‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 71 sur 201 · L. 1 (-405), C. Th., VII, x, Ne quis inpalatiù maneat · texte numérisé non relu

L. 1 (-405), C. Th., VII, x, Ne quis inpalatiù maneat

3. Sur le caractère des Augustales, voyez la savante discussion de M. Egger, dans son Examen crilique des historiens d' Auguste , Appendice, n, p. 357 et suiv. et dans la Revue archéologique (15 février et 15 mars 1847).Voy.aussi Mommsen,Dc collegiis et «Of/a/i«t«, § 2, p. 16'

4. Denys d'Halle. IV, 14. Il s\»git, dans ce passage, des Lares conL. pitalesy comme nous Tavons dit en le citant, t. II, p. 88.

5. < LARIBUS AUC. MINISTRI | QUI K. AUG. PRIMI miERUKT... SuivCHt

quatre noms d'esclaves. (Fabretti, VI, n» 96. Cf. n» 97 : même formule

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les maîtres (magistri) de cet office sacré*. 11 explique pourquoi, alors même que le Génie du prince vint se joindre à ces vieilles divinités du foyer, pour partager les honneurs qu'il leur avait rendus, des affranchis, des hommes d'origine scrvile, continuèrent d'y tenir la première place*. Quand celle institution passa de Rome aux municipes, elle y retint son double caractère, civil et religieux. Les sévirs augustales (c'ei?t ainsi qu'on les y appela généralement), plus rapprochés par leur origine, comme par leur position, de la plèbe des villes* .prirent dans l'adminislralion le rôle le plus humble, mais aussi le plus populaire; et, laissant aux décurions les honneurs rigoureux et durs de la fiscalité, ils reçurent en partage la célébration des fêtes et des jeux; on y joignit l'entretien des

avec d'autres noms.) Ces deux inscriptions, trouvées dans Tile du Tibre, à Rome, sont citées par M. Egger, avec une autre de Vérone (Gruter, p. 107, 1), qui réunit les magistri et les ministri.

1. C. CAESARE ADG. F. L. PAULO COS. | LARES AUGUSTOS. | Q. NUXISIUS Q. L. LECTO I L. 8AF1N1US L. LHILARUS | SODALIS C. HODI CIXRRI SER. |

fscHiRUs ocTAvI X. SER | MAGISTRI DE SUD F. C. (OrelH, 2425, inscHp-» tion de Rome, l'an 754 de la ville, ou 1 de J. G.) M. Egger la déclare embarrassante (Revtte archéol, p. 18, note 1); et, ailleurs, il avait proposé de voir des ministri dans les deux esclaves. (Historiens d'Auguste^ p. 365, note 1.) Mais le texte, fût-il incomplet, comme il voudrait le croire, est formel dans ce qu'il contient. Ce sont bien les magistri au nombre de quatre, selon l'institution dWuguste; c'est le sacerdoce partagé entre les hommes libres et les esclaves, selon le vieil usage de Servius Tullius.

2. JusserateumÀugustus in compitis deos pénates conslitui, ut studiosius colerenlur. Ërant aulem iibertini sacerdotes qui Àugustales dicebantur. (Schol. d'Horace, Sat. U, ui, 181 ; Scholia Horatiana, éd. F. Uavthal (Berlin 1866), t. II, p. 264.) M. Egger nous paraît avoir eu tort de ratacher celte institution à la politique de nivellement qui domine l'empire : il ne faut pas oublier combien auguste (ses lois le prouvent) était peu favorable aux affranchis.

3. A tous les exemples donnés par M. Egger (p. 378) on peut joindre celui d'un humble boulanger : d. x. m. orbius h. l. primceps | pisToa SBViR AUGOST. K. CAELio, etc. (Gudi, p. 220, 10.)

autels auxquels ils étaient attachés, puis, par une extension progressive, les autres soins de Tédilité, la police de la ville, la réparation des routes et des édifices. Mais, à ce prix, ils s'élevèrent bien vile dans la hiérarchie municipale. Sévirs en charges ou sortis de charge, les augustales formèrent comme un second ordre dans ces petits États, et on les trouve ainsi rangés, dans presque toutes les inscriptions, entre les décurions et le peuple (40).

Dans le peuple se trouvaient confondus divers corps spécialement affectés à plusieurs autres parties de l'administration. Tel était le corps des armateurs ou naviculaires^ chargés du soin de transporter, des provinces d'outre-mer aux grands centres de consommation, les matières de l'annoneS On les prenait entre les propriétaires dont les biens présentaient à l'État des garanties; et le gouvernement, tout en imposant des conditions rigoureuses â l'exercice de leur charge, tout en surveillant leurs démarches, tout en prenant la plus extrême défiance comme règle de conduite à leur égard, leur assurait pourtant des garanties dans leurs fonctions, leur conférait des avantages, des privilèges, des honneurs même : on les faisait chevaliers*. C'était à des propriétaires encore, quoique moins choisis, que l'on imposait le soin de lever et de distribuer certaines espèces plus particulièrement consacrées à Tannone de la ville, les porcs ou le bétail {suariij pecuanï) (42), de présider à des établissements d'utilité publique,

i. Il est fait allusion, en plusieurs lois, à des sénateurs chargés de ces fonctions, soit par force, soit par association yolontaire. (L. 4 (326), C. Th., XV, XIV, De infirm. his que tub tyran., et 1. 14 (371), G. Th., XIII, V, De navictUariis,)

â. L. i6 (380), G. Th., XIU, t. De naviculanU, et la note 41 à la fln de ce Yolume.

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salines ou bains ^ Sur d'autres encore retombaient certaines charges analogues, que la loi el!e-mûine disait sordides : faire de la farine ou du pain (pistor^es) (43); préparer le charbon et la chaux pour les besoins des capitales, et autres fondions d'un ressort un peu plus général : veiller au bon entretien des routes et des ponts, fournir du bois au matériel des camps, et, à Tarmée, des conscrits*.

C'étaient des charges publiques : elles s'imposaient sans dégradation aux citoyens. Toutefois, dans un ordre inférieur, les besoins de l'État pouvaient demander des soins vraiment serviles et y retenir des esclaves. Ainsi, le chef d'une boulangerie avait dans son atelier un appareil complet : a des bôles de somme, des esclaves, des meules'; » et de môme, dans les relais publics, il y avait tout ce qui était nécessaire aux transports, chevaux et palefreniers, mules et muletiers, chars et charretiers, et quelquefois, avec le môme caractère de servitude, des hommes employés au bon entretien des voitures ou des bêtes de somme*. Ils formaient une famille comme toute réunion d'esclaves* ;

1. L. 1 (368), C. Th., XIV, v, De mancip, thermarum. Cf. Orelli, ïnscr. n»4290, etc.

2. L. i5 (582), G. Th., XI, xvi. De extraord, sive sordid, muneribus avec le commentaire deGodefroiquiy énmnère, au nombre de quatorze, les charges dites sordides. Voy. aussi les titres propres à quelques-unes de ces charges. Nous y reviendrons à propos du caractère de leurs obligations.

3. « Officinam cum animalibus, servis, molis, fundis dotalibus. » (L. 7 (364), C. Th., XIV, m, De pislor. et catabolensibus.)

4. « Nec mulionibus, nec carpentariis, nec mulomedicis cursui pu- « blico deputatis, mercedem a quoquam Sinceritas Tua fuerit (siveril) f ministrari, quum juxta publicam disposilioneni annonam et vestcm < consequantur. » (C. Th., VUI, v, De cursu publlco, 1. 31 (370); cf. 1. 17, et 1. 58, eod,)

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