‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 2)Chapitre 14 sur 51 · CLAUDIA SPES ET THREPTUS SER. PDBLIG. PARENT. | FILIO DOL · texte numérisé non relu

CLAUDIA SPES ET THREPTUS SER. PDBLIG. PARENT. | FILIO DOL

GissiM. FEGERE (Murat. p. 046, 3); mais il arrive aussi que la mère étant libre, le fils , par son nom et par son titre de vema, reste au nombre des esclaves domestiques : evhemeri | g^saris

N. I VERNiS PEDl | SEQUO VIXIT | ANNIS XIII MENS | IBUS VIII DIEBUS I XV i£LlA SUGGESSA MATER INFAUST. | FIL. OPT. PIEN-

Tiss. I OB MERITA | EJDS | FEGiT. (Fabretti X, 339, p. 711.) Il est possible que Tafirancliissement de la mère date d*une époque postérieure à sa naissance. Voyez, dans Muratori (p. 1009, a), un autre texte, où une femme consacre un tombeau à son fils et à son mari , esclaves du piince, et à tous ses affranchis et affranchies.

NOTE 6, pa(Se 58.

L. i3, S 1 (Julianus), D., XL, vu. De statuliberis. L'esclave, racheté de son argent, pouvait arriver à la liberté par Tintermédiaire de Tacquéreur, d'après une lettre de Marc-Aurèle :

« Is qui suis nummis emitur, epistola Divorum Fratrum in

« eam conditionem redigitur, ut libertatem adipiscatur. » ( L. 4 » D., XL, I, De manum. Voy. le commentaire d'Ulpien sur celle loi.) En droit, Tesclave n'avait rien, sans doute; mais on fermait les yeux sur le droit strict , conniventibus ocalis credendam est. Il pouvait être racheté, n'importe par quel intermédiaire (1. 4i S 8); il pouvait obtenir sa liberté, même avant que la somme fût entièrement payée, et quand elle ne devait l'être que par son travail (S lo eod.). La plainte, en cas d'inexécution, se portait, à Rome, devant le préfet de la ville, et, dans les provinces, devant le gouverneur (1. 5 (Marcien), eod,), — Remarquons, du reste, qu'il s*agit ici, non du maître originaire, qui était toujours libre de vendre ou de ne pas vendre

son esclave ( sauf le cas prévu par Ântonin ) , mais du mandataire infidèle , qui , ne Tayant point racheté de ses propres deniers , abusait d'un droit tout fictif. — La loi rendait même quelquefois obligatoire, en matière d'affranchissement, la parole du maître, qui pourtant, en droit strict, ne pouvait valablement s'engager envers son serviteur. (L. 8 (Dioclét.), C. J., VII, XVI, De liher. causa,) Il s'agit d'un père qui, ayant reçu la promesse d'être affranchi avec sa fille, l'avait été seul; l'empereur lui donne action auprès du gouverneur de la province, lui recommandant toutefois de conserver dans sa plainte les égards dus à un ancien maître.

Ce droit de l'esclave au pécule que son maître ne lui reprend pas, en l'affranchissant, est établi par la loi 53 (Paul), D., XV, I , De pecul (et pour les affranchis des cités, 1. 3 (Papin.), D., XL, III, De manum. quœ serv,), — Il en était autrement des manumissions testamentaires : ici le pécule devait être expressément légué à l'esclave, pour lui être acquis. (L. a4 (Ulp.), D. , XXIII, VIII, De pec. legato.) Cependant il y avait des cas où les jurisconsultes le supposaient légué : « Si rationes reddi- «disset, si hœredibus centum intulisset. » (L. 8, S 7 (Ulp.)> eod.) Cf. 1. an. (Dioclét.) , C. J., VII, xxiii, DepecuL ejus qai Ubertatem meruit.

