‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 98 sur 201 · L.20 (529), G. J., XI, XLvn, De agricolis · texte numérisé non relu

L.20 (529), G. J., XI, XLvn, De agricolis

3. L. 1 (Constantin), G. J., XI, xux, în quibus causis; 1. 23, § 1, C. i., XI, XLYU, De agricolis; 1. 2, G. Th., XII, xrx. De his qui condit propriam,,.

4. L. 8 (Valent.), G. J., XI, xlvii, De agricolis; 1. 3 (361), 1. 8 (370): 1 10 (374), G. Th., Xm, i, De lustrali conlatione; I. i (GonsUntin), C. J.,XI,xLix,/n qiubus causis coloni JV oyez ïsl noie 71 à ia fin de ceTolume.

5. « Ut et si qua propria habeant, inconsul tis atque ignorantibus « patronis in alteros transferre non liceat. » (L. un, (Valens), G. Th. V, XI, Ne colonus insdo domino pecuL alienel.) C'est dans ce sens qu'il faut prendre ces mots de la loi d'Aifastase (1. 18, G. J., XI, xltd, De agricolis) : « Et eorum peculia dominis competunt (àvinxct). •

6. € ... Saue quibus terrarum erit quantulacunque possessio, qui « in suis conscripti locis, proprio nomine, libris censuaUbus detinen^ (( tur... • (L. 14 (Valent, et Valens), G. Th., XI, i. De annona et tribw^ Us.) Gf. Just. NavelL cxxvm, li.

TRAVAIL DE LA CAMPAGNE. fôU

unions entre eux dans les limites du domaine du maître ; et leur mariage, même avec une femme libre, était reconnu par la loi, car il avait des effets publics : Tenfant qui en naissait devenait colon en vertu de son origine paternelle (72). Enfin, s'ils sont quelquefois opposés aux personnes sui juris^ ils n'en sont pas moins distingués des esclaves*; ils sont même dits libres, et la loi qui les attache à la glèbe reconnaît qu'ils peuvent sembler ingénus *.

Ainsi les colons tiennent de la condition de l'esclave, sans tenir de sa nature ; de la nature de l'homme libre, sans jouir de tous ses droits. Qui les a placés dans cette condition moyenne; et où faut-il chercher l'origine d'une institution qui occupe une si grande place dans les derniers temps de l'empire? Cette question est une des plus importantes dans l'histoire de l'abolilion de l'esclavage : car elle mène évidemment à l'une des origines du servage destiné à le remplacer un jour.

M. de Savigny, qui a repris avec tant de clarté l'étude du colonat, a montré qu'il avait deux sources, au temps où on le trouve établi. 11 en était de cette condition comme de l'esclavage : on naissait colon ou on le devenait, nascuntur aut fiunt. On le devenait par diverses applications de la loi pénale, ou par prescription, comme on le voit par le texte fameux de Salvien, sur lequel nous aurons à revenir. On naissait colon : et la loi impériale régla

1. L. un. (582), G. Th., XIV, xvm, De mendicaniilmi. Cf. 1. Si, C. J., XI, XLvn, De agricolU; et diverses autres lois que nous aurons occasion de citer ailleurs.

2. tf . . . Ipsi quidem originario jure teneantur, et licet conditîone 4 yideantur ingenui, servi tamen terrœ ipsius, cui nati sunt, existî^ (( mentur» nec i^cedendi quo veliot aut permutandi loca habeant fa. « cultatem. j (L* im. (Théod. et Valent.), C. J., XI, u^De cokmis Thra^censtttfi, et 1. 1, G. Th.,V, n, De fiig^. cahnis.)

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diversement la question d'élat qui s'y rallacliail^ Mais quel est le fondement de ce droit d'hérédité? A quel fait, à quelle date rapporter l'origine du colonat? Ce qu'on vient de voir en explique le recrutement, et non le principe ; la question resle entière, et M. de Savigny u'a fait que reflleurer, à la fin de sa dissertation.

