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CHAPITRE Vil

SERVICE PRIVÉ : RAPPORTS DES HOMMES LIBRES ET DES ESCLAVES DANS LE TRAVAIL DE LA CAMPAGNE (PAMILIA RUSTIGa).

Rome, aux premiers temps de la république, s*inquiétait surtout d'avoir une nombreuse et forte population d'hommes libres. Sous l'empire, elle n'avait qu'un souci : l'impdt. Avec de Tor elle achetait des soldats, avec I*annone elle les entretenait ; avec ses tributs en argent ou en nature, avec le travail des villes, corporalions et curies, elle pouvait mettre en mouvement cette vaste administration. L'impôt, voilà sa force; et la terre en était le principe à peu prés unique, dans Fempire romain. C^est à la terre qu'on demandait de Targent et des produits; à elle se rattachait tout, même les services personnels mis à contribution pour aider à l'action de l'État, les devoirs divers des corporations et de la curie : ils se perpétuaient, on l'a vu, non pas seulement avec le sang et par le lien de l'origine, mais surtout avec la terre et par le seul fait de la possession. Pour que ces possessions pussent tenter encore malgi'é les charges, pour que TÉlat trouvât toujours des tributs et des services, il fallait donc que la terre fût mise en valeur : la législation impériale dut par

conséquent s'appliquer à étendre, à maintenir, au moins, Tagriculture \

Nous avons dit dans quel état la république Tavait laissée.

Indépendamment du petit propriétaire libre*, on trouvait dans les campagnes l'esclave livré à la culture au nom et au profit de son maître {fide dominica)^ et le colon qui louait ses services ou prenait la terre à charge de redevance (mercede, pensionis certa quantitate) '.

Mais d'abord l'esclave pouvait être placé dans certaines conditions particulières. L'étendue des grands domaines (latifundia) avait dû y introduire de bonne heure un régime qui en assurât, sur tous les points, la culture ; et, même dans des limites plus ordinaires, les fermes {villœ) furent régulièrement pourvues (instructœ) de tout ce qui était nécessaire à leur exploitation, instruments aratoires,

1. Ce chapitre, comme les quatre qui précédent, a pour base la première partie du Mémoire auquel l'Académie des sciences morales a décerné le prix en i839, el dont M. Michelet a rendu compte dans les Mémoires de ceUe Académie (nouvelle série, t, III, p. 667). Depuis, M.Ëd. Biot (1840) a fait paraître son Mémoire, couronné au même concours; et M. Giraud (1846) a repris la question dans son HiUoire du droit français au moyen âge (t. 1, p. 147). Mais un travail domine tous les travaux faits et à faire sur le Colonat : ce sont les Conmientaires de Godefroi sur le Code Théodosien, et principalement son ParatiUon^ au livre V, n, De fugitivis colonie, M. de Savigny lui-même, dans sa remarquable dissertation {Mém. Acad. de Berlin, 1822-1825), n*a pu faire autre chose qu appliquer les éminentes qualités de son esprit à cette matière si bien préparée.

2. • ... Pauperculi cum sua progenie. • (Yarron, De re ruit, l, xvu, 2, etc.)

3. L. 20, § 1 (Scasvola), D., XXXIII, vu, De inMtr, et instrum. legaio. Cf. 1. 18, § 4 (Paul), eod.

bestiaux, esclaves'. Si le fermier était uo étranger, ils y élaienl attachés par contrat (adscripti) , et, principalement quand la terre lui était donnée à long terme, on ne manquait pas de constater par un inventaire tout ce que Ton y mettait à son usage. Dans ce cas, la condition de Tesclave prenait déjà, par la force même des conventions, une sorte de stabilité*. Le maître ne le pouvait plus détacher du fonds, et le fermier ne l'en séparait pas davantage, forcé de le représenter à la fin du bail, lui ou un équivalent •.

