‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 75 sur 201 · Justin. Novell., eu. Elle consacre un ancien usage · texte numérisé non relu

Justin. Novell., eu. Elle consacre un ancien usage

2. f Imp. Diocletianus et Maximianus ÂA. in consi!>torio dixerunt : f Decuhonum ûlii non debent bestiis subjici. Quumque a populo exclU" « matum esset, iterum dixerunt : Vanae voces populi non sunt audien- « dae, • etc. (L. 12, G. J., IX, xlvii, De pœnis,)

3. L. 2 (UIp.), D., L, I, Ad municipalem; 1. 21 (Paul), eod. Cf. 1. 22, §5(Paul),eo(i.

4. L. 6 (Ulp.), D., L, IV, De muneribus; 1. 8(lIennog.), D., L, u, De decurionibuê,

5. Mous re};rettons de dire que ce défaut trouble, en plus d*un lieu, la critique de Roth dans sa dissertation savante De re municipali»

toujours soustraire les curiales. Us avaient la mission de lever l'impôt sur les ciîoyens ; et, quand l'empereur en faisait quelque remise, organes de la reconnaissance publique, ils lui offraient de leurs biens l'or coronaire^ ; impôt volontaire, disait une autre loi, excepté poar eux*. Us élaient individuellement chargés de l'achat dos approvisionnements de la cité : et déjà Marc-Âurèle avait dû déclarer qu'ils ne seraient point forcés de vendre le blé au-dessous du cours'. Les dignitaires devaient, en outre, pour soutenir leur rang, doter leur ville de quelque monument utile*, offrir des repas et des bains, faire des distributions, donner des gladiateurs ou des ours. Les inscriptions abondent en ces matières. L'un a donné trois paires

i. L. 4 (579), G. Th., XII, xui, De auro coronario, La loi voulait seulement qu'on ne fût pas trop exigeant sur la matière de leur don. Toute substance pouvait faire celte couronne d'or^ devenue, par une inversion de mots, conforme à la réalité, V or coronaire,

2. « Nullus, exceptis curialibus, quos pro subslantia sua aurum fl coronarium offerre convenit, ad oblationem hanc adtineatur. » (L. 3 (308), eod,)

3. « Non debere cogi decuriones vilius prsestare frumentum civibus « suis, quam annona exigit, D. Fratres rescripserunt, et aliis quoque « conslitulionibus principalibus cautum est. » (L. 8 (Marcien), D., L, i, Ad municipalem. Cf. 1. 5 (Paul), D., L, vni. De adm, rer. ad civ. pcrtlnentium.) Les magistrats des cités le faisaient toujours, mais on les payait de reconnaissance... quod ahno iTTi yiK(aiuB) sui annouàh suffi-

CIEHTEH CIVITATI PECURIà SUA PRAESTITEBIT C1VE8 OB HE(n'to). (Orelli, n"* 3848.) OB mérita EJOS, quod A5N0NA cara frchent. denario hodiuh PBAESTITIT, etc. (GruTer, p. 434.)

4. Morcelii (De slilo inscr, latinarum^ t. III, p. i04 et 110) a réuni un certain nombre d'inscriptions relatives à la dédicace de temples, de salles d'assemblée (scholœ) ainsi construites. Tout le monde a lu ou vu CCS deux belles inscriptions du Musée du Louvre, l'une au-dessous d'un sacrifice à Mithra (n* 7^), l'autre au-dessous des Cariatides (n*" 250) : toutes les deux appartiennent à la ville de Gabie, et font allusion à des constructions de temple, à des fêtes de dédicace et à des repas qui doivent, chaque année, en perpétuer le souvenir.