Le colonat est l'objet d'un grand nombre de lois dans les deux Codes, et il n'a laissé aucune trace bien certaine dans le droit du Digeste. Pignori a cru pouvoir en signaler la présence dans un texte de Paul, où il s'agit évidemment d'un fermier libres On a pu, avec plus d'apparence, imputer cette condition à certains inquilinif dont il est question dans un passage de Marcicn; mais ici, au contraire, il est probable qu'il s'agit de véritables esclaves, établis à demeure dans quelque domaine du maître* ; et il n'est

1. Voir Unote 72, à laquelle nous venons de renvoyer, a la fin da volume.

2. « On fonds, qui était loué, est légué avec son instrument; Tin»trument qu*y avait le colon est compris dans ce legs. Est-ce ce qui appartenait au colon, ou seulement ce qui appartenait au testateur? le dernier avis est préférable, à moins'qu'aucune partie de rinstruoienl n*ait appartenu au maître du fonds. » (L. 24 (Paul), D., XXVIil, vn. De hiâlr, vel ntitrum. legatoJ) ~- Nous ne pouvons voir ici que le colon libre, qui prenait à ferme la terre d*autrui. Voilà pourquoi la partie de l'instrument qu'il avait apportée à la ferme n'était pas comprise dans ce legs, selon l'avis de Paul, et le testateur n'était censé avoir légué que ce qui lui appartenait en propre ; mais, si rien ne lui appartenait en propre, le religieux respect du droit romain pour les termes du testament faisait croire qu'il avait prétendu léguer les biens du colon. Ce qui n'implique nullement qu'il eût sur ces biens le moindre droit; car on pouvait léguer la chose (Vautrui, Cette clause faisait à l'héritier une obligation de l'acheter, pour en disposer selon la volonté du testateur.

3. « Si (quis) inquilinos sine prsdiis, quibus adhèrent, legaverit, tt inutile est legatum. Sed an aeslimatio debeatur ex volunttte defuncti « statuendum esse divi Marc«is et Commodus rescripserunt. » (L. iM pr. (Marcien), D., XXX, i, De legaii$,) Le colon des tempe postérieurs lui-même ne pouvait être ni légué pei^onnellement, puisqu'il était de

guère d'autre texte qui présente un sens plus claire Avant Fépoque des princes chrétiens « où le Code Théodosien prend son point de départ, on est donc réduit è des conjectures. H. de Savigny rejette celle de Cujas, qui suppose une vieille succession de fermiers héréditaires, sous des noms propres aux diverses époques : operanij dans Caton; colonie dans le Code du jeune Théodose, et adscriptitii, dans le code de Juslinien. Le mot operarih de Caton à ColumcUe, n*a jamais voulu dire que ouvriers^ travaU-leurs y abstraction faite de toute condition de travail, de tout caractère libre ou servile. Il est plus aisé encore de faire justice de cette idée allemande qui -voudrait faire sortir le colonat de l'esclavage mitigé des races germaniques, tel que Tacite le décrivait ; et l'on ne peut admettre davantage le système de Godefroi, qui semble faire une part à chacune de ces deux opinions, en admettant au colonat deux origines : des indigènes sous le nom AHnquUini^ et des barbares sous le nom de coUms. Les barbares que les lois nous montrent établis, à ces conditions, dans l'empire, sont soumis à un droit existant ; ils ne constituent pas un droit nouveau ••

conditiou libre, ni surtout estimé en argent. Gomment admettre que Haro-AuFèle ait réglé cette mise à prix de la lib^é?

i . Par exemple ce texte d'Dlpien : « Si quis inquilinum vel colonum « nonfueritprofessus,viDculiscensualibus tenetur.»(L.4(Dlp.),§8,D.,L, XV, De annbm,) La déclaralion se devait faire aussi bien pour ce colon librequepourTesclavcdonton devait indiquer la nation, Tâge rofOce ou le métier : « hi servis deferendis observandam est, ut et nationes « eommet setates et officia etartificia specialiter deferantur. » (§ 5 eod,) M. Giraud (Bût. du dnni français au moyen dge^ t. I, p. 163) nous parait avoir trop facilement accepté comme colon, dans le nouveau sens du mot, les fermiers libres de Pline et des agronomes, et les esclaves de ÏHiêUnre auguste.