D*autre part, le colon, à son tour, ne fut pas toujours le cultivateur libre, mercenaire ou fermier, de Tancien droit. Il est dit adscriptus po^sessionibus^ adscriptus cen- 9ibu8^ censitus, tributarius^ originariuSf inquUinus; et ces nouveaux noms désignent aussi, avec des nuances diverses, une condition nouvelle : ce sera généralement

t. Par exemple, les terres de Pline le Jeune. {Ep. HI, 19.)

2. € Servus qui aestimatus colonœ adscriptus est, ad periculum coa lonœ pertinebit, et ideo œstimaiionem liujus defuncti ab haerede (( colonse prsestari oportere. » (L. 54, § 2 (Paul), D,,XtX, ii, LoccUi tondudi.) — € Ea (praedia) actori suo colenda debilor ita tradidil, asti- « gnatis et servis culturse iiecessariis. Qiiaeritur an et Stichus villicus « et cseleri servi ad culturarn inissi et Sticiii vicarii obligati esseul ? « Respondi : eos dumtaxat qui hoc animo a domino inducti essent, ut « ibi perpétua estent .,, obligatos. > (L. 32 (Scaevola), D.,XX, i. De pi" gnoribui et hypotliecis,) C*est encore à eux qu il est fait allusion dans cette loi, qui leur applique la prescripli n des choses immobilières : « Longs possessionis prae»ci ipliunera, tam in prœdiis, quam in manci- « pi*s, loçum habere manifestum est. > (L. 3 (Modest.), D.,, XLIY, m, De diven. tempor, prœscriptionibus.)

3. 11 dut en être surtout ainsi des domaines du prince, terres publiques de Tempire, données à bail perpétuel, mais dont le prince se réservait le droit de surveiller les mutations. (Voy. G. J., IV, ixvi, De jure emphyt.; XU lxvhi, De prcsdiii tQtniaciê^ içt, sur Yeïaphj^ téose en général, M. Laboulaye, Htêtûire iu droit de propriéi^ p. 110.)

TRAVAIL DE LA CAMPAGNE. t255

celle que le mot colonus exprimera dans les deux Codes*. Les colons sont, comme certains esclaves, adscrits à la terre, c'est-à-dire spécialement affectés à la culture de tel ou tel domaine (prœdio adscripti*), ou, comme dit le Code Justinien, adscriptilii^) , et ils figurent dans l'inventaire de la ferme, ni plus ni moins que les simples esclaves, mancipia\ Cette terre étrangère dont ils ont fait leur séjour (inquilini) (69), est aussi, pour beaucoup d'enlrc eux, la terre natale (originarii)^. Ils y tiennent parleur condition ou par leur origine; et, s'ils fuient, ils' pourront être revendiqués, ils pourront être ressaisis, comme des esclaves, par leur maître*. Us ont un maître, en effet, dans le propriétaire du sol, et un maître qui a sur eux droit de châtiment ^ Eux-mêmes sont opposés directement aux

i. C. Th., V, X, Deinquilinis et colonis, etc.; G. J., XI, XL vu, Deagricolis j etc. Ces noms divers, dont nous allons expliquer les nuances originaires, étaient vraisemblablement, comme le suppose H. de Savigny, des manières de nommer le colon plus particulièrement propres à certaines époques, à certaines provinces.

2. L. 26 (599), C. Th., M, i, De annona et tributis. Cf. 1. 3 (Honor. etlhéod. il), C. J., X(, lxhi, De fugit, colonis : c Quos agrorum vincu- « lis fortuna tenet adicriptos. »

3. L. 6 (Valentin. V-ilens et Gratien); 1. 21, etc. (Justin.), G. J., XI, XLvii, De agricoUs; 1. un. (Justin.) G. J., VU, x^iv, De S. C. Claudiano toUendo. Cf. Nov. cxxiii, § 17 : « In ipsis possessiouibus quarum sunt « adscripiiti. t

4. L. 7 (369), G. Th., IX, xui, De bonis proscriptorum. On trouve dans cette loi, et là seulement, nommés avec les esclaves et les colons, les casarii, espèce de serfs dont il sera fait souvent mention dans les Capitulaires.