SERVICE DES MUNICIPES. i81

d*hommes et deux ours*; un autre dix autruches, quatre bêles à dents et quatre paires de gladiateurs*. Comme des gladiateurs étaient chose de peu de durée, un troisième avait légué aux habitants d'Auximum de quoi en acheter six paires tous les deux ans*. Les inscriptions sont encore là pour dire à la postérité quelle en était la récompense. Deux duumvirs, père et fils, ayant fait construire de leur argent un portique (chalcidicum), une salle de réunion (scholam) et un établissement public de poids et mesures (pondérale) y TOrdre, en récompense, leur décerna le patronage et la surveillance de ces lieux, avec la faveur d'y pouvoir préposer leurs esclaves*. Que si le peuple, dans sa reconnaissance, décernait à son bienfaiteur une statue, c'eût été s'en montrer indigne que de ne pas se déclarer satisfait de l'honneur et résolu d'en faire les frais; et, le jour de la dédicace, nouvelle fôte, nouveaux jeux, nouveaux repas, nouvelles distributions d'argent à tous les citoyens*. Les curiales, il est vrai, figurent dans la ré-

1 . PAau TBU cuM DHSI8 II (Ofelli, 581 1 ) et Mommsen, /n<cr. Neap. 40 C5.

2. PASSER(t6tl<) DENIS BESTIIS, IIII PERIS DENT(a/t<), llll PARIBUS FERRO

DiifiCANTiB(ti«). (Hommsen Inscr. Neap. 2569.) 3. Hurat. p. 617 et la note Al à la fin da volume.

4. PLACERE DECDRFONIB. | H. H. MEMMIOS RUFOS PAT. ET FIL. DUV II VITE- REXT I EGRUH Vo(nderu)li ET SCHOLA. ET CHALCIDI. QUAB | IP8I FECISSENT PROCORATIONEM DABI UTIQUE 8ERT08 EJDS (ntsi qUÎS |)HPI08 EST (domtnis

iiBGOTio PRAEPORBRENT. (Reiiiesius, VU, 15.)

5. HCIC CUM PLBBS URBAMA LUDOS PUBL. | EDBKTI AD STATUAM S1BI PONBN- DAH I PECUNIAM OPTULISSET 18 HONORE | CONTENTDS ItfPBNSAM REVISIT | ... DE PECONIA POSOIT CUJUS OB DEDIGATIONEM DARI JUSSn AB HBREDB SUD DKCD- RIONIBUS I SING. U-S. UII N. PLEBI H-S. UN. L. D. D. D. (Ubeiltes doUO

dederunt) (sous Anlonin). (Muratori, p. 612, 2; cf. un autre exemple dans Fabretli, VI, 163, p. 486). Autres exemples de statues décernées pour jeux de gladiateurs : Muratori, p. 612, 3; 613, 2; 615, 2; 616, 4 ;Mommsen, Inscr.Neap. p.202,1952, 4040, 4877. On leur décernait quelquefois un tombeau libid., 2132) : c'était, à peu de frais, stimuler le zèle des autres à rivaliser avec eux de inagnificeDce.

partition de ces largesses : ils ouvrent la marche, suivis des augustales et du reste du peuple, pour recevoir^ dans les jours de grande munificence, vingt ou quarante sesterces de la part d'un affranchi ou d'un mime * ; mais plus communément huit ou neuf*, et quelquefois moins encore. Dès l'époque d'Antonin, les curiales tendaient la main pour quatre sesterces (1 franc)' !

Aussi, tandis que l'empire continue, étend, mulliplie les immunités de la curie, les curiales essayent-ils, par tous les moyens, d'échapper à ces perfides privilèges, à ces périlleux honneurs : et il faut déjà que le droit du Digeste s'occupe de les retenir, de recruter leur corps de membres nouveaux. Dès le temps de Trajan, il y avait des répugnances à entrer dans la curie*; Adrien avait réglé qu'à défaut d'autres on pourrait reporter aux charges ceux qui s'en étaient antérieurement acquittés, et Callistrate, en reproduisant son édit, lui donne, comme à d'autres constitutions analogues, un caractère de contrainte *. Déjà même, au temps de ce jurisconsulte, on était beaucoup moins difficile dans le choix de ces dignitaires : à son avis, les

1. Marm. Pimur, p. 15, n" 54, cité par Morcelli, t, III, p. 112 ; Hurat. p. 206, 3; Orelli, n** 3858 et 2625 : le mime, sous MaroÀurèle! Il était, il est vrai, lui-même décurion 1

2. Les augustales et le reste du peuple reçoivent des sommes correspondantes, dans la proportion des trois quarts, de la moitié, etc. (Orelli, n- 3701, 3702 ; Murât, p. 615, 4, ou Gudi, p. 208, 2.)