3. C'est ce qui résulte bien évidemment de la loi d'Honorius, récemment découverte par M. Am. Peyron, et citée à Fappui de cette origine du colonat ; « Scyras, barbaram nationem,,.. imperio noUro subegimns.

Après avoir mis à l'écart ces conjectures, M« de Savigny propose la sienne. Il avait avancé que le maître, ainsi appelé comme propriétaire du sol, se nommait patron à l'égard des colons, et il en induit que les colons sont probablement d'anciens esclaves, affranchis aux conditions qui furent propres à ce nouvel état. Mais le principe d'où il part est une erreur. Le propriétaire est le maître {dominus) des colons comme du sol : c'est le nom qui lui est généralement donné, comme on l'a vu plus haut; ets*il reçoit parfois le titre de patron, c'est dans des circonstances qui T'expliquent S ou avec un correctif qui le modifie : palroni soUicitudine ^ domini potestate*. Quant au fait en lui-même, il n'est pas plus admissible que la preuve qu'on en voulait donner. La liberté pouvait bien être accordée à Tesclave, à la condition de rester au service de son patron : mais non pas d'y laisser, après lui, sa race. Une si énorme restriction n'eût pas manqué d'être signalée parmi les cas divers d'affranchissement, que les jurisQpnsultes ana-

(( Ideoque damus omnibus ex prœdicta genU hominum agros proprios « fï'equentandi ; ita ut omnes iciani susceptos non atio jure, quam co- « lonatus, aput se futures, nullique licere ex hoc génère colonorum ab fl eo, cui semei adtributi fuerint, Tel fraude aliqua abducere, vel t fugienX&n suscipere; pœna proposita quae recipientes alienis censit bus adscriptos vel non proprios colonos inse^itur. — Opéra autem t eonim terrarum domini libéra eêse sciant, ac nullus subacta pera^ t quatione vel censui «tt5;aceat : nullique liceat Telut donatos eos a t jure census m «ervitutem trahere, urbanisve obsequiis addicere. • (Âm. Peyron, Cod, Theod, fragm, ined. (V, nr, De bonU tnt'/tï.), p. iSO, et E. Laboulaye, Histoire de la propriété foncière en Occident, p. 416.)

1. Ainsi, dans la loi qui défend au colon d'aliéner son pécule à Finsu de son maître : le maiire avait sur ce pécule un droit d'administration, et non de propriété. (L. un. (365), G. Th., V, xi. Ne colontu inscio domino suum alienet pectdium,)

2. L. 1 (Théod. et Valent.), C.J., XI, li. De colon. Thraceniibuê. One loi qui règle les différends que peut soulever un colon fugitif en parle comme de tout autre objet de propriété en litige : De cujus proprietate êertatur. (L. un. (419), G. Th., V,x, De inquilinU.)

lysent avec tant de minutie : c'eût été presque un rétablissement de Tesclavage; et, disons-le, non-seulement ils ne l'eussent pas omise, mais, avec leur jusie défiance contre les abus du patronage, ils l'auraient expressément condamnée. •