M. Mommsen, dans une dissertation fort intéressante (De collegiis et sodalitiis Romanorum (Kiliae, i843) , S i4 et i5) , a expliqué l'organisation de ces associations pour cause de funérailles, en donnant in extenso la curieuse table de Lanuvium,. qui contient la loi d'un semblable collège. Trois articles y concernent les esclaves associés : l'un porte que , si quelqu'un d'entre eux vient à être affranchi, il donnera au collège une am-

phore de bon vin (col, ii, 7) ; les deux autres se rapportent plus particulièrement à Tobjet de l'association : i' défense générale au patron, maître ou créancier du défunt de faire mienne réclamation à la compagnie, s'il n'est institué, par testament, son héritier (coL i , 33, et 11, 1-2) ; 2° règle que, si l'esclave meurt sans que le maître lui fasse des funérailles , on les lui célèbre en effigie, funos imaginarium (coh 11, 3).

La table parle de testament d'esclave, et M. Mommsen y voit la preuve d'un droit nouveau dont on n'avait point trouvé la trace dans les monuments juridiques (ibid. p. 102). Cela est vrai; et c'est une preuve que la chose est impossible : un tel droit ne peut exister hors du droit; et, si des collèges eussent prétendu le conférer aux esclaves admis dans leur sein , leur décret serait tombé sous le coup de cette loi fondamentale de leur organisation , posée par les Douze Tables : Ne quid ex pablica legs corrumpant (1. 4 (Gaïus), D. , XLVII , xxii. De coUeg.). Mais telle n'est point la portée du texte dont nous paiions; il s'agit non pas des biens du défunt, mais exclusivement de cette somme que la loi même de l'association attribuait aux frais de ses funérailles. Le maître , en permettant que son esclave entrât dans une association (permission nécessaire pour qu'il y fût reçu, 1. 3 , S 2 (Marcien) , eod.) , en l'autorisant ainsi à consacrer une partie de son pécule aux cotisations ordinaires, avait du accepter la loi qui en réglait l'usage, (tu qui novos in iiop collegio

INTBARE voles PRIUS LEGEM PERLEGE ET SIC INTRA NE POST- MODUM QUERARIS AUT IlEREDI TUO CONTROVERSIAM RELINQUAS.

Col. I, 17-19.) Or cette loi consacrait aux funérailles de chaque membre mourant une somme prise sur la masse commune, avec cette réserve, que chacun pût y commettre une personne de son choix. L'esclave, par un acte de dernière volonté, que le collège nommait testament, comme on donnait quelquefois le nom d'épouse à sa compagne, avait donc la faculté d'en disposer, sans que le maître eût aucun droit d'y

prétendre contre sa décision : c'était la conséquence légale de Taiilorisation qu'il lui avait donnée. Que si Tesclave ne désignait ni lui ni un autre pour ce devoir, le soin en revenait à la compagnie, qui s'y trouvait naturellement appelée. Mais le corps de l'esclave est au maître; il a pu le refuser à ces honneurs; et, dans ce cas, pour s'acquitter envers le mort, le collège lui fait des funérailles en effigie.

Il ne faut pas, à propos de l'admission des esclaves dans ces collèges , trop exalter la libéralité des maîtres qui le leur permettaient. C'étaient des associations, non de droits, mais de bénéfices, et ils y pouvaient trouver eux-mêmes des avantages de diverses sortes. Outre les repas mensuels donnés sur le produit de la cotisation, certains repas extraordinaires, des distributions de vivres ou d'argent, pouvaient être assurés au collège par la générosité d'un testateur. Or, si les affranchis furent quelquefois contraints d'abandonner à leur patron ce qu'ils recevaient aux distributions publiques, comment Tesclave eût-il pu refuser de rapporter, sur l'ordre du maître, sa sportale au logis P Le soin des funérailles pouvait même laisser quelques profits sur la somme léguée (elle était ici de 4oo sesterces); un droit de présence, des frais de route étaient alloués aux assistants. Or il y avait des cas où l'on pouvait se passer d'eux (voy. ibid. col. I, 24-32 ). Un membre du collège des mesureurs voulait même que le reliquat de la somme affectée à ses funérailles demeurât à son collège, et que les intérêts en fussent consacrés à lui faire annuellement, en certains jours, un sacrifice, etc. (Murât, p. 52 5, n*» 3.)

