^ Mais on en repoussait aussi les citoyens qui, par leur éducation ou par leur fortune, étaient capables de supporter d'autres charges de l'administration impériale ou de la cité*; quelquefois même on en repoussa les colons, soumis à la capitation personnelle, non comme indignes, mais comme payant à l'Etat une contribution plus

précieuse que celle de leur sang*. On prenait parmi les pauvres de la ville, on prenait parmi les vagabonds*; on prenait parmi les étrangers, parmi les barbares. On arriva même, par une habile distinction, à prendre aussi parmi les esclaves. Si quelque propriétaire, au mépris de la loi, en fournissait un pour conscrit, il n'était pas libéré de

1 . tf Contra hostiles impelus non solas jubemus personas conside- « rari, sed vires; et licet ingenuos amore patriae credamus incitari,

< servos etiam hujus auctorilale edicti exhortamur , ut quum primum • se bellicis sudoribus ofTerant , praemiura libertatis, si apU ad inili- « tiam arma susceperint, . . . accepturi. Praecipue sane eorum servos, « quos militia armata detenlat : fœderatorum nihilominus et dediticio- « rura. .» (L. 16 (406), G. Th., VU, xiu, De tironihus,)

2. G. Th., VU, I, De re militari; VII, ii, Qiâd probare debeant, et G. J. , XII, XXXIV, Qui miliiarepossunt vel non possunt : lois très nombreuses reproduites dans divers titres spéciaux : De decurionibtu, De tabulariis, etc. Voyez le Paratitlon de Godefroi, et H. P^audet, t. II, p. 175. Telle eût été déjà, selon Dion Gassius, la conduite conseillée par Mécène à Auguste. (LU, 27, p. 681.)

5. c Et quia publica utilitas quoque cogitanda est, ne sub hac indul- « genlia inserlae capitationis numerus minuatur, ex incessibus {incen-

< iibus pour incensis) atqu(î adcrescentibus, in eorum locum, qui dei fensi militia fuerint, alios praecipimus subrogari. § (L. 7, sub fin. (575), G. Th., VU, xiii. De tironibus,) Gelte loi abrogeait en ce point une loi antérieure de Valentinien. (L. 6, eod,)

4. « Gomperimus aliquantos, relictis muneribus curiarum, scribas, « sed et logographos civitatum, in nomen inrepsisse militiae : his « retractis, legem hanc tulimus, ne quis ex hoc hcminum numéro « paria audeat usurpare. Hoc admodum suflûciente numéro mililise « siipplementis, qui ex vagis, veteranorumque liliis, vacanlibusque po- « tuerit fida pervestigatione compleri. » (L. 3 (380), G. Th., VIII, u, De tabulants. Gf. 1. 9 (396), 1. 10 (400), et 1. 17 (412), C. Th., VU, xviii, De deserioribus,)

son obligation et resclavo était libre ; mais si alors on le jugeait bon pour la milice, on le gardait ^ Qu'on soit libre donc, ingénu ou affranchi, fort et de bonne constitution, et rÉtat n'en demandera pas davantage : on sera soldat romain. Est-ce assez? Non : une réforme nouvelle, une dernière amélioration apportée au système, le fera tomber plus bas encore. Cette charge de recruteur, si onéreuse pour les gens de bonne foi, était une source d'exactions pour les préposés infidèles. Les propriétaires soumis à l'impôt, ne pouvant prendre parmi leurs esclaves, ne trouvaient pas toujours autour d'eux de quoi satisfaire à ce qu'exigeait la loi : les recruteurs leur offraient des facilités. Us ramassaient des hommes à bas prix, parmi les misérables ou les barbares, et se faisaient payer bien cher pour les fournir, au lieu de les recevoir. L'État voulut aller au-devant de toutes ces fraudes. Il fixa d'abord un maximum à ce genre de spéculations'; puis il se substitua aux recruteurs eux-mêmes : l'impôt se paya en argent, comme en nature, au prix d'un larif ; et il y eut une autre sorte de receveurs, chargés de cette perception du soldat (35). L'argent reçu, l'État achetait ses hommes, ses corps ^ comme on disait, par une véritable assimilation de ces hommes aux esclaves'. Ils composent des familles ^

1. « Dlos vero ingenuos effectos, si quidem utiles ad militiam eis « datam visi fuerint, in ea durare. > (L. 6 (Justin.), C. J., XH, xxxiv, Qui mil, poisunt.)

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