Le tort de M. de Savigny est d'avoir voulu trouver une origine légale au colonat, un droit ancien et avoué dont il fût une simple conséquence. M. Guizot, après avoir consstaté, en somme, l'insurfisance de ces explications, élève la question du droit civil au droit politique, et, dans cet horizon plus étendu, il découvre trois solutions possibles au problème : a Ou, dit-il, l"" cet état a été le résultat de « la conquête, de la force ; la population agricole, vaincue (( et dépouillée, a été fixée au sol qu'elle cultivait, con- « Irainte d'en partager les produits avec les vainqueurs : et a les lois, les usages qui lui ont reconnu quelques droits, « quelques garanties, ont été l'œuvre lente du temps et des a progrès de la civilisation; 2® ou la population agricole, a libre dans l'origine, a perdu peu à peu sa liberté par « l'empire croissant d'une organisation sociale fort aristoa cratique et qui a concentré de plus en plus, aux mains a des grands, la propriété et le pouvoir : auquel cas, (( rabaissement et Vimmobilisation^ pour ainsi dire, des « colons eût été l'œuvre, non de la conquête et d'une ce victoire soudaine, mais du gouvernement et de la légis- « lation ; 3"* ou bien enfin l'existence d'une telle classe, la c( condition des colons, est un fait ancien, débris d'une « organisation sociale primitive, naturelle, que n'avait « enfantée ni la conquête, ni une oppression savante, et « qui s'est maintenu, en cela du moins, à travers les desf< tinées diverses du territoire ^ »

i. Cours d*histoire moderne, 1829-1850, vn* leçon, t. ni, p. 387.

L'éloquent historien a signalé la Traie cause du servage, quoiqu'il la confonde parmi d'autres conjectures et qu'il l'abandonne pour la moins probable des trois. Le colonat, en efret, existait non pas seulement en GauleS mais en Italie et dans les diverses parties du monde romain. Théodose« en y soumettant la l^alestine, déclare qu'il ne fait que la ramener à la loi établie par l'ancienne constitution dans toutes les provinces de l'empire*. L'universalité de cette coutume réclame évidemment une cause générale, qui ait agi uniformément partout; et cette cause, il ne faut pas la demander à la conquête : comment, en effet, une institution qui remplit les deux Codes n'eûtelle pas laissé plus de traces au Digeste, si elle se rattachait à l'établissement de la domination de Rome dans les provinces, aux fondements mêmes de cette société dvile, pour laquelle la jurisprudence interprétait la loi? Le colonat dérive non de la conquête, mais de l'administration ; et ce que nous avons vu du gouvernement impérial nous a donné le secret de cette institution, avant même que nous en ayons abordé l'examen. Nous avons signalé, en eiTet, l'esprit de la législation de l'empire avec ses tendances à tout immobiliser dans les charges de l'État et des municipes, dans toutes les fonctions qui s'accomplissent à l'intérieur des villes : elle ne dut point se borner là; et, quand nous retrouvons dans les campagnes un fait

i. Ici Topinion de M. Guixot aurait pu s^appuyer de ce texte de César : f Plebs pêne servorum habetur loco, quae per se nihil audel et nulli i adliibetur consilio. Plerique quuon aut aère aliène, aut magnitudine i tributoram, aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutem « dicant nolûlibus. In hos eadem omnia sunt jura, quae dominis in ser- « vos. » (César, De hell. gall. VI, 13.)

2. fl Quum per alias provincias, quae subjacent Nostrae Serenitatis iro i perio, lex a majoribus constituta colonos quodam œtemitatîs jure c detineat, » etc. (L. un. C. J., XI, l. De oolonU Palœitinis.)

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analogue à ceux qu'elle a produits dans les cités, il est impossible de n'y pas voir reffet de la même cause.

Mais avant que l'administration impériale fût amenée à constituer officiellement le servage, la misère de Tempîre» qui lui en fit une nécessité, lui en avait fourni les éléments.

Qu'est-ce que le colon? Un homme libre, retenu héréditairement au sol, un homme libre privé des droits que son titre même comporte : et dès lors, or voit combien il serait peu logique de chercher dans la loi même le prin* cipe d'une telle contradiction.