Ces conditions se retrouvaient dans l'organisation de divers collèges, soit qu'elles en fissent l'objet principal, soit qu'elles y fussent rattachées accessoirement. Avant ce collège de Lanuvium, mis sous l'invocation de Diane et d'Antinous, on connaissait déjà le collège d'Esculape et d'Hygie (Donali, p. 228- 229), et quelques autres que M. Mommsen a rappelés (S i4).

On y peut joindre une troisième inscription sur un lieu de sépulture commune du collège d*Hercule (Gruler, p. 3i5, 8; cf. 6 et 7); et une autre, par laquelle un collège décerne à un de ses curateurs , dont il veut récompenser le zèle et les services, la place d*un de ses membres, qui, peut-être, avait été exclu de son sein. (Gruter, p. 883, i5.) Des esclaves s'y rencontrent encore, comme îa loi le permettait (cf. Fabretli, X, 221, p. 701), et, une fois admis, ils y pouvaient êlre sur le même pied que les autres ; quelquefois même ils en remplissent les premières charges. L'un d'eux , esclave public d'Aricie, est dit curateur de son collège pour la seconde fois : dian^e aug. |

COLLEG. LOTOR. | SACR. | PRIMIGEMUS R. P. | ARICINORUH SER. ARC. I CDRATOR II CDM M. ARRECINO GELLIANO | FILIO CURATORE

T{eriium) \ d. d. (Falconieri, NoL ad inscr. alhlel. p. 2^) : ila tort de rapporter ce tilre à l'administration de la ville même.

Quelquefois les esclaves semblent même former seuls des sodalitès : ainsi l'on trouve dans le palais des princes des collèges de cuisiniers (Gruter, p. 699 ,11), de prégastateurs (Murât, p. 628, 5), de porteurs (Doni, VII, 194)1 et même dans des maisons particulières : goli.egium famili^ junioris julian^ (Murât, p. 622» 2; cf. Doni, IX, i4); colleg. qdod est m DOMD SERG. L. F. PAULLiNiE. (Gudi, p. 207, 1.) Mais ces titres ne peuvent avoir ici aucun caractère ofliciel, conune le dit M. Mommsen, qui en cite plusieurs (ihid. p. 78, n* 26) ; ce sont des associations purement domestiques.

La formule sibi et libertis libertabusque posterisqce EORUM se rapporte surtout aux inscriptions de l'empire; mais, chose singulière , on ne la retrouve guère que sur les marbres de l'Occident. Les peuples de langue grecque avaient moins cet usage par eux-mêmes , et ne l'acceptèrent pas de l'exemple des Romains. La formftle qui suit d'ordinaire le nom de la femme

et des enfants, sur leurs tombeaux, est celte formule d'exclusion que Ton trouve beaucoup plus rarement dans les inscriptions latines (Doni, VIII, 26; Fabretti, X, 206, p- 799; Murât, p. 628 , 4» etc.) : Èvépù) hè oùhevi è^éaSat Q-àypai rwà xar oô- Zéva rpÔTTOv. (Bœckh. Corp. inscr. XXII, i (Lycie), n* 4355; cf. 421 5, 4224, c, 4228, 4229, etc.) On y joint des imprécations, voire même des. amendes au profit de la ville ou d'un temple, dont Tadminislralion se trouve par là intéressée à y veiller; quelquefois, pour plus de sûreté, on les rapporte au procurateur (XXII, 11, n° 432 1, b et c) ou au fisc (XXV, n"" 4422 et 444 11 inscriptions de Cilicie). On en retrouve des exemples dans presque toutes les autres provinces de l'Asie Mineure. (En Phrygie, XVII, m, n° 8902; v, n° 4ooo; en Pisidie. XXIV, i, n° 4366, n; 4378, etc.)

Quant aux tombeaux particuliers d'affranchis ou d'esclaves, on pourrait joindre beaucoup d'inscriptioi[is à celles que nous avons données. Nous en signalerons quelques-unes encore, dignes d'être remarquées ; l'une d'un affranchi à son compagnon d'esclavage et de liberté : dna me tecdm congressum | in venalitio

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