3. Murât, p. 612, 2, cité plus haut, et la note 48 à la fm du volume.

4. ff Adversus eos qui inviti fiunt decuriones. » {Lettre de Trajan à P/ine, Pline, £:jî.X, 114,)

5. f Si alii non sint, qui honores gérant, eosdem compeliendos, qui • gesserint, complurimis conslilutionibus cavetur. D. Hadrianus de « itinerandis muneribus rescripsit in haec verba : « Illud consentio, ut, « si alii non erant idonei, qui hoc munere fungantur, ex his qui jam « functi sunt, creentur. » (L. 14, § 5 et 6, D., L, iv, De muneribui.)

SERVICE DES HUNICIPES. 183

marchands et trafîquants d'ustensiles, quoiqu'ils soient soumis aux verges des édiles, ne doivent pas être dédaignés comme trop viles personnes. On ne les empêche pas de demander le décurionat, car ils ne sont pas infâmes*. On y admellait snns difficulté, selon un rescrit de l'empereur Sévère, le fils d'un esclave et d'une femme libre*; et Ulpien déclare qu'il en pouvait être ainsi de tout bâtard, s'il était de bonnes mœurs, ajoutant que ce ne serait point une souillure pour la curie, attendu qu'il lui est utile d'avoir toujours son ordre au complet '*. Aussi prenait-on déjà des mesures rigoureuses pour le maintenir. On refusait au curîale les dispenses qu'il croyait trouver dans le séjour de la campagne \ et on le signalait à la vigilance des gouverneurs de province, avec ordre de le ramener au sol natal *.

Mais la position devenait plus intolérable que jamais. Cette responsabilité en fait d'impôts, qui d'abord ne garantissait que la probité du délégué de la curie, avait été progressivement étendue à la recette même et devait cou-

1. L. 12 (Gallistr.), D., L, n, De decurionihus. On en écartait encore ceux qui avaient subi le châtiment des verges; et le jurisconsulte ajoutait qu'on n'en devait point venir aux autres sans nécessité. Un peu plus tard, Dioctétien déclare qu'il n'est pas besoin d'êire lettré. (L. 6, C. J., X, xxxi. De decurionibiis.)

2. L. 9 (Paul), D., eod. cf. 1. 178 et 179 (Honor.), C Th., XU, i, De decurionibus,

5. « ... Quod utique non sordi erit ordini; quum ex utilitate ejus sit « semper ordinem plénum habere. »(L. 3,§ 2 (Ulp.), D., eod.)

4. « Qui in fraudem ordinis in honoribus gerendis..., evitandorum « majorum onerum gratia, ad colonos prîediorum se transtulerunt, ut « minoribus subjiciantur, hanc excusationera sibi non paraverunt. » (L. 1, § 2 (Ulp.), D., L, V, De vacaiionibiu,)

5. « Decuriones quos, sedibus civitatis, ad quam pertinent, relictis, f in alia loca transmigrasse probabitur, praeses provincise in patrium « solum revocare, et muneribus congruenlibus fungi curet. • (L. 1 (Ulp.), D., L^u y De decurionibus.)