Une seule loi paraîtrait applicable. Les terres du fisc ou du domaine privé, comme celles des temples et des villes» se donnaient souvent en emphyléoseou bail perpétuel ^ C'était un mode de location employé de. préférence dans les grands domaines : le colon s'attachait plus volontiers à une terre qui demeurait dans sa famille; et le propriétaire y trouvait cet avantage que, si le revenu était moindre, il était assuré. Le colon était libre et il pouvait, s'il le voulait, céder sa ferme à autrui : mais s'il ne trouvait personne à qui la céder, si les mêmes raisons qui l'y faisaient renoncer détournaient de la reprendre, la terre restera-elle sans culture, sans revenus? Ici, l'État pourra intervenir et opposer au colon déserteur le principe de Tobligation : « Nul ne peut renoncer à une obligation constituée, que la partie adverse n'y consente'; et le législateur

i. C. J. XI, ux, De locaUone prœdiorum ctvt'/tum tel fiêcalium tive iemplorum; et M. Troplong, ouvrage cité, p. l-lx. 2. « Sicut inîtio libéra potestas unicuique est habendi vel non ha-

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lui applique le mot qui exprimait jadis Fétat du citoyen livré pour dette au créancier, nexus ». Yoilà, si l'on veut, une origine légale du nouveau colonat. Mais cela n'est applicable qu'aux gens liés par cette sorte de contrat : or, c'était le petit nombre; et, dés lors, on voit combien il serait impossible d'y chercher le principe unique de la condition qui va s'étendre par tout le monde romain.

On peut donc le dire : le colonat à l'origine ne fut pas un droit, mais un fait; et cette nouvelle forme de servitude, comme la forme primitive, eut pour cause première la violence'. Quand on voit, au temps d'Auguste, lespropriélaii*es faire impunément la chasse à l'homme libre sur leurs terres et sur les grands chemins, rester maîtres de leur proie, et les ergastules remplis de ces esclaves nouveaux, dont Adrien voulut briser les fers, on peut facilement supposer que de pareils abus n'avaient point cessé dans la décadence de l'empire. Le brigandage courait les grandes routes : pour mettre quelque empêchement à ses ravages, on fut obligé de définir à quelles personnes serait laissé l'usage du cheval. On ne le laissa d'abord aux collecteurs de porcs («uanï) qu'à la charge de répondre des crimes qui se commettraient dans les régions voisines de Rome (urfrt-

(( bendi contractus, ita renuntiare semel constitutae obligationi, adver- « sario non consentiente, nemo potest. • (L. 5. (Diocl.),C. J.,IV, x^De obligaUontbu9,)

1. M. Maudet, à qui M. de Sayigny reproche une erreur légère dans rinterprétation du texte de Salvien, avait indiqué en deux mots cette origine du colonat. (De Vadmin. de Vempire romain, t. II, p. i08.) M.Troplong, qui a pourtant fort bien signalé Teflet de la misère poussant rhomme à rechercher la servitude, voit la principale cause du servage dans l*ancien esclavage lui-même, adouci par Tintérét du propriétaire. (Droit civil expliqué : De réchange et du louage, p. uv et lvi.) C*est une force plus grande et plus générale que Tintérèt du propriétaire qui modifia la condition de Tesclave et en fit un serf.

TRAVAIL D8 LA GAMPA6NB. 257

cairea)^ où ils remplissaient leur office, responsabilité étrange dont il fallut bien les affranchir. On l'interdit aux pâtres de la Valérie et du Picénum% avec peine d'exil contre les intendants ou les maîtres qui l'auraient sciemment toléré. Les pâtres étaient tellement considérés comme des brigands, que le seul fait de leur avoir donné un enfant à élever était considéré comme association au brigandage'. Mais, si la loi cherchait à prévenir le rapt de l'homme libre, bien d'autres voies pouvaient mener à la servitude, par l'eCTet des maux et des tyrannies de tout genre qui pesaient sur la société romaine de l'empire : tyrannie du riche qui continuait d'épuiser par l'usure*, de fatiguer de mille usurpations audacieuses la petite propriété, jusqu'à ce qu'elle se rendit à discrétion^ ; tyrannie des agents

i. L. 3 (368) et 1. 5 (399), G. Th., IX, m : QttHmi equorum usus conceuui est aut denegattu,

