‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 72 sur 201 · L. 2i, eod · texte numérisé non relu

L. 2i, eod

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la loi frappait d'une amende ceux qui les recèleraient fugitifs, et voulait qu'on les ramenât à leurs postes, fussmtils vieux et débiles, avec leurs femmes, leui*s enfants et le pécule qu'ils auraient amassé'. Comme cela ne suffisait point encore à marquer leur esclavage, on les appelle esclaves publics j avec menace contre le juge qui prendrait sur lui de les affranchir*; et de mi}me la loi parle ailleurs d'ouvriers de diverses sortes appartenant aux villes, avec peine de restitution au double contre ceux qui tenteraient de les en détourner'. Mais pourtant aucun de ces détails ne rebutait, ou, du moins, aucun n'exclut les nouveaux citoyens. Il y avait des hommes libres avec les esclaves employés à la construction des voitures publiques^; il y avait des corporations attachées au service des postes et des transports', il y avait des collèges de muletiers et de palefreniers'. Ces hommes, livrés au dur travail de tirer le sable

1. t Ut si muliones publici reperti fuerint, licet senes aut débiles < cum iixoribus suis et omni peculio, atque agnatione retraliantur. » (L. 58 (398), eod.)

2. ïbid. — Les inscriptions mentionnent aussi les esclaves attacliés aux postes : seavi station aru. (Orelli, n* 2854.)

3. Mancipia diversis artibus praedita, quae ad rempublicam pertinent, • in iisdem civilatibus placet permanere, ita ut, si quis taie manci- « piurn sollicitaverit, \ei avocandum crediderit, cum servo altero res- « titual, duodecim solidorum summa inferenda reipublicae illius civi- « tatis, cujus mancipium abduxerit, etc. » L. 5 (319), G. J., Vl, i. De servit fugitivis,)

4. • Si liber sit, exilii pœnam; si servus, metalli perpétua supplicia i subeunda. » L. 17 (364), G. Th., Viil, v, De cursu publico.)

5. Ainsi les catabolerues, chargés de certains transports du fisc, dont parlent deux lois de Valentinien et de Valens (1. 9 et 10, G. Th. XiV, ni, De piitoribut), et les coUegiati, dont il est question, 1. 1 (369), G Th., XI, X, Ne operœ a conlat, exiganiur.

6. LOCUX SEPULTURAE DONAVIT | G. TALGIUS PUSCC8 | COLLRGIO JUMBNTàRIO- ROM I PORTAK GALI.ICAK | POSTEHISQUE KORUM OMNIUM | ET UXORIBUS CONCUBINISQ.

(Orelli, n* 4093, à Fossombrone.) Ailleurs c'est ce même collège qui donne le lieu de sépulture. (Murât, p. 525, 2.) — coll. mulion. bt

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de la carrière, pour le transporter sur les routes en construction ou en réparation, formaient des collèges*. Ceux qui faisaient la chaux et la voituraient dans Rome, étaient une des corporations de la ville*, et nous retrouverons les hommes libres en bien plus grand nombre encore, seuls ou en collèges, dans tous les travaux qui regardent plus particulièrement l'industrie privée, dont nous parlerons au chapitre suivant.

C'est à Rome et à Constantinople surtout, où il y avait plus de besoins, plus de services, où le sénat ne pouvait être compromis dans les mille fonctions rejetëes partout ailleurs sur les curialcs, c'est dans les deux capilales que l'on voit se multiplier, pour le service public, les collèges et les corporations. Indépendamment des receveurs, pris accidentellement et pour un temps marqué au sein de chaque curie, il y a des corporations permanentes, pour recueillir les porcs, le bétail, le vin, qui entrent dans les distributions populaires'. Indépendamment du corps général des naviculaires, il y a des corps particuliers d'armateurs, affectésàdiYer&essortesdetransports*;ilya des corporations

ASiRAR.; inscription trouvée à Potenza, dans les fondements d'une antique chapelle de Saint-Etienne, chapelle dont les muletiers et les âniers du lieu ont encore l'habitude de faire le tour le soir de la fête du saint. (Momm^en, Inscr, Neapo.l latin., 591.)

1. GOLLKGiuM ARBNARioRuii (à Fossombrone). (Murât, p. 511, 8.) U y avait un semblable collège à Trêves. (Orelli, n" 2773.)