5. L. 7 et 1. 11 (Valent.); 1. 16 (Honor.), G. J., XI, xtvu, De agri^ colis.

6. € Ipsosetiam colonos, qui fugam meditnntur, çt in servilem mo- « dura ferro ligari conveniet. » (L. un. (332), C Th., V, », De fug, eoUm, Cf. I. un. (419), C. Th., V. x, De inquilinis; 1. 6 (Valent.) tJt 1. 12 (Arcad. et Honor.), G. J., XI, xlvii, De agricolis, et la ROte 70, à la fin de ce volume.)

7. L. 21 et 1. 24 (Justin.), G. J., XI^ XLvn, De agricolis; rubrique et

hommes libres et suijuris\ et ils peuvent passer d'une famille à une autre, selon les règles de la prescription*. Leurs biens sont un pécule', et leurs enfants i*estent dans leur condition, selon la loi de Fesclavage : « Car, disait le prince, quelle différence peut-on faire entre Tesclave et le colon adscriptice^ puisque l'un et l'autre sont placés sous la puissance de leur maître *? »

Et pourtant avec ces traits qui les assimilent aux esclaves, il en est d'autres qui les rapprochent encore de

1. 1 (Constantin)» 1. 2 (Arcad. et Honor.), C. J., XI, xlix, In quibui causu coloni censiti dominoi acauare pouinL Cf. Claud. in Euir. II,

1 .1 Si quasi sui arbitrii ac liberi apud alîquem se coilocaTenint. » (L. 8 (Valent.), C. J., XI, xlyiî, De agricolit.Cî. 1. 16 (Honor. etThéod.); 1. 21, 1. 23 (Justin.), etc. eod,), et S. Aug. De civit, Dei, II, 1 : c Non € sicut appellantur coloni qui conditionemdebent genitali solo, propter c agriculturam, $iib dominio possessorum, » etc.

2. L. un, (419), C. Th., V, x, De inquilinis, — t Nec servus nec colonus peculium suum distrahere potest; insuper emptor furti tenetur, secundum constitutionem Uermogeniani sub tit. De earum contractibut qm aliéna juri subjecli nmt,)) etc. (PapianiRespon*.x\i, ap Schulting, Jurisprud, velus ante-justinianea, p. 837. Lips. 1737, in-4*.)

3. C*était la prescription ordinaire, avec quelques nuances ; elle était de vingt ans pour les femmes, et de trente ans pour les hommes. Après ce temps, le colon était perdu pour son ancien maître ; mais si, dans rintervalle, il avait passé d*un maître à un autre colon, sans qu'aucun pût faire valoir une possession continue de vingt ou trente ans pour l'acquérir, il était adjugé à celui qui l'avait eu le plus longtemps, ou, en cas de partage égal, à celui qui Tavait eu le dernier. (Valent. iVov. IX (451).)

4. « Quae enim dilTerenlia inter servos et adscriptitios intelligatur, fl quum uterque in domini sui posilus sit polestate, et possit servum « cum pecuUo manumittere et adscriptitium cum terra dominio suo « expellere. » (L. 21 (Justin.), G. J., XI, xlvu, De agricolis,) L'homme libre qui épousait une femme de cette condition devenait colon; il en était de même de la femme en pareil cas; et, si elle avait eu des enfants avant qu'on l'eût sommée de renoncer à ce mariage, ils devenaient colons eux-mêmes ; si après, ils devenaient esclaves. (Même novelle de Valenliuien, u (451).)