2. t Si Tero, post istius legis publicationem, quisquam nutriendos i pastoribus dederit, societatem latronum videbitur conflten. » (L. un, (409), G. Th., IX, XXXI, Ne poitoribus derdur filii nutriendi.) Le fermier qui, à rinsu de son maître, aurait donné asile à des brigands, était brûlé Tif. (L. 2 (383), G. Th., IX, xxn. De hû qui latr, occuliavennt.)

3. fl Propter avaritiam creditorum qui, angustia temporum abutenfl tes, terrulas infeticium agrestium sibi adquirunt, pro pauso frut mento omnem illorum substantiam retinentes, legem posuimus, t quam primo quidem in Thradam et in omnes ejus provincias, in « praesenti autem et in Iliyricianas provincias direximus. » (Justin. Nov, xxxui, De hiê qui tnutuum darU agrieolis,) Ce remède tardif ne prouve pas que le mal ne soit pas bien vieux.

4. « Hostili modo vicini tennis incursabat pauperiem, pecua truci- « dando, boves adigendo, fruges adhuc immaturas obterendo; jamque « totum frugalitate spoliatum ipsis etiam glebulis exterminare gestie- « bat. » (Âpul. Met, IX, p. 217.) Lui parlait-ou de lois, il menaçait de la corde, et lâchait ses dogues, des chiens nourris de cadavres, et dressés à mordre les passants c transeuntium viatorum passivis moiv* « sibus alumnatos ». (Ibid.) Moiis ne voulons pas dire que la petite propriété ait absolument péri. On en trouve des traces depuis Varron jusqu'à la (In de Fempire. (Cf. I. 5 (39^) C. Th , Xf, vav. De patroe.

^€8 IIVRE IIL CHAPITRB TU.

de radministration, qui se permettaient mille fraudes dans la F6partiti(m, dans la levée de l'impôtS qui s'entendaient avec les grands pour rejeter sur les petits toutes les charges', choisissant de préférence pour victimes Ips hommes de provinces éloignées, les simples fermiei*s, les paysans, leur imposant des corvées, des prestations extraordinaires de mules et de chevaux ', inventant des formes d'im<» p6t inconnues, prélevant leur tribut jusque sur la joie publique, et changeant en calamités les bonnes nouvelles dont ils étaient porteurs, par le prix qu'ils en exigeaient^. Il faut que la loi épie leurs démarches, évente leurs ruses": mais

vicorum, etc., et la loi de Justinien citée plus haut.) Mais ces lois témoignent en même temps de Tétat de détresse où elle se trouvait réduite.

1. L. 8 (565), 1. 15 (415), C. Th., VIII, i, De numerariit; Amm. Marc. XV, 3, p. 70. — t Plurimi proscribuntur a paucis, quibus exactio pu- « hlica peculiaris est prœda ... Et hoc non summi tantum sed pêne < inûmi, non judices solum sed etiam judicibus obsequentes. • (Salv. De gubem. Dei, V, 4, p. 103 (éd. Baluze, 1684). Leurs excès ne se bornaient pas à de simples exactions. Voir un trait rapporté par Libanius dans sa lettre à Ânalolius, du, i, p. S67 (éd. Wolf).

2. t Quoniam tabularii civitatum per conlusionem potentiorum i sarcinam ad inferiores transferunt ...» (L. 1 (313, après la défaite de Maxence), C. Th., XIII, x, De centu sive adicripL) — « Invemuntur « tamen plurimi divitum quorum tributa pauperes ferant. » (Salv. De gub. Dei, IV, 6, p. 73. Cf. V, 4, 7 et 8, p. 103 et 107-109.) On voit, par ces textes, que Tabus se continua jusqu'aux derniers jours de Tempire.