18i LIVRE IIÏ. CHAPITRE Y.

vrir la solvabilité des censitaires. Des lois l'interdirent... Malheureusement il y en a plusieurs, et la dernière est presque de la fin de Tcnipire d'Occident* ! Dans ce dépérissement du travail, dans cette détresse universelle qui tarissait pour le fisc toutes les sources naturelles de l'impôt, le curiale se voyait donc, par son titre, légalement substitué à tous les débiteurs du trésor; et ce n'étaient pas seulement ses biens, c'était sa personne qui répondait de la dette. Faute de payement, il aura h subir non la servitude (elle l'affranchirait de ses obligations), mais les traitements de Tesclave, la flagellation, les coups de lanières armées de plomb {plumbatarurn ictus). Ces peines, dont on usait communément contre eux, furent quelquefois adoucies. Gratien en exemptait encore les dix premiers de l'ordre, et, pour les autres, recommandait de les leur appliquer avec modération et par manière d'avertissement*. Théodose même les supprima'; mais peu après il les rétablit pour les premiers comme pour le reste *, et l'on ne voit pas qu'ils en aient été, depuis lors,

1. ff ... Neque omnino pro alio decurione, vel territorio, convenia- « tur. Ici enim prohibiliim est et ohservandum deinceps. » (L. 2 (519), C. Th., XI, vn, De exactoribus,) « Neminem curialem pro alieni terrif torii debitis detineri, sed tantum municipem pro gicba propria conn veniri. » (L. 17 (Théod. le Jeune, 429),eorf), —Par une autre loi sur les champs abandonnés, Constantin réglait que les charges, reportées par Aurélien au compte de la curie, seraient, si elle en était incapable, divisées entre tous les propriétaires. (L. i, G. J., XI, lvhi, De omni agro de$erto.)

2. < Plumbatarurn vero ictus, quos in ingenuis corporihus non proba- < muSf non ab omni ordine submoTemus; sed deeem primos tantum ff ordinis curiales ab immanitate hujus modi verberum segregamus : « ita ut in ceteris animadvcrsionis istius habeatur moderatio commof nentis (ou commonendi8).9(L. 2(376), G. Th., IX, xxxY,Z>e quœstioni" bus, avec le commentaire deOodefroi.)

3. C. Th., XII, I, De decurionibus, 1. 80 (^80), adressée au préfet d'Egypte, et 1. 85 (381), au préfet d'Orient.

4. Par deux autres lois adressées à un nouveau préfet d'Orient, 1. 15

affranchis. Ainsi, inr^me au milieu des privilèges de juslice par lesquels on veut élever leur ordre au-dessus des classes inférieures S ils portent en eux les vraies marques de l'esclavage.

Tous les signes de cette condition se reirouvenf d'ailleurs dans les devoirs de leur état. La curie ne sera plus seulement pour le curiale la pairie, le sol natal* ^ c'est comme la terre d'un maître. Les droits les plus sacrés de riiomme libre ont cessé de lui appartenir. 11 ne peut plus disposer ni de lui, ni des siens, ni de sa fortune. Ses biens sont comme un pécule dont il lui est permis de jouir mais non de se défaire : car c'est la garantie de ses fonctions et le moyen de venir en aide au fisc'. Il ne peut les aliéner sans avoir fait approuver par le juge les raisons qui le pressent, « qui le serrent à la gorge » {quibus

(585), C. Th., IX, I, De accusaiionibuSy et 1. 117 (387), XII, i. De decu-rionibtu, La première défond de leur infliger ceUe peine, s'ils sont innocents; la seconde dit en quels cas ils la méritent, coupables : « Quilibet principalium vel decurionum, vel decoctor pecunise publicae, c vel fraudulentus in adscriptionibus inlicilis, vel immoderalusinexacc lione fuerit inventus, juxta pristinani consueludinem, non solum a « vobis,.. verum a judicibus ordinariis, plumbatarum ictibus subji- « ciantur. »

1. l'rivilége de n'avoir pour juges que les gouverneurs de provinces, de ne pouvoirsubir la torture, etc. (L. 2, § 2(Ulp.), D., L, ii, De decurionibus; 1. 47 (359), etc., C. T., XII, i, De decurionibus,) Les lois citées plus haut conûrment le second point, mais semblent déroger au premier.

2. • Nativa curia. » (L. 122, C. Th., XII, i. De decurionibus,) « Geni- « talis curia. » (L. 161, eod,) « Génitale solum.» (L. 1, G. Th., IX, xxi, Defalsamoneta.)

Page 1