L. 16 (416), G. Th., VI, uvn. De agentibu9 in rébus
SERVICE DES HUNICIPES. 191
de même le curiale qui avait couvert par son zèle Tillégilimilé de sa nomination obtint quelquefois d*être relevé de son origine, après un nombre d'années de service plus ou moins grand, selon la nature de ses fonctions ou TinJulgence du prince (50). Mais que d'oubli dans la loi, même pour ces exceptions légales*; que de mesures pour arrêter la prescription dans son cours ! Et encore avait-on le soin de la prévenir, dès le principe, par cette obligation imposée au seuil de toute milice, de faire la preuve qu'on y pouvait entrer, sous peine de démériter à tout jamais, comme faussaire, le bienfait de la loi '. Rien ne tenait contre cette révocation fatale : ni le consentement de la curie', ni la sentence du juge*, ni même la grâce du prince, à qui les juges devaient, dans tous les cas, renvoyer la question*. On interdit au curiale jusqu'au droit
i. « Penilusque. eiiiendicati honoris prœscriptione subiiiota. • (L, 1, C. J., m, \iiu, citée plus haut.)
2. L.2 (385), C. Th., VII, ii, Quid probare debcant aï quaincunque milil, venienles : « Quisqiiis cinguli sacraiiKMila d.ijjilerat, in ea urbe , c qua natusest, vel in qua domiciliuin conlocat,primltus acla conliciat,
• et se ostendat non pâtre, non avo esse municipe, penitiisqne ab orc dinis necessitatibus alienum; sciturus se in perpetuum revocandum, « nec teinporis nec iniUliœ prœrogaliva, si ita non j;esserit, defenden- « dum. Ordines etiam urbiuin nuverint, si cuiquain praebuisse gratiiin 0 doceanlur,..se peiiculo subjacere. »
3. • Ita ut nec consensu civium, vel curiaî, prœstila cuiquam immu- « nitas valeat » (1. 17 (329); a conhibenle (connivente) curia » (1. 71 (370); cf. 1.1 10 (3>J5), etc., G. Th., Xll, i, Dedecurionibus).
4. L. 1 (313), 1. ti8 (305), 1. 77 (372), 1. 89 (382), 1. 172 (412), eod.
5. « Revocetur ad curiam... non solum si originalis sit, sed et si, « substautiam muneribus aptam possidens, ad mililiain confugerit, vel « bénéficie nostrofuerit liberatus. » (L. 13 (320.) — La loi est appliquée c à toute espèce de corporations : « Omnes ordines, cotlegia, centu- « riones, ac si qui cujusque muneribus vel officiis, ubicunque sunt
• corporati, itageneraliterinligentur, ut testimoniales impetratas sciant c sibi nihil honoris, privilegii, excusationisve conferre. » (L. 150 (397), eod.)
de requête*. Sauf le cas de cléricalure, introduit par l'influence de rÉô'lise, on lui refuse jusqu'à la faveur du remplacement à ses risques et à ses frais *. 11 n'y avait de dispense entière que pour celui qui aurait accompli toutes lis charges de la curie^ — mais c'était la vie d'un homme et la fortune de plusieurs, — ou, d'après une loi de Julien, pour celui qui aurait treize enfants : Justinien parait s'être contenté de douze* !
Que faire donc? Exclu des honneurs de l'État, le curiale voudra au moins échapper à ceux qu'on lui impose dans la cité. Il les fuira, fut-ce le suprême honneur àuduuîtiviratj ce consulat du mnnicipe ' ; il les fuira comme le boulanger
1. a Ne quis curialium per substitutionem muneribus se patriœ, qui- « bus nalus est, abstrahat, inlercludi curialibus jus^imus lioenliam « subplicandi. » (L. 167 (406),G. Th., XII, i, De decurionibiu.)
2. CeUe fiicuUéde subslilution, qui semble comprise d<ms les lois 91 (582) et 98 (383), est formellement refusée par la loi 111 (586) : c Nemo c prorsus curialium, substituto (ilio vel quolibet alio, deserendorum bonorum patriae habeat facultalera. b C'est aussi Tobjel de la loi citée dans la noie précédente.
