L. 161 (399), C. Th., XII, i, De decurionibus
strangnlaturY ; et quand il est enlevé à la curie par une nécessité à laquelle il faut, cette fois, se soumettre, la mort, s'il ne laiss'^ point crhèritiers, ses biens y restent * ; s'il no laisse que des héritiers étrangers à la curie, elle en retient encore une part', et la même loi s'applique môme à s^s filles, si elles ne sont ni mariées, ni fiancées à d'autres curiales*. Les fils ne sont pas mentionnés dans ces lois : c'est que les fils appartiennent eux-mêmes à la curie ; et, pour leur rappeler la nécessité de leur état, la loi renchérit sur les formules d'usage : ils sont curiales originaires^ curiales par le sort^ par les liens^ par les chaînes de la naissance; ils sont assujettis, ils sont dus à la curie*: « Dés qu'ils sont nés, ils étaient curiales". » La propriété, la famille, ne sont donc plus pour le
\. C. Th., XII, III, Deprœdiis et mancipiis curialium sine décréta non alieuandis, 1. 1 (r>8()), et 1. 2 (425), qui confirme la précédente, en Fentendant de tons les curiales. Le inôme litre se retrouve dans le Code Justinien, X, xxxni.
2. «f Ordinis utilKaliprofiriant, cujuscorporifafali nt»cessitateexerap- « tus est. 9 (L. 1 (019), C. Th., V, ii, De honh decurionum,) —Cf. C- J., Vl, Lxi, De hœrediL dccurion.,navicul., cohortaL, milit. etfabricen-sium, lois de Constance, pour les soldats, les cohortnles et les naviculaircs; de Théodoso le Jeune, pour les ouvriers des fabriques impériales et les curiales.
3. Celle part fut d'abord d'un quart. (L. i, C J., X, xxxiv, Quando et quibûs quaria pars debetur^ etc., et la loi 2 (442), qui en réglemente Texôcution ) Elle fut ensuite des trois quarts. (Justin. A'oi;. ci, De doîiat. a curial. factis.) Que ce soit un quart ou trois quarts, la curie avait plus d'un moyen de ressaisir le reste, en attirant h elle ces héritiers étrangers.