2. C. Th., XIV, VI, De calcis cocioribus, à la suite du titre De privilegiii corporat, urbi$ Romœ, XIV, n.

3. Symmaque y fait allusion (Ep,\, 27) : « Noverathorum corporum u ministerio tant® urbis onera sustineri ; hic lanati pecoris invector est; « ille ad victum populi cogit armentum ; hos suill^e carnis tenet functio, (( pars urenda lavacris ligna comportât. » Cassiodore en parle aussi. (Variât. VI, 18; voyez Godefroi. )

4. CODICARn NAVICULARII ET QUIKQ. CORP. NAVIGANTES. (Murat. p. 5i>l,

1, de Fan 284.) U enlend par là chacun des corps qui apportaient à

distinctes de mariniers : par exemple, le corps des bateliers d'Oslie (caudicarii, lenuncularii) (44). Dans ce port, ils se rencontraient avec la corporation des mesureurs que Ton retrouve nommés, en môme temps qu'eux, dans les lois comme complices des mômes fraudes, dans les inscriptions comme rivaux d'intérêts*; et entre les deux corporations venaient les portefaix*, qui chargeaient ou déchargeaient les blés dont les magasins d'Ostie étaient l'entrepôt*. Nous sommes bien incontestablement ici au niveau de l'esclavage : et cependant ces portefaix eux-mêmes étaient libres. Valenlinien veut que les particuliers les emploient au transport de leurs bagages ou marchandises, alors même qu'ils pourraient se servir de leurs propres esclaves, afin d'amé-

Rome le blé, le vin, le marbre, le bois, etc. Mais que resterait-il aux autres?

1. C. Th., XrV, IV, De suariis, etc., I. 9 (417) : « Ad excludendas (( patronorum caudicarioriim fraudes et portuensium furta mensorum. »

— MENSORES NOS PORTUENSES QUIB. TETUS FUIT CUM CAUDICaRHS DlUTORliUX-

QUE LucTAMEN (Orelil, n"4245. Cf. 4235, et Murât, p. 979,4); he5sor id. ET SAGOHA(nu«), mesurcur et peseur. Un mesureur {mensor) est donné expressément comme esclave public : de m. feuci (servo) p (ublico) MENsoRi. (Mommsen, Inscr, Neapol, latin. 985.) l\ y avait à Alexandrie des fonctions analogues, dans les zygosiatœf qui mesuraient le blé, et les critologif qui tenaient les comptes des recettes et des fournitures. (C. Th., XV, XXVI, Defrum, Aîexandrino,)

2. G. Th., XIV, XXVI, Desaccariis porius Romœ. On les retrouve, eux ou d'autres de même sorte, dans une inscription du temps d'Auguste, qui leur assigne trois pieds et demi de terrain : j (ussu) imp. caesaris | AUGusTi GERDLis PED. iii S. (V. Orelli au n* 575.) Ils formaient des décuries, ils avaient leur syndic (dispensator) (ibid. 874, de Tan 166); et on les voit figurer dans d'autres inscriptions, soit en corps (ibid, 976, dédicace à la femme de Gordien), soit individuellement (ibid. 4196), et toujours libres.

5. Ces magasins étaient placés sous la garde de patrons que l'on pre^ nait parmi les plus dignes de confiance, et qui ne pouvaient rester plus d'un an en charge, à moins d'avoir fait approuver les comptes de leur gestion. (L. 1 (364), G. Th., XI, xiv, De condit, in publ, horreiSy et 1. 1 (400), XIV, XXIII, Depatronis horreor. portuensium,)

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liorer, par le monopole, le sort de leur corporation et «r d'y attirer plus de recrues volontaires* » ; et de même, à un degré un peu supérieur, les hommes chargés des convois du fisc (catabolenses) reçoivent parmi eux des affranchis, moyennant des conditions de fortune qui supposent parmi les autres, sinon la même aisance, au moins un rang plus élevé*. D'ailleurs, dans la première comme dans la seconde classe, ce ne sont pas des familles d'esclaves, mais des corporations, c'est-à-dire des associations d*hommes généralement libres', modelées, selon l'usage, sur les formes de la cité, sur l'image de Rome, le prototype de toutes les cités : la corporation des mesureurs, comme les plus illustres villes, s'appelle une république*. Elles ont loules, si bas qu'elles soient, leur part de privilège*. A Rome, les corporations en général (et les portefaix

1. Omnia quaecunque advexerunt privati ad portum Urbis seternae, f per ipsos snccarios, Tel eos qui ie huic corpori permiscere daiderant^ fl Magniûcentia Tuajubeat comportari...; ita ut, si claruerit aliquem « privatum pcr suos adventitias species comportare, quinta pars ejus f speciei fisco lucrativa vindicetur. i (L. un, (364), G. Th., XIV, xxn, De saccariis.)