l'ancien colon. Us sont personnellement tributaires de rÉIat, comme de leur mattre. Ils doivent à TÊtat la capi* talion {tributarii) \ et c'est à ce titre qu'ils sont inscrits sur les rôles de l'impôt (ad^crtp/t, obnoxii censibusy censUi^ capile ceitst)*; mais cette obligation, signe de dépendance, dont les villes ont été affranchies par une conséquence un peu tardive du décret de Caracalla', cette obligation, tout en se continuant dans les campagnes, ne fait, après tout, qu'y maintenir, ni plus ni moins, la condition des anciens hommes libres des provinces ^ Ils doivent à leur maître le revenu de leurs terres ; or cette redevance est une partie des fruits, une prestation en nature, fixée pour toujours par l'ancienne coutume'. La loi qui, à cet égai*d,

1. L 2 (568), G. Th., X, in, Si vagum petatur mancijnum; I. 13 (Arcad. et Honor.)» G. J., XI, xltii, De agricolit.

S. L. un. (454), G. Th., V, m. De bonUcleric.; 1. 4 et 1. 6 (Valent, et Valens), G. J., XI,xLvn, De agricolU ei censitis, Gl*. M. de Sa vigny, mémoire cité. M. de Savigny rapporte parliculiéfement le nom d'adêcripUtiu» à celte origine; nous l'avons rattaché de préférence au sens de adteriptfupoêiessionUntê, Ce n'était pas seulement le colon, c*était aussi le sol que Ton pouvait dire adecritaucens. L'autre forme d'adscription, étant propre au colon, a pu bien plus naturellement conduire à lui donner, d'une manière absolue, le nom d*adscriplice, adseriptiUus. On trouve même adscriptus censibut alienis^ avec le sens de colon iTaulrui, dans une loi d'Honorius que nous cilerons plus loin.

5. L. un, (513), G. J., XI, xlvui, De capitatione civium cemibus eximenda.

4. L. 16 (409), G. J., I, m, De epucopU; 1. 8 (Valent, et Valens), G J., XI, xtTu, De agricolis. Us en furent quelquefois exemptés par des dispositions spéciales, par exemple en Thrace et en illyrie. Mais cette forme d'impôt s'était tellement identifiée avec leur état, que le prince a grand soin de leur rappeler en même temps qulls ne seront pas libres d'abandonner leur terre. (L. un, (Théod. et Valent.), G. J., XI, li. De colonie Thracensilnu ; 1. toi. (Valent. Théod. et Arc.), Xi, ui. De colonie Hlyricanii,)

5 « Domini pnediorum id, quod terra prasstat» accipiant, pecuuiam « uou requirantquamruslici optare non audent, nisi oonsuetudo praedii

les juge liés comme par une sorte de servitude, les dit libres de toute autre obligation ^ ; et, si elle les déclare incapables d'accuser civilement leur maître, elle excepte, avec les cas exceptés déjà dans l'esclavage \ le cas où il voudrait leur demander plus que la redevance convenue ^ Tout ce qu'ils peuvent retirer de plus par leur travail ou par leur industrie leur appartient \ C'est un pécule, il est vrai, mais un pécule sur lequel le maître n'aura qu'un droit de tutelle * ; et cette petite propriété comprendra quelquefois des terres, pour lesquelles ils seront enregistrés sépa* rément dans le cadastre de l'État^. Comme ils possèdent, ils peuvent prescrire en leur nom ; et les droits de la propriété ne sont pas les seuls dont ils jouissent. Ils ont le droit de mariage, bien qu'on cherche à restreindre leurs

fl hoc requirat. • (L. 5 (Valent.), G. J., XI, iltu, Deagricoliê.) Cf. 1. 30, § 2, et 1. 23, § 1 (Just.), eodem : c Caveant autem possessionum do- € mini»- in quibus taies coloni constituti sunt, aliquam innovatioDem € Tel violentiam eis inferre, • etc.

i. « Sicuti ab his liberi sunt, quibus eos Iributa subjectos non c faciunt, ita his, quibus annuis functionibus et debito conditionis ob- « noxii sunt, pêne est, ut quadam dediti servitute Tideantur. • (L. 2, (Ârcad, elHonor.), C. J., XI, xux, /n quibus cousis coloni.)

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