L. 7 (375), C. Th., VII, xiii, De tironibm
3. • Quem ordinem, quura corpora postulantur, conveniet cuslo- « diri. » (L. 7, G. Th., VU, xiii, De iiron.) On trouve encore le mot corpus dans le sens de tiro, 1. 2 et \A,eod.\ 1. 1,G. Th., Vil, xxn, Defiliis milit. Les provinces, au dire d*Âmniien Harcellin, aimaient mieux donner de Tor que des hommes. On pressait Constance d^accepter les propositions des Limigantes : « Proletarios lucrabitur plures et tirocinia « cogère poterit validissima : aurum quippe gratanter provinciales
150 LIVRE III. CHAPITRE lY.
comme les esclaves, avant d'entrer dans le cadre de la légion ^ ils sont en errel la propriété de TÉtat, et, pour les garder, ce ne fut point assez d'étendre, avec une aggravation de peine, aux déserteurs et à ceux qui les recevraient, la loi touchant les esclaves fugiliPs*': on leur appliquera le signe de la propriété; on les marquera, comme des troupeaux, comme des esclaves'... Quand Pline gémis* sait du déclin de l'agriculture, qui lui eût dit que Ton verrait un jour, non plus seulement sur les terres où Cincinnatus dirigeait sa charrue de ses mains triomphales, mais parmi les légions compagnes de ses triomphes, ces mains condamnées, ces pieds aux fers, ces fronts marqués! (At nunceadem illa vinctipedes, damnatœ manus inscriplique vultus exercent.)
« [pro] corporibus dabunt, quse spes rem romanam aliquoties adgra* vavit. » (Amm. Uarc, XIX, il, § 7.)
i. Le nom seryile de famille est appliqué d'abord aux recrues, qui bientôt étaient introduites dans le cadre delà légion {numeri), et devenaient vraiment soldats. (L. 17 (377), et 1. 28 (406), C. Th., VU, iv, De erog. mil, annona.)
2. « Actor ejus fundi in quo alienigena, vel idoneus militiœ, vel « ante jam traditus latuerit, ultima flamraarum animadversione con- « sumatur... Si parum profecerit in servos in(erminacio constitula... « in dominos... décernât. • (L. 2 (379), C. Th., VU, xvni, Pe desertoribus et occuHaloribus eorum. Cf. I. 4 (380), 1. 5 (381), 1. 6 (382), eod. La loi menace les intendants des domaines du prince, comme elle menace ceux des partiruliers. (L. 7 (382), eod.)
3. L. 4 (388), C. Th., X, xxu, De fahric.y et Vegèce, De re milit., I, 8 : fl Quando tirones signandi sint. » Voyez les acles du martyre de saint Maximilien au lemps de Dioclétien. Le jeune chrétien refusant de s'enrôler sous les images des empereurs comme y voyant un acte d'idolâlrie , le gouverneur ordonne qu'il soit mesuré, qu'il soit marqué : itignelur : c'était une des formalités de l'enrôlement. (Acta Mariyrum sincei^a, p. 300.) Saint Ambroise y fait allusion en rapprochant l'esrlave et le soldat sous ce signe d'une même servitude : « Gharactere « domini inscribuntur et servuli, et nomine imperatoris signantur « milites. (De ohilu Valent, n* 58, t. III, p. 1189.)
Ce soldat marqué du signe de l'esclavage est cependant citoyen ; il a même, comme soldat, ses privilèges parmi les citoyens, il aura, comme vétéran, ses récompenses : et pourtant ici encore se retrouve la trace de sa condition, comme propriété de TÉtaf. Quand Tâge le rend impropre au service, ses enfants lui succèdent : le fils du soldat appartient à l'armée, et, s'il veut y échapper, on le recherche, on le poursuit jusqu'aux degrés divers de celte milice inférieure, d'où Ton refusait de prendre personne pour la vraie milice; on le ramène, on l'attache à sa cohorte^ Les aigles romaines, qui, pendant si longtemps, avaient guidé les légions à la conquête du monde, semblaient n'être plus là que pour veiller sur des troupeaux de captifs !
Sous le voile de divers privilèges, la même loi de servitude frappe donc tous les hommes de l'administration et de l'armée, la milice provinciale et la milice militaire, les appariteurs, officiâtes ou cohortales, et les vrais soldats, quel que soit leur nom, quelle que soit leur place dans la nouvelle organisation des troupes {palatiniy comitaten&es^ pgeudocomitatensesy . Il y a pour eux différence de rang, différence de solde et d'avantages ' ; mais il y a pour tous
i. c Quicunque, castrensi stirpe progeniti, diversorum se nexibus « ofliciorum tradtderuDt, manu injecta relrahanlur. » (L. 7 (365), C. Th., VII, un, Defilits miîitarium. Cf. 1. 8 (572), 1. 9 (380), ead. et 1. 5, (364), C. Th., I, De re militari.)