2. L. 9 et 10 (Valent.)f G. Th., XIV, m, Depistor. et catabol. D fallait que leur fortune dépassât trente livres d*argent.

3. Nous disons généralement libres ; car si la liberté est le caractère du plus grand nombre, cependant il y en a quelques-unes formées d*esclaves et réunissant les deux noms de collège et de famille^ comme on le voit par cette inscription : ex dbcrbto ]fAGisTR(t) Q(uin) Q(uennali8) gollgie fa- MiLiAE JULUNAB (Doni, IX, 14), et par d^autres exemples cités plus haut, t. II, p. 478.

4. QOTTQUIT EX CORPORE HENSORUM MAGHmARIORUH FUNERÂTIGI KOHINE SE-

QDETUR RELiQUDH PENE8 R(em) ^(ubUcam) fi(upra) s(criptam) remanbre volo, etc. (Murât, p. 525, n" 3.) Orelli, qui reproduit cette inscription en deux endroits, y voit djun côté (n^ 4107) la corporation, de Tautre (n* 4420) une république inconnue. C'est au premier sens qull faut certainement s'en tenir; car nulle ville n'a déplace dans l'inscription, et c'est bien à la caisse de la corporation qu'est faite la donation testamentaire.

5. L'ancien droit en accordait déjà plusieurs, comme la dispense de

étaient du nombre) se voyaient exemptes des charges extraordinaires et de la milice, à moins qu'il ne s'agit d'un devoir intérieur, de la défense des portes et des murs*. La corporation chargée de recueillir pour le peuple romain les porcs et le lard était dispensée de la fonction, dite sordide, de recruter des soldats*; les patrons des bateliers du Tibre (caudicarii), après cinq ans de service, les chefs {principales) des collecteurs de porcs, depuis leur réunion aux collecteurs de bétail (pecuarii)^ devaient avoir, de plein droit, la dignité de comte*. A tous les degrés donc, dans Tadministration municipale comme dans l'administration impériale, depuis les dignitaires de la cité jusqu'aux derniers appariteurs ou scribes, depuis les membres de la curie jusqu'aux porteurs de sac, nous retrouvons le privilège avec la liberté : mais hâtons-nous de le dire, partout aussi, depuis le dernier échelon jusqu'au sommet de la hiérarchie, nous retrouverons la servitude.

tutelle, aux charpentiers ou forgerons {fabri), et à plusieurs autres corps (inutilité publique, organisés sous la loi de TÉtat. (L. 17, § 2 (Callistr.), D., XXYII, II, De excusationibus.) Les boulangers de Rome (pistora urbici) obtinrent ceUe dispense, même à IVgard des flis de leurs collègues, (lîlxtrait de Paul et d'Ulpien dans les Vaiic. Fragm. § 235-237.) Les boulangers d'Oslie n'étaient pas compris dans l'exception. (Ibid. § 254.)

i. L. 2 (391), G. Th., XIV, n, De privileg, corpor, urbis Romœ, et Théodose II, Nov., xl.

2. L. 6 (389), G. Th., XIV, iv. De suariis. Gf. 1. 14, 15, 18, G. Th., XI, XVI, Deexiraord. sivesordid. muneribus.

3. « Quara sibi non jam ex codicillis nostris, seJ ex privilegio latae « legis adsumant. » (L. 10 (419), G. Th., XIV, iv, De suants, pecuariis, etc. Gf. 1.9(417),eod.)

Ce n'est pas là sans doule que le régime impérial voulait aboutir. Nul gouvernement éclairé ne préférera la contrainte au bon vouloir, et n'entrera, librement et par goût, dans les voies qui mènent à l'oppression. Le système de l'empire semblait, à le prendre dans ses principes, répugner à ces extrémités. Il lui fallait de l'argent et du travail : il les demandait, avant tout, à la terre. C'était concilier la liberté du citoyen et l'intérêt du trésor; on pesait moins sur le contribuable, on savait mieux où le trouver. Ainsi, même les charges personnelles se rattachaient au sol^; et, de même qu'elles se pouvaient quelquefois cumuler avec les héritages, elles purent aussi généralement se décliner par une cession de biens*. Les biens allaient à la corporation, qui devait, ou subir avec plus de revenus ce surcroît de service, ou trouver quelque nouveau membie pour le partager avec elle : l'Élat n'y perdait rien, l'homme y gagnait sa liberté. Mais quand les charges devinrent plus lourdes et le recrutement moins facile, il parut dangereux de laisser se continuer ce libre échange de Thomme contre la terre. La terre n*estrien sans l'homme; la corporation

1. f Res onim oneri addicta est, non persona mercantis. » (L. 7 (375), C. Th., XIII, VI, De prœdiis naviculariorum, et la note 45, à la fin de ce volume.)