3. L. un. (Valent.), G. J., X,xxiv, Ne operœ a canlaL; 1. 1 (Dioclét.) C. J., XI, Liv, Ne rtuiicanij etc., et la note 73 à la fin de ce voluine.

â. G. Th., YIU, XI, Ne quid publicœ keUUœ nunUi ex deecripUone vel ab invitU aecipiant : quatre lois de Valentinien I ou de Théodose. Am* mien disait déjà de Constance : « Laureatas litteras ad provinciamm « damna miltebat. » (XVI, 13, p. 153.) Et Salvien, à une époque où Ton n'avait plus guère à annoncer de victoires, prouve que l'abus n'avait pas cessé. (De gub. Dei^ V, 7, p. 107.)

3. Lois de Constantin, de Constance, d'Honorius et de Tbéodose le Jeune : G. Th., VIII, x, De concumon. advocai. Cf. l. un. (Valent.), G. Th., XII, x, Nec prœfedian»; 1. 21 (3^5), G. J., IX, xLvn, De pœime.

TRATAIL D^ LÀ CAMPAGNE. M

la concussion avait pénétré jusque dans le sanctuaire de la justice. On trafiquait des audiences des juges, et le législateur ne peut que s'emporter en inutiles menaces : « Arriére ces mains rapaces des officiers publics, arriére, dis-je ; si, prévenues, elles ne se retirent, elles seront cou« Ipées^ » Les juges, les gouverneurs des provinces, étaient souvent les complices ou les auteurs principaux de ces iraudes ; dans cette personnification ridicule des vertus substituées aux hommes, la loi s'adresse vainement à leur sincérité*. Les princes eux-mêmes, dans les troubles de l'empire, avaient fait perdre à plus d*un citoyen sa li* berté, soit par les suites directes de la guerre civile, soit, plus généralement encore, par les eflets de la misère qu'elle entraînait après elle'; et la loi enfin, dans son ap^ plication régulière, n'était-elle pas une cause permanente

1. « Cessent jam rapaces oflicialium maniis, cessent, inquam ; iiam « si moniti non cessaverint, praecidentur. » (L. 1 (331), C. Th., I, vu. De of/icio rect. provinciœ.) Cf. 1. 6 (377), eod. et Liban. Or, u, De oMUstor. judict et un, De ingreu, in dam. judic, t. II, p. 588, et III, p. 7*2; éd. Reiske. Une loi de Théodose, adressée au préfet d'Egypte, dérend, sous les peines de la loi de lèse-majesté, de retenir en charte privée les accusés ou prétendus coupables. (L. 1 (388), C. Th., IX, xi. De privait carcerii custodia.)

2. L. tin. (369), C. J., X, xxiv, Ne operœ a conkU. Cf. Mamert. Grat. acU Jîdiano, 1 et 4. Sur les exactions du lise au temps de Dioclétien, voy. Lactance, De morl. persecutorum, 23. Les dignitaires de Tempire avaient un autre mode d'exaclion à Tégard des familles riches de la province. C'était de s'y faire admettre eux-mêmes par mariage. Plusieurs lois sont dirigées contre ces abus des influences. (L. un. (409), C. Th., m, x, Si nupiiœ ex retcripio peUmtur; et 1. un. (380), Hl, xi, Si quacunqueprœdiiuspotestate nupUa$ petat invitée, avec les commentaires de Godefroi; et Symm. Orat.pro pâtre, § 9, ap. Âng. Mai, Vatic. fragm. in-i*, 1. 1, P.v, p. 33.)

5. L. tcTi. (314), C. Th., V, vi, De ingenuii qui tempore igranniier^ vierunt, et XY, xiv, De infirmandiê hi$ quœ iub tyrannie aut barbaris (jesta sunt. Voyez aussi les auteurs de la Vie et du Panégyrique de Constantin, cités dans le commentaire de la première loi.

de ruine et de déchéance, du jour où les ressources de l'empire tombèrent au-dessous de ses besoins * ?