3. Les deux premières classes, égales, sinon en considération, au moins en avantages, formaient les garnisons de Tintérieur; la dernière comprenait les corps établis dans les camps des frontières ou sur les rives des fleuves (casiriciani, ripatienses); ils avaient toutes les fatigues de la guerre et une solde moindre d*un tiers. Ces palatiniy du reste, n'ont rien de commun avec les gardes du prince et les employés du palais. Une bonne partie des légions palatines, dans la Notice^ se compose de barbares.
3. L. 18 (400), C.Th., VII, i. De re militari, avec le commentaire.
152 LIVRE m. CIIAPITUE IV.
service forcé et hérédité dans le service. Une seule catégorie ne parait point avoir besoin de ces moyens de con* traintc : je veux dire celle qui touche au service du palais, celle des employés de l'adrairiistration centrale et des gardes de l'empereur ; et Tcxceplion n'a rien qui doive étonner : plus rapprochés do la personne du prince, ils reçoivent plus largement les faveurs dont le trône est la source. — Mais, dans un ordre même plus élevé, les obligations de la servitude reparaîtront encore à côté du privilège, et donneront à la loi générale une plus éclaianle confirmation.
L'empire, nous Tavons vu, était né de la république ; il avait grandi sous ses formes ordinaires, el» tout en créant des pouvoirs nouveaux dont le concours lui fût mieux assuré, il n'avait point refusé aux anciens pouvoirs leurs titres et leurs honneurs. A côté du préfet du prétoire figuraient, au premier rang de la noblesse, les consuls ; les préleurs et, après eux, les questeurs, avaient aussi leur place dans les degrés supérieurs de la hiérarchie; le sénat formait le corps le plus éminent de l'État. Mais, entre ces deux séries de magistratures, il se fit un partage conforme à l'esprit nouveau qui dominait l'empire : les magistratures impériales, issues du prince, eurent les privilèges; les magistratures de la république, issues du peuple curent surtout les charges du pouvoir. Les consuls donnent des jeux : la loi leur accorde comme une distinction d'y mettre plus d'éclat et de solennité que tout autre juge\ Les préteurs sont en quelque sorte consacrés à celte fonc-
1. L. 2 (586), C. Th., XV, ▼, Despeciac, La loi paraît leur en faire un privilège.
SEIIVICE DE L'ÉTAT. 153
tion (adlributi)^; il faut qu^ils satisfassent à la nécessité de^jeua; cl aux plaisirs du peuple romain*. Leur nomination par le sénat se fait dans les termes en usage pour Tad^ diction d'un débiteur public ; on n'était point élu, on était adjugé à la dignité de préteur'! Les futurs magistrats en étaient officiellement avertis par des agents fiscaux (censuales), et ils avaient six mois pour présenter leurs excuses. S*ils faisaient défaut, le jour de rentrée en charge, on mettait à leur recherche tous les appariteui*s des provinces, sans compter les espions et inquisiteurs que le prince dépêchait de son côté* ; et, dans tous les cas, le fisc faisait célébrer les jeux à leur place et à leurs frais, avec une forte amende qui tournait au profit de l'annone*. La république avait fixé un âge avant lequel on ne pouvait arriver à cette grave magistrature, dépositaire, interprète et presque créatrice du droit romain : il fallait quarante ans. L'empire exemptait, non pas même de la dignité, mais de l'amende, en cas d'absence, les mineurs de seize ans'! Bien plus, il y avait obligation héréditaire : si le
i. L. 32 (397), C. Th., VI, i?, De prœloribus,
2. a . . . Editionis necessitati et populi voluptalibus dent. § (L. 13 (361), eod.)
3. • Amplissimi cœtus senieniia prae^urae muneri mancîpabantur ob' u noxiL » (Théod. Nov, viii, fin.) C'était si bien une dette fiscale, que, parmi les préteurs, plusieurs, au lieu de donner des jeux, devaient payer une somme d*argent pour les fabriques impériales. (L. 13 (361) C. Th., YI, IV.)
A. L. 21 (372), C Th., VI, iv, De prœtoribus, et le Paratitlon. Cf. Zozime, II, 38 (sur Constantin) et Symm. Ep. X, 4 : c Impatienter fero « apparitorum notariis senatui nunciari, quod Romani populi magis- « tratus abesse patiaris. » Symraaque montre ailleurs (IV, 8) les jeux célébrés par les cenntales en Tabsence des magistrats.