2. « Quod si lia?rt'dilario jure forsitan pisloribus teneanlur, faculla- « tem liabeant, si forte maluerint, ob vindicias pistorum, hsereditates « eidem corpori reddere, aut quibuscunque proximis defuncti cedere, u ut ipsi a pistorum consortioliberentur.Quod si haeredititem amplec- <( tantur, necesse est succe>sionis ratione pistorii muneris societatem « eos suscipere, et ex propriis facultatibus onera navicularia sustinere. » (L. 2 (315), C. Th., XIII, v, De naviculariis.)

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n'existe que dans ses membres, et ces biens délaissés ne les remplaceront pas. On exigeait donc que le membre sortant laissât, avec ses biens, un successeur capable de supporter ses charges. Dans ce cas, on admit encore le principe de l'échange pour les armateurs, pour les collecteurs des matières de Tannone, pour les corporations en général*, excepté pour la curie : après l'avoir admis, on paraît s'y être refusé, sans doute parce que le service municipal demandait une expérience et une habitude des affaires qu'on ne laissait point, avec sa place et ses biens, au futur curiale. Toutefois, même dans les autres cas, les substitutions durent être rares : car il ne suffisait point de présenter un homme, il fallait le faire agréer; il fallait donc qu'il offrit à la corporation à peu près les mêmes garanties* : or, dans de semblables conditions, les motifs qui faisaient fuir les uns devaient être assez puissants pour écarter les autres. On devait donc s'en tenir aux personnes, les faire responsables elles-mêmes des obligations de leur terre, immobiliser, non plus seulement les cadres du service, mais le personnel du service dans les cadres, fixer chacun en son lieu. — C'est la servitude de la glèbe appliquée à l'administration. C'est le moyen universel par lequel celte administration qui s'organise et s'embarrasse dans les détails de son organisation, essaye d'assurer le travail et, par là, d'affermir sa base. Partout l'homme se trouve lié dans sa personne, dans sa famille et dans ses biens. Il n'est plus maître de lui-même : il appartient, comme l'esclave, à une volonté étrangère ; il est membre de cet ôlre invisible qu'on appelle collège ou même corps, et dont il doit seconder le mouvement et Tac-

i. L. i (334), G. Th., XIV, iv, Desuariis, etc. 2. L. 1 (319), C. Th., XIV, m, Depisioribut.

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tion. S'il n'y reste pas perpéluellement attaché, c'est qu'il s'use, et que ce corps dont il est l'organe, veut être éternel. Il faut donc, à cette puissance nouvelle, non des individus, mais des races pour la servir; et quand elle rejette ou laisse les pères*, elle relient, avec les biens, les enfants, gages plus sûrs encore de la continuation de leur travail. Ainsi les boulangers {pistores) sont liés à leur état, et non sculementà leur étal, à leur boutique'. Nulle dispense, pas même un rescrit du prince, ne doit les en dégager'; nulle fonction supérieure, pas même la cléricalure ne peut les y soustraire, pas même la dignité sénatoriale, à moins qu'ils n'y laissent, avec leurs biens, un remplaçant*. Il faut qu'ils restent dans leur caste, il faut qu'ils s'y marient ; leurs filles mêmes ne peuvent se marier au dehors, sans y attirer ceux qui les auraient voulu épouser' ; c'est assez dire que les enfants hériteront des mômes charges (originis vinculo) . Mais s'ils sont en bas âge? La loi veut que Ton cherche un homme pour les remplacer durant leur minorité : à vingt

i . L^ancien droit ne demande au naviculaire qu*un service personnel de cinq ans. (L. 5 (Scœvola), D., L, iv, De muneribm.) Valentinien le Jeune n'en demandait pas davantage au service des relais. (L. 56 (581), G. Th.,YUI,v, De cursu publico,) C'est peu de chose; malheureusement on n était libéré d'un emploi que pour passer à une autre charge. Il y en avait pour tous les degrés.

2. « Ne illud quidem cuiquam concedi oportet, ut (ab) offlcina ad « aliam possit transitum facere. » (L. 8 (565), C, Th., XIV, m, De pisioribus,)

5. « Nulli liceat pistorum, supplicatione delata, subterfugiendi mu- « neris impetrare licentiam. » (L, 6 (564); cf. 1. 18 (586), eod,) Celte simple supplique est punie de la confiscation des biens. Cf. 1.1 (1-iéon), C. J., XI, XV, De piiioribus.

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