3. L. 4 et 1. ô (517), 1. 77 (372) eod,j etc. Les lois alors lui per mettaient d aspirer au rang de sénateur; mais une autre, qui lui était plus chère, sans doute, lexemptait de la glèbe sénatoriale. (L. 138 (393), eod.)
4. L. 55 (365), eod,; 1. 2i (Julien), C. J., X, xxxi, De decurionibus Une inscription semble contredire une des assertions précédentes : elle est consacrée à un décurion dWricie qui a rempli toutes les charges de sa place, et qui a vécu... deux ans, deux jours et six heures : d. ■.
il'LlO HA I KCO DEGU | RIUM ARICIRORUH OMSl HUNEHB FUN | CTO QUI \181T A |
KNis DuoBus D | lEBus DUuBus oras VI. (Fabretti II, 401, p. 184.) Muratori donne, il est vrai, anms xii (en chiffres), et approuve Topinion du savant Dimard, qui voudrait y lire xli ; mais Fabretti donne son nombre en toutes lettres. Si on le remplace par des chiffres, et si on y ajoute, il n'y a pas de raison pour s'aiTétt>r.
5. « Si ad m:igislralum nominati aufugerint, reqiiirantur; et si per- 9 tinaci animo latere i)oluerint. his ipsorum bona permittantur, qui i( pnesenti tempore inlocum eorumad duumviratus munera vocabuntur : «I ita ut, si postea reperti fuerint, biennio integro opéra duumviralus
SERVICE DES MUNIGIPES. 103
fuit son moulin, comme on fuit partout les charges des corporations. Mais Tordre est donné aux gouverneurs des provinces : et jamais, dans l'ancien droit, on n'avait organisé avec plus de vigilance la chasse aux fugitifs. Les curiales, dans ces lois, et les autres membres des corporations hautes ou basses, sont nommés pêle-mêle avec les esclaves et les débiteurs publics ^ Ce senties mêmes peines contre le receleur, avec un degré de plus dans la sévérité, quand il s'agit des curiales*. On les poursuit dans les palais des grands', dans Tasile des églises. Pour les en tirer, on recommande au magistrat la ruse, on lui prescrit aussi la vigueur* : celui qui fuit au pied des autels cesse d'être chrétien pour le prince (amputalo privilégia christianilalis) '. On recherche le curiale jusque dans ces corporations de bas étage, d'où tant d'autres fuyaient, et où lui, au contraire, venait chercher un refuge : dans le corps des
« coganlur agnoscere. » (L. 16 (529), C.TIi., De decurionibiu. Cf. 1. 20 (540), eod,)
1. « Si quis in posterum servus, ancilla, curialis, débiter publicus, < procurator, murilegulus quiiibet, postremo publicis privatisve ratîo- « nibus involutus, ad ecclesiam confiigiens vel c!ericus ordinatus... i (L. 5 (598), G. Th., IX, xlt, Dehis qui ad eccles. confugiunl.)
2. « Quippe quum occuliatoribus (alium, praeter jncluram exislima- « lionis, eliam reruin [bonorumj discriinen incumlxit. • (L. 76 (571), C. Tti., XII, I, De decurionibus.) — « Pro curiali quinque libras « fisco nostro cogatur inferre, pro collegiato unam. » (L. 146 (595), eod,)
5. L, 146, eod, — Oulre Tamonde d'un sou d*or par léte, Julien avait porté des peines capitales pour les esclaves ou les clients qui s'en rcndnienl les complices : la mort pour les esclaves, la déportation pour les clients. (L. 50 (562), C. Th. XII, i, De decurionibu».) — Il est vrai qu'il s'agissait suitout de curiales chrétiens.
4. « Decuriones quidem, et omnes quos solita ad debiliim munus « functio vocal, vigore et sollertia judicanlum, ad pristinam sortem, i velut manu mox injecta, revoccntur. • (L. 5 (598), C. Th.,' IX, xlv, De /lis qui ad ecclesias confugiunl, »