L'administration avait retenu, des habitudes d'un gouvernement de conquêtes, celle de demander à un propriétaire le tribut de tout un village, eh lui donnant recours, pour cette avance,contre ses voisins*. Que les voisins fussent solvables ou non, c'était l'afTaire du propriétaire choisi : s'il était ruiné, le fisc. Tannée suivante, en choisissait un autre ; et ainsi s'étendait l'indigence, sans que, pendant longtemps, le progrès en fût appréciable dans le produit de l'impôt. Mais la souffrance retombait du propriétaire sur le cultivateur, et, un jour enfin, cette intolérable misère, accumulée par tant d'années d'oppression, éclata dans la Gaule en un immense soulèvement, la guerre des Bagaudes. Le laboureur se fit soldat, le pâtre cavalier ; le paysan ravageait, avec une sorte de rage, ces terres qui ne produisaient, en effet, que pour l'ennemi commun, le fisc'.

Ces protestations terribles, ces tentatives du désespoir, apportaient avec elles leur enseignement. Dioclétien, qui fit plusieurs lois pour en réprimer les suites, n'en oublia point les causes ; il renfermait la responsabilité dans de

1 . ... « Quum romana respublica vel jam mortua vel certe extremum « spiritum agens, in ea parte, qaa adhuc vivere videtur, tributorum « vinculis, quasi praedonum manibus strangulata, moriatur. • (SalT. De guhem. Dei, IV, 6, p. 73.)

2. c Quum possessor unus , ezpediendi negotii causa, tributorum « jure conyeniretur, adversus cœteros, quorum œque prœdia tenen* » tur, ei, qui conveutus est, actiones a fisco prœstantur. » (L. 5 (Papin.), D., L, x?, De censibut.)

3. < Quum militares habitus ignari agricolaB appetiveruni, quum « arator peditem , quum pastor equitem^ quum hostem barbarum « suorum cultorum nisticus vaslator imitatus est. » (Mamert. Paneg* Maxim. Aug. 4.) Voyez encore, sur les Bagaudes, Eutrope, IX, 13: Ordse , VU, 25, etc.

plus sages limites, défendant d'inquiéter le colon pour le propriétaire du sol, ou réciproquement* ; et Constantin, on l'a vu, prenait des mesures analogues en faveur des euriales*. Mais l'abus ne parait pas avoir été entièrement supprimé : la mesure tardive de Zenon en témoigne pour les temps antérieurs, sans prouver, peut-être, qu'il ait cessé pour la suite '. Le remède était donc impuissant, cl

le mal gagnait au fond, quoique avec moins de secousses à la surface.

Au milieu de ces tyrannies de toutes sortes qui pesaient sur la campagne, l'habitant avait d'abord cherché un refuge dans le patronage. Comme les collèges et le peuple des villes, quoique dans d'autres conditions, il choisissait, à quelque degré de la hiérarchie impériale, même parmi les simples officiers publics, un patron qui le couvrit de son crédit, de ses privilèges, quelquefois même de son impunité. Si Ton en croit Libanius, le colon de son temps, fort de celte protection, était devenu d'opprimé oppresseur. Rien n'était respecté dans le domaine : les arbres étaient coupés comme les moissons, les redevances supprimées, les titres mêmes du propriétaire méconnus \ Lui-même (et cet exemple dont il veut appuyer son argumentation pourrait bien l'affaiblir à certains égards), luimême avait vu tout un village de Juifs se soustraire aux obligations qui les liaient à sa famille, avec Tappui d'un chef militaire '^a II ne méconnaît point au fond les mi-

1. L. 3 (286) et 1. 11 (294), G. J., lY, x, De obligat. et actiombus.

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